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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 nov. 2025, n° 23/09323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09323 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2652517 ; EP11799794.0 |
| Référence INPI : | B20250092 |
Texte intégral
B B20250092 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 23/09323 N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6B N° MINUTE : Assignation du : 13 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. ICONEUS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Thierry LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255 DÉFENDERESSE S.A.S. RESOLVE STROKE [Adresse 1] [Localité 3] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
7 novembre 2025 représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 Expéditions exécutoires délivrées le : Me LAUTIER – R255 Me DESROUSSEAUX – P438 Décision du 07 Novembre 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/09323 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6B COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, vice-présidente, Madame Alix FLEURIET, vice-présidente, Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, juge, assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière DEBATS A l’audience du 05 septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 novembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Exposé du litige Le CNRS, l’Inserm et l’université [6] ont déposé le 29 novembre 2011 sous priorité du 16 décembre 2010 un brevet européen n° EP 2 652 517 (ci-après EP’517) intitulé Procédé et dispositif d’imagerie ultrasonore, délivré le 8 octobre 2014 ayant pour but d’obtenir une image ultrasonore ayant une meilleure résolution que l’art antérieur. Parmi les inventeurs figurent M. [I] [E], directeur du laboratoire Physique des ondes pour la médecine (ci-après Phys med) et co-fondateur de la société Iconeus en 2016, et M. [K] [G], chercheur au CNRS depuis 2007, membre du laboratoire Phys Med de janvier à octobre 2019 puis directeur du Laboratoire d’imagerie biomédicale (ci-après Lib) et co- fondateur de la société Resolve stroke en mai 2022. Les laboratoires Phys med et Lib sont sous tutelle du CNRS. La SAS Iconeus a été créée en 2016 pour l’activité d’imagerie neuro-fonctionnelle et vasculaire. Par contrat du 2 mars 2018, le CNRS, l’Inserm et l’Université [6] lui ont donné licence exclusive du brevet EP’517 et lui ont également concédé, dans le cadre d’un contrat de collaboration du même jour pour une recherche portant sur l’imagerie fonctionnelle ultrasonore du cerveau, une licence non exclusive sur le “savoir-faire” et les “connaissances propres” associés aux recherches réalisées par leurs soins et ceux du laboratoire Phys med, définis comme toutes données ou informations de toute nature acquises ou développées avant la signature du contrat et nécessaires à la réalisation du projet de recherche. Ce contrat a été renouvelé et étendu au domaine clinique le 27 novembre 2019 et le 4 mars 2024. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
7 novembre 2025 La SAS Resolve stroke a été créée en mai 2022 pour l’activité d’imagerie médicale par M. [K] [G], M. [C] [R] et M. [S] [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, réitérée le 21 mars 2023, la société Iconeus a reproché à la société Resolve stroke de communiquer sur internet et ses comptes de réseaux sociaux sur un dispositif d’échographie innovant utilisant la méthode ULM (pour “ultrasound localized microscopy”, en français “microscopie par localisation ultrasonore”) dans le domaine clinique et lui a demandé de retirer sans délai toutes les images n’ayant pu être générées qu’avec l’assistance de la technologie ULM brevetée. La société Resolve stroke a déposé le 5 octobre 2022 la marque verbale française ULM pour les logiciels et appareils d’imagerie dans le domaine médical et services associés. Elle y a renoncé le 26 avril 2024. Par acte du 13 juillet 2023, la société Iconeus a fait assigner la société Resolve stroke devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de 4 revendications du brevet EP’517, atteinte à son secret des affaires, parasitisme et concurrence déloyale pour avoir utilisé et divulgué de façon illicite son savoir-faire et ses connaissances propres en matière de technologie ULM et réparation des préjudices économique et moral en résultant. Le 10 janvier 2024, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen de deux fins de non-recevoir soulevées en défense tirées du défaut de qualité à agir de la société Iconeus en contrefaçon de brevet pour les actes antérieurs à mars 2023 et du défaut de qualité à défendre de la société Resolve stroke pour les autres demandes. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la SAS Iconeus demande au tribunal de :- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Resolve stroke ;
- interdire à la société Resolve stroke toute utilisation ou divulgation de son savoir-faire, tous actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation des produits résultant de manière significative de l’atteinte à son savoir-faire ou l’importation, l’exportation ou le stockage de tels produits à ces fins, sous astreinte ;
- ordonner la destruction totale ou partielle de tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique contenant le secret des affaires concerné ou dont il peut être déduit, sous astreinte ;
- condamner la société Resolve stroke à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de : . 990.000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre des économies d’investissement réalisées, résultant des actes d’atteinte au secret des affaires par utilisation illicite du savoir-faire ULM Super Résolution et des connaissances propres relatives à la technologie ULM super-résolution, . 1.000.000 euros en réparation du préjudice économique subi au titre de la perte de chance pour elle de se présenter comme seule réelle titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la Technologie ULM Super Résolution résultants des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, . 200.000 euros en réparation du préjudice moral résultant des actes de parasitisme et de concurrence déloyale commis, . 100.000 euros en réparation du préjudice résultant du dépôt par la société Resolve stroke de la marque ULM n° 22 4 903 164 ;
- ordonner diverses mesures de retrait et d’interdiction de publier des informations en lien avec la technologie ULM Super Résolution du site internet GitHub et de publication du jugement, sous astreintes ;
- débouter la société Resolve stroke de ses demandes reconventionnelles ou, subsidiairement, rejeter l’exécution provisoire pour celles-ci ;
- condamner la société Resolve stroke aux dépens et la condamner à lui payer la somme de 160.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2024, la SAS Resolve stroke demande au tribunal de :- juger irrecevables les demandes de la société Iconeus en atteinte au secret des affaires, en parasitisme et en concurrence déloyale à son encontre pour défaut de qualité à défendre,
- à défaut, sur le fond, débouter la société Iconeus de l’ensemble de ses demandes,
- à titre reconventionnel, condamner la société Iconeus à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1.930 euros pour concurrence déloyale et de 6.978 euros au titre de l’action abusive,
- condamner la société Iconeus aux dépens et à lui payer la somme de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. Moyens des parties La société Iconeus soutient que :- le procédé sur lequel porte le brevet EP’517 est nommé dans la communauté Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
7 novembre 2025 scientifique “ultrasound localized microscopy”, en français “microscopie par localisation ultrasonore” (ULM) ;
- c’est un brevet pionnier en ce qu’il est le premier à isoler le signal associé à une microbulle et permet une résolution très supérieure à l’art antérieur (super résolution) permettant d’observer jusqu’aux plus petits vaisseaux sanguins ;
- le laboratoire Lib a bénéficié en septembre 2018 d’une subvention pour un projet intitulé “Resolve stroke” consistant à “utiliser la technologie μULM pour reconstruire entièrement la vascularisation cérébrale humaine en seulement quelques minutes avec un dispositif ultrasonore portatif positionné sur la tête du patient” ;
- la technologie μULM et la technologie ULM super-résolution sont la même chose ;
- la société Resolve stroke – fondée par un chercheur qui a travaillé au laboratoire Phys med jusqu’en octobre 2019 et qui a ainsi eu accès, de même que 2 autres salariés maintenant à des postes-clef de la société (MM. [R] et [X]), à la technologie ULM super résolution ainsi qu’au savoir-faire et aux connaissances accumulées depuis 2010 et qu’il a poursuivies au sein du laboratoire Lib à partir d’octobre 2019 – a été créée pour exploiter commercialement les suites du projet Resolve stroke précité ;
- jusqu’en février 2024, la société Resolve stroke a communiqué sur son site Internet avec des images issues du laboratoire Phys med et en décrivant le coeur de sa technologie comme le résultat de 10 ans de recherche sur l’ULM par le laboratoire Lib, a déposé une marque ULM, a présenté sur le site internet du CNRS un dispositif d’échographie appliquant la technologie ULM super-résolution au cerveau humain sur lequel des essais cliniques seraient en cours à l’hôpital de [Localité 5] et M. [G] a publié de nombreux articles le présentant comme le co-inventeur d’une technique d’échographie “super-résolue” ;
- la société Resolve stroke a effectué une refonte de son site internet en février 2024 faisant disparaître toute référence au laboratoire Lib et à M. [G] ainsi qu’aux essais cliniques précités, puis a fait disparaître la dernière référence à la technologie ULM en juin 2024. S’agissant des atteintes au secret des affaires, elle fait valoir que :- le savoir-faire et les connaissances propres développées pour l’application du brevet EP’517 sont des prototypes d’imagerie fonctionnelle, des protocoles expérimentaux pour la mise en oeuvre de la technologie ULM super-résolution, des codes informatiques permettant de mettre en oeuvre l’ULM en pratique et des données animales générées par le laboratoire Phys med ;
- la société Resolve stroke les a obtenus de façon illicite par des chercheurs ayant travaillé dans le labotoire Phys med, qui les ont utilisés dans le laboratoire Lib (en particulier pour le projet Resolve stroke) et elle en a fait usage pour mettre au point sa propre technologie ULM Super Résolution et en particulier les codes Pala et la boîte à outils Lotus (LOcalization and tracking Toolbox for Ultrasound Superresolution) ;
- cette utilisation est illicite en ce qu’elle n’a pas été autorisée et faite en fraude aux droits qu’elle-même a acquis le 2 mars 2018 ;
- le savoir-faire et les connaissances propres constituent des informations soumises au secret des affaires auquel il a été porté atteinte : ils ont fait l’objet de mesures de protection raisonnables, les codes publiés en 2021sur la plateforme Zenodo ne permettant pas de faire de la super localisation et les deux articles de 2015 ne divulguant aucun savoir-faire ;
- les codes informatiques Pala et le logiciel Lotus, qui ont été au moins en partie créés par M. [M] au laboratoire Phys med et appartiennent au savoir-faire et aux connaissances propres, ont été divulgués illicitement par le laboratoire Lib sur le site internet https://github.com ;
- ces atteintes lui ont causé un préjudice équivalent aux économies d’investissement nécessaires pour mettre au point une technologie ULM super-résolution, évaluées à deux ingénieurs chercheurs post-doctorants pendant 4 ans, le “coût environné” et le matériel de recherche associé, soit 990.000 euros. S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme à son égard, elle soutient que :- la communication de la société Resolve stroke pendant deux ans, faisant croire qu’elle détenait la technologie ULM Super Résolution, qu’elle était la première à en tirer parti et qu’elle s’apprêtait à commercialiser en 2025 un produit révolutionnaire l’intégrant, a fait penser au public qu’elle était propriétaire de ces connaissances, procédé déloyal à son égard ;
- la société Resolve stroke s’est procuré un accès à la technologie ULM super-résolution beaucoup plus rapidement qu’un autre concurrent à ses dépends et a réussi à lever des fonds grâce à cela à son détriment, lui faisant perdre un avantage concurrentiel et une avance technologique de plusieurs années ;
- la société Resolve stroke a ainsi bénéficié de l’expertise de la société Iconeus sans aucun investissement et lui a fait perdre son avance technologique ;
- le préjudice économique en résultant est que, sur les 5 millions d’euros de levée de fonds dont elle a besoin, ses Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
7 novembre 2025 chances sont réduites d’au moins 20% de l’obtenir et de 30% de l’obtenir pour le montant total et elle subit un préjudice moral d’au moins 200.000 euros résultant de la banalisation de la technologie ULM super-résolution alors qu’elle se voulait seule détentrice d’une technologie pionnière à haut potentiel. Elle ajoute que le dépôt de la marque ULM en 2022, maintenue jusqu’au 26 avril 2024, a contribué à faire croire à tort au marché que la société Resolve stroke avait des droits sur la technologie ULM super-résolution et l’a placée elle-même en situation de la contrefaire, ce qui lui a causé un préjudice évalué à 100.000 euros. A la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, elle oppose que :- la société Resolve stroke a bien cette qualité car les actes de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui sont reprochés sont postérieurs à sa création et qu’elle doit répondre des actes d’atteintes au secret des affaires antérieurs à sa création dont elle a tiré profit (Com., 8 février 2017, pourvoi n°15-14.846) ;
- la société Resolve stroke se présente expressément comme spin-off (nouvelle entreprise) de l’université [7] ou du laboratoire Lib ce qui est corroboré par le fait que 4 chercheurs de celui-ci travaillent dans la société (MM. [G], [R], [M] et [X]). A la demande reconventionnelle de la société Resolve stroke, elle oppose l’absence de faute. La société Resolve stroke soulève une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre pour des griefs concernant des tiers antérieurement à sa création dès lors que tous les faits reprochés datent de 2020 à mai 2022 et seraient le fait soit de M. [G] soit du laboratoire Lib qui ne sont pas parties à l’instance. Elle soutient que :- l’expression ULM, apparue en 2013, recouvre un ensemble de technologies produisant toutes des images super-résolues ;
- le brevet EP’517 déposé fin 2010 n’est ni pionnier ni ne couvre toute méthode de localisation de microbulles à haute résolution, ce n’en est qu’une parmi d’autres dont la portée est très réduite (reposant sur la génération puis la destruction d’un nombre précis de micro-bulles entre deux mesures et trois étapes de traitement des signaux bruts, d’ajustement des signaux différentiels et de localisation des cibles ayant disparu), les techniques ayant profondément évolué depuis (la localisation pouvant être faite par décomposition différentielle, filtres directionnels ou encore algorithmes d’intelligence artificielle) ;
- le savoir-faire est également limité ;
- M. [G] n’a pas eu accès à la technologie ULM super-résolution lors de son passage en 2019 au laboratoire Phys med mais bien avant et la technologie qu’elle développe est fondée non pas sur la suppression des micro-bulles mais leur suivi ;
- le changement de sa communication sur Internet en 2024 s’explique par son projet de commercialiser fin 2025 un dispositif médical n’intégrant pas de technologie ULM pour le moment. S’agissant des atteintes au secret des affaires, elle fait valoir que :- le savoir-faire ULM n’est pas clairement identifié dans le contrat du 2 mars 2018 ;
- s’il s’agit des codes informatiques Pala (non communiqués) et des fonctionnalités de détection et de localisation des micro-bulles, ils n’étaient pas secrets car ils étaient publiés par le laboratoire Phys med sur la plateforme Zenodo depuis le 3 novembre 2020 au soutien d’un article de Déméné ea de 2021 et bien connus des spécialistes et ne font donc pas l’objet de mesures de protection raisonnables,
- les contestations de la société Iconeus sur ce point ne reposent que sur des affirmations. S’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, elle soutient que :- les griefs qui lui sont faits sont articulés sur la base des mêmes faits que les atteintes au secret des affaires de sorte que les demandes doivent être rejetées ;
- il n’est aucunement démontré que M. [G] ou le laboratoire Lib lui auraient transmis un quelconque savoir-faire ni qu’elle s’en serait servi et le fait que son dispositif n’intègre dorénavant pas de technologie ULM ne démontre pas qu’elle se serait auparavant approprié la technologie ULM super-résolution ;
- lors de sa levée de fonds, elle n’a pas laissé croire qu’elle était titulaire de droits sur la technologie ULM Super Résolution mais indiquait clairement qu’elle entendait développer une plateforme d’imagerie ultrasonore 3D adaptée à l’homme. Elle ajoute qu’elle n’a jamais exploité ni ne s’est prévalue de la marque ULM, à laquelle elle a renoncé le 26 avril 2024, de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
7 novembre 2025 sorte que la société Iconeus n’a pu en subir aucun préjudice. Elle forme une demande reconventionnelle en procédure abusive au motif qu’aucune contrefaçon de brevet n’a jamais été démontrée de sorte que l’action a été engagée avec une légèreté blâmable, Motivation I . Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Resolve stroke Décision du 07 Novembre 2025 3ème chambre 2ème section N° RG 23/09323 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2K6B La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Resolve stroke s’analyse en réalité comme une contestation de l’imputabilité des faits allégués, c’est-à-dire du bien-fondé des demandes. En toute hypothèse, le fait pour une société de s’approprier des informations confidentielles relatives à l’activité d’un concurrent et de sa clientèle ou appartenant à une société concurrente, transmises par un ancien salarié, constitue un acte de concurrence déloyale, peu important l’usage qui en a été fait et sans qu’il soit nécessaire de démontrer que ces documents ont été effectivement utilisés (Com., 8 février 2017, pourvoi n° 15-14.846 ; Com., 18 novembre 2020, pourvoi n°18-19.012 ; Com., 1er juin 2022, pourvoi n° 21-11.921). Dès lors, si aucune faute ne peut être reprochée à la société Resolve stroke avant sa création, elle peut être recherchée pour des actes d’atteinte au secret des affaires ou de concurrence déloyale, quand bien même ils auraient été rendus possibles par des actes commis par des tiers avant sa constitution et les demandes. II . Sur les atteintes au savoir faire et au secret des affaires de la société Iconeus L’article L.151-1 du code de commerce dispose :”Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.” et les articles L. 151-4, 5 et 6 du même code prévoient que l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte d’un accès non autorisé ou tout autre comportement déloyal ou lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite. Le savoir-faire et les connaissances propres du laboratoire de Phys med sur lesquels la société Iconeus détient des droits ne sont pas décrits de façon précise par les contrats de collaboration. La société Iconeus identifie plus particulièrement dans cette catégorie des codes informatiques permettant de mettre en oeuvre la technologie et des données animales générées par le laboratoire Phys lab au moyen d’un échographe que seul ce laboratoire détenait ; ces éléments auraient servi à réaliser l’essentiel des codes Pala et du logiciel Lotus que M. [X] ou le laboratoire Lib a divulgués sur Internet en 2020 et à la rédaction d’un article paru dans Nature biomedical engeeering en 2022 de Mme et MM. [M], [X], [R], [W], [N] et [G]. Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société Iconeus ne démontre pas l’identité des codes informatiques développés au sein du laboratoire Phys med et des codes Pala mis en ligne par M. [X] ou le laboratoire Lib, ni que la société Resolve stroke les utilise. La seule circonstance que M. [X] ait travaillé au laboratoire Phys med en 2018 avant de rejoindre le laboratoire Lib pour y rédiger sa thèse puis de co-fonder la société Resolve stroke ne permet pas de déduire que les codes qu’il a développés dans ce cadre intègrent ceux que le laboratoire Phys med lui a révélés. Au surplus, il s’évince des pièces 18 à 20 de la société Resolve stroke que le laboratoire Phys med a publié en 2021un article collectif intitulé Deep Transcranial Adaptive Ultrasound Localization Microscopy of the Human Brain Vascularization : supplemental software and data (Microscopie par ultrasons adaptative transcrânienne profonde pour la localisation de la vascularisation du cerveau humain : logiciel et données supplémentaires) et a publié en ligne des codes Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
7 novembre 2025 informatiques à titre d’illustration. De même, les auteurs de l’article précité au point 30 apparaissent comme appartenant au laboratoire Phys med à l’exception de MM. [X] et [G]. Dès lors, le caractère secret des ces informations n’est pas établi. Il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur les atteintes au secret des affaires de la société Iconeus, insuffisamment fondées. III . Sur le parasitisme et la concurrence déloyale La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ou encore ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant un valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 15 mai 2025, pourvoi n°23-23.060). L’utilisation des travaux de recherche et le détournement du savoir-faire d’un concurrent pour la mise au point d’un projet par une personne, lui permettant de réaliser d’importantes économies, constituent des fautes de parasitisme (par exemple Com., 13 décembre 2005, pourvoi n°03-21.154, publié, ou Com., 10 septembre 2013, pourvoi n°12-20.933). Il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice (Com., 15 janvier 2020, pourvoi n° 17-27.778, publié). Dans sa brochure datée de novembre 2022, quelques mois après sa création, la société Resolve stroke se présentait notamment comme détentrice d’“Une technologie d’imagerie par ultrasons perturbatrice, sûre, non dépendante de l’utilisateur et portable, découverte par notre co-fondateur [K] [G] : une technologie reconnue dans le monde entier grâce à une publication dans « Nature ».” (page 2) ajoutant (pages 9 et 12) : Selon le constat de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société Resolve stroke annonçait sur son site internet pour 2025 un dispositif portable d’échographie appliquant la technologie μULM au cerveau humain, sur lequel des essais cliniques seraient en cours, dans les termes suivants : “The development of our technology could widen applications for macro and microvascular imaging by improving contrast, resolution, and penetration depth of ultrasound . Microbubbles, a contrast agent already clinically used to improve conventional ultrasound imaging, are injected into the blood flow and localized thanks to the ultrasound technology to reconstruct the macro and microvessels.Building on the results in [K] [G]’s Laboratory, Resolve is developing an imaging bedside platform, including for neuro applications, to image micro and macro-vessels in 3 dimensions within minutes, allowing its use by many healthcare professionals. Our core technology has already demonstrated its viability in 2D in humans with very high definition images of micro-vessels through the human skull and in 3D in vitro.” (Le développement de notre technologie pourrait élargir les applications de l’imagerie macro et microvasculaire en améliorant le contraste, la résolution et la profondeur de pénétration des ultrasons. Les microbulles, un agent de contraste déjà utilisé cliniquement pour améliorer l’imagerie ultrasonore conventionnelle, sont injectées dans le flux sanguin et localisées grâce à la technologie ultrasonore afin de reconstruire les macro et microvaisseaux. S’appuyant sur les résultats obtenus dans le laboratoire d’[K] [G], Resolve développe une plateforme d’imagerie au chevet du patient, notamment pour des applications neurologiques, permettant de visualiser les micro et macro-vaisseaux en 3 dimensions en quelques minutes, ce qui permet son utilisation par de nombreux professionnels de santé. Notre technologie de base a déjà démontré sa viabilité en 2D chez l’homme avec des images très haute définition des micro- vaisseaux à travers le crâne humain et en 3D in vitro.) Puis encore : “Our core technology is the result of over ten years of research around the ultrasound localisation microscopy (ULM). Led by Research Director [K] [G]’team, this work revealed new opportunities for medical imaging. A successful demonstration of stroke imaging with small animals confirmed the technology’s perspective for stroke management.” (Notre technologie de base est le fruit de plus de dix ans de recherche autour de la microscopie à Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
7 novembre 2025 localisation par ultrasons (ULM). Dirigés par l’équipe du directeur de recherche [K] [G], ces travaux ont révélé de nouvelles possibilités pour l’imagerie médicale. Une étude sur l’imagerie des accidents vasculaires cérébraux chez les petits animaux a confirmé le potentiel de cette technologie pour la prise en charge des AVC).(Pièce 2.2) Dans le dossier de presse du CNRS du 13 juin 2023, la société Resolve stroke était présentée comme suit :“Qui : Créée en mai 2022 par [K] [G], [S] [A] et [C] [R], la nouvelle technologie d’imagerie médicale de Resolve stroke s’appuie sur les travaux scientifiques d’[K] [G], directeur scientifique de la start-up. L’innovation a été mûrie au sein du Laboratoire d’imagerie biomédicale (CNRS/[7] Université/Inserm). Quoi : Resolve stroke développe le premier scanner numérique ultrasonore 3D haute définition. Sa technologie est le fruit de plus d’une décennie de recherches en physique fondamentale et ultrasons. Elle permet ‘d’imager’ les macro et micro-vaisseaux en 3D en quelques minutes, de façon sûre pour le patient, permettant son utilisation par de nombreux professionnels de santé.” (Pièce 5.25) Sur le site Internet du CNRS le 17 janvier 2024, il est encore indiqué “Echographe numérique 3D à super résolution de la start-up Resolve stroke. Cette technologie d’imagerie médicale permet de visualiser les vaisseaux en 3D de façon sûre pour le patient. L’un de ses atouts est la résolution de l’image, dix fois supérieure à celle d’un échographe Doppler. Cette avancée s’appuie sur les travaux du Laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB) qui ont permis de dépasser la barrière de diffraction pour l’échographie.”(Pièce 5.18) Ces éléments démontrent sans aucune ambiguïté que la communication de la société Resolve stroke de sa création à février 2024, la présentait comme détenant une technologie ULM Super Résolution, produit de 10 ans d’études et des travaux d’[K] [G] et du laboratoire Lib, et qu’elle était prête (essais cliniques en cours) à commercialiser en 2025 un produit révolutionnaire l’intégrant, faisant ainsi penser au public qu’elle disposait régulièrement des connaissances ainsi utilisées. Cet effet a été encore renforcé par le dépôt à son nom d’une marque française ULM le 5 octobre 2022. Il n’est pas discuté que des technologies ULM différentes de celles protégées par le brevet EP’517 sur lequel la société Iconeus détient une licence exclusive sont possibles. Cependant, la position actuelle de la société Resolve stroke, consistant à soutenir qu’elle est en train de développer une technologie ULM 3D propre adaptée à l’homme ne mettant pas en oeuvre les revendications du brevet EP’517 mais que le premier prototype de son dispositif ne l’intégrera pas, venant après l’affirmation publique pendant plusieurs mois qu’elle en disposait de façon opérationnelle au point de réaliser des essais cliniques avec un appareil l’utilisant, indique suffisamment que les travaux et études en cours en 2022 et 2023 s’appuyaient sur la technologie brevetée. Du reste, aucune autre technologie ULM n’est mentionnée dans les pièces précitées ni aucune pièce du dossier. En toute hypothèse, la communication ci-dessus décrite, grâce à laquelle la société Resolve stroke a obtenu des financements, reposait soit sur la technologie brevetée, soit sur une technologie dont elle admet aujourd’hui qu’elle n’était pas opérationnelle. Or, la société Iconeus avait conclu des contrats le 2 mars 2018 avec le CNRS, l’Inserm et l’Université [6] afin de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur la technologie brevetée et du libre usage des recherches réalisées depuis le dépôt du brevet, ce qui constitue un investissement puisqu’elle en attendait une rémunération liée aux profits tirés de l’exploitation, avait déjà commercialisé des dispositifs l’appliquant à des animaux et poursuivait le projet de son application aux êtres humains. Dès lors, en démarchant une clientèle commune à la société Iconeus en utilisant un argument principal reposant sur une communication trompeuse, faisant état de la possession d’une technologie ULM appliquée aux êtres humains comme en témoignait la réalisation en cours d’essais cliniques, la société Resolve stroke a déloyalement détourné de la société Iconeus sa clientèle et l’intérêt des investisseurs nuisant ainsi à sa stratégie commerciale fondée sur son avance technologique en matière d’applications de la technologie ULM super-résolution. L’action de la société Iconeus en concurrence déloyale est donc bien fondée. S’agissant du préjudice, la communication de la société Resolve stroke, en l’absence de toute commercialisation, n’a pas pu faire perdre à la société Iconeus son avance technologique. Il n’est pas plus établi la banalisation de la technologie ULM super-résolution dès lors que la communication de la société Resolve stroke en a au contraire souligné le caractère exceptionnellement prometteur, sans pour autant l’exploiter commercialement. En revanche, la société Resolve stroke est parvenue à entrer sur ce marché grâce aux capitaux levés et a ainsi durablement déstabilisé la stratégie commerciale de la société Iconeus, entreprise depuis 2016, en se présentant Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
7 novembre 2025 faussement comme un concurrent plus avancé sur l’exploitation de la même technologie dont les potentialités commerciales sont considérables et prometteuses. Elle a également partiellement drainé à son profit des investissements de tiers faisant perdre à la société Iconeus une chance d’être ultérieurement financée par les investisseurs qui se sont tournés vers la société Resolve stroke. Le dépôt de la marque ULM a contribué à la réalisation du dommage en renforçant la communication trompeuse de la société Resolve stroke ainsi qu’il a été dit plus haut mais n’a pas généré de préjudice distinct. Au regard du montant des levées de fonds obtenues par la société Resolve stroke en quelques mois, le tribunal fixe le préjudice total de la société Iconeus (déstabilisation de la stratégie commerciale et perte de chance de bénéficier d’investissements ultérieurs) à la somme de 300.000 euros. Les mesures d’interdiction demandées ne sont pas justifiées dès lors que la société Iconeus dispose déjà d’un monopole sur la technologie objet du brevet EP’517 et qu’il n’est pas établi d’exploitation d’un savoir-faire protégé. Pour la même raison, la réparation du préjudice ne justifie pas une mesure de publication du jugement. IV . Sur la demande reconventionnelle Si la contrefaçon de brevet n’était pas démontrée à la date de l’assignation, la communication de la société Resolve stroke constituait un indice fort, d’une part, qu’il s’agissait de l’exploitation commerciale des travaux du laboratoire Lib au regard de l’identité de projet et des mêmes chercheurs présents dans les deux entités et, d’autre part, que ce dispositif mettait en oeuvre la technique d’ULM brevetée, quand bien même elle date de 2010, ce qui a été ultérieurement corroboré par la volte-face sur ce point de la société Resolve stroke qui, désormais, n’envisage plus de commercialiser à bref délai un dispositif intégrant une technologie ULM. Il n’était donc pas abusif de la part de la société Iconeus d’en déduire une réelle probabilité de contrefaçon. Dès lors, le grief manque en fait et la demande reconventionnelle est rejetée. V . Sur les autres demandes La société Resolve stroke, qui perd le procès, est condamnée aux dépens et à payer à la société Iconeus la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal : Déboute la société Iconeus de ses demandes fondées sur l’atteinte au secret des affaires ; Condamne la société Resolve stroke à payer à la société Iconeus la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts enréparation des faits de parasitisme ; Rejette les demandes d’interdiction et de publication de la société Iconeus ; Rejette la demande reconventionnelle de la société Resolve stroke ; Condamne la société Resolve stroke aux dépens de l’instance ; Condamne la société Resolve stroke à payer à la société Iconeus la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 07 novembre 2025 La greffière La présidente Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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