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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mai 2025, n° 24/14680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3025994 ; FR1553955 |
| Référence INPI : | B20250071 |
Texte intégral
B20250071 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le :
- Maître LAUTIER #R255
- Maître MASSOT #G252 ? 3ème chambre 1ère section N° RG 24/14680 N° Portalis 352J-W-B7I-C6PDM N° MINUTE : Assignation du : 04 décembre 2024 ORDONNANCE DE REFERE-RETRACTATION rendue le 15 mai 2025 DEMANDERESSES Société BABYMOOV FRANCE [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7] Société BABYMOOV GROUP [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7] Société HAPPEEZ [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 14
15 mai 2025 Société SCOPE HOLDING [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 7] représentées par Maître Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R255 DEFENDERESSE Société POYET MOTTE PUERICULTURE [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Pierre MASSOT de la SELEURL SELARL ARENAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0252 _________________________ MAGISTRAT DES REQUÊTES Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Faits et procédure Le 7 octobre 2024, la société Poyet motte puériculture a remis au greffe du tribunal judiciaire de Paris une requête aux fins de saisie-contrefaçon dans des locaux des sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, motif pris qu’elle entendait se préconstituer la preuve de la contrefaçon du brevet français numéro FR3025994 qu’elle avait acquis par cession en date du 13 juillet 2023. Selon ordonnance en date du 10 octobre 2024, le président du tribunal judicaire de Paris a accueilli la demande et statué en ces termes :- “DESIGNONS tout commissaire de justice du ressort des locaux ci-après désignés, dûment requis par la SAS Poyet motte puericulture et lui donnons mission de :
- procéder à la description détaillée par voie d’écrits, de photographies ou de vidéos, de tout ou partie du lit pliable modèle “Moov & Sleep”présent sur les lieux ;
- pratiquer une saisie réelle de deux exemplaires du lit pliable modèle “Moov & Sleep”, moyennant le paiement du prix de vente du produit en vigueur au jour des opérations ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 14
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- décrire, au besoin par voie de photocopie ou de numérisation, tout document relatif au développement, à la fabrication et à la commercialisation du lit modèle “ Moov & Sleep” ;
- constater l’état des stocks et des commandes du lit modèle “Moov & Sleep” ;
- constater, par description littérale et photographies, tout élément technique relatif au processus de fabrication et de montage du lit modèle “Moov & Sleep” ;
- AUTORISONS pour ce faire ledit commissaire de justice :
- à s’adjoindre le concours de tout autre commissaire de justice compétent, de tout expert et/ou technicien, notamment qualifié en informatique ou en propriété industrielle, et/ou de la force publique ;
- à pénétrer dans les locaux de la SAS Babymoov group situés16[Adresse 1] ;
- à pénétrer dans les locaux de la SAS Babymoov group situés18-[Adresse 6] ;
- à pénétrer dans les locaux de la SAS Babymoov France situés16[Adresse 2] ;
- à pénétrer dans les locaux de la SAS Happeez situés [Adresse 5] ;
- à pénétrer dans toutes les pièces de ces locaux et à ouvrir tout meuble où pourraient se trouver de tels documents ;
- à poursuivre ses opérations dans les locaux situés à proximité immédiate de ces adresses et qui en dépendent ;
- à se faire présenter et à rechercher tout document dont pourrait résulter la preuve de la contrefaçon de la revendication 1 du brevet français FR3025994 ;
- se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel pour y rechercher et faire une copie des dossiers, fichiers et messages en lien avec le développement, la fabrication et la commercialisation du lit “Moov & Sleep” et du lit “Naos”, ce en utilisant les mots clés, sans nécessairement en respecter la casse et l’espacement, suivants : “moov&sleep”, “moov & sleep”, “moov sleep”, “moovsleep”, “Moovandsleep”, “moovnsleep”, “395222", “01181658", “naos”, “A035033" ;
- à se faire communiquer par toute personne présente sur les lieux les mots de passe pour utiliser les terminaux et ordinateurs et ceux pour accéder aux dossiers et fichiers , et à défaut, les trouver par tout moyen licite ;
- à utiliser les systèmes informatiques, logiciels, mots de passe et connexion à l’internet disponibles sur place pour les besoins de la mission ;
- utiliser les numériseurs et photocopieurs disponibles sur place moyennant le paiement de la somme de 0,5 euro (cinquante centimes) par page ;
- le commissaire de justice à se faire remettre ou à rechercher pour en faire copie toute documentation en lien avec le lit “Moov & Sleep” ;
- à interroger et à consigner les observations et déclarations de toute personne présente sur les lieux en vue de l’obtention d’informations sur le développement, la fabrication et la commercialisation du lit “Moov & Sleep” ;
- DISONS que les biens, documents ou fichiers personnels, tels que les dossiers intitulés “Personnel”, “perso” ou “privé” ou en lien avec un avocat sont exclus du champ de la mesure ;
- DISONS que l’ensemble des pièces et documents ainsi obtenus et les actes dressés par le commissaire de justice seront conservés par lui sous le régime du séquestre provisoire sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, à l’exception des échantillons du lit “Moov & Sleep” ;
- DISONS que le commissaire de justice tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, ou sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n’a pas pu être faite ;
- DISONS que si le juge n’est pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, la mesure de séquestre provisoire susvisée sera levée et les pièces seront transmises à la requérante conromément à l’article R.153-1 du code de commerce ;
- DISONS qu’à défaut d’exécution de la présente mesure dans un délai d’un mois à compter de la présente décision cette mesure sera caduque ;
- REJETONS le surplus de la requête”. Par exploit de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024, les sociétés Babymoov group, Babymoov Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 14
15 mai 2025 france, Happeez et Scope holding ont assigné la société Poyet motte puériculture en rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024. A la première audience, un calendrier de procédure a été fixé et, par messages électroniques notifiés le 6 mars 2025, les parties ont manifesté leur accord pour que la décision soit prise sans audience. Les parties ont été avisées par le greffe que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées le 10 mars 2025 par voie électronique, les sociétés Babymoov group, Babymoov france, Happeez et Scope holding entendent voir :“Vu les articles 496, 497, 31 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L 615-5, L.612-16, L.612-18, L. 613-2, L613-3 et R 615-4 du Code la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L.151-1, L153-1, R153-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 8.2 et 16 des Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce du 15 avril 1994, Vu le considérant 22 ainsi que l’article 3.2 de la Directive [Localité 9] n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, Vu les pièces listées au bordereau ci-joint,[…] Concernant la société Scope Holding
- Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la société Scope Holding ; En conséquence,
- Déclarer la société Scope Holding recevable en ses demandes ; A titre principal, la rétractation de l’ordonnance de la Saisie Brevet
- Rétracter l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture le 7 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/02369 ; En conséquence,
- Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé par Me [O] [J], commissaire de justice, les 6 et 7 novembre 2024 sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 sous le numéro RG 24/02369, est nul ;
- Ordonner la restitution aux sociétés Babymoov Group, Babymoov, Happeez et Scope Holding du procès- verbal et de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02369 ; A titre subsidiaire, la modification de l’ordonnance de la Saisie Brevet
- Ordonner la modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture le 7 octobre 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/02369, s’agissant de la possibilité de se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel, de la façon suivante : « AUTORISONS pour ce faire ledit commissaire de justice : (…) à se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel de personnes responsables des produits en cause pour y rechercher et faire une copie des dossiers, fichiers et messages en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon du lit « Moov & Sleep » et du lit « Naos », postérieurs au 5 septembre 2022, ce en utilisant les mots clés, sans nécessairement en respecter la casse et l’espacement, suivants : « moov&sleep », « moov & sleep », « moov sleep », « moovsleep », « Moovandsleep », « moovnsleep », « 395222 », « 01181658 », « naos », « A035033 ». » En conséquence,
- Ecarter l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02369 : o qui n’appartiendraient pas à une personne responsable des produits en cause ; o et/ou qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à- vis du lit « Moov & Sleep » et du lit « Naos » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 14
15 mai 2025 o et/ou qui seraient antérieures au 5 septembre 2022 ;
- Ordonner la restitution aux sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding de l’ensemble des pièces saisies dans le cadre de la saisie-contrefaçon réalisée sur le fondement de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02369 : o qui n’appartiendraient pas à une personne responsable des produits en cause ; o et/ou qui ne seraient pas en lien avec l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée vis-à- vis du lit « Moov & Sleep » et du lit « Naos » ; o et/ou qui seraient antérieures au 5 septembre 2022 ; A titre encore plus subsidiaire, le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une décision sur la validité de la Saisie Brevet
- Renvoyer l’affaire à une date ultérieure dans l’attente d’une décision de justice définitive sur la validité du procès-verbal de la Saisie Brevet afin de statuer sur la levée du séquestre provisoire ; A titre encore plus subsidiaire, la protection du secret des affaires
- Dire que les parties s’accordent pour renvoyer l’affaire afin de procéder à la levée du séquestre provisoire ;
- Dire que les informations suivantes, saisies dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture sous le numéro RG 24/02369, ne sont pas nécessaires à la solution du litige relatif à la contrefaçon alléguée du brevet français FR 3 025 994 de la société Poyet Motte Puériculture : o les fichiers saisis sur les ordinateurs de salariés de la société Scope Holding ; o les messages de salariés non visés dans le procès-verbal ; o les informations relatives au lit « Naos » avant la date du 5 septembre 2022 ; o les boîtes électroniques de Mme [L] [M] et M. [N] [K] ; et o les éléments privés, personnels et/ou couvert par le secret professionnel ;
- Ecarter les informations suivantes, saisies dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture sous le numéro RG 24/02369 : o les fichiers saisis sur les ordinateurs de salariés de la société Scope Holding ; o les messages de salariés non visés dans le procès-verbal ; o les informations relatives au lit « Naos » avant la date du 5 septembre 2022 ; o les boîtes électroniques de Mme [L] [M] et M. [N] [K] ; et o les éléments privés, personnels et/ou couvert par le secret professionnel ;
- Ordonner la restitution des informations suivantes, saisies dans le cadre de l’ordonnance de saisie- contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris en suite de la requête aux fins de saisie contrefaçon présentée par la société Poyet Motte Puériculture sous le numéro RG 24/02369 : o les fichiers saisis sur les ordinateurs de salariés de la société Scope Holding ; o les messages de salariés non visés dans le procès-verbal ; o les informations relatives au lit « Naos » avant la date du 5 septembre 2022 ; o les boîtes électroniques de Mme [L] [M] et M. [N] [K] ; et o les éléments privés, personnels et/ou couvert par le secret professionnel ;
- Dire que le procès-verbal de saisie-contrefaçon réalisé dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02369 est protégé au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ;
- Dire que les informations obtenues dans le cadre de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2024 ayant pour numéro RG 24/02369 qui n’auraient pas été écartées sont protégées au titre du secret des affaires des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding selon l’article L. 151-1 du Code de commerce ; En conséquence,
- Ordonner à Me [O] [J], commissaire de justice, ayant réalisé la saisie-contrefaçon des 6 et 7 novembre 2024 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 14
15 mai 2025 dans les locaux des sociétés Babymoov Group, Babymmov France et Happeez de conserver sous séquestre le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les pièces et documents saisis ;
- Nommer tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal judiciaire, avec pour mission de : o se faire remettre l’ensemble des documents saisis ; o rechercher et distinguer parmi les documents saisis les éléments écartés par le Président du Tribunal judiciaire et les restituer aux sociétés Babymoov Group, Babymmov France, Happeez et Scope Holding ; o rechercher et distinguer parmi les documents non-écartés, les parties des documents qui ne présentent pas d’utilité pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée du brevet français FR 3 025 994, et les rendre illisibles ; o indiquer dans son rapport le travail de recherche et de distinction effectué, annexer au rapport les documents utiles caviardés, et remettre son rapport au Président du Tribunal judiciaire pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l’article L.153-1 1° du Code de commerce ; o Dire que l’expert pourra faire deux copies de l’intégralité des documents saisis, qui lui seront remis et qu’il conservera pendant toute la durée de la procédure actuellement pendante entre les parties ; o Dire que copie de l’ordonnance à intervenir sera notifiée à l’expert par lettre simple et que les dossiers des parties lui seront envoyés, par les soins du secrétariat-greffe de ce tribunal, à charge pour les parties de remettre sans délai à l’expert tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; o Dire que, outre les sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding et leurs conseils, seuls deux représentants de la société Poyet Motte Puériculture, leurs avocats et leurs conseils en propriété industrielle, pourront participer aux opérations d’expertise et avoir accès aux documents expertisés ; o Dire que l’expert devra, à l’issue de la présente procédure, détruire les documents saisis qui lui auront été remis ; o Dire que l’expert fera connaître sans délai au Président du Tribunal judiciaire s’il accepte sa mission et commencera aussitôt ses opérations ; o Dire que l’expert accomplira sa mission dans les conditions des articles 232, 263 et suivants du Code de procédure civile ; o Dire que la société Poyet Motte Puériculture prendra à sa charge les honoraires de l’expert ; o Fixer à la somme de 10.000 euros le montant de la consignation à valoir sur le montant de sa rémunération ; o Dire que l’expert devra remettre son rapport dans un délai de dix (6) mois à compter du dépôt de la consignation ; o Dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé immédiatement au juge ayant désigné l’expert, par la partie la plus diligente ; En tout état de cause,
- Renvoyer, si besoin est, à une date qui ne pourrait être antérieure à un (1) an à compter de la signification de l’ordonnance à venir, pour faire application des dispositions du paragraphe 1° de l’article L.153-1 1° du Code de commerce au vu des pièces et mémoires produits par les sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez, Scope Holding en vertu des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce intégrant les catégories suivantes : o Catégorie A : les éléments non nécessaires à la solution du litige, qui seront écartés, non communiqué à PMP et restitués aux Sociétés Babymoov ; o Catégorie B : les documents essentiels à la solution du litige concernés par le secret des affaires qui ne peuvent être communiqués en l’état à PMP ; o Catégorie C : les pièces essentielles à la solution du litige non concernées par le secret des affaires et qui peuvent être communiquées en l’état à PMP ; En tout état de cause, sur les autres requêtes et ordonnances
- Débouter la société Poyet Motte Puériculture de sa demande d’irrecevabilité des demandes de communication des autres requêtes et ordonnances pour défaut de pouvoir juridictionnel ; En conséquence
- Ordonner à la société Poyet Motte Puériculture de communiquer aux sociétés Babymoov Group, Babymoov Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 14
15 mai 2025 France, Happeez et Scope Holding, dans un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’ensemble des requêtes déposées par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ainsi que toute ordonnance obtenue par Poyet Motte Puériculture à l’encontre d’au moins l’une des sociétés du groupe Babymoov ou l’un de ses clients, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard ; En tout état de cause
- Condamner la société Poyet Motte Puériculture à payer à chacune des sociétés Babymoov Group, Babymoov France, Happeez et Scope Holding la somme de dix mille (10.000) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Poyet Motte Puériculture aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Lautier, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire dès sa signification.” Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions sur l’incident notifiées le 14 mars 2025 par voie électronique, la société Poyet motte puériculture entend voir :“Vu les articles L. 153-1, L. 153-2 et R. 153-1 à
- à R. 153-7 du code de commerce, Vu la requête du 7 octobre 2024, les pièces produites à l’appui et l’ordonnance du 10 octobre 2024, […]
- DECLARER la société SCOPE HOLDING irrecevable en ses demandes ;
- JUGER irrecevable et mal fondée la demande des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING en communication de requêtes et d’ordonnances que la société POYET MOTTE PUERICULTRE ne leur aurait pas communiquées et les en DEBOUTER ;
- JUGER que la demande de rétractation formée par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING est mal fondée ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande de rétractation de l’Ordonnance brevet Babymoov du 10 octobre 2024 ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
- JUGER que la demande à titre subsidiaire de limitation de l’Ordonnance brevet Babymoov du 10 octobre 2024 formée par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING est mal fondée ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande à titre subsidiaire visant à modifier l’Ordonnance brevet Babymoov du 10 octobre 2024 ainsi que de leurs demandes subséquentes ;
- DEBOUTER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING de leur demande d’expertise ;
- CONVOQUER les parties à une prochaine audience en chambre du conseil afin que soient examinés les éléments mis sous séquestre par Maître [P] [J] à la suite des opérations et qu’il soit statué sur la mainlevée totale ou partielle du séquestre dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
- ENJOINDRE aux sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ :
- Procéder à un tri des éléments séquestrés en trois catégories, devant chacune comporter un inventaire précis des éléments contenus, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard :
- Catégorie A : les pièces qui pourront être communiquées en l’état sans examen ;
- Catégorie B : les pièces qui seraient prétendument concernées par le secret des affaires et que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer ;
- Catégorie C : les pièces que les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
- Communiquer sans délai ce tri, qui sera accompagné d’une numérotation distincte, à Maître [P] [J], en qualité de commissaire de justice instrumentaire et séquestre, pour un contrôle de cohérence avec les fichiers initiaux séquestrés ;
- Remettre au Président à une prochaine audience en chambre du conseil :
- la communication du procès-verbal de remise de la copie des pièces séquestrées et du contrôle de cohérence effectué par le commissaire de justice instrumentaire, sous forme de note ou de procès-verbal ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 14
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- la version confidentielle intégrale des pièces de catégories B ;
- une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ;
- un mémoire précisant les motifs conférant aux pièces de catégorie B le caractère d’un prétendu secret des affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce.
- ORDONNER que les parties et leurs conseils signent, sans délai après la communication du tri réalisé par les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ au commissaire de justice, un accord de confidentialité permettant aux conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE de consulter les éléments sous séquestre des catégories B et C pour lesquels les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE et HAPPEEZ refusent la communication, sans en donner connaissance à la société POYET MOTTE PUERICULTURE ;
- ORDONNER que les conseils de la société POYET MOTTE PUERICULTURE puissent consulter, sous un délai maximum d’un mois après la signature de l’accord de confidentialité, les éléments sous séquestre des catégories B et C, dans le cadre de ladite confidentialité, à l’étude de Maître [P] [J], commissaire de justice, afin de faire leurs observations au Président, lui permettant de statuer sur la demande de mainlevée des pièces séquestrées, en tout ou en partie ;
- JUGER irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING et les en DEBOUTER ;
- CONDAMNER les sociétés BABYMOOV GROUP, BABYMOOV FRANCE, HAPPEEZ et SCOPE HOLDING à verser à la société POYET MOTTE PUERICULTURE aux dépens ainsi qu’à une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.” Pour un exposé des moyens des parties il est renvoyé à la discussion de ces conclusions en application des articles 446-2 et 455 du code de procédure civile. Motifs Sur la recevabilité des demandes formées par la société Scope holding Moyens des parties En demande, la société Scope holding soutient, au visa de l’article 31 du code de procédure civile et des articles L.153-1 et R.153-1 du code de commerce, qu’alors qu’elle avait été exclue de leur périmètre, les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de saisir des pièces lui appartenant – des milliers de fichiers dans les ordinateurs de trois de ses dirigeants qui ne sont liés par aucun contrat de travail aux sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez – de sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir en rétraction pour obtenir leur restitution ou, à défaut, leur maintien sous séquestre provisoire. En défense la société Poyet motte puériculture conclut, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, à l’irrecevabilité des prétentions de la société Scope holding, motif pris qu’elle n’a pas d’intérêt légitime à agir faute d’être partie à l’instance au fond introduite depuis lors, et d’avoir un quelconque secret d’affaires à faire valoir dans la mesure où les trois salariés en question occupent des fonctions au sein de la société Babymoov group ce qui n’exige pas nécessairement des contrats de travail. Réponse du juge des requêtes Il résulte de l’articulation des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile qu’est irrecevable la prétention émise par une personne qui n’a pas intérêt à agir ou qualité pour agir. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur dont l’intérêt et la qualité pour agir sont contestés par son adversaire d’en rapporter la preuve. Au cas présent, en se bornant à produire un document intitulé “Attestation”, aux termes duquel son propre président atteste de ce que Mme [G], Mme [F] et lui-même ne sont liés par aucun contrat de travail avec les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, sans toutefois verser aux débats une quelconque pièce susceptible d’établir que tout ou partie des ordinateurs exploités lors de la saisie étaient utilisés pour sa propre activité, et ce alors même que l’absence de contrat de travail n’exclut pas tout activité professionnelle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 14
15 mai 2025 de ces trois personnes pour une ou plusieurs de ces sociétés, ce qui est confirmé non seulement par le fait que ce document comporte le logotype de la société Babymoov group en entête mais aussi par les impressions d’écran sur le réseau social Linkedin dont il ressort que les trois intéressés revendiquent exercer des fonctions de direction au sein de la société Babymoov group, la société Scope holding échoue à rapporter la preuve de ce que des documents et fichiers lui appartenant, fussent-il couverts par le secret d’affaires, auraient été saisis sur ces ordinateurs de sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir en rétractation de l’ordonnance du 10 octobre 2024. La société Scope holding est donc dépourvue du droit d’agir à ce titre. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Scope holding. Sur la demande en rétractation de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez Moyens des parties En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez, concluent, au visa des articles L.615-5 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’en se bornant à produire à un extrait de la base brevet de l’INPI et un contrat de cession lors de la remise au greffe de sa requête, sans toutefois produire un état des paiements des annuités et un extrait officiel du Registre National des Brevets, la requérante n’a pas représenté le brevet conformément à l’article R.615-4 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’elle n’a justifié ni de sa qualité pour agir au sens de l’article L.615-5 du même code ni de l’opposabilité de la cession au tiers, ce qui n’est pas susceptible de régularisation au stade du référé-rétractation. Elles précisent que les pièces relatives à la limitation du brevet intervenue en juin 2024 n’établissent ni le maintien en vigueur ni la titularité du brevet, et que la page internet de la « base brevets » de l’INPI ne présente qu’une valeur indicative. Elles ajoutent que l’état des inscriptions finalement produit révèle quatre inscriptions au titre de ce brevet, informations qui n’ont pas pu être prises en considération par le président du tribunal, et que l’état des annuités au 8 janvier 2025 ne permet pas de constater la situation au 10 octobre 2024. Elles soulignent que la délivrance de ces documents intervient sous 12 jours de sorte que la célérité de la mesure ne justifie pas de s’en priver, les premiers constats d’achat ayant eu lieu en mai 2024. En défense, la société Poyet motte puériculture soutient avoir rempli la condition de représentation du brevet dès lors qu’elle a produit un exemplaire imprimé du brevet en cause dont elle est devenue titulaire par cession en date du 13 juillet 2023, acte qu’elle avait annexé à la requête. Elle précise que les demanderesses ne contestent pas sa qualité pour agir et avaient connaissance de la validité du brevet dès lors qu’elles l’ont exploité grâce à une licence. Elle fait en outre valoir qu’au jour de la requête le brevet était donc en vigueur et dans son patrimoine, et ce, peu important qu’elle n’ait pas communiqué les documents dont font état ses adversaires. Réponse du juge des requêtes En application de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet (en ce sens : Civ. 2ème, 9 septembre 2010, pourvoi n°09-69.936 ; Civ. 2ème, 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.323). Sur le moyen tiré de l’absence de représentation du brevet En application de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, l’ordonnance de saisie-contrefaçon est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies. En application des articles L. 615-2, L. 615-5 et R. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, la faculté de procéder à une saisie-contrefaçon en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection n’est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 14
15 mai 2025 ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle qui justifient non seulement de l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur à la date de présentation de la requête (Com.,14 décembre 2010, pourvoi n°09-72.946). L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose :“L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action. Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents. Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance.” Au cas présent, la requête en saisie-contrefaçon formée par la société Poyet motte puériculture étant fondée sur la recherche de la preuve de la contrefaçon d’un brevet qu’elle prétend avoir acquis par cession, la requérante devait être titulaire de ce brevet au jour de la remise de la requête au greffe, soit au 7 octobre 2024. A cet égard, l’examen du bordereau de pièces annexé à la requête met en évidence que la société Poyet motte puériculture a produit une copie du brevet français FR3025994 ainsi qu’un contrat de cession visant ce brevet, ainsi que la requête et le courrier d’acceptation relatifs à une limitation de ce brevet. Dans le cadre du référé-rétractation, elle produit un état des annuités relatifs à ce brevet en date du 8 janvier 2025 démontrant qu’au 7 octobre 2024, 10 annuités étaient échues et payées, la dernière ayant été réglée le 26 avril 2024. Ce brevet était donc valide le 7 octobre 2024. L’état des inscriptions relatives à ce brevet, également en date du 8 janvier 2025, révèle la présence de quatre inscrptions, les deux premières concernant la conclusion et la résiliation de la licence consentie à la société Babymoov group, la troisième portant sur le contrat de cession au bénéfice de la société Poyet motte puériculture et la dernière sur une limitation de brevet. La cession en date du 13 juillet 2023 stipulant expressément que la société Poyet motte puériculture “se trouve subrogée dans tous les droits inhérents aux brevets, demandes de brevet, [caviardé] susvisés, tels que remontant à leurs dépôts ou à leur création] et l’inscription étant datée du 9 octobre 2023, cette cession était donc effective et opposable aux tiers le 7 octobre 2024. Aussi, dès lors d’une part que la requérante a produit, au soutien de sa requête, un exemplaire du brevet et le contrat de cession lui en ayant transmis la propriété, et d’autre part que, nonobstant l’absence d’états des annuités et des inscriptions au jour de la requête, la validité du brevet, et l’efficacité et l’opposabilité de la cession n’en demeuraient pas moins acquises à cette date si bien qu’il ne s’agit pas de circonstances postérieures à la remise au greffe de la requête, il y a lieu de considérer que la requérante a représenté le brevet au sens de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle. L’ordonnance a donc été rendue sur requête et représentation du brevet au sens de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, la demande de saisie-contrefaçon formée par la société Poyet motte puériculture, qui avait donc qualité pour agir, était donc recevable de sorte que le moyen n’est pas fondé, pas plus que ne l’est celui tiré de l’absence d’information sur les autres inscriptions qui portent en réalité sur la licence consentie à la société Babymoov group et à sa résiliation, faits qui, explicités dans la requête, ont été pris en compte pour déterminer le sort de la demande et ne sont donc pas des circonstances postérieures ou une cause de déloyauté. Sur la demande de modification de l’ordonnance formée par les sociétés Babymoov france, Babymoov group Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 14
15 mai 2025 et Happeez Moyens des parties En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez soutiennent que la mesure ordonnée est disproportionnée en ce qu’elle permet la saisie de tout document ou fichier “utile”, adjectif laissant une marge d’apprécition importante au commissaire de justice instrumentaire, ce qui a permis la saisie de plus de 7.000 fichiers dont certains non pertinents. Elles expliquent que l’ordonnance autorise le commissaire de justice à “se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel pour y rechercher et faire une copie des dossiers, fichiers et messages en lien avec le développement, la fabrication et la commercialisation du lit « Moov & Sleep » et du lit « Naos »”, et ce, alors même que le développement d’un produit ne constitue pas une contrefaçon puisqu’il est couvert par l’exception prévue à l’article L.613-5, b) du code de la propriété intellectuelle. Elles reprochent également le caractère trop général de l’autorisation permettant de « se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel ». Elles font aussi grief à l’ordonnance de ne pas conférer aux recherches informatiques un caractère subsidiaire. Elles arguent du fait que la résiliation de la licence de marques dont était titulaire la société Babymoov group a eu lieu le 5 mars 2021 et que cette dernière bénéficiait d’une clause d’écoulement des stocks qui s’appliquait jusqu’au 5 septembre 2022 de sorte qu’aucune recherche ne pouvait être faite sur une période antérieure à cette date. En défense, la société Poyet motte puériculture fait valoir que l’ordonnance précise la mission du commissaire de justice dans laquelle s’incrivent les actes autorisés de sorte que le terme “utile” n’autorise pas le commissaire de justice à appréhender des documents ou fichiers autres que ceux en lien avec le lit ou les produits contrefaisant son brevet. Elle explique que le développement du produit contrefaisant intéresse la preuve de l’origine et de l’étendue de la contrefaçon, et qu’il ne s’agit donc pas d’actes à titre expérimental. Elle souligne que la limitation temporelle sollicitée n’est pas fondée dès lors que la période d’écoulement des stocks peut correspondre à celle au cours de laquelle la contrefaçon a été décidée et élaborée. Réponse du juge des requêtes En application de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle, la mesure de saisie-contrefaçon a pour objectif d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon alléguée. Selon l’article 3, 2. de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à la lumière duquel doivent être interprétés les articles L.615-5 et R.615-4 du code de la propriété intellectuelle encadrant la procédure de saisie-contrefaçon, les mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées. Lorsqu’il ordonne une mesure probatoire, le juge peut ainsi autoriser des recherches sur les terminaux informatiques sous réserve qu’elles soient limitées par des mots clés dont le libellé n’est pas trop général (en ce sens : Civ. 2ème, 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987). Au cas présent, dès lors que l’autorisation de saisir des documents et fichiers en lien avec le développement du produit argué de contrefaçon tend à déterminer si celui-ci contrefait ou non le brevet de la société Poyet motte puériculture et non les actes expérimentaux qui ont pu présider au dépôt de ce brevet au sens de l’article L.613-5, b) du code de la propriété intellectuelle, cette autorisation, limitée à deux références précises de produits, a pour finalité d’établir la preuve de l’origine de la contrefaçon alléguée. En outre, à la seule lecture du dispositif de l’ordonnance attaquée (cf. §2), il est loisible de constater que si le commissaire de justice a été autorisé à se faire “remetre tout document ou fichier informatique utile puis en faire une copier ou numérique” et à “se faire remettre tout ordinateur professionnel ou terminal informatique professionnel”, le périmètre de ces autorisations est circonscrit par les chefs de la mission claire et limitée fixée au premier alinéa du dispositif (“procéder à la description détaillée par voie d’écrits, de photographies ou de vidéos, de tout ou partie du lit pliable modèle “Moov & Sleep”présent sur les lieux” ; pratiquer une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 14
15 mai 2025 saisie réelle de deux exemplaires du lit pliable modèle “Moov & Sleep”, moyennant le paiement du prix de vente du produit en vigueur au jour des opérations ; décrire, au besoin par voie de photocopie ou de numérisation, tout document relatif au développement, à la fabrication et à la commercialisation du lit modèle “Moov & Sleep” ; constater l’état des stocks et des commandes du lit modèle “Moov & Sleep” ; “constater, par description littérale et photographies, tout élément technique relatif au processus de fabrication et de montage du lit modèle “Moov & Sleep”) ainsi que par la liste limitative de 10 mots-clefs précis et non génériques pour effectuer les recherches informatiques, de sorte qu’à rebours de ce que soutiennent les demanderesses, la saisie-contrefaçon, par cette double limite, ne tend qu’à la saisie d’éléments intéressant l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon de brevet alléguée, et est ainsi proportionnée à l’objectif poursuivi, ce d’autant que l’ensemble des pièces a été d’office placé sous le régime du séquestre provisoire. Eu égard à la circonstance que les produits argués de contrefaçon de brevet ont été commercialisés en ligne, les recherches informatiques ne pouvaient revêtir un caractère subsidiaire sans faire obstacle à la preuve de l’étendue de l’éventuelle contrefaçon contrairement à ce que soutiennent les demanderesses. Par ailleurs, dans la mesure où il n’appartient pas au président du tribunal statuant sur requête d’apprécier les modalités de la mise en oeuvre d’une clause d’écoulement des stocks, et que la période de validité d’une telle clause n’est pas exclusive de la préparation d’une contrefaçon à intervenir à l’issue de cette période, limiter la mesure à l’expiration de cette période reviendrait à faire obstacle à la recherche de l’origine de la contrefaçon alléguée ce qui contreviendrait à l’objectif même de la mesure. Il en résulte que la date de résiliation du contrat comme point de départ de la période de recherche est proportionnée à l’objectif poursuivi. En conséquence, il n’y a pas lieu à modification. Sur la demande de renvoi dans l’attente d’une décision sur le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon Le sort du procès-verbal de saisie-contrefaçon étant d’abord conditionné par la confirmation, la rétractation ou la modification de la mesure dont il procède, cette demande ne saurait prospérer et ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de communication de pièces En application des articles 138, 139, 142 et 494 du code de procédure civile, même à supposer que la société Poyet motte puériculture déposât d’autres requêtes, celles-ci n’étaient pas des pièces mentionnées dans le bordereau de la requête sur laquelle a été rendue l’ordonnance attaquée, pas plus qu’elles ne le sont sur celui des conclusions de cette société au cours du référé-rétractation, de sorte que ces requêtes n’ayant pas déterminé le sort de la mesure de saisie-contrefaçon, leur communication ne saurait être ordonnée. En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande. Sur la demande de mainlevée et de maintien sous séquestre provisoire En application de l’article R.153-3 du code de commerce et des articles 378 et 379 du code de procédure civile, les demanderesses invoquant le secret d’affaires pour l’ensemble des pièces saisies et d’ores et déjà placées sous séquestre provisoire, il y a lieu de fixer, eu égard au délai écoulé depuis les opérations de saisie, au 9 juin 2025 la date d’expiration du délai pour la communication du mémoire et des deux versions des pièces visés au premier alinéa de ce texte, de renvoyer l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 et ainsi de surseoir à statuer sur ces chefs jusqu’à cette audience. Il est par ailleurs rappelé qu’en alternative, les parties peuvent convenir de la mise en place d’un cercle de confidentialité afin de de procéder au tri des pièces utiles à la solution du litige les opposant et des modalités de leur communication pour préserver le secret d’affaires. Sur la demande d’expertise Moyens des parties En demande, les sociétés Babymoov france, Babymoov group et Happeez font valoir que la mesure ayant abouti à la saisie de plus de 7.000 fichiers, la charge financière de leur tri doit peser sur la société Poyet motte puériculture, et qu’il “serait inconcevable d’imposer aux Sociétés Babymoov de consacrer une telle énergie, un tel temps et un tel coût alors même que de nombreuses raisons ont été avancées dans le cadre de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 14
15 mai 2025 présente instance que la Saisie Brevet sera inéluctablement annulée” (sic). En défense, la société Poyet motte puériculture estime que la demande est dilatoire et mal fondée dans la mesure où un cercle de confidentialité peut permettre d’aboutir au résultat recherché. Réponse du juge des requêtes Selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. L’article 232 du code de procédure civile dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.” Au cas présent, les demanderesses se bornant à faire état de ce que le tri de quelques 7.000 documents et fichiers représente un travail onéreux et chronophage, sans toutefois invoquer un quelconque motif tiré d’une complexité ou d’une impossibilité technique ou scientififique, alors que la désignation d’un expert ne peut avoir pour seule finalité une économie de moyens, ordonner une telle expertise reviendrait à suppléer la carence des demanderesses à qui incombe la charge de la preuve du secret d’affaires invoqué de sorte que cette demande ne saurait prospérer. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la saisine n’étant pas épuisée, les dépens et demandes formées au titre des frais irrépétibles doivent être réservés. PAR CES MOTIFS, Le juge des requêtes : Déclare irrecevables les demandes formées par la société Scope holding ; Dit n’y avoir lieu à rétraction de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 ; Dit n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de saisie-contrefaçon rendue le 10 octobre 2024 ; Rejette la demande de renvoi de l’affaire dans l’attente du décision au fond sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ; Déclare recevable la demande de communication des requêtes ; Rejette la demande de communication des requêtes formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ; Fixe au 9 juin 2025 l’expiration du délai dans lequel les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez doivent :
- à peine d’irrecevabilité de leur demande, remettre à la juridiction de céans la version confidentielle intégrale des pièces pour lesquelles le secret d’affaires est invoqué, une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces et le mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
- conclure sur les mesures de protection demandées ; Rejette la demande d’expertise formée par les sociétés Babymoov group, Babymoov france et Happeez ; Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 11h00 ; Dit qu’à cette audience les parties pourront faire valoir leur éventuel accord pour la mise en place d’un cercle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 14
15 mai 2025 de confidentialité pour procéder au tri ; Surseoit a statuer sur les demandes de mainlevée et de maintien du séquestre provisoire ainsi que sur les demandes subséquentes jusqu’à cette audience ; Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Faite et rendue à [Localité 11] le 15 mai 2025 La Greffière Le Juge des requêtes Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 14
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