Désistement 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2025, n° 24/11254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11254 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3106603 ; FR2000874 |
| Référence INPI : | B20250083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GERFLOR SAS c/ FORBO [Localité 10] SNC, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
B20250083 B Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025 (n° 147/2025, 3 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11254 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUDR Décision déférée à la Cour : décision du 16 mai 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : OPP22-0027 REQUÉRANTE GERFLOR Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n° 726 580 152, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, M. [Z] [J], Président, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7], [Adresse 1] [Localité 5] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 5
29 octobre 2025 Représentée en tant qu’avocat constitué et plaidant par Me Thierry LAUTIER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque R 255 APPELÉE EN CAUSE FORBO [Localité 10] Société en nom collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Reims sous le n° 348 909 458, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 3] Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P 240 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas LANGE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS EN PRÉSENCE DE M. DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Mme [V] [F] (Chargée de mission) en vertu d’un pouvoir général Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 5
29 octobre 2025 COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente,
- Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère,
- Mme Brigitte AZOGUI-CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré conformément à la loi. Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI Ministère public : le parquet général a été avisé de la date de l’audience ARRÊT : contradictoire ; par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Françoise BARUTEL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut [9] (INPI) a rejeté l’opposition OPP22-0027 formée par la société Gerflor contre le brevet FR 3 106 603 intitulé « lame de revêtement de sol et revêtement de sol » dont est titulaire la société Forbo [Localité 10], Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 5
29 octobre 2025 Vu le recours contre cette décision formée le 12 juin 2024 par la société Gerflor, Vu les conclusions de désistement de la société Gerflor transmises par RPVA le 8 juillet 2025, Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société Forbo [Localité 10] transmises par RPVA le 15 juillet 2025, Vu les observations de l’INPI transmises le 17 avril 2025 et reçues le 28 avril 2025, Vu l’absence d’opposition de l’INPI, Le ministère public avisé de la date d’audience. SUR CE, Il ressort des dernières conclusions susvisées de la société Gerflor qu’elle entend se désister de son instance et de son action et que la société Forbo [Localité 10] l’accepte. La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de la société Gerflor dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 16 mai 2024 et de l’acceptation de celui-ci par la société Forbo [Localité 10], ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d’instance et d’action de la société de la société Gerflor. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 5
29 octobre 2025 Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et à Monsieur le directeur général de l’Institut [9]. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 5
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