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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 janv. 2024, n° OP 23-2686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECOBIO Bio et Local c'est idéal ; ECOBIOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956597 ; 3840411 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20232686 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE FRANCAISE POUR UNE AGRICULTURE RESPONSABLE SARL c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-2686 19/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P H A G a déposé le 24 avril 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4 956 597 portant sur le signe verbal ECOBIO BIO ET LOCAL C’EST IDEAL. Le 18 juillet 2023, la société SOCIETE FRANCAISE POUR UNE AGRICULTURE RESPONSABLE (SARL) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque français portant sur le signe verbal ECOBIOS, déposée le 21 juin 2011, enregistrée sous le n° 11 3 840 411 et renouvelée par déclaration en date du 15 juin 2021. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits visés par la demande contestée, à savoir les produits suivants : « herbicides ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; parasiticides ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits en cause apparaissent identiques ou similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECOBIO BIO ET LOCAL C’EST IDEAL ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur la dénomination ECOBIOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est composée de six éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun les dénominations quasi-identiques ECOBIO/ECOBIOS, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, des termes BIO ET LOCAL C’EST IDEAL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à tempérer cette différence. A cet égard, la dénomination ECOBIO, dont le caractère distinctif n’est pas contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, les termes BIO ET LOCAL de la demande contestée sont susceptibles de renvoyer aux caractéristiques des produits en cause, à savoir d’être issus de l’agriculture biologique et/ou naturelle et d’être produits et commercialisés dans une zone géographique restreinte. En outre, les termes C’EST IDEAL apparaissent comme une expression laudative mettant en exergue la valeur des produits désignés par ce signe. Les termes BIO ET LOCAL C’EST IDEAL ne sont donc pas aptes, à eux-seuls, à retenir l’attention du consommateur à titre de marque et apparaissent accessoires au sein du signe contesté. Par conséquent, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de l’élément distinctif et dominant du signe contesté, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté ECOBIO BIO ET LOCAL C’EST IDEAL est donc similaire à la marque verbale antérieure ECOBIOS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure ECOBIOS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « herbicides ; parasiticides ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4
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