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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° 24/16970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/16970 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20250022 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS SAS c/ TEVA SANTÉ SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI, DAIICHI SANKYO Co. Ltd (Japon) |
Texte intégral
B20250022 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 19 MARS 2025 (n° 037/2025, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16970 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFCY Acte de saisine de la Cour : assignation du 16 décembre 2010 d’action en responsabilité à l’encontre de l’Institut national de la propriété industrielle (la cour d’appel a rendu un arrêt de sursis à statuer le 19 septembre 2012 – RG n° 10/22040) DEMANDERESSE EG LABO – LABORATOIRES EUROGENERIC Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 408 518 785, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 6] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
19 mars 2025 Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056 Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle BLORET-PUCCI du cabinet BCTG Avocats AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque T 01 DÉFENDERESSES INSTITUT [11] Établissement public pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité [Adresse 3] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241 Ayant pour avocat plaidant Me Amandine MÉTIER et Me Agathe CAILLÉ du cabinet HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED Société de droit japonais prise en la personne de son Representative Director and CEO en exercice, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Adresse 2] JAPON Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre HEITZMANN et Me Emmanuel BAUD membres de la Partnership JONES DAY, avocats au barreau de Paris Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
19 mars 2025 TEVA SANTE Société par action simplifiée inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 401 972 476 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 8] Ayant pour avocat postulant Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0010 Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP August Debouzy et associés, avocats au barreau de PARIS, toque P 438 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère,
- Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Le parquet général a été avisé de la date de l’audience. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI, en présence de Mme [D] [P], greffière stagiaire. ARRÊT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
19 mars 2025 contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2010 par la société EG LABO à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ; Vu l’arrêt rendu le 19 septembre 2012 par lequel cette cour s’est dite compétente pour connaître directement de l’action en responsabilité engagée par la société EG LABO à l’encontre de l’INPI et valablement saisie par l’assignation délivrée à la requête de la société EG LABO le 16 décembre 2010, a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive, purgée de tout recours, dans le procès en contrefaçon intenté par la société DAIICHI SANKYO LIMITED à la société EG LABO, réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et radié l’affaire du rôle de la cour, précisant qu’elle pourrait être rétablie, au terme du sursis à statuer, au vu des conclusions signifiées par la partie la plus diligente ; Vu le courrier du conseil de la société EG LABO du 30 septembre 2024 demandant le rétablissement de l’affaire au rôle aux fins de désistement ; Vu les conclusions de désistement transmises par la société EG LABO les 30 septembre et 29 octobre 2024 aux fins de : CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société EG LABO ' LABORATOIRES EUROGENERICS à l’encontre de l’Institut [11] ; CONSTATER que l’Institut [11] accepte le désistement de la société EG LABO ' LABORATOIRES EUROGENERICS ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
19 mars 2025 PRONONCER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ; DECLARER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ; Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement transmises par la société TEVA SANTE le 5 novembre 2024 aux fins de : Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action enrôlée devant la Cour d’appel de Paris et d’action de la société EG LABO à l’encontre de l’INSTITUT [11] et des sociétés DAIICHI SANKYO et TEVA SANTE ; Déclarer que la société TEVA SANTE accepte le désistement des autres parties ; Déclarer que la société TEVA SANTE se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formées à l’encontre de la société DAIICHI SANKYO ; Prononcer l’extinction de l’instance devant la Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère section, enregistrée sous le RG n° 24/16970 et le dessaisissement de la Cour d’appel de Paris ; Déclarer que les sociétés TEVA SANTE, EG LABO, DAIICHI SANKYO et L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE conserveront à leur charge les frais et dépens exposés dans le présent litige ; Vu les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement transmises par la société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED le 14 novembre 2024 aux fins de : Constater que la société EG Labo se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre du Directeur général de l’INPI, de la société Daiichi Sankyo et de la société Teva, enrôlée sous le n° 24/16970, et de l’ensemble de ses demandes contre le Directeur général de l’INPI, la société Daiichi Sankyo et la société Teva, ce que ces derniers acceptent ; Constater que la société Daiichi Sankyo se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contre le Directeur général de l’INPI, la société EG Labo et la société Teva, ce que ces derniers acceptent ; Constater que le Directeur général de l’INPI se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contre les sociétés Daiichi Sankyo, EG Labo et Teva, ce que ces dernières acceptent ; Constater que la société Teva se désiste de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles contre le Directeur général de l’INPI, la société Daiichi Sankyo et la société EG Labo, ce que ces derniers acceptent ; Déclarer parfait le désistement des parties et constater l’extinction de l’instance RG n° 24/16970 ; Déclarer que chacune des parties conservera, à sa charge, l’intégralité des frais et dépens exposés par elle ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
19 mars 2025 Vu les conclusions d’acceptation de désistement transmises par l’INPI le 22 novembre 2024 aux fins de : Constater que l’Institut [11] accepte le désistement de la société S.A.S EG Labo Laboratoires Eurogenerics de ses demandes à son encontre ; Déclarer le désistement parfait ; Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action et, par conséquent, le dessaisissement de la Cour ; Constater que la société S.A.S EG Labo Laboratoires Eurogenerics et l’Institut [11] conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles ont pu exposer dans le cadre du présent litige ; Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ; SUR CE, La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de la société EG LABO et de l’acceptation de ce désistement par l’INPI, et par les sociétés DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, lesquelles se désistent de l’ensemble de leurs demandes, le désistement étant donc parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Conformément aux demandes des parties, chacune conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
19 mars 2025 Constate le désistement d’instance et d’action de la société EG LABO concernant la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de l’INPI enregistrée sous le n° RG 10/22040 (désormais suivie, après le rétablissement de l’affaire au rôle, sous le n° RG 24/16970), Constate l’acceptation de ce désistement par l’INPI et par les sociétés DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, lesquelles se désistent de l’ensemble de leurs demandes, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance, Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux sociétés EG LABO, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED et TEVA SANTE, ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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