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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° 22/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20250030 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT du 10 mars 2025
4ème Chambre civile RG n° 22/00234 N° Portalis DBWR-W-B7G-N6YJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX Assesseur : Madame Diana VALAT, juge rédacteur Greffier : E K.
DÉBATS A l’audience publique du 16 décembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de E A, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE: S.A.S. X agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE: Mme [B] [D] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Maître Isabelle FILIPETTI de la SELARL AXE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
EXPOSÉ DU LITIGE La société X est un cabinet spécialisé en propriété industrielle qui accompagne ses clients dans les études de brevetabilité d’inventions et le dépôt des brevets correspondants.
Mme [B] [G] exerce l’activité de pédicure podologue en tant qu’entrepreneur individuel.
En 2012, Mme [G] a confié à la société X l’étude de brevetabilité de son invention relative à un « dispositif pour chaussure à talon haut » et le dépôt d’un brevet en France auprès de l’Institut [7].
Une demande de brevet européen a ensuite été déposée par la société X pour le compte de Mme [G] le 1er août 2013 auprès de l’Office européen des brevets et un brevet européen a été obtenu le 6 mai 2020.
Enfin, une demande d’extension de la protection du brevet européen à neuf pays a été déposée.
Le 14 septembre 2021, la société X a adressé une mise en demeure à Mme [B] [G] pour le paiement de quatre factures d’un total de 18.452,46 euros.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2022, la société X a fait assigner Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement de ces factures.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, le juge de la mise en état, saisi par Mme [B] [G], a déclaré l’action en paiement de la société X recevable car non prescrite, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société X conclut au débouté de Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer :
la somme de 18.452,46 euros au titre des factures impayées, des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures impayées en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 160 euros en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, la somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle reproche à Mme [B] [G] d’avoir cessé de payer les factures une fois les brevets français et européen obtenus ainsi que la protection de ce dernier dans neuf pays européens.
Elle précise que trois devis généraux ont été adressés à Mme [G] les 21 juin 2012, 17 avril 2020 et 26 juin 2023 avant l’exécution de chacune des trois missions qui lui ont été confiées et que ces devis ont été précédés par des devis particuliers. Elle fait valoir que les quatre factures impayées ont toutes fait l’objet de devis acceptés par Mme [G]. En réponse aux conclusions adverses, la société X conteste l’argument selon lequel Mme [G] aurait payé cinq fois le montant initialement estimé au motif qu’elle omet de tenir compte du devis général du 17 avril 2020 et des prestations non-chiffrées listées dans les devis, faute de connaître à l’avance la charge de travail liée à l’examen du brevet lors des différentes étapes de la procédure.
Elle précise que Mme [G] a payé un total de 18.690 euros depuis le début de la collaboration, que les montants payés sont conformes aux prestations chiffrées dans les devis et que le coût total des prestations ressort à 34.251,22 HT sur huit ans.
Elle note que Mme [G] était libre de changer de prestataire pour la demande d’un brevet européen au lieu de lui renouveler sa confiance et que le fait d’avoir changé trois fois de conseil dans le cadre de la présente affaire démontre qu’elle ne se laisse pas mettre dans une situation de dépendance.
Elle insiste que le coût de la troisième mission, consistant à étendre la protection à plusieurs pays européens, a été fixé par Mme [G] elle- même en choisissant librement les neufs pays après avoir été informée de façon détaillée du coût de l’extension par pays.
Elle estime que l’avantage manifestement excessif allégué par Mme [G] n’est pas démontré et affirme que les montants facturés correspondent au prix du marché.
Elle conteste toute violation de son obligation de conseil et affirme que les informations déterminantes ont été communiquées à sa cliente.
Elle ajoute que l’action en responsabilité de Mme [G] est prescrite pour le premier mandat terminé en mai 2013 et contesté pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 8 avril 2024.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par conclusions n° 1 en réponse et en demande reconventionnelle notifiées le 8 avril 2024, Mme [B] [G] conclut au débouté de la société X de l’intégralité de ses demandes et sollicite reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, à parfaire au fur et à mesure de la mise en état.
Elle fait valoir que le coût estimé par la société X pour le dépôt des demandes d’un brevet français et européen était arrêté à 7.800 euros HT, alors que la société n’a pas cessé de lui facturer des frais supplémentaires liés à toutes sortes de formalités et prestations. Elle note avoir ainsi réglé la somme totale de 18.897 euros HT, soit plus de deux fois la somme prévue, sous peine de perdre son brevet et son investissement.
Elle précise que lorsqu’elle a donné son accord en 2012 et 2013 pour l’accomplissement des diligences relatives aux dépôts d’un brevet français puis européen, elle pensait s’engager dans un processus qui lui coûterait la somme d’environ 7.800 euros HT, alors qu’il s’est révélé cinq fois plus élevé.
Elle estime qu’il était impossible pour elle de prévoir les honoraires imprévisibles et excessifs facturés par la société X au début du projet et que, si le montant réclamé lui avait été annoncé, elle aurait pris d’autres dispositions et ne lui aurait pas confié ses intérêts.
Elle soutient, au visa des articles 1130 et 1143 du code civil, que la société a tiré parti de la confiance qu’elle lui a accordé et a exploité son ignorance en matière de brevets pour lui réclamer des sommes astronomiques. Elle conclut que les actions de la société X constituent une forme de violence qui a vicié son consentement.
Elle estime que les contrats de mission liés aux factures n° 184781, 184783, 1N63230 et 209006513 doivent être annulés.
A titre reconventionnel, elle reproche à la société X un manquement à son obligation de conseil renforcée et à son devoir de mise en garde en application de l’article 1231-1 du code civil en ce que celle-ci ne l’a pas informé sur le coût estimé des procédures afin qu’elle puisse faire le choix le plus stratégique et préserver au mieux ses intérêts.
Elle soutient enfin que la société X ne démontre pas les diligences facturées et note que le défaut de mention de l’article L. 441-10 du code de commerce sur les factures ne permet pas à la société X de se prévaloir de ces dispositions.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale en paiement des factures
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société X réclame le paiement de quatre factures à Mme [B] [G] :
facture n°184781 d’un montant de 2.788,56 euros TTC émise le 14 avril 2020 La facture n°184781 comporte les prestations suivantes :
« Honoraires au temps passé : 2 323,80 €
Réunion et/ou entretien téléphonique Réponse à la Notification Officielle Transmission de la Notification Officielle Etude de la Notification Officielle Nos commentaires et notre proposition de réponse Instructions à notre correspondant Préparation et dépôt de la réponse auprès de l’Office Européen des Brevets conformément à vos instructions Notre compte-rendu de ce jour Entretien téléphonique avec l’examinateur » Un compte-rendu joint à cette facture détaille les diligences effectuées et comprend notamment une réunion téléphonique avec l’examinateur de l’Office européen des brevets, la préparation de cette réunion et la rédaction d’un projet de réponse, un récapitulatif, des prochaines actions, rédigé à l’attention de Mme [G] et des échanges avec celle-ci ainsi que des échanges en interne concernant la stratégie à adopter.
Un devis pour un montant de 2.788,56 euros TTC a été adressé le 5 mars 2020 à Mme [G] détaillant les prestations à effectuer concernant la réponse à une notification officielle de l’Office européen des brevets.
Par mail du 6 mars 2020, Mme [G] a indiqué accepter le devis, sans formuler d’observations.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société X produit l’accusé de réception de la réponse notifiée à l’Office européen des brevets le 9 septembre 2019 afin de modifier les revendications du brevet selon les recommandations de l’examinateur. Mme [G] ne peut donc pas soutenir que la société X ne démontre pas la moindre diligence accomplie.
Il s’ensuit que Mme [G] a été informée du coût exact et du détail des prestations reflétées dans la facture litigieuse et qu’elle a accepté ce coût sans formuler d’observations.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à la société X la somme de 2.788,56 euros TTC au titre de la facture n°184781.
facture n° 184782 d’un montant de 2.497,50 euros TTC émise le 14 avril 2020 La facture n° 184782 comporte les prestations suivantes :
« Honoraires de traduction : 260,42 €
Traduction Français – Anglais Traduction Français – Allemand Honoraires au forfait/taxes : 1 975,00 € Formalités de délivrance (71(3)) »
Par courrier du 13 janvier 2020, la société X a précisé à Mme [G] les modifications apportées aux revendications figurant dans la demande de brevet européen et l’a informé que l’examinateur avait émis un avis favorable sur la brevetabilité de l’invention. Elle a indiqué qu’en vue de la délivrance du brevet, des taxes de délivrance et d’impression devaient être réglées et les revendications du brevet devaient être traduites en langue anglaise et allemande.
Mme [G] a confirmé sa volonté de déposer le brevet européen par courrier électronique du 27 février 2020 : « Je souhaite répondre et déposer mon brevet européen […] Je souhaite savoir le budget de ce dépôt ».
Par courrier électronique en réponse du même jour, la société X a précisé de nouveau à Mme [G] que « le coût (honoraires et taxes comprises) à prévoir pour cette étape de la procédure est de 2300 euros HT »
Mme [G] ne peut donc pas contester qu’elle a été informée en amont du coût relatif à la délivrance du brevet européen et qu’elle l’a accepté. Elle ne peut pas soutenir que la société X ne justifie pas des diligences accomplies. Une copie du brevet délivré est jointe au courrier du 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
janvier 2020 précité, tout comme un justificatif de la transmission des traductions en langue anglaise et allemande.
Mme [G] sera par conséquent condamnée à payer à la société X la somme de 2.497,50 euros TTC au titre de la facture n°184782.
facture n°AN63230 d’un montant de 300 euros émise le 23 juillet 2020 La facture n°AN63230 comporte la prestation suivante :
« Paiement de l’annuité n°09 Nos honoraires forfaitaires pour : mise à jour de nos fichiers, rappel et paiement de l’annuité 100,00 € Frais et taxes ou redevances 180 € Montant total HT 280 € TVA 20 % calculée sur honoraires 20,00 € Total TTC 300,00 € »
La demande de brevet a été effectuée en langue française et, par courrier électronique du 27 février 2020, la société X a précisé à Mme [G] que la délivrance du brevet nécessitait « la traduction des revendications dans les deux autres langues officielles de l’OEB », c’est-à-dire en langue anglaise et allemande.
Elle justifie du règlement de la redevance de 180 euros par la production d’un extrait des taxes réglées.
Mme [G] sera par conséquent condamnée à payer à la société X la somme de 300 euros au titre de la facture n°AN63230.
facture n°209006513 d’un montant de 12.866,40 euros TTC émise le 11 décembre 2020 La facture n°209006513 comporte les prestations suivantes :
« Honoraires au forfait :
. Constitution de Mandataires en Allemagne, Belgique, Grande- Bretagne, France, Luxembourg, [Localité 6] et Suisse 4.750 EUR . Accomplissement des formalités de validations de votre Brevet Européen N° 2 695 539 en Espagne, Italie et Portugal Frais liés aux prestataires : 5 972,00 EUR Total hors TVA : 10 722,00 EUR TVA : 2 144,00 EUR Total à payer : 12 866,40 EUR »
Par courrier du 17 avril 2020, la société X a informé Mme [G] qu’il convenait de demander la protection du brevet dans les pays dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lesquels elle souhaitait qu’il prenne effet et fournit une liste détaillée des frais applicable pour chaque pays. Par courrier électronique en réponse du 2 août 2020, Mme [G] a précisé qu’elle pourrait choisir la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, l’Espagne, le Luxembourg, [Localité 6], le Portugal, le Royaume-Unis et la Suisse et a demandé la confirmation du coût correspondant.
La société X lui a envoyé le 3 août 2020 une liste comportant le tarif correspondant à chaque pays sélectionné et par courrier électronique du 4 août 2020, Mme [G] a confirmé sa volonté d’étendre la protection du brevet à tous ces pays : « Je valide ces pays dans la cadre du dépôt de mon brevet ».
Les frais d’un montant de 12 866,40 euros engagés au titre de l’extension de la protection du brevet dans plusieurs pays européens conformément à ses instructions sont donc justifiés.
En définitive, Mme [G] sera condamnée à payer la somme de 18.452,46 euros (2.788,56 + 2.497,50 + 300 + 12 866,40) au titre des factures n° 184781, 184783, 1N63230 et 209006513 impayées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1143 du même code, il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [G] ne peut pas soutenir que les actions de la société X constituaient une forme de violence ayant vicié son consentement dès lors qu’elle a elle-même sélectionné plusieurs pays dans lesquels elle souhaitait que son brevet soit protégé et a confirmé son choix en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pleine connaissance de cause après avoir pu prendre connaissance du coût des formalités requises pour chaque pays.
Elle ne démontre pas non plus un état de dépendance qui l’aurait contraint à demander l’extension de la protection de son brevet dans plusieurs pays au lieu de se limiter aux pays essentiels pour son activité.
Les moyens tirés d’un vice de consentement lié à des actes de violence et d’un état de dépendance sont par conséquent inopérants.
Mme [G] fait en outre valoir que les honoraires et les frais facturés excèdent de presque cinq fois le montant initialement estimé et produit un courrier de la société X du 21 juin 2012 qui indique que le coût estimé pour l’étude de l’invention et le dépôt d’une demande de brevet comportant dix revendications serait compris entre 4.000 et 5.000 euros HT.
Ce courrier précise toutefois que l’estimation ne comprend pas notamment « les frais liés à la transmission du rapport de recherche préliminaire et à une éventuelle réponse, les frais liés à l’accord du brevet et au paiement de la taxe de délivrance, les redevances annuelles de maintien en vigueur, payées à chaque date anniversaire du dépôt […] ».
Un autre courrier de la société X du 26 juin 2013 indique que les frais du dépôt d’une demande de brevet européen sont estimés à 1.500 euros HT, les taxes officielles étant d’environ 1.300 euros, et liste divers frais qui ne sont pas inclus dans l’estimation et notamment « les modifications du texte de la demande prioritaire, les frais liés à la transmission du rapport de recherche européenne et à une éventuelle réponse, les frais lié au dépôt de la requête en examen et au paiement des taxes de désignation des états, les frais de procédures d’examen, de délivrance et de maintien en vigueur du brevet européen, les frais de validation du brevet accordé dans les pays […] choisis ».
Même si ce dernier courrier avertit expressément en page 2 que les frais non chiffrés « peuvent atteindre des montants importants dépendant de la difficulté de la procédure d’examen et du nombre de pays dans lesquels une protection est souhaitée après la délivrance du brevet européen », les frais non chiffrés excèdent largement les frais chiffrés.
Les deux courriers précités indiquent notamment que les estimations ne comprennent pas les frais liés à la transmission du rapport de recherche européenne, « à une éventuelle réponse » et « les frais de procédure d’examen ». Or, plusieurs échanges téléphoniques et écrits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ont habituellement lieu avec l’examinateur de l’office des brevets concernant les modifications à apporter à la description de l’invention et spécifiquement aux revendications afin d’obtenir un avis favorable sur la brevetabilité.
Sur la base des éléments fournis par la société X, Mme [G], profane en matière de brevets, n’était pas en mesure d’anticiper les frais conséquents liés à l’obtention d’un brevet européen et à sa protection dans plusieurs pays avant d’engager le processus d’obtention du brevet européen.
La société X a ainsi manqué à son devoir de conseil envers Mme [G] en lui fournissant principalement une estimation du coût de préparation et de dépôt de la demande initiale de brevet, sans fournir aucune estimation des frais conséquents à engager dans le cadre de l’examen de cette demande et de l’extension de la protection du brevet obtenu dans différents pays européens, afin de mettre en garde sa cliente sur l’engagement financier et de lui permettre de prendre une décision éclairée quant à l’opportunité d’initier le processus d’obtention d’un brevet européen.
Le préjudice subi par Mme [G] s’analyse en une perte de chance de s’engager dans un processus coûteux d’obtention d’un brevet européen. Cette perte de chance sera évaluée à 40 %, soit la somme de 7.380,98 euros (18.452,46 x 40 %) et la société X sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de paiement des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire
En vertu de l’article L422-12 1° du code de la propriété intellectuelle, la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec toute activité de caractère commercial, qu’elle soit exercée directement ou par personne interposée. L’activité de conseil en propriété intellectuelle, quand bien même elle serait exercée sous la forme de société commerciale, n’est pas une activité commerciale mais de nature civile. En l’espèce, la société X sollicite la condamnation de Mme [G] à payer des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de la date d’exigibilité des factures impayées en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 160 euros en vertu du même texte.
Mme [G] réplique que cet article n’est pas mentionné sur les factures et que la société X ne peut pas s’en prévaloir.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur ce, la relation entre la société X et Mme [G] n’est pas de nature commerciale, même si la société X exerce son activité sous la forme d’une société par actions simplifiée. Les conditions d’application de l’article L 441-10 du code de commerce ne sont donc pas réunies et la société X sera déboutée de ses demandes de paiement des intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire en application de ce texte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, Mme [G] sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [B] [G] à payer à la SAS X la somme de 18.452,46 euros au titre des factures n° 184781, 184783, 1N63230 et 209006513 impayées ;
CONDAMNE la SAS X à payer à Mme [B] [G] la somme de 7.380,98 euros au titre de la perte de chance de ne pas poursuivre l’obtention d’un brevet européen ;
DEBOUTE la SAS X de sa demande en paiement d’intérêts de retard et d’une indemnité forfaitaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [G] aux dépens de l’instance ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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