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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 oct. 2025, n° 25/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Référence INPI : | B20250088 |
Texte intégral
B20250088 B COUR D’APPEL DE BORDEAUX DM M QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 14 OCTOBRE 2025 N° RG 25/02525 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJKG S.A.S. V.L.M c/ S.A.S. AMFREE S.A.S. INDUSTRIALISATION DES RECHERCHES SUR LES PROCEDES ET LES APPLICATIONS DU LASER Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 12
14 octobre 2025 Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 29 avril 2025 (R.G. 2025R00041) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 16 mai 2025 APPELANTE : S.A.S. V.L.M, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 440 597 847, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 12
14 octobre 2025 Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Erwan PRELY de la SELARL LEXYMORE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.A.S. AMFREE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 978 262 061, agissant poursuites et diligences de son Président, M. [X] [K], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] S.A.S. INDUSTRIALISATION DES RECHERCHES SUR LES PROCEDES ET LES APPLICATIONS DU LASER (IREPA LASER), immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 402 256 184, agissant poursuites et diligences de son Président, M. [P] [D], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] Représentées par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et asssitées de Maître Laurine JANIN-REYNAUD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 12
14 octobre 2025 ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: 1. La société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiéeIrepa Laser, dont le siège est à [Localité 2] (Bas-Rhin), est une société de recherche-développement dans le domaine du traitement de matériaux par technologie laser. En commun avec d’autres sociétés au sein d’un projet PAMPROD, elle a entrepris la conception d’une machine industrielle capable de fabriquer des pièces de grandes dimensions, par fusion de poudres ou fils au moyen d’un laser, dite fabrication additive ou «'impression 3D'». Après publication d’un cahier des charges pour la fourniture d’une cellule robotisée destinée à être intégrée au projet PAMPROD, la société IREPA a retenu l’offre de la SAS V.L.M., dont le siège est à [Localité 3] (Gironde), auprès de laquelle elle a passé commande le 23 mai 2019. En mars 2020, la société VLM a livré son produit, constituant une quasi-machine destinée à être incorpore à la machine finale, dans les locaux d’IREPA. Un processus d’intégration au projet de la société VLM a été lancé, notamment par son entrée au capital D’irepa et son adhésion à la charte de collaboration déjà cosignée. Le projet PAMPROD a abouti à la réalisation d’un prototype destiné aux essais et travaux de R&D. A l’été 2023, a été créée la SAS Amfree, dont le siège est à la même adresse que IREPA, spécialisée dans la fabrication de machines hybrides et intelligentes pour la fabrication de pièces métalliques de grandes dimensions. Il apparaît que les parties ont progressivement cessé d’échanger et de collaborer. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 12
14 octobre 2025 La société VLM expose que son produit livré comportait le signe «'VLM Robotics'» sur le vireur et les robots et qu’elle a constaté en fin d’année 2023 qu’un article sur Amfree dans le magazine «'l’Usine Nouvelle'» comportait des photos sur lesquelles son logo avait été supprimé et remplacé par celui d’Amfree, et que toute mention de VLM avait été supprimée. 2. Après vaine mise en demeure, la société VLM a, par acte du 10 janvier 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux les société IREPA et Amfree pour qu’il leur soit ordonné de cesser d’utiliser dans leur communication le produit fourni par elle, actes constitutifs selon elle de concurrence déloyale et parasitaire. 3. Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, a fait droit à l’exception d’incompétence qui était soulevé, et s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, estimant que la société VLM fondait principalement ses demandes sur l’usurpation de la paternité de la machine au travers de différentes publications, et donc à des droits de propriété intellectuelle. 4. Par déclaration du 16 mai 2025, la SAS VLM a interjeté un appel compétence de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les sociétésIrepa Laser et Amfree. Le 22 mai 2025, le président de chambre délégué a autorisé l’appelante à assigner les intimées à jour fixe pour l’audience du 17 juin 2025, date repoussée en raison de l’indisponibilité du conseil d’une des parties et fixée de nouveau au 9 septembre 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS VLM demande à la cour de : Vu l’article 12 du code de procédure civile, Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 12
14 octobre 2025 Recevoir l’appel de la société VLM et l’y déclarer bien fondée ; Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ses chefs du dispositif suivants : o Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ; o Disons qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la présente ordonnance, en application à l’article 82 du Code de Procédure Civile, l’ensemble du dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée ; o Condamnons la société VLM SAS à payer à la société Industrialisation des recherches sur les procedes et les applications du laser « IREPA LASER » SAS et la société Amfree SAS la somme de 3.000 euros à chacune ; o Condamnons la société VLM SAS aux dépens et autorisons Maître Laurine Janin Reynaud à les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ; o Liquidé les frais de greffe à la somme de 54,82 euros, dont 9,14 euros de TVA. Et, statuant à nouveau :
-désigner le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour statuer sur les demandes de la société VLM à l’encontre des sociétésIrepa Laser et Amfree ;
-renvoyer l’affaire en l’état devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux. Et si la cour devait évoquer l’affaire :
-juger que les actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par les sociétés Irepa Laser et Amfree sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite ;
-ordonner à Irepa Laser et Amfree de cesser immédiatement toute communication visant à reproduire, utiliser ou exploiter, sous quelque forme et quelque support que ce soit, la machine conçue par VLM et à en revendiquer la paternité, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
-ordonner à Irepa Laser et Amfree de supprimer immédiatement tous contenus ou supports promotionnels faisant état de leur revendication de paternité sur la machine conçue par VLM qui seraient accessibles par le public au jour de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 12
14 octobre 2025 signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
-ordonner la publication aux frais de Irepa Laser et Amfree, de la décision de justice à intervenir, dans les médias professionnels et supports en ligne pertinents choisis par VLM, notamment L’Usine Nouvelle, LinkedIn, et sur leurs sites internet, sous un délai de sept jours suivant la signification de l’ordonnance. En tout état de cause :
-condamner les sociétés Irepa Laser et Amfree à payer chacune à la société VLM la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 25 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, les sociétés Amfree et IREPA demandent à la cour de : Vu les articles 16, 75, 83 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L. 331-1, L. 615-17, L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
-déclarer la société V.L.M mal fondée en son appel, En conséquence,
-débouter la société V.L.M de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 avril 2025 en l’ensemble de ses dispositions, En tout état de cause, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 12
14 octobre 2025 Sur l’évocation : A titre principal,
-dire qu’il n’y a pas lieu à évocation du fond du litige, À titre subsidiaire, si la cour devait évoquer le fond du litige :
-prononcer la réouverture des débats et fixer un calendrier de procédure pour les échanges de conclusions des parties sur le fond du dossier. Sur l’article 700 et les dépens :
-condamner la société V.L.M au paiement de la somme de 20.000 euros aux sociétés Amfree etIrepa Laser, soit la somme de 10.000 euros chacune, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la société V.L.M aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par la SELARL TAoMA Partners. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence Moyens des parties: Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 12
14 octobre 2025 7. La société VLM, appelante, poursuit l’infirmation de l’ordonnance ayant déclaré incompétent le juge des référés du tribunal de commerce. Elle soutient que la jurisprudence a tracé la ligne entre les litiges impliquant des demandes relatives à des droits de propriété intellectuelle et ceux relevant du tribunal de commerce s’agissant de demande en concurrence déloyale. Elle fait valoir qu’elle ne vise pas le code de la propriété intellectuelle et qu’il n’y a pas l’obligation d’apprécier l’existence, la validité ou la titularité des droits privatifs invoqués par une partie, son action ne visant qu’à faire cesser un trouble manifestement illicite caractérisé par des actes de concurrence déloyale et parasitaire'; et qu’un examen de l’existence des droits de propriété intellectuelle sur la machine n’est pas nécessaire à l’appréciation du trouble manifestement illicite invoqué. 8. Les sociétés Amfree et Irepa répliquent que les griefs opposés par VLM nécessitent au préalable l’examen de l’existence, de la nature et de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la machine objet du litige, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elles ajoutent que depuis le début du litige, la société VLM ne cessse d’adapter opportunément sa stratégie afin d’échapper à la compétence du juge judiciaire, alors que sa lettre de mise en demeure visait la «'contrefaçon du brevet FR 1906669'» et qu’elle se considérait «victime d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon particulièrement graves'». Réponse de la cour: 9. Selon les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 873 du même code que le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 10. Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, des contestations relatives aux sociétés commerciales, et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. 11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. De même, l’article L. 716-5 II du même code prévoit que les actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Il en va encore de même pour les brevets d’invention selon l’article L. 615-17 du même code. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 12
14 octobre 2025 12. Il s’évince ainsi de ces textes spéciaux que les actions relatives à la propriété intellectuelle, même lorsqu’elle portent aussi, comme en l’espèce, sur une question de concurrence déloyale, échappe à la compétence du tribunal de commerce, et, partant, de son président statuant en référé. 13. En l’espèce, la société VLM demande qu’il soit ordonné aux intimées de cesser immédiatement toute communication reproduisant, utilisant ou exploitant la machine conçue par elle, et encore d’ordonner la suppression de toute revendication de paternité sur la machine conçue par elle. Elle fait notamment valoir que son logo a été enlevé de la machine. 14. Toutefois, les intimés opposent de manière pertinente que ces demandes impliquent un examen de l’existence de droits de propriété intellectuelle attachés à la quasi-machine. Il peut être relevé avec elles que l’assignation du 10 janvier 2025 (pièce n° 33 des intimées) évoque comme griefs la «'protection des signes distinctifs'», la modification de «'marquage d’identification'», ou encore le dépôt d’un logo à titre de «'marque de l’Union Européenne'», et précise que les intimées «'revendiquent à tort la paternité de la machine'». L’examen du bien-fondé de ces griefs ainsi formulés par la société VLM implique qu’il soit procédé à la détermination de ses droits intellectuels sur la quasi-machine qu’elle a fabriquée, au vu des spécifications du cahier des charges de IREPA, par une recherche originale selon elle. 15. Il en résulte que le président du tribunal de commerce s’est déclaré à juste titre incompétent en renvoyant l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. L’ordonnance sera donc confirmée. Sur une éventuelle évocation de l’affaire 16. A titre subsidiaire, les parties font référence à une éventuelle évocation de l’affaire par la cour, pour demander alors un nouveau calendrier de procédure pour l’appelante, pour voir dire n’y avoir lieu selon les intimées. Réponse de la cour, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 12
14 octobre 2025 17. Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. 18. En l’espèce, il ne serait pas de bonne justice d’évoquer et de statuer sur le bien fondé de l’instance en référé, ce qui ferait perdre aux parties le bénéfice d’un double degré de juridiction. Sur les autres demandes 19. Partie tenue aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl TaoMA Partners, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, la société VLM paiera chacune des sociétés Amfree et IREPA la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux le 29 avril 2025, qui s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire par la cour d’appel, Dit que l’ensemble du dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction désignée, Y ajoutant, Condamne la SAS V.L.M aux dépens d’appel, dont recouvrement direct par la Selarl TaoMA Partners, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 12
14 octobre 2025 Condamne la SAS V.L.M à payer à chacune des sociétés SAS Amfree et SCIC Irepa Laser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 12
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