INPI, 28 mars 2025, 24/07974
INPI 22 mars 2024
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INPI 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de contestations sérieuses sur le contrat

    La cour a jugé que la contestation de la société [D] et Cie n'était pas sérieuse, le contrat étant clair sur l'obligation de paiement des minima garantis.

  • Rejeté
    Dol lors de la conclusion du contrat

    La cour a estimé que la société [D] et Cie ne justifiait pas d'éléments établissant un dol, le contrat ayant été librement négocié.

  • Rejeté
    Nullité du contrat

    La cour a jugé que même si le brevet était annulé, cela n'affectait pas les obligations contractuelles déjà en cours.

  • Rejeté
    Attitude téméraire de la société Sylopido

    La cour a précisé qu'elle ne pouvait statuer sur les conséquences dommageables de l'exécution provisoire de l'ordonnance, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 28 mars 2025, n° 24/07974
Numéro(s) : 24/07974
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 22 mars 2024, 23/56985
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP3116310 ; EP15717428.5
Référence INPI : B20250024
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Sur les parties

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