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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 déc. 2023, n° OP 23-2720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2720 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | F'âme Nature ; Fame |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957353 ; 15964265 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20232720 |
Sur les parties
| Parties : | PUIG FRANCE c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-2720 19/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame V L a déposé le 26 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4957353 portant sur le signe figuratif F’ÂME NATURE. Le 19 juillet 2023, la société PUIG FRANCE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FAME, déposée le
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21 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015964265, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Crèmes pour le corps ; Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Crèmes pour les yeux ; Crèmes pour le corps [cosmétiques] ; Crèmes cosmétiques pour le corps ; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Crèmes pour le coiffage des cheveux ; Crèmes pour le soin des cheveux [cosmétiques] ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crème pour les lèvres ; Crèmes parfumées (à usage cosmétique) ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crème savonneuse pour le corps ; Crèmes lavantes ; Crème pour le visage ; Crèmes pour le visage ; Crèmes de soins capillaires ; Crèmes antirides ; Crèmes à usage capillaire ; Crèmes anti-vieillissement ; Crèmes antirides [à usage cosmétique] ; Crèmes pour la peau [cosmétiques] ; Fards à joues sous forme de crèmes ; Fond de teint sous forme de crème ; Crèmes pour le visage et le corps ; Savons crèmes pour
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le nettoyage ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Crèmes parfumées pour le corps ; Crèmes pour fixer la coiffure ; Crème pour le corps ; Crèmes démaquillantes ; Crèmes cosmétiques ; Crèmes réparatrices à usage cosmétique ; Crèmes raffermissantes pour le corps ; Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps ; Crèmes après-soleil ; Baumes (crèmes) pour les imperfections ; Produits cosmétiques sous forme de crèmes ; Crèmes pour les ongles ; Crèmes pour les mains ; Crème de douche ; Crème de nuit ; Crèmes protectrices pour les cheveux ; Crèmes d’aromathérapie ; Crèmes autres qu’à usage médical ; Crèmes exfoliantes ; Crèmes nutritives autres qu’à usage médical ; Crèmes pour le corps à usage non médical ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes de douche ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; Préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil ; Huiles cosmétiques ; Huiles essentielles à usage cosmétique ; Henné à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour les sourcils ; Huile de rose à usage cosmétique ; Gels hydratants [cosmétiques] ; Crèmes tonifiantes [cosmétiques] ; Pommades à usage cosmétique ; Nécessaires de cosmétique ; Lotions à usage cosmétique ; Gels cosmétiques pour le contour des yeux ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Produits cosmétiques vendus sous forme de kits ; Coton à usage cosmétique ; Henné [teinture cosmétique] ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Base pour les ongles [cosmétiques] ; Produits cosmétiques pour le bain ; Lotion tonique [cosmétiques] ; Sérums à usage cosmétique ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux ; Poudre blanche pour le visage à usage cosmétique ; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques ; Crèmes de soins capillaires [à usage cosmétique] ; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions pour le visage [cosmétiques] ; Huile de lavande à usage cosmétique ; Lotions capillaires à usage cosmétique ; Préparations de soin pour les ongles à usage cosmétique ; Huiles après-soleil [cosmétiques] ; Huiles de bronzage [cosmétiques] ; Crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique ; Toniques à usage cosmétique ; Cosmétiques pour les lèvres ; Recharges pour distributeurs de cosmétiques ; Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique ; Produits cosmétiques pour la douche ; Cosmétiques pour les ongles ; Crèmes hydratantes à usage cosmétique ; Collagène hydrolysé à usage cosmétique ; Huile de ricin à usage cosmétique ; Huile d’amla à usage cosmétique ; Boue corporelle cosmétique ; Produits nettoyants contre l’acné (cosmétiques) ; Huile de noix de coco à usage cosmétique ; Sérums anti-âge à usage cosmétique ; Sérum pour apaiser la peau [produit cosmétique] ; Masques en tissu à usage cosmétique ; Thé pour le bain à usage cosmétique ; Laits à usage cosmétique ; Lait d’amande à usage cosmétique ; Lait d’amandes à usage cosmétique ; Huiles naturelles à usage cosmétique ; Huiles pour le soin des cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Huiles non médicinales ; Huiles pour le bain ; Huiles pour les cheveux ; Huiles essentielles ; Huiles minérales [cosmétiques] ; Mélanges d’huiles essentielles ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Huiles de massage, autres qu’à usage médical ; Huiles pour les bébés non à usage médical ; Huiles pour le bain non à usage médical ; Huiles essentielles de cédrats ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Huiles parfumées ; Huiles essentielles aromatiques ; Huiles pour la parfumerie ; Huiles pour le corps et le visage ; Huiles pour la barbe ; Huiles d’aromathérapie ; Huiles de massage pour le corps ; Huiles pour le bain et la douche [non médicinales] ; Huiles pour le visage ; Huiles
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pour hydrater la peau après un bain de soleil ; Hélichryse [huiles essentielles] ; Huiles de massage pour le visage ; Huiles de douche non médicamenteuses ; Huiles nettoyantes ; Huiles essentielles de bois de santal ; Huiles essentielles à usage industriel ; Huiles essentielles pour le ménage ; Lotions et huiles de massage ; Huiles de bronzage (cosmétiques) ; Huiles essentielles naturelles ; Huiles de toilette ; Huiles de coiffage ; Huiles de massage ; Huiles naturelles pour parfums ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Huiles de bronzage ; huiles essentielles. Éponges pour le corps ; Éponges abrasives pour la peau ; Éponges pour appliquer du maquillage sur le visage ; Éponges pour le maquillage ; Éponges de bain ; Éponges pour le nettoyage du visage ; Supports pour éponges de maquillage ; Éponges de microdermabrasion à usage cosmétique ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie et parfums; Huiles pour la parfumerie; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Huiles essentielles; Huiles naturelles pour parfums; Produits de parfumerie naturels ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits de toilettes; Produits de soins corporels et esthétiques, notamment savons parfumés, savons pour utilisation personnelle; Laits, gels et huiles solaires et après-solaires; Masques faciaux [produits de toilette], compresses pour le visage [produits de toilette], préparations pour nettoyer, soigner et embellir les cheveux; Lotions capillaires, produits de soins capillaires, shampooings, gels, mousses et baumes, y compris de produits sous forme d’aérosols pour le coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ ondulation et la mise en plis des cheveux; Lotions de soins capillaires, Huiles de bain pour le soin des cheveux; Produits de soins corporels et produits cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; Lotions parfumées [produits de toilette], Huiles pour la peau, Crèmes parfumées (à usage cosmétique); Laits, gels et huiles solaires et après-solaires; Gels de douche et de bain, gels de bain moussants pour les soins du corps, bains de douche et bains moussants cosmétiques, produits pour le bain, Fonds de teint pour la peau; Fonds de teint; Produits de maquillage; Poudre de maquillage; Maquillage pour le visage; Maquillage pour le visage; Produits de maquillage pour la peau; Laits démaquillants; Crèmes démaquillantes; Gels démaquillants; Produits cosmétiques sous forme de fards à joues; Produits cosmétiques pour les lèvres; Crème pour les lèvres; Produits cosmétiques de protection pour les lèvres; Base pour les ongles [cosmétiques]; Crème pour les ongles; Produits pour le soin des ongles; Préparations cosmétiques pour le séchage des ongles; Préparations pour réparer les ongles; Tous les produits précités exclusivement à usage cosmétique, et excepté produits de soins dentaires et buccaux; Étuis remplis de cosmétiques; Tous les produits précités non destinés à une distribution en pharmacie. Houppes à poudrer; Eponges cosmétiques; Pinceaux de maquillage; Pinceaux de maquillage; Éponges pour appliquer du maquillage sur le visage; Applicateurs sous forme de tiges pour le maquillage; Applicateurs à maquillage pour les yeux; Brosses pour mascara; Pochoirs de maquillage; Pinceaux à lèvres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est
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expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal FAME. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure est composé d’une seule dénomination. Visuellement, les dénominations F’ÂME du signe contesté et FAME de la marque antérieure, sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres F, A, M et E placées dans le même ordre et selon le même ordre, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations présentent des rythmes identiques (respectivement deux syllabes) et sont susceptibles d’être prononcées de manière identique [fa-me], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces dénominations se distinguent par la présence d’une apostrophe entre la lettre F et A et d’un accent circonflexe sur la lettre A dans le signe contesté, ces différences ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elles n’ont pas ou peu d’impact sur le plan visuel et phonétique. En outre, les signes en cause diffèrent également par la présence du terme NATURE et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme F’ÂME du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme F’ÂME, placé en position d’attaque, apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme NATURE qui le suit, est faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il peut désigner une caractéristique, à savoir leur origine naturelle. Enfin, l’élément figuratif représentant le visage d’une femme de profil et les couleurs au sein du signe contesté ne sont que de simples éléments décoratifs et ne sont pas de nature à faire perdre à l’élément verbal F’ÂME son caractère lisible et immédiatement perceptible. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes en cause sont similaires. Le signe figuratif contesté F’ÂME NATURE apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure FAME, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté F’ÂME NATURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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