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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° DC 23-0150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 23-0150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | MR NUTZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4186086 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 |
| Référence INPI : | DC20230150 |
Sur les parties
| Parties : | ATARI INTERACTIF Inc. (États-Unis) c/ D |
|---|
Texte intégral
DC23-0150 Le 04/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 septembre 2023, la société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware ATARI INTERACTIVE Inc. (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC23-0150 contre la marque complexe n°15/4186086, déposée le 4 juin 2015 et ci- dessous reproduite :
DC23-0150
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur P D est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2015-39 du 25 septembre 2015. 2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 09 : disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; tablettes électroniques, ordiphones (smartphones), liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; Classe 28 : Jeux, jouets ; maquettes (jouets) ; figurines (jouets) ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt de la marque. 6. La demande en déchéance a été notifiée au mandataire représentant du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 10 octobre 2023, reçu le 13 octobre 2023. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée s’est également rattaché au dossier électronique en date du 23 octobre 2023. 8. Aucune observation ou preuve de l’usage de la marque contestée n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les mandataires respectifs des parties ont été informés de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 13 décembre 2023. Une copie de la notification de fin de phase d’instruction a également été envoyée, pour information, au titulaire de la marque contestée qui s’est rattaché au dossier. II.- DECISION 2
DC23-0150
9. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 10. En vertu du dernier alinéa de l’article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ». 11. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 12. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ». 13. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 4 juin 2015, et son enregistrement a été publié au BOPI 2015-39 du 25 septembre 2015. La demande en déchéance a été déposée le 27 septembre 2023. 14. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance. 15. Le titulaire de la marque contestée devait prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance soit du 27 septembre 2018 au 27 septembre 2023 inclus, pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement. 16. En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque contestée, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de cette marque pour les produits visés, ni aucune indication de motifs valables de non-usage. 17. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande. 18. Il convient par conséquent de déchoir le titulaire de la marque contestée de ses droits à compter du 27 septembre 2023 pour tous les produits visés dans l’enregistrement. 3
DC23-0150
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC23-0150 est justifiée. Article 2 : Monsieur P D est déclaré déchu de ses droits sur la marque n°15/4186086 à compter du 27 septembre 2023 pour l’ensemble produits visés dans l’enregistrement. 4
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