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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2025, n° 24/09584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09584 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20250035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
B20250035 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE B délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 31 JANVIER 2025 (n°10, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/09584 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CJPOO Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mai 2024 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n°2023002962 APPELANTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 10
31 janvier 2025 S.A.S. GEOSEC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 530 319 847 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050 Assistée de Me Giulia CORTESI plaidant pour l’AARPI KERN & WEYL, avocate au barreau de PARIS, toque P 291 INTIMÉE S.A.S. CCI CONSULT CONTROLE CONSEIL INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 4] Immatriculée au rcs de [Localité 5] sous le numéro 444 879 894 Représentée par Me Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1431 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 10
31 janvier 2025 de chambre, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux qui : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 10
31 janvier 2025
- a reçu la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie en son exception d’incompétence, la dit bien fondée, y faisant droit,
- statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
- vu l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris,
- a dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile à défaut d’appel dans le délai légal,
- a dit n’y avoir à l’application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- a rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
- a dit que les dépens du jugement qui comprendront les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société Geosec France, Vu l’appel interjeté le 3 juin 2024 par la société Geosec France, Vu la requête de la société Geosec aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe du 3 juin 2024, Vu l’ordonnance du 6 juin 2024 autorisant l’assignation à jour fixe pour l’audience du 13 novembre 2024, Vu l’assignation pour plaider à jour fixe devant le pôle 5 chambre 2 de la cour d’appel de Paris, délivrée à la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie le 26 juin 2024 et remise au greffe le 4 juillet 2024, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 par la société Geosec France, qui demande à la cour de :
- déclarer la société Geosec France recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal de commerce de Meaux en ce que le tribunal de commerce de Meaux a reçu la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie en son exception d’incompétence, l’a dit bien fondée, y faisant droit, vu l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, Et statuant à nouveau Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 10
31 janvier 2025
- rejeter l’exception d’incompétence présentée par la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie,
- renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Meaux,
- condamner la société CCI Consult au paiement d’une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en admettant la SCP Regnier au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 par la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie, qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Meaux le 14 mai 2024, Et, statuant en cause d’appel, de :
-débouter la société Geosec France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société CCI Consult,
-renvoyer en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’affaire devant le tribunal Judiciaire de Paris et enjoindre, en tant que de besoin, au greffe de transmettre le dossier au Tribunal Judiciaire de Paris,
-condamner la société Geosec France à verser une somme de 5 000 euros à la société CCI Consult au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Vu l’audience du 13 novembre 2024 ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 10
31 janvier 2025 Il sera simplement rappelé que la société Geosec France (ci-après la société Geolec) est spécialisée dans la consolidation de sol par injection de résine expansive sous contrôle diagnostique géophysique pour remédier aux problèmes d’affaissement d’ouvrages. La société CCI Consult Contrôle conseil Ingénierie (ci-après la société CCI Consult) exerce une activité de bureau de contrôle technique évaluant la résistivité des sols. En avril 2021, la société CCI Consult a engagé M. [P], ancien salarié de la société Geosec. Cette dernière a soupçonné son ancien salarié d’avoir copié et divulgué à son nouvel employeur des informations couvertes par le secret des affaires. Elle a sollicité auprès du président du tribunal de commerce de Meaux une mesure d’instruction au visa de l’article 145 du code de procédure civile par requête du 27 juillet 2021 à laquelle il a été fait droit par ordonnances des 10 août 2021 et 15 septembre 2021. Les mesures de constat ont été diligentées le 8 octobre 2021 tant au domicile de M. [P] que dans les locaux de la société CCI Consult. Par ordonnances des 26 janvier 2022 et 4 février 2022, M. [P] et la société CCI Consult ont été déboutés de leur demande de rétractation des ordonnances susvisées. Par courrier du 25 février 2022, la société Geosec a reproché à M. [P] la violation de son obligation post-contractuelle de non-concurrence et de son engagement de confidentialité ainsi qu’une violation du secret des affaires. Ces griefs ont été contestés par M. [P] par courrier du 3 mars 2022. La société Geosec a saisi le conseil des prudhommes de [Localité 6] le 16 juin 2022, lequel l’a déboutée de toutes ses demandes par jugement du 25 avril 2024. L’appel interjeté contre cette décision par la société Geosec est actuellement pendant. Le 16 mars 2022, après avoir pris connaissance des documents ayant fait l’objet de la levée du séquestre, la société Geosec a adressé à la société CCI Consult une lettre de mise en demeure. C’est dans ce contexte que la société Geosec a, selon acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, fait assigner la société CCI Consult devant le tribunal de commerce de Meaux pour atteinte au secret des affaires ainsi que concurrence déloyale et parasitaire au visa des articles L 151-1 et suivants du code de commerce et 1240 du code civil. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 10
31 janvier 2025 La société CCI Consult a fait valoir que l’action de la société Geosec vise à protéger l’exploitation de deux brevets déposés les 13 octobre 2006 et 21 juin 2012 et que dès lors le tribunal de commerce de Meaux était incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 14 mai 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Meaux a fait droit à l’exception d’incompétence au visa de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. A titre liminaire, la cour relève que le chef du jugement ayant reçu la société CCI Consult en son exception d’incompétence n’est critiqué par aucune des parties. Le jugement est donc devenu sur ce point irrévocable. La société CCI Consult expose que la société Geosec a explicitement reconnu, tant dans son assignation introductive d’instance que dans ses conclusions devant la cour, que son action concernait notamment ses droits de propriété intellectuelle. Elle fait valoir que les informations confidentielles et le savoir-faire revendiqués font partie intégrante desdits droits de propriété intellectuelle puisqu’ils participent à leur mise en 'uvre. Elle considère ainsi que c’est à bon droit que le tribunal de commerce de Meaux a retenu dans son jugement du 14 mai 2024 que la société Geolec avait reconnu que son action présentait un lien avec les brevets qu’elle revendiquait, de sorte que le litige doit être soumis au tribunal judiciaire de Paris. L’article L. 721-3 du code de commerce prévoit que les tribunaux de commerce connaissent : « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; (') ». L’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil. Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l’article L. 614-13 du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 10
31 janvier 2025 présent code ». Selon article D-211-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ». Ainsi qu’il ressort de l’assignation introductive d’instance du 20 mars 2023 (pièce 49 appelante), l’action de la société Geosec initiée devant le tribunal de commerce de Paris au visa des articles L 151-1 et suivants du code de commerce et 1240 du code civil est fondée exclusivement sur une atteinte au secret des affaires et la concurrence déloyale et parasitaire. Celle-ci tend en effet à ce que soit considérée comme une atteinte au secret des affaires l’appropriation illicite d’informations confidentielles obtenues par M. [P] et comme des actes de concurrence déloyale et parasitaire l’utilisation de deux des employés de la société Geosec avant la fin de leur relation contractuelle, la reproduction d’un document technique, le débauchage de M. [P] en violation d’une clause de non concurrence et la mise en 'uvre de man’uvres dolosives de débauchage. Ces prétentions de la société Geosec ne visent donc pas à titre principal ou connexe un droit de propriété intellectuelle et le fait que la société Geosec soit titulaire de brevets est à cet égard indifférent. En effet, l’action en cause n’implique aucun examen de l’existence ou de la portée de ces droits de brevets et partant de statuer sur des questions mettant en cause des règles spécifiques d’un droit de propriété intellectuelle dont ni la validité ni l’usage contrefaisant n’est mis en cause par la société Geosec, ce quand bien même cette dernière soutient que « les informations et le savoir-faire sont liés à la mise en 'uvre des brevets dont la société Geosec Srl est titulaire ainsi qu’aux autres technologies de consolidation et autres brevets déjà déposés ou en cours de dépôt par le groupe Geosec ». En conséquence, l’action en cause qui oppose deux commerçants, la société Geosec et la société CCI Consult, étant exclusivement fondée sur une atteinte au secret des affaires et sur la concurrence déloyale et parasitaire, c’est à tort que le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit du tribunal judiciaire de Paris au visa de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’exception d’incompétence soulevée par la société CCI Consult est en conséquence rejetée et le jugement dont appel infirmé de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 10
31 janvier 2025 Le sens de l’arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles. Partie perdante, la société CCI Consult est condamnée aux entiers dépens de l’incident tant de première instance que d’appel et à payer à la société Geosec en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société CCI Consult étant déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l’appel, Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie. Dit que le tribunal de commerce à qui l’affaire sera renvoyée est compétent pour connaitre du litige. Condamne la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie à payer à la société Geosec la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Déboute la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 10
31 janvier 2025 Condamne la société CCI Consult Contrôle Conseil Ingénierie aux entiers dépens de l’incident tant de première instance que d’appel. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 10
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