Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Modifié par : Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018 - art. 2
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 615-5 est ordonnée par le président d'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d'utilité ou du certificat d'addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 615-4, d'une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d'utilité ou de certificat d'addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l'article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […] Article R153-2 du code de commerce : Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, […]
Lire la suite…Une mesure préventive consistera le plus souvent à une mise sous séquestre des preuves, par exemple lors d'une saisie-contrefaçon (sur la base des articles L615-5, R615-2, R615-4 du code de la propriété intellectuelle)(Tribunal de grande instance de Paris ordonnance de référé rétractation rendue le 22 novembre 2019 3e chambre 3e section N° RG 19/10783). […] Article R153-2 du code de commerce : Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, […]
Lire la suite…L'article L. 615-5 du CPI, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, […] Par assignation en date du 4 novembre 2009, le SA INNATE PHARMA a fait assigner la Société BIOAGENCY AG devant le Président du tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2009, […] la société BIOAGENCY ayant eu accès à certaines d'entre elles annexées au procès verbal du 29 octobre 2009, pour préparer son assignation en contrefaçon saisissant le tribunal de grande instance de Paris, en violation des demandes de l'appelante et des dispositions de l'articles R 615-4 du code de la propriété intellectuelle,
[…] Elle invoque spécialement l'article 6-II de ladite loi relatif au secret en matière commerciale et industrielle. […] Elle fait valoir qu'elle a été mise dans l'impossibilité de bénéficier des dispositions de l'article R615-4 du Code de la propriété intellectuelle. […]
[…] tenu par l'Institut National de la Propriété Industrielle,-sur le fondement de l'article R. 613-54 du Code de la propriété intellectuelle une fois la décision devenue définitive. […] Sur ce, l'article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « le président du tribunal de grande instance peut ordonner, au vu du procès-verbal 'de saisie, […] Aux termes de l'article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle, «toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ». L'article L.613-4 du même code dispose qu'est également interdite, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, […]
Il faudra notamment jongler avec le séquestre provisoire (R153-1 du Code de commerce rappelé également à R615-4 du Code de la propriété intellectuelle ) et le délai de 20 jours ouvrables (ou 31 jours civils) prévu par R615-3 du Code de la propriété intellectuelle. 💡 Le conseil pratique
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