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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2024, n° OP 23-2721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cube Eiko ; CUBE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956634 ; 018469011 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Référence INPI : | O20232721 |
Sur les parties
| Parties : | E-NUEVO BV (Pays-Bas) c/ MOB-ENERGY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2721 05/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOB-ENERGY SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 24 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4956634 portant sur le signe verbal CUBE EIKO. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 19 juillet 2023, la société E-NUEVO B.V. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe figuratif CUBE déposée le 10 mai 2021 et enregistrée sous le n° 018469011, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité, Produits précités, y compris pour le chargement de véhicules électriques; Panneaux solaires, Cellules solaires, Collecteurs solaires et Modules solaires, Tous les produits précités pour la production et la conduite d’électricité; Câbles, conduites et fils électriques; Fiches, prises et unités de connexion électrique, Interrupteurs; Chargeurs, bornes de recharge, modules de recharge et stations de recharge, y compris pour le chargement de véhicules électriques; Contrôleurs de charges, Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance pour bornes de recharge; Supports magnétiques de données (sous forme de carte) et Supports de données optiques (sous forme de carte); Logiciels, progiciels, Logiciels/applications, Applications mobiles et applications web; Composants pour les appareils précités compris dans cette classe; Tous les produits 2
précités exclusivement utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et en lien avec les bornes de recharge pour véhicules, à l’exclusion des vélos et vélos électriques, et aucun des produits précités relatifs à des décodeurs ou tout autre type d’appareil audiovisuel, à la réception, au traitement, à la diffusion, à la diffusion en continu, au stockage de contenu audio, visuel, audiovisuel ou multimédia, au téléchargement de films, séries et autres programmes audiovisuels et dans le domaine du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et des programmes de show- busines en général. Médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de la distribution de courant électrique, Produits précités, y compris pour le chargement de véhicules électriques, Pièces des articles précités; Médiation commerciale- professionnelle pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Panneaux solaires, cellules solaires, collecteurs solaires et modules solaires pour la production et la conduite d’électricité, Pièces des articles précités; Médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Câbles électriques, Conduites d’électricité et Fils électriques, Accouplements électriques, Fiches électriques, Prises électriques et Poires électriques [interrupteurs], Chargeurs, bornes de recharge, modules de recharge et stations de recharge, y compris pour le chargement de véhicules électriques, Pièces des articles précités; Médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Appareils de contrôle de charge, Capteurs, détecteurs et instruments de surveillance pour bornes de recharge, Pièces des articles précités; Médiation commerciale-professionnelle pour l’achat et la vente, l’importation et l’exportation, ainsi que services de vente en gros et au détail en rapport avec les produits suivants: Logiciel, Progiciels, Applications de logiciels, Applications mobiles et D’applications web, Les produits précités, y compris pour les utilisateurs de bornes de recharge électriques, supports magnétiques de données (sous forme de carte) et Supports de données optiques (sous forme de carte), Pièces des articles précités; Conseils et informations concernant les services précités; Services précités également fournis par l’intermédiaire de réseaux électroniques, comme l’internet; Tous les services précités exclusivement utilisés dans le domaine de la gestion de l’énergie et en lien avec les bornes de recharge pour véhicules, à l’exclusion des vélos et vélos électriques ainsi que des produits destinés à cet usage, et aucun des services précités relatifs à des décodeurs ou d’autres appareils audiovisuels, à la réception, au traitement, à la diffusion, à la diffusion en continu, au stockage de contenu audio, visuel, audiovisuel ou multimédia, au téléchargement de films, séries et autres programmes audiovisuels et dans le domaine du divertissement, de la télévision, de la radio, du cinéma, de la presse et des programmes de show-busines en général ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Il y a lieu de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux « bornes de recharge, modules de recharge et stations de recharge, y compris pour le chargement de véhicules électriques » de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 3
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement objet de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CUBE EIKO reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination CUBE, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme CUBE. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à générer des similitudes suffisantes entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. 4
En effet, visuellement, les signes se distinguent particulièrement par la présence du terme EIKO au sein du signe contesté ainsi que, dans une moindre mesure, par la présence d’un élément figuratif de forme cubique, dans la marque antérieure. Ils présentent donc une physionomie différente. Phonétiquement, les signes ses distinguent par leurs sonorités finales, en raison de la présence du terme EIKO au sein du signe contesté, ainsi que par leur rythme (trois temps pour le signe contesté/ un seul pour la marque antérieure). En outre, la prise en compte d’éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, le terme CUBE apparaît dans le signe contesté évocateur de la forme des produits considérés comme similaires, à savoir des dispositifs ou installations de stockage d’électricité en forme de cube (En ce sens décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juin 2023 R 249/2023-4). Or, tel n’est pas le cas du terme EIKO au sein du signe contesté, lequel est parfaitement distinctif au regard des produits de la marque contestée dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indiquent une caractéristique précise. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait être considéré que le terme faiblement distinctif CUBE conserve, au sein du signe contesté, une position distinctive autonome. De même, si le terme CUBE apparaît dominant au sein de de la marque antérieure, tel n’est pas le cas au sein du signe contesté où le terme EIKO de même longueur et présenté sur une même ligne apparaît tout aussi essentiel que le terme CUBE, malgré sa position en fin de signe. Ainsi, tant en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté CUBE EIKO n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure CUBE et ne sera pas perçu comme en constituant une déclinaison contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la forte l’identité et la similarité de certains des produits en présence contrairement à ce que soutient la société opposante. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CUBE EIKO peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée. 6
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