INPI, 5 mars 2025, 22/10410
INPI 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de M. [L]

    La cour a jugé que les demandes de la société Universeal visant à débouter M. [L] ne sont pas nouvelles et visent à écarter les prétentions adverses, rendant l'irrecevabilité opposée par M. [L] inapplicable.

  • Rejeté
    Expiration du brevet et fin du contrat

    La cour a estimé que la société Universeal ne peut invoquer l'expiration du brevet pour échapper à ses obligations contractuelles, car elle a omis de régler les annuités nécessaires à leur maintien.

  • Accepté
    Obligation de paiement des redevances

    La cour a confirmé que le minimum garanti est dû à M. [L] pour la période contractuelle, indépendamment de l'exploitation du brevet.

  • Rejeté
    Résistance abusive de la société Universeal

    La cour a jugé que M. [L] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement des redevances, rendant sa demande de dommages-intérêts mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 5 mars 2025, n° 22/10410
Numéro(s) : 22/10410
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 13 avril 2020, 2020027996
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR2763576 ; FR9803289 ; EP0983413 ; EP99909040.0
Référence INPI : B20250067
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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