INPI, 25 février 2025, C-339/22 ; ECLI:EU:C:2025:108
INPI 25 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 24, point 4, du règlement Bruxel es I bis

    La cour a jugé que la juridiction de l'État membre du domicile du défendeur reste compétente pour connaître de l'action en contrefaçon, même si une exception de nullité est soulevée, car la compétence pour statuer sur la validité appartient exclusivement aux juridictions de l'État membre où le brevet a été délivré.

  • Rejeté
    Applicabilité de l'article 24, point 4, à une juridiction d'un État tiers

    La cour a confirmé que l'article 24, point 4, ne s'applique pas aux juridictions d'États tiers, et qu'une juridiction d'un État membre peut statuer sur la validité d'un brevet délivré dans un État tiers, tant que cela n'affecte pas l'existence ou le contenu de ce brevet.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne une demande de décision préjudicielle sur l'interprétation de l'article 24, point 4, du règlement (UE) no 1215/2012, relative à la compétence judiciaire en matière de brevets. La question principale est de savoir si une juridiction d'un État membre, saisie d'une action en contrefaçon, reste compétente pour statuer sur cette action lorsque le défendeur conteste la validité du brevet par voie d'exception. La CJUE répond que la juridiction demeure compétente pour connaître de l'action en contrefaçon, même si la validité du brevet est contestée, car la compétence exclusive sur la validité appartient aux juridictions de l'État membre où le brevet a été délivré. De plus, l'article 24 ne s'applique pas aux juridictions d'États tiers.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 25 févr. 2025, n° C-339/22 ; ECLI:EU:C:2025:108
Numéro(s) : C-339/22 ; ECLI:EU:C:2025:108
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP1434512 ; EP02777164.1
Référence INPI : B20250033
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Sur les parties

Texte intégral

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