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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-1776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | oh my kera ! ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4939947 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20231776 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ T |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP23-1776 04/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame T H a déposé le 23 février 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 939 947 portant sur la dénomination OH MY KERA !. Le 16 mai 2023, la société GIULIANI S.P.A (société de droit italien), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne antérieure KERA, déposée le 23 octobre 2020 sous priorité d’un dépôt italien du 12 mai 2020, et enregistrée sous le n°018325709. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 25 août 2023, les parties ont présenté une demande conjointe de suspension pour accord. Faute d’accord entre les parties à l’issue de la période de quatre mois, la procédure a repris.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cosmétiques ; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; lessives ; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons; Assistance médicale ; chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services hospitaliers; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de toilette; Cire à épiler; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes autres qu’à usage médical; Dentifrices; Détergents; Produits odorants; Gels capillaires; Maquillage; Masques de beauté; Huiles aromatiques; Cosmétiques pour le soin du corps; Cosmétiques pour les cheveux; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Savons; Shampooings; Produits cosmétiques de soins de beauté; Déodorants; Préparations et traitements capillaires; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Huiles essentielles; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations de collagène à usage cosmétique; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; ²Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Exfoliants pour le soin de la peau; Produits revitalisants pour la peau; Préparations de traitement capillaire; Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; Crèmes à usage pharmaceutique; Médicaments; Compléments alimentaires; Compléments vitaminés; Lotions médicamenteuses; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Substances et préparations médicinales; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pharmaceutiques; Préparations médicales; Préparations chimicopharmaceutiques; Produits pharmaceutiques; Préparations dermatologiques; Compléments alimentaires à effet
3 c osmétique; Compléments nutritionnels; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires à usage non médical; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines; Compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux; Produits hygiéniques à usage médical; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Pommades pour la peau à usage médical; Lotions capillaires à usage médical; Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; Préparations médicamenteuses pour la prévention et le traitement des formes précancéreuses cutanées, Préparations médicamenteuses pour traitements cutanés; Composés pour le traitement du cancer; Préparations pharmaceutiques pour le traitement d’érythèmes solaires; Préparations médicamenteuses pour le traitement des muqueuses; Tous les produits ci-dessus étant à l’exclusion des médicaments antibiotiques pour le traitement des infections provoquées par des bactéries sensibles à la prulifloxacine; Tous les produits précités destinés au soin et au traitement des maladies et des troubles de la peau et des muqueuses ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Cosmétiques ; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; lessives ; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons; Assistance médicale ; chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services hospitaliers; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de la demande d’enregistrement contestée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les produits et services en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OH MY KERA !, reproduit ci-dessous : OH MY KERA ! La marque antérieure porte sur le signe complexe KERA, reproduit ci-dessous :
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La marque est enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination représentée en blanc dans un fond bleu. Les signes en présence ont en commun l’élément KERA, placé en position finale du signe contesté et seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par les éléments verbaux OH MY et un point d’exclamation au sein du signe contesté, et par la partie figurative de la marque antérieure consistant en la représentation de l’élément verbal KERÀ en blanc sur un fond rectangulaire bleu. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. Il n’est pas contesté que l’élément KERA, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément KERA apparaît dominant en ce qu’il est introduit et mis en exergue par les éléments OH MY. Par ailleurs, le point d’exclamation placé en fin du signe n’a aucune incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément KERA. Au sein de la marque antérieure, l’élément KERÀ apparaît également dominant en ce qu’il est placé au centre du signe et représenté dans une police d’écriture importante. Les éléments figuratifs consistant en la présence d’un fond rectangulaire bleu et la représentation du signe de couleur blanche n’ont pas pour effet d’altérer le caractère immédiatement perceptible de l’élément KERÀ, dont l’accent sur la lettre finale À n’a aucune incidence phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté OH MY KERA ! apparaît donc similaire à la marque complexe antérieure KERÀ, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité entre les produits et services et de la similarité entre les signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné. CONCLUSION Le signe verbal OH MY KERA ! ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services suivants «Cosmétiques ; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; lessives ; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons; Assistance médicale ; chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services hospitaliers; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) », sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Cosmétiques ; crèmes pour le cuir; dentifrices; dépilatoires; huiles essentielles; lessives ; lotions pour les cheveux; masques de beauté; parfums; préparations pour abraser; préparations pour dégraisser; préparations pour polir; produits de démaquillage; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); rouge à lèvres; savons ; Assistance médicale ; chirurgie esthétique; maisons médicalisées; services de maisons de convalescence; services de maisons de repos; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure; services hospitaliers; services médicaux; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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