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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2025, n° 22/10410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10410 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR2763576 ; FR9803289 ; EP0983413 ; EP99909040.0 |
| Référence INPI : | B20250067 |
Texte intégral
B20250067 B Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 05 MARS 2025 (n° 028/2025, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ZX Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2022 du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020027996 APPELANTE UNIVERSEAL INTERNATIONAL Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 810 442, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie VIARIS de LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G.605 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 13
5 mars 2025 INTIMÉ M. [K] [L] Né le 31 mars 1942 à [Localité 4] (MANCHE) De nationalité française Domicilié [Adresse 2] Ayant pour avocat constitué Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005 et ayant pour avocat plaidant Me Céline BOISSEAU de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, société d’avocats inscrite au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Mmes Françoise BARUTEL a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 13
5 mars 2025 contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Universeal International (Universeal) a pour objet la conception, la fabrication et la distribution de scellés de haute sécurité pour containers, qu’elle commercialise en France et à l’international. M. [K] [L] est titulaire d’un brevet français n° 98 03 289 déposé le 18 mars 1998, délivré le 27 novembre 1998 intitulé 'dispositif antivol de blocage des portes d’un conteneur ou camion'. Ce brevet a été déposé sous le n° EP 0 983 413 à l’Office européen des brevets le 18 mars 1999 pour la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Par « contrat de licence de brevet, modèle et de communication de savoir-faire » du 9 décembre 2010, M. [L] a consenti à la société Universeal une licence exclusive d’exploitation portant sur le brevet européen EP 0 983 413 pour la Belgique, la Suisse, l’Allemagne, le Royaume Uni et les Pays Bas. Ce contrat prévoyait le versement d’une redevance de 6,5% sur le chiffre d’affaires réalisé, avec un minimum de 1 000 ' par mois, cette disposition de minimum mensuel ne s’appliquant pas pendant les quatre premiers mois de la commercialisation. Par avenant du 21 mars 2012, les parties sont convenues de retarder d’une année l’application des conditions du contrat du 9 décembre 2010, soit à compter du 1er mai 2012. Exposant avoir adressé à la société Universeal le 6 mars 2013 les factures relatives à une « indemnité mensuelle pour non utilisation du contrat de licence » des mois de mai 2012 à février 2013, et l’avoir mise en demeure en vain par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 2013, M. [L], a saisi le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins de condamnation en paiement desdites factures par acte du 20 juin 2013. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 13
5 mars 2025 La société Universeal a de son côté assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 13 septembre 2013 en nullité du contrat de licence, et subsidiairement en résolution dudit contrat. Par jugement du 10 septembre 2015, confirmé par arrêt de cette cour du 2 avril 2019, la société Universeal a été déboutée de l’intégralité de ses demandes. La procédure en référé ayant fait l’objet d’une radiation, M. [L] a sollicité la réinscription de l’affaire, et suivant ordonnance en date du 18 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé. C’est dans ce contexte que M. [L] a fait assigner, suivant exploit d’huissier en date du 15 juillet 2020, la société Universeal, devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement des redevances mensuelles du 1er mai 2012 au 30 avril 2015 ainsi que des annuités du brevet pour les années 2013 et 2014. Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce, saisi par la société Universeal d’un incident d’incompétence, a rejeté cette exception d’incompétence matérielle et s’est déclaré compétent. Par jugement contradictoire rendu le 13 avril 2022, dont appel, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes : déboute la société Universeal de l’ensemble de ses demandes, condamne la société Universeal à payer à M. [K] [L], les sommes suivantes : 36 000,00 euros au titre des redevances avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2015, 5 390,97 euros au titre de l’annuité du brevet réglé par M. [K] [L] aux lieu et place de la société Universeal pour l’année 2013, 4 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 13
5 mars 2025 déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, condamne la société Universeal aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 132,35 ' dont 21,63 ' de TVA. La société Universeal a interjeté appel de ce jugement le 27 mai 2022. Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 2 décembre 2024, la société Universeal demande à la cour de : À titre principal, déclarer la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, infirmer le jugement en date du 13 avril 2022 en ce qu’il a : condamné la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 36 000 euros « au titre des redevances » avec intérêt au taux légal à compter du 1er mai 2015 ; condamné la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 13
5 mars 2025 débouté la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL de sa demande fondée sur l’article 1152 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-71 du 10 février 2016 de réduction du montant des pénalités à hauteur de 1 euros compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale figurant à l’article 6 du contrat de licence. En conséquence, débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de paiement des factures n° 120502, 120602, 120702 et 120802 qui correspondent aux quatre mois de franchise contractuellement convenue pour un montant de 4 000 euros ; débouter Monsieur [K] [L] de sa demande de paiement des factures n° 140402, 140502, 140602, 140702, 140802, 140902, 141002, 141102, 141202, 150102, 150202, 150302, 150402 des 30 avril 2014 au 30 avril 2015 pour un montant total de 12.000 euros. réduire le montant des pénalités à hauteur de 1 euros compte tenu du caractère manifestement excessif de la clause pénale ; En tout état de cause, déclarer Monsieur [K] [L] irrecevable en son appel incident, subsidiairement, confirmer le jugement du 13 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [L] de sa demande de paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ; condamner Monsieur [K] [L] à verser à la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL SVL AVOCAT, selon les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 13
5 mars 2025 Dans ses conclusions uniques, transmises le 21 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de : juger la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL irrecevable en ses demandes tendant à voir débouter Monsieur [L] de sa demande en paiement des factures correspondant aux quatre mois de franchise pour un montant de 4.000', et de sa demande en paiement des factures d’avril 2014 à avril 2015 pour un montant de 12.000', confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 13 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : 36.000,00 ' représentant les redevances mensuelles du 1er mai 2012 au 30 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2015 5.390,97 ' au titre de l’annuité du brevet réglé par Monsieur [L] aux lieu et place de la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL pour l’année 2013 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile dépens Subsidiairement, juger la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL mal fondée son appel, confirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 13 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes : 36.000,00 ' représentant les redevances mensuelles du 1er mai 2012 au 30 avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2015 5.390,97 ' au titre de l’annuité du brevet réglé par Monsieur [L] aux lieu et place de la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL pour l’année 2013 4.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 13
5 mars 2025 dépens Recevant Monsieur [L] en son appel incident, infirmer le jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 13 avril 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau sur ce point, condamner la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis par Monsieur [L] du fait de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL, En tout état de cause, débouter la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société UNIVERSEAL INTERNATIONAL à payer à Monsieur [K] [L] la somme de 5.000,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Samuel ROTHOUX, avocat postulant, sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 13
5 mars 2025 En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur le chef du jugement non contesté La cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la société Universeal à payer à M. [L] la somme de 5 390,97 euros au titre de l’annuité réglée par M. [L] en lieu et place de la société Universeal pour l’année 2013. Il est donc définitif de ce chef. Sur la recevabilité des demandes de la société Universeal tendant à voir débouter M. [L] de sa demande en paiement des factures correspondant aux quatre mois de franchise et des factures d’avril 2014 à avril 2015 M. [L] prétend, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que la demande de la société Universeal de dire non exigibles certaines factures, du fait des mois de franchise et de l’extinction des brevets au 30 avril 2014, est irrecevable comme nouvelle, cette dernière ayant sollicité devant le tribunal à titre principal le débouté et à titre subsidiaire la réduction du montant des « pénalités » à 1euro. La société Universeal fait valoir que ses demandes sont directement liées à celles formulées en première instance et qu’elles visent à faire appliquer les termes du contrat en cause. Sur ce, L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. » En l’espèce, la demande de la société Universeal de débouter M. [L] du paiement des factures correspondant aux 4 mois de franchise et à la période postérieure à l’extinction du brevet n’est pas nouvelle, la société Universeal ayant déjà conclu au débouté en première instance, étant ajouté que ce moyen vise à faire écarter les prétentions adverses de M. [L]. L’irrecevabilité opposée par M. [L] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile sera dès lors écartée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 13
5 mars 2025 Sur les demandes en paiement au titre du contrat de licence La société Universeal fait valoir en substance qu’une franchise de quatre mois était prévue par les parties de sorte qu’il convient de débouter M. [L] de sa demande en paiement au titre des quatre premières factures ; que le brevet a expiré en avril 2014, ce qui, selon l’article 11 du contrat, entraîne automatiquement la fin de celui-ci ; que les factures émises pour la période après l’expiration du brevet sont donc dépourvues de fondement juridique. Elle ajoute que les montants réclamés par M. [L] au titre des articles 5 et 6 du contrat doivent être qualifiés de clause pénale, et non de redevances d’exploitation ; que ces sommes sont manifestement excessives au regard de l’absence de potentiel commercial des produits, comme en atteste le chiffre d’affaires réalisé en France, à savoir 500 unités de produits Doorblock en sept ans ; que la qualification de clause pénale est confirmée de facto par le libellé des factures émises par M. [L] qui mentionnent une « indemnité mensuelle pour non utilisation du contrat de licence ». M. [L] soutient que le contrat prévoyait une redevance minimum garantie de 1 000 euros par mois même en cas de non- exploitation ; que l’avenant du 21 mars 2012, signé par les parties, a reporté d’un an les échéances initialement prévues ; que la société Universeal a manqué à ses engagements contractuels ; qu’elle n’a jamais contesté le principe ni le montant des factures avant la procédure judiciaire, comme en témoigne un courriel de son président daté du 1er février 2013 ; que l’absence de production résulte exclusivement du choix de la société Universeal de ne pas investir dans le produit ; que la société Universeal ne peut se prévaloir de l’extinction des brevets pour échapper à ses obligations dès lors qu’elle a elle-même omis de régler les annuités nécessaires à leur maintien, en violation de l’article 7 du contrat ; que les articles 5 et 6 du contrat prévoient une redevance forfaitaire minimale, qui ne dépend pas des ventes réalisées ; que cette redevance constitue une contrepartie du droit exclusif d’exploitation concédé à Universeal indépendamment des choix commerciaux de cette dernière. Sur ce, Aux termes de l’article 2 du contrat de licence de brevet « M. [L] accorde (') à la société Universeal International qui accepte, une licence exclusive d’exploitation pour les brevets (') repris en annexe dont il est titulaire ». Aux termes de l’article 5 du contrat litigieux : « La présente licence est consentie à la société Universal International aux conditions suivantes : Versement de redevances d’un montant de 6,5% sur tous les produits vendus par la société Universeal International. Avec un minimum par mois de 1 000 euros soit 12 000 euros minimum par année civile. Cette disposition de minimum mensuel ne s’applique pas pendant les quatre premiers mois de la commercialisation qui se terminent le 30 avril 2011. (') » L’article 6 stipule en outre : « La société Universeal International s’engage à exploiter la présente licence pendant une durée minimum de trois ans à compter du 1er janvier 2011. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 13
5 mars 2025 A ce titre, en cas de non exploitation pendant cette période de référence, le minimum fixé à l’article 5 s’appliquera en tout état de cause et la somme correspondante devra être versée par la société Universeal International à M. [K] [L] jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans ». Il résulte de ces clauses claires et non équivoques que les parties ont convenu d’une redevance en pourcentage sur les produits vendus, ainsi que d’un minimum garanti de 1 000 euros par mois, s’appliquant, même en cas de non exploitation, pendant la durée contractuelle de trois ans. La société Universeal prétend, au visa de l’article 11 stipulant que le contrat de licence « restera en application jusqu’à l’expiration de la validité du dernier des brevets », que ce minimum garanti n’est pas dû pour la période à compter d’avril 2014 compte tenu de l’expiration des brevets à cette date ayant entraîné la fin du contrat. L’article 7 du contrat stipule : « La société Universeal International sera tenue de régler les annuités pour les pays couverts par le brevet, à l’exclusion de la France, à compter de la signature de la présente licence au prorata de la période restante pour l’année 2010/2011, et en totalité à partir du mois de mars 2011 et d’en justifier à M. [K] [L] dans un délai d’un mois. A défaut, M. [K] [L] pourra se substituer à elle pour le paiement desdites annuités, étant observé que, dans un tel cas, la société Universeal International en devra le remboursement à M. [L] (') ». Il s’ensuit, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, que la société Universeal ne peut invoquer, pour prétendre ne pas avoir à régler le minimum garanti, que le contrat aurait expiré en avril 2014 faute de renouvellement du brevet, alors même qu’il lui incombait, en application de l’article 7 dudit contrat, de régler les annuités du brevet, et que c’est donc de son fait que le brevet a expiré, la simple faculté de substitution de M. [L] prévue dans la clause contractuelle ne la libérant pas de son engagement. La société Universeal ne peut davantage invoquer l’absence d’exploitation alors qu’elle s’est contractuellement engagée à exploiter le brevet ainsi qu’il résulte de l’article 6 aux termes duquel « la société Universeal s’engage à exploiter la présente licence pendant une durée minimum de trois ans à compter du 1er janvier 2011 », et qu’elle ne démontre pas que l’inexécution de son engagement résulte de la faute de son cocontractant, ainsi que l’a déjà jugé la présente cour, dans son arrêt du 2 avril 2019, qui a relevé que « l’échec du projet a résulté des choix commerciaux de la société appelante ». Quoi qu’il en soit, le minimum garanti est dû à M. [L] pour une durée de trois ans conformément au 2ème alinéa de l’article 6 du contrat qui stipule « (') en cas de non exploitation pendant cette période de référence le minimum fixé à l’article 5 s’appliquera en tout état de cause et la somme correspondante devra être versée par la société Universeal à M. [K] [L] jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans le minimum garanti est dû même en cas de non exploitation ». La société Universeal soutient en outre qu’une franchise de quatre mois a été convenue entre les parties de sorte qu’il conviendrait de déduire une somme de 4 000 euros du montant réclamé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 13
5 mars 2025 S’il est vrai que l’article 5 du contrat stipule que la disposition de minimum mensuel garanti « ne s’applique pas pendant les quatre premiers mois de la commercialisation qui se terminent le 30 avril 2011 », ce dont il résulte que le minimum garanti était dû à compter du 1er mai 2011, il est également avéré qu’à la suite du retard pris par la société Universeal par rapport au calendrier initialement convenu de mise en commercialisation, cette dernière a sollicité le report d’un an de l’ensemble des conditions financières de la licence, et que les parties ont conclu un avenant aux termes duquel M. [L] accepte ce report d’un an, de sorte que M. [L] oppose à juste titre, qu’en application de l’avenant du 21 mars 2012, le minimum garanti est dû à compter du 1er mai 2012. La société Universeal prétend enfin que le minimum garanti contractuel s’assimilerait à une clause pénale manifestement excessive. Cependant, ce minimum garanti forfaitaire au profit de M. [L], qui a pour objet non de sanctionner la rupture d’un engagement mais de compenser forfaitairement un manque à gagner de redevances, ne constitue pas une clause pénale, étant au surplus observé que la société Universeal échoue à démontrer le caractère manifestement excessif de son montant. Il résulte des développements qui précèdent que la société Universeal doit être condamnée à payer à M. [L] la somme de 36 000 euros au titre des redevances mensuelles minimum garanties pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Il sera infirmé en revanche en ce qu’il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2015, les intérêts courant sur la somme de 11 000 euros, à compter de la mise en demeure du 2 avril 2013, et à compter de l’assignation introductive du 15 juillet 2020 pour le surplus. Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier M. [L] fait valoir que la résistance de la société Universeal depuis des années est abusive ; qu’il convient de lui accorder une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice financier de ce chef. La société Universeal soutient que l’appel incident formé par M. [L] est irrecevable, faute de précision quant au fondement juridique sur lequel il repose ; que de surcroît il est mal fondé ; que ni la faute qu’elle aurait prétendument commise ni le préjudice allégué par M. [L] ne sont établis. Sur ce, La demande de M. [L] en paiement de dommages-intérêts pour réparer un prétendu préjudice financier qui résulterait de la résistance abusive de la société Universeal est bien recevable. Elle est cependant mal fondée, M. [L] ne justifiant pas que la demande de délais de paiement sollicitée par la société Universeal lors des procédures d’exécution soit abusive, ni Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 13
5 mars 2025 qu’il aurait subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation au paiement des redevances mensuelles minimum avec intérêts au taux légal. La demande de M. [L] sera donc rejetée, et le jugement confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS, Dit la société Universeal recevable en ses demandes, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il fait courir les intérêts au taux légal sur la somme de 36 000 euros à compter du 1er mai 2015, L’infirme de ce chef, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit que les intérêts au taux légal sur le montant de 36 000 euros courent à compter du 2 avril 2013, date de la mise en demeure, à concurrence de 11 000 euros, et à compter de l’assignation introductive du 15 juillet 2020, pour le surplus, Condamne la société Universeal aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, la somme de 4 000 euros, à M. [K] [L]. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 13
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