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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 janv. 2024, n° OP 23-2700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | COPILOT Formalités ; CO-PILOTES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957297 ; 3913399 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20232700 |
Sur les parties
| Parties : | CO-PILOTES SERVICES SARL c/ LEXTENSO SA |
|---|
Texte intégral
OPP23-2700 09/01/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEXTTENSO SA (société anonyme), a déposé le 26 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 4957297 portant sur la marque verbale COPILOT FORMALITES. Le 18 juillet 2023, la société CO-PILOTES SERVICES, SARL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CO-PILOTES déposée le 16 avril 2012, enregistrée sous le n° 3913399, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « recherches judiciaires ; Services juridiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services juridiques, recherches judiciaires ; Services de comptabilité ; assistance juridique pour la rédaction de contrats ; examen de normes et pratiques afin de vérifier leur conformité aux lois et règlements ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponses à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure (dans laquelle ils sont reliés par un trait d’union). Il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les éléments verbaux COPILOT de la demande contestée et CO-PILOTES de la marque antérieure (termes composés de six et huit lettres donc six forment les séquences de lettres CO et PILOT, sonorités et rythmes identiques, évocation commune d’un « pilote en seconds »), leur conférant ainsi une physionomie des plus proches, ainsi qu’une prononciation et une évocation identique. Les différences desdits termes tenant au trait d’union et à la marque du pluriel au sein de la marque antérieure (ainsi que de la lettre E), sans incidence phonétique ni conceptuelle, ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion tant elles sont insignifiantes. Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la demande d’enregistrement contestée, de l’élément verbal FORMALITES. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination COPILOT, distinctive au regard des services en cause, revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que le terme FORMALITES, qui le suit, apparaît descriptif des services en cause. En effet, ce terme en désigne une caractéristique, à savoir leur nature de services juridiques relatifs à des formalités. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté COPILOT FORMALITES est donc similaire à la marque verbale antérieure CO-PILOTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la signe verbal COPILOT FORMALITES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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