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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-2748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BATISS ; BATYS COMPETENCES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4959420 ; 4877001 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20232748 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT c/ BATISS BTP SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OP23-2748 15/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société BATISS BTP (société par actions simplifiée) déposé le 4 mai 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 959 420 portant sur la dénomination BATISS.
Le 20 juil et 2023, la FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT (union de syndicats professionnels), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française antérieure BATYS COMPETENCES, déposée le 16 JUIN 2022 et enregistrée sous le n°22 4 877 001.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l4invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; travaux de plâtrerie ; maçonnerie ; Construction ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « construction, réparation et démolition d’édifices permanents; informations et conseils en matière de construction, de réparation et de démolition; services d’informations relatives au domaine du bâtiment (construction); entreprises de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture à savoir travaux de fumisterie, peinture, plâtrerie, plomberie, couverture ».
La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services d’« affaires immobilières ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; travaux de plâtrerie ; maçonnerie ; Construction » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques ou similaires aux services de « construction, réparation et démolition d’édifices permanents; informations et conseils en matière de construction, de réparation et de démolition; services d’informations relatives au domaine du bâtiment (construction); entreprises de plâtrerie, à savoir travaux de plâtrerie » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté.
En revanche, les services d’« estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de prestations matérielles et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers, à la gestion de biens immobiliers accomplie par des agences immobilières ou des gestionnaires de patrimoine immobilier et de prestations rendues par des financiers visant à déterminer la valeur et le prix potentiel de produits ou de services dans les domaines des assurances et des banques, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « informations et conseils en matière de construction, de réparation et de démolition; services d’informations relatives au domaine du bâtiment (construction) » qui s’entendent de prestations visant à fournir des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 informations dans le domaine de la construction d’immeubles, ainsi que de leur réparation voire leur démolition.
En outre, contrairement à ce que soutient l’opposant, ces services ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (agents immobiliers et administrateurs de biens pour les premiers, entreprises du bâtiment pour les seconds).
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « il est courant que les agents/promoteurs immobiliers mettent en vente ou proposent des biens immobiliers alors que ceux-ci sont encore en l’état de construction ou sur le point de l’être notamment dans le cadre d’acquisition immobilière sur plan » ne saurait être de nature à justifier d’une similarité en l’espèce, dès lors que les services précités de la demande d’enregistrement ne sont pas rendus par des promoteurs immobilier comme précédemment établi, mais par des agents immobiliers, des administrateurs de biens ou encore des banques ou des assurances).
Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée ne sont pas étroitement liés, la prestation des premiers n’impliquant pas le recours aux seconds, ces prestations étant indépendantes les unes des autres.
Ces services ne sont donc pas similaires.
Les services en cause sont donc en partie identiques et similaires.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BATISS, reproduit ci-dessous :
BATISS
La marque antérieure porte sur le signe verbal BATYS COMPETENCES, reproduit ci-dessous :
BATYS COMPETENCES
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure invoquée.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que Le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
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4 Visuel ement, les éléments BATISS et BATYS sont de longueur proche et ont en commun les lettres B, A, T et S placées dans le même ordre et selon le même rang.
Phonétiquement, ces éléments ont un rythme identique en deux temps et ont une prononciation identique [ba-tiss].
Les signes en présence diffèrent par la substitution de la lettre Y par la lettre I, et l’ajout de la lettre S au sein du signe contesté. Néanmoins, ces différences n’ont aucune incidence phonétique et laissent subsister la même séquence de lettres BAT-S, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Intel ectuel ement, les éléments BATISS et BATYS partagent la même évocation d’une bâtisse, qui désigne une construction.
Les signes diffèrent également par la présence du terme COMPETENCES au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences.
Il n’est pas contesté que l’élément BATYS de la marque antérieure apparaît distinctif au regard des services en cause.
En outre, le terme BATYS présente un caractère dominant dès lors que le terme COMPETENCES qui le suit, sera perçu comme désignant une aptitude, une capacité, un savoir-faire dans le domaine de la construction et du bâtiment, et apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des services en cause.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté BATISS apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure BATYS COMPETENCES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, pour ce qui est des « affaires immobilières ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; travaux de plâtrerie ; maçonnerie ; Construction », il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) » de la demande d’enregistrement, qui ne sont pas similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la similitude entre les signes en présence.
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5 CONCLUSION
Le signe verbal BATISS ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des « affaires immobilières ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; travaux de plâtrerie ; maçonnerie ; Construction », sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « affaires immobilières ; conseils en construction ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; travaux de plâtrerie ; maçonnerie ; Construction ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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