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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2025, n° 21/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03588 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3074008 ; FR1701200 ; EP3714661 ; EP18762368.1 |
| Référence INPI : | B20250087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L¿UNIVERSITÉ DE [Localité 10] c/ ATHENA SELARL, THOMAS WATT LIGHTING PRO SAS |
Texte intégral
B20250087 B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/03588 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT6VB N° MINUTE : Assignation du : 05 mars 2021 JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2025 DEMANDERESSE L’UNIVERSITÉ DE [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître François HERPE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0098 DÉFENDERESSES S.A.S. THOMAS WATT LIGHTING PRO [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Stéphane-Alexandre DASSONVILLE de l’AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0216 S.E.L.A.R.L. ATHENA [Adresse 1] [Localité 6] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 20
4 septembre 2025 défaillant Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître HERPE #P98
- Maître DASSONVILLE #R216 ____________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 08 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 04 septembre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort Faits et procédure L’EPSCP Université de [Localité 10] (ci-après “l’Université de [Localité 10]”), a notamment pour missions de favoriser la recherche scientifique et technologique, de soutenir l’innovation, et de faciliter la valorisation des résultats de la recherche au service de la société et son transfert vers le monde socio-économique. A l’occasion de leurs travaux de recherche conduits dans les laboratoires de l’Université de [Localité 10], MM. [I] [P]’ et [C] [N], chercheurs, ont découvert une potentielle cause anatomique des troubles de la lecture chez les personnes dyslexiques et développé une solution optique pour y remédier, ce qu’ils ont présenté dans un article publié le 17 octobre 2017 sur le site internet de la revue The Royal Society (royalsocietypublishing.org). Ces travaux ont ensuite donné lieu au dépôt de plusieurs demandes de brevets au nom de l’Université de [Localité 10] qui est désormais titulaire :- du brevet français n° FR 170 1200, délivré le 21 mai 2021 à la suite d’une demande déposée le 20 novembre 2017 ;
- du brevet européen n° EP 3 714 661, délivré le 16 novembre 2022 dans le cadre d’une demande internationale déposée le 20 novembre 2017 et qui était entrée en phase européenne le 2 juin 2020 sous le numéro EP 18762368. Dans la perspective d’exploiter l’invention des consorts [P]’ et [N], l’Université de [Localité 10] a mandaté la société Ouest Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 20
4 septembre 2025 valorisation, société d’accélération du transfert de technologies, qui est entrée en relation avec la société Thomas watt lighting pro (société TWLP), alors dénommée “Oya light”, qu’elle a rencontrée lors d’une réunion le 20 décembre 2017 au cours de laquelle le développement d’un prototype de lampe et la conclusions d’une licence exclusive ont été envisagés. Lui reprochant d’avoir commercialisé une lampe dénommée Lexifirst reprenant les caractéristiques de l’invention objet des demandes de brevets alors que des négociations confidentielles étaient en cours, la société Ouest valorisation a fait dresser deux constats d’huissier sur l’internet, le premier le 27 avril 2018 et le second le 15 novembre 2018. Après une première mise en demeure du 22 novembre 2018, et malgré la reprise des négociations jusqu’en 2019, les deux sociétés ne sont pas parvenues à s’accorder sur les termes de la licence, ce qui a rompu leur relation d’affaires. Selon ordonnances sur requête en date du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’Université de [9] à pratiquer deux saisies-contrefaçons, l’une à l’adresse de l’établissement parisien de la société TWLP, l’autre dans les locaux d’un fabricant des lampes arguées de contrefaçon. Par exploit de commissaire de justice signifié le 5 mars 2021, l’Université de [9] a assigné la société TWLP en contrefaçon de brevets devant le tribunal judiciaire de Paris. Selon ordonnance en date du 25 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire entre les parties, laquelle mesure n’a pas abouti à la résolution amiable de l’intégralité du litige. Selon jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a ordonné le placement de la société TWLP en liquidation judiciaire, et désigné la société Athena en qualité de liquidateur que l’Université de [9] a fait intervenir à l’instance par assignation signifiée le 16 juin 2023, ce qui a donné lieu à l’enregistrement d’une seconde procédure, laquelle a été jointe à la première le 6 juillet 2023. Selon ordonnance en date du 8 février 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction. Prétentions et moyens Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“conclusions n°5”) notifiées le 7 février 2024 par voie électronique, l’Université de [Localité 10] entend voir :- “écarter des débats la pièce adverse n°3-2-10 non communiquée par la société Thomas watt lighting pro ;
- écarter des débats les liens hypertextes contenus dans les conclusions de la société Thomas watt lighting pro et dans sa liste de pièces ;
- écarter des débats la pièce adverse n°8 compte tenu de sa nature confidentielle et le document intitulé « BNT224940PC00 – Transmission du Rapport de Recherche Préliminaire » intégré au sein du PV de saisie-contrefaçon ;
- dire et juger que le Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et le Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 sont nouveaux ;
- rejeter la demande de nullité du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 formée par la société Thomas watt lighting pro et par la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro ;
- dire et juger que la société Thomas watt lighting pro a commis des actes de contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368 ;
- dire et juger que la société Thomas watt lighting pro a commis des actes de parasitisme à l’encontre de l’Université de [Localité 10] I ;
- dire et juger que la Thomas watt lighting pro a violé ses obligations de confidentialité en vertu d’accords de confidentialité conclus avec l’Université de [Localité 10] I ;
- ordonner à la société Thomas watt lighting pro et/ou à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro de cesser les actes de contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 portant le numéro de dépôt FR1701200 et du Brevet Lampe EP’368 portant le numéro de dépôt EP18762368, à savoir notamment la fabrication (y compris sous-traitée), l’offre à la vente, la mise dans le commerce, l’exportation et la détention à ces fins des produits contrefaisants (y compris la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), ce sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à la société Thomas watt lighting pro et/ou à la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro de cesser les actes de parasitisme sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 20
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- fixer la créance de l’Université de [Localité 11] au passif de la société Thomas watt lighting pro à la somme de 7.000.000 euros (sept millions d’euros), soit :
- six (6) millions d’euros en réparation du préjudice commercial subi au titre du gain manqué par l’Université de [Localité 10] 1, la somme de cinquante mille (50.000) euros en réparation des pertes subies par l’Université de [Localité 10] 1, et la somme de cent mille (100.000) euros au titre des bénéfices illicites réalisés par la société Thomas watt lighting pro, du fait de la contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 et du Brevet Lampe EP’368 ;
- cinq cent mille (500.000) euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la contrefaçon du Brevet Lampe FR’200 et du Brevet Lampe EP’368 ;
- cent mille (100.000) euros au titre du trouble commercial subi du fait des actes de parasitisme ;
- cinquante mille (50.000) euros au titre du préjudice moral subi du fait des actes de parasitisme ;
- cinquante mille (50.000) euros au titre du préjudice qu’elle a subi du fait de la violation des obligations de confidentialité de la société Thomas watt lighting pro ;
- cent cinquante mille euros (150.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner le rappel, aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de l’ensemble des produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight) des circuits commerciaux, de toutes brochures, publicités, catalogues et autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), en la possession de la société TWLP, et sur tout site internet (y compris le site internet www.lexfilife.com et le site internet www.thomaswatt.fr) et les réseaux sociaux de la société TWLP (y compris Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) ;
- ordonner la destruction, sous contrôle d’un huissier de justice, aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de l’ensemble des produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), et le cas échéant, de détruire et/ou supprimer toutes brochures, publicités, catalogues, tout site internet (y compris le site internet www.lexfilife.com et le site internet www.thomaswatt.fr) et les réseaux sociaux de la société TWLP (y compris Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube) et les autres matériels de vente présentant les produits contrefaisants (en particulier la lampe Lexifirst et la lampe Lexilight), ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner la publication par et aux frais de la société Thomas watt lighting pro et/ou de la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro dans trois revues ou journaux au choix de l’Université de [Localité 10] I, et dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet www.lexilife.com et du site Internet www.thomaswatt.fr (ou surtout autre site similaire qui viendraient à leur être substitués), en lettres noires sur fond blanc, en gras, de caractère Times New [Localité 12] taille 14, dans un encadré et sous le titre « Condmnation judiciaire », le texte suivant : « Par jugement du tribunal judiciaire de Paris du […], la société Thomas watt lighting pro a été condamnée pour contrefaçon du brevet français portant le numéro de dépôt FR1701200 et du brevet européen portant le numéro de dépôt 18762368.1, intitulés « Dispositif d’éclairage facilitant la lecture », en raison notamment de la commercialisation de lampes « Lexilight » d’aide à la lecture conçue pour les personnes dyslexiques, au préjudice de l’Université de [9] 1 », pendant une durée ininterrompue de deux mois, dans la limite de 5.000 euros H.T par insertion, sous astreinte de 1.000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
- débouter la société Thomas watt lighting pro et la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de leurs demandes au titre d’une prétendue procédure abusive ;
- débouter la société Thomas watt lighting pro et la SELARL Athena, prise en la personne de Maître [V] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Thomas watt lighting pro, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- dire qu’il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de droit.” Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives (“conclusions en réponse n°3”) notifiées le 10 janvier 2024 par voie électronique, la société TWLP, représentée par la société Athena, entend voir :“A. A titre principal
- 1.Constater que MM. [P]’ et [N] ont divulgué dans des interviews et publications scientifiques – dès le mois d’octobre 2017 – les principes et caractéristiques de l’invention objet : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 20
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- du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017,
- de la demande de brevet européen portant numéro de dépôt EP18762368 et ayant un numéro de publication EP3714661du 3 aout 2018 et ayant donné lieu à la délivrance du brevet européen le 16 novembre 2022 ;
- constater que ces divulgations sont antérieures aux demandes de brevet opposées à la société Thomas watt lighting pro ;
- constater que la caractéristique principale de wobulation, revendiquée par le brevet européen Lampe, est absente de la lampe Lexilight, commercialisée par TWLP et n’est pas opposée par l’Université de [Localité 10] ; En conséquence :
- dire et juger que la condition de nouveauté relative à l’invention objet :
- du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017, et
- de la demande de brevet européen portant numéro de dépôt EP18762368 et ayant un numéro de publication EP3714661du 3 aout 2018 et ayant donné lieu à la délivrance du brevet européen le 16 novembre 2022, n’est pas remplie.
- prononcer la nullité du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017 et du brevet européen EP3714661 pour défaut de nouveauté ;
- dire et juger que la présente décision sera transmise par le greffe, à la requête de la partie la plus diligente, au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour transcription au Registre national des brevets ;
- débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet ;
- 2. Constater que l’Université de [Localité 10] connaissait dès le début de l’année 2018, et a minima dès le 28 décembre 2018, l’absence de validité pour défaut de nouveauté du brevet français FR1701200 du 20 novembre 2017 et du brevet européen EP3714661 du 3 août 2018 ;
- constater que l’Université de [Localité 10] a reconnu cette absence de nouveauté dans ses échanges avec la société Thomas watt lighting pro dès le mois de février 2019 ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a initié une saisie contrefaçon deux années plus tard contre la société Thomas watt lighting pro sur la base des brevets litigieux alors qu’elle était consciente de leur absence de validité ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a introduit la présente procédure au moment même où son licencié pour la technologie litigieuse intégrée dans des lunettes, la société Abeye, seul concurrent de la société Thomas watt lighting pro, a entamé ses démarches pour rentrer sur le marché français ;
- Constater que la société Abeye a été condamnée pour sa stratégie déloyale visant à nuire à la société Thomas watt lighting pro ;
- Constater que l’Université de [Localité 10] a formulé des demandes d’indemnité décorrélées du chiffre d’affaires réalisé par la société Thomas watt lighting pro. En conséquence :
- dire et juger que l’Université de [Localité 10] a initié la présente procédure dans l’intention de nuire à la société Thomas watt lighting pro ;
- condamner l’Université de [Localité 10] à verser à la société Thomas watt lighting pro la somme de 1.000.000,00 euros (un million d’euros) en dédommagement du préjudice subi ; B. En toute hypohtèse
- débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Thomas watt lighting pro ;
- condamner l’Université de [Localité 10] à payer à la société Thomas watt lighting pro la somme de 120.000,00 euros (cent vingt mille euros) au titre de l’article 700.
- condamner l’Université de [Localité 10] aux dépens.” En application des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties. Motifs Sur les demande tendant à écarter des pièces et des liens hypertextes des débats Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 20
4 septembre 2025 Moyens des parties En demande, l’Université de [Localité 10] soutient que la pièce numérotée 3-2-10 sur le bordereau annexé aux conclusions adverses n’a pas été communiquée, que les liens hypertextes inscrits dans ces conclusions et leur bordereau ne présentent pas de garantie probatoire suffisante, et que la pièce n°8 est couverte par le secret professionnel du conseil en propriété industrielle, ce qui justifie de les écarter des débats. En défense, la société TWLP fait valoir que la pièce n° 8 n’est pas couverte par le secret professionnel dans la mesure où elle lui a été communiquée par la société Ouest valorisation. Réponse du tribunal Il résulte des articles 780 à 797 du code de procédure civile que la formation de jugement peut écarter des débats une pièce (en ce sens : Civ. 2ème, 25 mars 2021, pourvoi n° 19-16.216). Selon l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats la pièce qui n’a pas été communiquée en temps utile. En application des articles 9 et 16 du code de procédure civile, une pièce peut être écartée des débats lorsqu’elle a été obtenue de manière illicite ou lorsqu’elle est produite en violation du principe de la contradiction. En application de l’article 802 alinéa 1er de ce code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Au cas présent, il convient de relever que les hyperliens incriminés par l’Université de [Localité 10] sont en réalité des mentions littérales que la société TWLP utilise pour indiquer la source des articles sur lesquels elle s’appuie pour se défendre, que ce soit dans le corps même de ses conclusions ou dans l’intitulé des pièces correspondantes sur le bordereau. Il ne s’agit donc pas de pièces, si bien qu’ils ne peuvent être écartés des débats. En second lieu, s’agissant de la pièce n°3-2-10 , alors que la société TWLP a notifié ses dernières conclusions et le bordereau de pièces le 10 janvier 2024, soit près d’un mois avant la clôture et en tout état de cause avant les conclusions récapitulatives de l’Université de [9], le tribunal ne peut que constater que cette dernière n’a soulevé aucun incident de communication de pièces devant le juge de la mise en état, pas plus qu’elle n’a sollicité le report de la clôture pour ce faire. Ainsi, dans la mesure où elle critique la valeur probante de cette pièce, démontrant ainsi qu’elle a pu en prendre connaissance et conclure à ce titre, rien ne justifie d’écarter cette pièce des débats. En troisième lieu, la demanderesse se borne à alléguer que la pièce n°8 communiquée par son adversaire est couverte par le secret professionnel, sans toutefois démontrer que la société TWLP l’aurait obtenue de manière illicite, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’écarter cette pièce des débats. En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter des débats les pièces contestées. Sur la demande en annulation du brevet français n° FR 1 701 200 Moyens des parties En demande, la société TWLP soutient que MM. [P]’ et [N] ont divulgué l’invention objet du brevet FR17 01200 – une lampe stroboscopique à fréquence adaptée pour faciliter la lecture aux personnes dyslexiques – , et ce, avant le dépôt de la demande correspondante, ce qui détruit la nouveauté du brevet, lequel doit donc être annulé. Elle précise qu’il s’agit de plusieurs auto-divulgations qui constituent une seule et même antériorité, décrite dans plusieurs articles : un article publié le 18 octobre 2017 sur le site internet de la revue scientifique The Royal Society (D1), deux reportages publiés les 17 et 20 octobre 2017 sur le site ouest-france.fr (D2 et D3), un reportage publié le 19 octobre 2017 sur le site france3- regions.francetvinfo.fr (D4), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site bfmtv.com (D5), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site leparisien.fr (D6), un reportage publié le 18 octobre 2017 sur le site letelegram.fr (D7), et un article publié le 18 octobre 2017 dans The Guardian (D8). Plus particulièrement, elle explique que D1 divulgue une lampe pour aider les dyslexiques, en précisant qu’elle comporte un système de modulation de largeur d’impulsion, donc une unité de contrôle, et qu’elle émet un faisceau lumineux visible. Elle ajoute que le fait que D1 évoque l’effet stroboscopique avec le scintillement, en indiquant que la fréquence est située au toute de 70 hertz et que le rapport cyclique est de 20 pour cent achève de divulguer la revendication 1 du brevet. S’agissant de la revendication 2, elle fait valoir que D1 divulgue la variation de la fréquence en indiquant une fréquence de modulation “autour” (sic) de 70 hertz pour éviter la perception du scintillement par l’oeil. Elle estime que la revendication 3 est aussi divulguée par D1 puisqu’il est indiqué “light emitting diod”. S’agissant de la revendication 4, elle explique que les vidéos diffusées sur les sites Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 20
4 septembre 2025 internet du journal Ouest France et de la chaîne France 3 représentent une lampe de bureau. La société TWLP soulève par ailleurs le défaut d’activité inventive, faisant valoir qu’une fois divulgué le principe d’une lampe stroboscopique pour aider les personnes dyslexiques à lire, il était évident pour l’homme de l’art d’adapter cette invention pour l’intégrer à tout objet émettant de la lumière et pouvant intégrer un système stroboscopique. En défense, l’Université de [Localité 10] reproche à la société TWLP de ne pas avoir opéré une reformulation des revendications pour les besoins de la comparaison, de confondre celles de la demande de brevet et celles du brevet finalement délivré, et de combiner différentes antériorités au lieu de les analyser séparément. Elle soutient en particulier que D1 n’est pas une antériorité de toutes pièces de l’invention, dans la mesure où certaines caractéristiques de la revendication 1 n’y sont pas mentionnées. Elle précise qu’il n’est pas indiqué que la lampe comprendrait une unité de contrôle permettant d’activer et de désactiver le faisceau lumineux, pas plus que le fait que ce faisceau s’inscrirait dans le spectre de la lumière visible. Elle ajoute que cet article ne précise pas comment est obtenue la lumière pulsée, ni comment le dispositif d’éclairage serait configuré pour activer et désactiver périodiquement le faisceau lumineux. Elle souligne que le rapport cyclique mentionné n’est pas décrit, et que l’intervalle de 60 à 90 hertz et le type de lampe respectivement énoncés dans les revendications 2 et 4 ne figurent pas dans D1. S’agissant du défaut l’activité inventive, l’Université de [Localité 10] fait valoir que celui-ci n’est pas démontré pour la revendication 1, laquelle bénéficie donc d’une présomption d’activité inventive du fait de la délivrance du titre, laquelle s’applique aux autres revendications qui en sont dépendantes. Réponse du tribunal Présentation du brevet FR 1 701 200 L’invention est décrite dans le brevet comme un dispositif d’éclairage facilitant la lecture de contenus graphiques ou textuels, sur tout support, pour les personnes atteintes de dyslexie. Selon ce titre, pour apporter une autonomie de lecture aux sujets dyslexiques, l’art antérieur proposait des travaux et des activités ludiques dans différents domaines tels que la psychologie, la psychomotricité et l’orthoptie, sans pour autant en préciser la teneur ou les limites. Il y est également fait référence aux travaux conduits par MM. [P]’ et [N] qui ont établi un lien entre la pertubation de la lecture chez les sujets dyslexiques et la transmission, entre les deux hémisphères cérébraux, d’une image miroir qui se confond avec l’image primaire. Dans le but d’encourager le cerveau du sujet dyslexique à privilégier l’image primaire au détriment de l’image miroir, l’invention propose, selon le brevet, un dispositif d’éclairage, composé d’une unité de contrôle et d’un module d’éclairage, opérant des périodes d’activation et de désactivation d’un faisceau lumineux dans le spectre de la lumière visible, selon des cycles successifs, en configurant une fréquence prédéterminée entre 60 et 90 hertz et un rapport cyclique de 15 à 30 pour cent. Y sont énoncées les quatre revendications suivantes : Revendication 1 : Dispositif d’éclairage (LIGHT) pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par des sujets dyslexiques, ledit dispositif comprenant une unité de contrôle (CTRLU) et un module d’éclairage (LIMOD) adapté à la génération d’un faisceau lumineux dans un spectre de lumière visible, caractérisé en ce que ledit dispositif d’éclairage (LIGHT) est configuré pour activer et désactiver périodiquement ledit faisceau d’éclairage selon des cycles successifs opérés à une fréquence (FD) prédéterminée et en ce que le dispositif d’éclairage (LIGHT) est configuré pour opérer des périodes d’éclairage successives (T1) ayant chacune une durée comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 à 30 % de la durée (T) desdits cycles opérés. Revendication 2 :Dispositif d’éclairage selon la revendication 1, caractérisé en ce que ladite fréquence (FD) prédéterminée est comprise dans un intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz. Revendication 3 : Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 2, caractérisé en ce que ledit faisceau est généré à partir d’un ou plusieurs éléments de type LED. Revendication 4 : Dispositif selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est d’un type compris dans la liste : une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 20
4 septembre 2025 lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétro projecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non. Sur le défaut de nouveauté En application de l’article L.613-25 alinéa 1, a) et L.611-10, 1. du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le brevet est nul lorsque l’invention qui en fait l’objet n’est pas nouvelle. L’article L.611-11, alinéas 1, 2 et 3 du code de la propriété intellectuelle dispose :“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou qu’à une date postérieure.” Il s’infère de cette définition que l’état de la technique peut être constitué de n’importe quel type de sources (document, conférence, contenu digital, graphique, sonore ou audiovisuel, etc.), et qu’il appartient à celui qui conteste la nouveauté de rapporter la preuve par tout moyen conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1358 du code civil. En application de ces dispositions, il est constamment jugé que, pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité de toutes pièces (Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.578 ; Com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-24.786 ; Com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 03- 10.580) au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (en ce sens : Com., 14 mai 2013, pourvoi n° 11-27.686 ; Com., 26 mars 2002, pourvoi n° 99-15.934 ; Com., 6 juin 2001, pourvoi n°98-17.194 ; Com., 12 mars 1996, pourvoi n° 94-15.283), de sorte que la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique (en ce sens : Com., 17 mai 2023, pourvoi n°19-25.509). L’antériorité ne peut être destructrice de nouveauté que si elle présente un caractère certain (en ce sens : Com., 6 juin 2001, pourvoi n° 98-17.194). Une antériorité peut divulguer une caractéristique implicite lorsqu’elle découle du document sans aucune ambiguïté. Si la validité d’une revendication principale entraîne celle des revendications placées sous sa dépendance, l’annulation d’une revendication principale pour défaut d’activité inventive ou défaut de nouveauté n’entraîne pas automatiquement celle des revendications dépendantes. Il en résulte que toute revendication valable, fût-elle dépendante, est susceptible de faire l’objet d’une contrefaçon prohibée (en ce sens : Com., 7 janvier 2014, pourvoi n° 12-25.955 ; Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 12-18.135 ; Com. 27 janvier 2021, pourvoi n°18-17.063). Au cas présent, l’invention protégée par le brevet FR1701200 bénéficiant d’une présomption simple de nouveauté du fait de l’enregistrement du brevet, il appartient à la société TWLP d’apporter la preuve contraire pour chacune des revendications. Sur la nouveauté de la revendication 1 La revendication 1 constitue la revendication principale de l’invention. Il s’agit d’une revendication de produit composée de cinq caractéristiques, à savoir un module d’éclairage capable de générer un faisceau lumineux dans le spectre de la lumière visible (R1.1), une unité de contrôle (R1.2), une configuration du dispositif pour activer et désactiver un faisceau lumineux selon des cycles successifs (R1.3), et une fréquence prédéterminée de ces cycles (R1.4) et la configuration du rapport cyclique compris dans un intervalle de 15 à 30 pour cent (R1.5). Pour justifier de ce que la revendication 1 était comprise dans l’état de la technique, la défenderesse s’appuie en premier lieu sur D1, une copie d’un article intitulé “Left-right asymmetry of the Maxwell spot centroids in adults without and with dilexia” publié le 18 octobre 2017 sur le site internet de la revue The Royal Society (royalsocietypublishing.org). Ainsi publié sur l’internet, cet article, qui est d’ailleurs mentionné dans l’état de l’art mentionné dans le brevet, a été rendu accessible au public avant le dépôt de la demande de brevet, laquelle remonte au 20 novembre 2017. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 20
4 septembre 2025 Dans cet article, les deux auteurs expliquent avoir d’abord identifié une cause anatomique potentielle de la dyslexie, résidant dans la symétrie entre les deux tâches de Maxwell des sujets dyslexiques, lesquelles sont respectivement situées dans la fovéa d’un oeil, ce qui entraîne la coexistence de l’image première et d’une image miroir dans le cerveau, là où celle-ci devrait être naturellement supprimée au bénéfice de celle-là du fait de la prédominance d’un oeil sur l’autre résultant de l’asymétrie des tâches chez un sujet non-dyslexique. Ils indiquent avoir ensuite recherché à supprimer cette image parasite en utilisant le délai avant son apparition (5 à 10 millisecondes), pour rétablir les capacités de lecture des sujets dyslexiques, ce qui correspond à l’effet technique recherché par la revendication 1 (faciliter la lecture des contenus graphiques et textuels). L’article présente alors une description écrite de l’expérience à laquelle ont procédé les deux chercheurs. Ces derniers expliquent avoir procédé à une expérience consistant à faire observer aux sujets la lettre “b éclairé[e](“to light the simulus”) par une lampe à onde continue (“continuous wave lamp”) puis par une diode électroluminescente à modulation de largeur d’impulsion (“pulse-with modulation light-emitting diode”), ce qui revient à divulguer un dispositif d’éclairage pour résoudre ledit problème technique. Cette antérorité correspondant au même domaine technique que l’invention, il convient de déterminer si elle comporte ou non les mêmes caractéristiques que la revendication 1. Ce faisant, il convient de relever en premier lieu que préciser que la lumière est produite par une diode “à modulation de largeur d’impulsion” implique de facto l’existence d’une unité de contrôle pour allumer la diode et en moduler la largeur d’impulsion, et ce, peu important qu’elle soit ou non intégrée dans le module d’éclairage dans lequel se trouve la diode. Dans cet article, les auteurs font également état de ce qu’en sélectionnant une fréquence d’environ 70 hertz et un rapport cyclique de 20 pour cent, le scintillement de la diode n’est plus perceptible par le sujet (légende de la figure n°6), ce qui suppose que l’utilisateur perçoit la lumière produite par le module d’éclairage et qui s’inscrit donc dans le spectre visible. Il s’ensuit que cet article présente un dispositif d’éclairage constitué des caractéristiques R1.1 et R1.2 de la revendication 1. En second lieu, l’article indique que ce paramétrage (la fréquence de 70 hertz et le rapport cyclique de 20 pour cent) est appliqué à un régime à impulsions (“pulse regime”), ce qui revient à divulguer la configuration du dispositif pour allumer périodiquement un faisceau lumineux avec une fréquence déterminée, donc selon des cycles successifs (70 par seconde) au cours de chacun desquels le faisceau est allumé pendant 20 pour cent de la durée du cycle, et éteint 80 pour cent de cette même durée. Le dispositif d’éclairage décrit dans cet article présente donc les caractériques R.1.3 et R1.4 de la revendication 1 du brevet. En troisième lieu, il ne peut qu’être constaté que ce rapport cyclique de 20 pour cent est compris dans l’intervalle de 15 à 30 pour cent qui constitue la caractéristique R1.5 de la revendication 1, de sorte que le dispositif d’éclairage antérieur comportait déjà cette caractéristique. Le document D1 divulgue donc l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1, selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même résultat technique. Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication. La revendication 1 est donc nulle. Sur la nouveauté de la revendication 2 La revendication 2 est une revendication dépendante de la revendiction 1 à laquelle elle ajoute une précision quant à la valeur de la fréquence qui doit être entre 60 et 90 hertz. La description de l’invention enseigne que le choix d’une gamme de fréquence à partir de 60 hertz permet de s’affranchir des effets de clignotement du dispositif par l’oeil de l’être humain” (page 3), ce qui constitue donc l’effet technique recherché. Or, dès lors qu’il est désormais acquis que la revendication 1 n’est pas nouvelle, et qu’il a été relevé supra que D1 indique expressément que les expériences menées par les deux auteurs conduisent à utiliser une fréquence d’environ 70 hertz (“about 70 Hz”) pour éviter la perception du scintillement du faisceau lumineux par l’utilisateur, ce qui correspond à un intervalle plus précis que celui de 60 à 90 hertz visé dans la revendication 2, cet article divulgue la combinaison des caractéristiques de la revendication 1 avec une fréquence prédéterminée comprise dans cet intervalle, dans la même forme et le même agencement, en vue du même résultat technique. Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication. La revendication 2 est donc nulle. Sur la nouveauté de la revendication 3 La revendication 3 est une revendication dépendante des revendications 1 et 2, y ajoutant que le faisceau lumineux est produit par un ou plusieurs éléments de type diode électroluminescente. La description du brevet enseigne que ce Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 20
4 septembre 2025 composant permet une désactivation suffisamment rapide pour respecter les cycles de la lampe, ce qui constitue l’effet technique recherché. Or, les motifs précédents ont mis en évidence que l’article divulgue un dispositif d’éclairage ayant vocation à générer des cycles d’allumage et d’extinction de la lumière, réunissant les caractéristiques des revendications 1 et 2, et dont le composant lumineux est une diode électroluminescente à modulation de largeur d’impulsion. Il s’ensuit que cet article divulgue également la combinaison des revendications 1 et 2 avec “un élément de type LED” , selon la même forme et le même agencement, en vue de produire le même effet technique que la revendication 3 (respecter les cycles). Il s’agit donc d’une antériorité de toutes pièces détruisant la nouveauté de cette revendication. La revendication 3 est donc nulle. Sur la nouveauté de la revendication 4 La revendication 4 est une revendication dépendant alternativement des trois précédentes, y ajoutant une liste exhaustive des formes que peut prendre le dispositif d’éclairage (une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non). Or, D1 ne comporte aucune indication explicite ou implicite relative à la forme du dispositif d’éclairage utilisé, de sorte qu’il ne divulgue pas une antériorité de toutes pièces de la revendication 4. S’agissant des autres pièces produites en défense, le tribunal ne peut que constater qu’aucune indication sur la forme du dispositif d’éclairage utilisé n’est mentionnée dans le corps de texte des huit autres articles. Si les vidéos font apparaître que MM. [P]’ et [N] ont présenté leur prototype sur un bureau, la source lumineuse apparaît en réalité fixée sur un support et reliée à un générateur au moyen de nombreux câbles, si bien que ce dispositif n’a pas la forme d’une lampe de bureau contrairement à ce que soutient la défenderesse. Aucun des autres documents versés en procédure ne pouvant justifier d’une divulgation de l’invention sous la forme d’une lampe de bureau ou de l’un des dispositifs d’éclairage énumérés dans la revendication 4, l’ensemble des caractéristiques de celle-ci n’a donc pas été divulgué dans une forme identifique. Les pièces produites par la défenderesse ne sont pas des antériorités de toutes pièces destructrices de la nouveauté de cette revendication. La société TWLP échoue ainsi à renverser la présomption de nouveauté de la revendication 4. Sur l’activité inventive de la revendication 4 En application de l’article L.613-25 alinéa 1, a) et L.611-10, 1. du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, le brevet est nul lorsque l’invention qui en fait l’objet n’implique pas d’activité inventive. Pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier. Au cas présent, alors qu’il résulte des motifs précédents que, faute de nouveauté, l’utilisation d’un dispositif d’éclairage selon revendications 1 à 3 du brevet pour supprimer l’image miroir parasite chez les sujets dyslexiques était comprise dans l’état de la technique antérieur à la demande de brevet, le tribunal ne peut que considérer qu’en prenant connaissance de D1, l’homme du métier, en l’espèce un ingénieur en optique biomédicale, cherchant à développer des solutions pour faciliter la lecture aux personnes dyslexiques, pouvait de manière évidente adapter le dispositif d’éclairage existant à la forme de produits d’éclairage existants et susceptibles d’être utilisés à l’occasion de la lecture de contenus graphiques ou textuels (une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clés, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non). Il s’ensuit que la revendication 4 n’impliquait aucune activité inventive au jour du dépôt de la demande de brevet, de sorte qu’elle est nulle. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 20
4 septembre 2025 En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du brevet français FR 1 701 200 et de débouter l’Université de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet. Sur la demande en annulation du brevet européen n° EP 3 714 661 Moyens des parties En demande, la société TWLP, dans la discussion de ses conclusions, conclut à la nullité du brevet européen, en se fondant en premier lieu sur le défaut de nouveauté des revendications 1, 9, 10 11 et 12, motif pris qu’elles ont été divulguées par les chercheurs avant la demande de brevet. Elle précise que la revendication 1 a été modifiée de telle manière que l’intégralité de sa rédaction initiale figure dans l’état de la technique et que le bouton de réglage de la fréquence apparaît dans les vidéos dans lesquelles MM. [P]’ et [N] manipulent le prototype. Elle ajoute que cette argumentation vaut également pour la revendication 12, et que la présence d’un bouton est postérieure à la commercialisation de sa propre lampe qui remonte à 2018. En second lieu, elle soulève le moyen tiré du défaut d’activité inventive de ces revendications. Elle explique que l’homme du métier ne pouvait qu’ajouter un bouton de réglage dans la lampe, compte tenu des divulgations dans l’état de la technique et des lampes existantes qui étaient déjà dotées d’un bouton pour ajuster l’intensité de la lumière. Elle ajoute que l’usage d’une “LED” était proposé par les inventeurs dans les divulgations et que les ampoules à incandescence sont interdites depuis 2013 et les halogènes depuis le 1er septembre 2018. Elle souligne que les divulgations montrent une lampe de bureau en action, si bien que la revendication 11, comme l’examinateur de l’Office Européen des Brevets (OEB) l’a relevé pour la revendication 10, n’implique pas d’activité inventive. En défense, l’Université de [Localité 10] oppose le fait que la nouveauté s’apprécie au jour de la demande de priorité et non à la date de la modification du contenu de la revendication. Elle reproche à son adversaire de ne pas démontrer que les caractéristiques de chacune des revendications seraient comprises dans une antériorité de toutes pièces. Elle précise qu’aucune des antériorités invoquées par la société TWLP ne suggère de parvenir à une lampe comprenant la possibilité d’implémentation d’un bouton ou d’un curseur afin de permettre à l’utilisateur de régler la fréquence entre 60 et 90 hertz. S’agissant de l’activité inventive, elle se prévaut de la présomption résultant de la délivrance du brevet et d’une absence de précision quant aux vidéos auxquelles se réfère son adversaire, et que celui-ci se livre à des allégations sans aucun fondement d’ordre technique ni aucune analyse conforme à l’approche problème-solution préconisée dans les directives de l’OEB. Elle précise que les lampes à variateur d’intensité ne répondent pas au même problème technique, pas plus que les divulgations opposées par son adversaire ne suggèrent que chaque personne dyslexique “aurait sa propre fréquence Fd en fonction de sa sensibilité”. Elle estime que les revendications 9, 10 et 11 dépendent de la revendication 1 et impliquent ainsi une activité inventive, tout comme la revendication 12. Elle précise que la caractéristique consistant en une “LED” ne porte pas sur tout type de lampe mais sur une lampe présentant également les caractéristiques des revendications 9, 10 et 11 du brevet. Elle estime que les interditions réglementaires ne signifient pas que seuls des composants de type “LED” peuvent être intégrés dans des lampes. Réponse du tribunal Présentation du brevet européen n° EP 3 714 661 Le fascicule du brevet européen décrit l’invention comme un dispositif d’éclairage facilitant la lecture de contenus pour des personnes dyslexiques avec un système “anti-encombrement visuel”. Il est indiqué que les solutions apportées par l’art antérieur pour traiter les troubles de la dyslexie s’articulent autour de travaux et d’activités ludiques dans des domaines tels que la psychologie, la psychomotricité et l’orthoptie par exemple, sans que leur teneur ou leurs limites ne soient exposées. Il y est également fait état des travaux de MM. [P]’ et [N] ayant identifié l’image miroir transmise entre les hémisphères cérébrales comme une cause de perturbation de la vision chez les sujets dyslexiques. L’invention propose de facililiter la lecture chez les sujets dyslexiques en incitant le cerveau à privilégier l’image transmise au détriment de l’image miroir grâce à un dispositif d’éclairage opérant des périodes d’activation et de désactivation successives d’un faisceau lumineux avec une fréquence et un rapport cyclique ajustables pour obtenir un meilleur confort de lecture. Selon le mode de réalisation, cet ajustement procède soit d’un bouton ou d’un curseur manipulé par Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 20
4 septembre 2025 l’utilisateur lui-même, soit par un phénomène dit de “wobulation” faisant croître et décroître la fréquence par pas successifs. Y sont énumérées les 12 revendications suivantes : Revendication 1Dispositif d’éclairage (LIGHT) pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par des sujets dyslexiques, ledit dispositif comprenant une unité de contrôle (CTRLU) et un module d’éclairage (LIMOD) adapté à la génération d’un faisceau lumineux dans un spectre de lumière visible, ledit dispositif d’éclairage (LIGHT) étant configuré pour activer et désactiver périodiquement ledit faisceau lumineux selon des cycles successifs opérés à une fréquence prédéterminée Fd qui est une réciproque de la somme d’une période d’activation du faisceau lumineux et d’une période de désactivation du faisceau lumineux, chaque cycle ayant une durée T et comprenant une période d’activation du faisceau lumineux de durée T1 suivie ou précédée d’une période de désactivation du faisceau lumineux de durée T2, Fd étant tel que Fd =1/(T1 +T2), la fréquence prédéterminée Fd étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz, et la durée T1 des périodes d’activation du faisceau lumineux étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 a 30 % de la durée T des cycles ledit dispositif étant caractérisé en ce qu’il comprend un bouton de réglage ou un curseur, implémenté matériellement ou via une interface utilisateur, pour affiner la fréquence prédéterminée Fd dans l’intervalle de valeurs allant de 60 a 90 Hz. Revendication 2Dispositif d’éclairage selon la revendication 1, dans lequel ladite fréquence prédéterminée Fd est égale à 70 Hz ou 84 Hz et le rapport cyclique T1 /(T1+T2) est égal a 20 %. Revendication 3Dispositif d’éclairage selon la revendication 1 ou 2, configuré pour varier ladite fréquence prédéterminée Fd dans le temps. Revendication 4Dispositif d’éclairage selon la revendication 3, dans lequel ladite fréquence prédéterminée Fd est dite de wobulation, mettant à profit les mécanismes hébbiens des neurones du cortex et le dispositif d’éclairage est configuré pour varier la fréquence prédéterminée Fd en croissant par pas successifs jusqu’à une valeur maximale selon une première vitesse, dite vitesse de croissance, puis varier en décroissant par pas successifs jusqu’à une valeur minimale selon une seconde vitesse, dite vitesse de décroissance, les variations croissantes et décroissantes se répétant itérativement dans le temps. Revendication 5Dispositif d’éclairage selon la revendication 4, dans lequel ladite vitesse de décroissance est égale à ladite vitesse de croissance. Revendication 6Dispositif d’éclairage selon la revendication 5, danslequel lesdits pas successifs sont de durées égales. Revendication 7Dispositif d’éclairage selon la revendication 5, configuré pour varier lesdits pas successifs en durée de sorte que la valeur de ladite fréquence prédéterminée Fd évolue selon une forme d’onde en triangle, en scie, ou en sinusoïde entre ladite valeur maximale et ladite valeur minimale. Revendication 8Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, configuré pour varier la durée T1 desdites périodes d’activation du faisceau lumineux dans le temps. Revendication 9Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ledit faisceau lumineux est généré à partir d’un ou plusieurs éléments de type LED faisant partie du dispositif d’éclairage. Revendication 10Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est d’un type compris dans la liste: une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini- lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 20
4 septembre 2025 Revendication 11Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il s’agit d’une lampe de bureau ou d’une mini-lampe à positionner sur un livre. Revendication 12Procédé pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par un sujet dyslexique, caractérisé en ce qu’il met en oeuvre un dispositif d’éclairage tel que défini selon l’une quelconque des revendications précédentes, que l’on active et désactive périodiquement selon des cycles successifs opérés à une fréquence prédéterminée Fd, chaque cycle ayant une durée T et comprenant une période d’activation du faisceau lumineux de durée T1 précédée ou suivie d’une période de désactivation du faisceau lumineux de durée T2,
- la fréquence prédéterminée Fd étant définie par l’équation Fd = 1/(T1+T2)
- Fd étant comprise dans un intervalle devaleurs allant de 60 à 90 Hz, et
- la durée T1 des périodes d’activation du faisceau lumineux étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 a 30 % de la durée T des cycles ladite fréquence prédéterminée Fd étant définie par un utilisateur dudit dispositif d’éclairage par l’intermédiaire d’un bouton de réglage ou un curseur, implémenté matériellement ou via une interface utilisateur, pour affiner la fréquence prédéterminée Fd dans l’intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz. Sur le défaut de nouveauté En application des articles 52 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le brevet européen peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si l’objet du brevet européen n’est pas une invention nouvelle. L’article 54, 1., 2. et 3. dispose :“(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. (2) L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (3) Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure.” Au cas présent, la défenderesse contestant la nouveauté des revendications 1, 9, 10, 11 et 12, alors qu’elles bénéficient d’une présomption simple de nouveauté du fait de la délivrance du brevet, il lui incombe d’apporter la preuve de ce que leurs caractéristiques étaient comprises dans l’état de la technique au jour de la date de priorité, soit le 20 novembre 2017. Sur la nouveauté de la revendication 1 La revendication 1 constitue la revendication principale du brevet et se compose des caractéristiques suivantes : un dispositif d’éclairage (R1.1), comprenant une unité de contrôle (R1.2) et un module d’éclairage (R1.3), capable de générer un faisceau lumineux dans le spectre visible (R1.4), configuré pour activer et désactiver périodiquement ce faisceau selon des cycles successifs (R1.5), une fréquence prédéterminée (R1.6) et un rapport cyclique entree 15 à 30 pour cent de la durée du cycle (R1.5), et doté d’un bouton de réglage ou d’un curseur implémenté dans le dispositif ou via une interface permettant d’affiner la fréquence dans l’intervalle de 60 à 90 hertz (R1.6). Le résumé de l’invention enseigne que l’ajustement de la fréquence permet d’adapter celle-ci pour éviter l’encombrement visuel du dispositif, ce qui constitue donc l’effet technique recherché. Pour démontrer que cette revendication était comprise dans l’état de la technique, la société TWLP s’appuie de nouveau sur D1. S’il est désormais constant qu’il s’agit d’un document rendu accessible au public, et si sa publication est antérieure à la date de la priorité correspondant à la date du dépôt de la demande du brevet français, le tribunal ne peut que constater qu’il ne mentionne aucun bouton ou curseur pour moduler la fréquence. Cette caractéristique ne résulte pas non plus implicitement du fait que la fréquence prédéterminée soit située dans un intervalle autour de 70 hertz, si bien que la caractéristique R1.6 n’est pas divulguée. Par ailleurs, le surplus des articles et contenus audiovisuels produits n’indiquent pas la valeur du rapport cyclique, de sorte que D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8 ne divulguent pas la caractéristique R1.5 de la revendication. La combinaison de plusieurs sources relevant de l’examen de l’activité inventive et non de celui de la nouveauté, il n’y a Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 20
4 septembre 2025 pas lieu de rechercher si, combinés à D1, ils divulguent les caractéristiques de la revendication 1 puisque la divulgation de l’ensemble de celles-ci doit être le fait d’un seul document. La présomption de la revendication 1 nouveauté résultant de la délivrance du brevet n’est donc pas renversée. Sur la nouveauté des revendications 9, 10, 11 et 12 Dès lors que les revendications 9, 10, 11 et 12 sont dépendantes de la revendication 1 qui est présumée nouvelle, elles le sont également. Le moyen tiré du défaut de nouveauté des revendications 1, 9, 10, 11 et 12 n’est donc pas fondé. Sur le défaut d’activité inventive En application des articles 52 et 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le brevet européen peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si l’objet du brevet européen n’est pas une invention impliquant une activité inventive. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci. Au cas présent, la recherche d’une activité inventive dans chacune des revendications critiquées suppose de déterminer préalablement l’état de la technique, le problème technique à résoudre ainsi que l’homme du métier suceptible d’y répondre. Ce faisant, la demande de brevet ayant été déposée sous priorité du brevet français FR 17 01200, l’état de la technique doit être apprécié à la date du dépôt de la demande de ce brevet, soit le 20 novembre 2017. Si le fascicule du brevet fait état, sans plus ample précision, de travaux et d’activités ludiques pour résoudre les problèmes de lecture des personnes dyslexiques, ceux-ci n’entrent pas dans le domaine technique dont s’agit (optique). Il résulte cependant des motifs précédents que le protoype de lampe développé par MM. [P]’ et [N] dans le cadre de leurs recherches sur les causes de la dyslexie avait été divulgué dans un article du 17 octobre 2017 (supra, § 44 et 45), soit environ un mois avant la date de la priorité, si bien qu’il constitue l’état antérieur de la technique le plus proche. La comparaison entre ce prototype et le dispositif d’éclairage décrit dans le brevet met en évidence que l’invention brevetée se distingue de l’antériorité en ce que la fréquence prédéterminée et le rapport cyclique peuvent être ajustés. Il s’ensuit que le problème technique à résoudre consiste à améliorer les capacités de lecture des personnes dyslexiques en fonction de leur sensibilité à la lumière. Ce problème présentant des aspects médicaux et optiques, l’homme du métier est donc un ingénieur en optique biomédicale. Aussi convient-il de rechercher, si cette personne, avec ses connaissances générales et l’état de l’art, pouvait aboutir avec évidence la solution proposée les revendications 1, 9, 10, 11 et 12. Sur l’activité inventive de la revendication 1 Confrontée au problème technique dont s’agit, la personne du métier aurait d’abord recherché s’il était possible d’améliorer le dispostif existant. Dans la mesure où il est constant que la lampe expérimentale développée par MM. [P]’ et [N] n’a pas été matériellement mise à la disposition du public, l’homme du métier aurait alors consulté les publications s’y rapportant, si bien qu’il aurait pris connaissance de D1, et aurait donc été en mesure de concevoir un dispositif d’éclairage constitué de l’ensemble des éléments non caractérisants de la revendication 1 du brevet européen qui correspondent à la revendication 1 du brevet FR 17 01200 dont les caractéritiques sont toutes divulguées par cet article (supra, § 44 à 50). Il aurait également eu accès à l’article intitulé “[Localité 10]. Une lampe pour aider les dyslexiques à lire sans problème” publié le 20 octobre 2017 sur le site ouest-france.fr (D2). Cet article que produit la défenderesse fait référence à l’article publié sur royalsocietypublishing.org et introduit des contenus audiovisuels avec deux-points (“leurs explications en vidéo ci-dessous :” ; “Les causes de la dylexie :”). Si ces contenus n’apparaissent pas sur l’impression de l’article versée en procédure, la société TWLP communique trois vidéos dont deux sont en réalité identiques (pièces n° 3-2-5 et 3-2-9). Outre le fait que leur contenu est en lien direct avec les phrases introductives (explications fonctionnelles et cause de la dyslexie), le tribunal ne peut que constater qu’un logo “Ouest France” figure sur les images de ces vidéos, et que le titre de l’article apparaît sur les deux vidéos identiques, si bien qu’il n’y a en réalité que deux vidéos en lien avec ces articles (pièces n° 3-2-9 et n° 3-2-10). Dans la mesure où la preuve du défaut d’activité inventive peut être rapportée par tout Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 20
4 septembre 2025 moyen, et que l’Université de [Localité 10] se borne à émettre des doutes quant à la certitude de cette antériorité, alors qu’il lui était loisible de consulter l’hyperlien de l’article pour en contester l’existence ou le contenu, il y a lieu de considérer que les correspondances entre l’article et les deux vidéos sont suffisantes pour établir que celles-ci font partie intégrante de celui-là. Or, en visionnant ces vidéos qui représentent MM. [P]’ et [N] manipulant leur lampe expérimentale, l’homme du métier aurait constaté qu’ils avaient utilisé un bouton de l’unité de contrôle pour atteindre une fréquence permettant de rendre le scintillement de la lampe imperceptible par l’utilisateur. Ainsi, par la seule combinaison de ces deux articles ayant le même objet, il était évident pour l’homme du métier qu’en ajoutant un bouton ou curseur au dispositif d’éclairage, l’utilisateur perturbé par le scintillement pourrait alors ajuster la fréquence prédéterminée de 70 hertz s’il est plus ou moins sensible au visionnage de 70 cycles par seconde. Il s’ensuit que la revendication 1 n’impliquait aucune activité inventive. La revendication 1 est donc nulle. Sur l’activité inventive de la revendication 9 La revendication 9 est alternativement dépendante des revendications 1 à 8, et a pour objet de préciser que la lumière est émise par une ou plusieurs diodes électroluminescentes pour obtenir le faisceau lumineux. La nullité des revendications 2 à 8 n’étant pas soulevée en défense et l’Université de [Localité 10] ne s’en prévalant pas au titre de la contrefaçon, il convient de circonscrire l’analyse de l’activité inventive de cette revendication à son articulation avec la revendication 1. Or, dès lors que cette revendication ne consiste qu’à préciser que le faisceau provient d’une ou plusieurs diodes électroluminescentes, et qu’il résulte des motifs précédents que l’utilisation d’une diode électroluminescente avait été divulguée, l’homme du métier pouvait doter le dispositif d’éclairage de cette caractéristique de manière évidente pour optimiser le fonctionnement du dispositif. Il s’ensuit que la revendication 9, en ce qu’elle dépend de la revendication 1, ne procède d’aucune activité inventive, de sorte qu’elle est partiellement nulle. Sur l’activité inventive de la revendication 10 La revendication 10 est une revendication alternativement dépendante des revendications 1 à 9, et a pour objet d’intégrer le dispositif d’éclairage dans des objets lumineux de la vie quotidienne. Il convient là aussi de limiter l’examen de l’activité inventive uniquement en ce qu’elle s’articule avec les revendications 1 et 9. A cet égard, dès lors d’une part qu’il résulte des motifs précédents qu’il était évident pour l’homme du métier d’adapter la lampe expérimentale divulguée par D1 aux lampes et objets lumineux utiles à la lecture de contenus (cf. supra, § 65 à 67), et d’autre part que l’ajout d’un bouton ou d’un curseur sur ce dispositif l’était tout autant pour limiter la perception du scincillement qui, comme le rappelle D1, dépend de la valeur de la fréquence, la combinaison des caractéristiques de la revendication 10 ne procède d’aucune activité inventive en ce qu’elle dépend des revendications 1 et 9. Cette revendication est donc partiellement nulle. Sur l’activité inventive de la revendication 11 La revendication 11 dépend alternativement des 10 précedentes. Dans la mesure où cette revendication ne consiste qu’à adapter le dispositif lumineux en l’intégrant dans une lampe de bureau ou d’une mini-lampe à positionner sur un livre, modes de réalisation déjà visés dans la revendication 10, il y a lieu de considérer, pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe précédent, que cette revendication ne présente aucune activité inventive en ce qu’elle dépend des revendications 1, 9 et 10. Elle est donc partiellement nulle. Sur l’activité inventive de la revendication 12 La revendication 12 est une revendication de procédé alternativement dépendante des 11 précédentes. Elle consiste à utiliser le bouton ou le curseur pour obtenir une fréquence adaptée à la sensibilité de l’utilisateur. Or, dès lors que les revendications 1, 9, 10 et 11 n’impliquent aucune activité inventive, le fait que l’utilisateur puisse actionner le bouton ou le curseur pour régler la fréquence, procède également de l’évidence, et ce, peu important qu’il soit matériellement implémenté dans le dispositif d’éclairage ou dans une interface utilisateur. Il ne ressort donc aucune activité inventive de cette revendication en ce qu’elle met en oeuvre l’une ou l’autre de ces quatre revendications. En conséquence, il y a lieu d’annuler la revendication 1 et d’annuler partiellement la revendication 9 en ce qu’elle dépend de la revendication 1, la revendication 10 en ce qu’elle dépend des revendications 1 et 9, la revendication 11 en ce qu’elle Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 20
4 septembre 2025 dépend des revendications 1, 9 et 10, et la revendication 12 en ce qu’elle dépend des revendications 1, 9, 10 et 11. Sur les effets de l’annulation partielle du brevet L’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n°2008-776 du 4 août 2008, dispose :“La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée. La partie qui, lors d’une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés.” Au cas présent, dès lors que le défaut d’activité inventive n’affecte que cinq des douze revendications, il convient de prononcer la nullité sous la forme de limitations telles qu’elles qu’exposées au dispositif du présent jugement. En revanche, dans la mesure où la contrefaçon n’était poursuivie qu’au titre des revendications 1, 9, 10, 11 et 12, l’Université de [Localité 10] doit être déboutée de ses demandes en contrefaçon formées au titre du brevet européen n° EP 3 714 661. Sur les demandes en parasitisme Moyens des parties En demande, l’Université de [Localité 10] soutient qu’en obtenant des informations confidentielles sur l’invention de MM. [P]’ et [N] dont elle a financé les travaux de recherche, puis en commercialisant une lampe copiant les caractéristiques de cette invention, la société TWLP a indûment profité de ses investissements, ce qui constitue des actes de parasitisme qui lui ont causé un préjudice moral et un trouble commercial qu’elle évalue respectivement aux sommes de 100.000 et 50.000 euros. En défense, la société TWLP fait valoir que son adversaire ne peut lui reprocher d’avoir utilisé l’invention que les chercheurs ont divulgué dans la presse. Elle précise que celle-ci ressortit en effet au domaine public, si bien que copier ses caractéristiques n’est pas fautif. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens : Com., 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens : Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens : Com., 3 juillet 2001, pourvois n° 98-23.236 et n° 99-10.406). Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 14-20.310). Au cas présent, outre le fait que la demanderesse ne produit aucune pièce susceptible d’établir les fonds qu’elle allègue avoir investis dans les travaux de recherche de MM. [K] et [N], le tribunal ne peut que constater qu’elle ne justifie pas Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 20
4 septembre 2025 davantage en quoi cette invention, dont les caractéristiques ont été volontairement divulguées au public par ces deux chercheurs, présenteraient une quelconque valeur économique individualisée, de sorte qu’elle échoue à rapporter la preuve d’actes de parasitisme imputables à la société TWLP. En conséquence, il y a lieu de débouter la société de ce chef. Sur la demande en réparation au titre de la violation des obligations de confidentialité Moyens des parties En demande l’Université de [Localité 10] soutient qu’alors qu’elles avaient conclu deux accords de confidentialité protégeant les informations qui lui étaient transmises au sujet des inventions entre le 20 décembre 2017 et le 19 décembre 2022, la société TWLP a commercialisé les lampes Lexifirst et Lexilight mobilisant certaines informations confidentielles, ce qui viole donc l’article 3 du second accord et lui a causé un préjudice qu’elle évalue à la somme de 50.000 euros. Elle souligne le fait que la société TWLP reconnaisse dans ses propres conclusions avoir intégré les travaux et découvertes de MM. [P]’ et [N] dans la lampe Lexilight. En défense, la société TWLP réfute l’argumentation adverse selon le moyen que l’utilisation comme la divulgation d’informations qui ressortissaient déjà au domaine public ne caractérisent pas une violation de l’accord de confidentialité, et reproche à son adversaire de ne pas identifier quels sont les éléments qui étaient protégés par l’accord. Réponse du tribunal L’Université de [Localité 10] ne soulevant aucun texte au soutien de sa demande mais recherchant la responsabilité de son adversaire sur le fondement d’un contrat, il convient, en application de l’article 12 du code de procédure civile et du principe de non-cumul et non-option entre les responsabilités contractuelle et délictuelle, d’examiner cette demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent, l’Université de [Localité 10] produit deux accords de confidentialité, respectivement signés par son mandataire et la société TWLP les 2 février 2018 et 14 janvier 2019. Il résulte de l’article 3.3 de ces accords, qui est rédigé dans les mêmes termes dans les deux actes, que les parties s’engagent “à ne pas divulguer, distribuer, reproduire et à ne pas publier ou communiquer à des tiers, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, et de quelque manière que ce soit les Informations Confidentielles”. Les “Informations Confidentielles” sont définies à l’article 1er comme “toutes informations ou données, quelle qu’en soit la forme, et incluant, sans limitation, tous documents écrits ou imprimés, tous échantillons, modèles, méthodes, ou procédés, savoirs-faire scientifiques et /ou techniques, prototype, brevet, logiciel, idées, dessins, designs, oeuvres, non divulguées au public et échangées par les Parties dans le Domaine de l’Accord défini ci-dessus, par écrit ou par oral, ou plus généralement tous moyens de divulgation pouvant être choisis par les Parties pendant la durée de validité de cet Accord et sous réserve qu’ait été apposée de manière lisible la mention “confidentiel” sur le support contenant lesdites informations ou au moins sur le bordereau de transmission dudit support ou, dans le cas d’une divulgation orale, que la partie ayant divulgué lesdites informations ait fait connaître oralement leur caractère confidentiel au moment de la divulgation et ait confirmé de manière claire et non équivoque par écrit ce caractère”. L’article 6 de ces accords excluent les informations qui “seraient publiques à la date de leur communication”. Or, alors qu’il résulte des motifs précédents que les caractéristiques de l’invention de MM. [P]’ et [N] avaient été divulguées dès le moins d’octobre 2017, de telle sorte qu’elles étaient exclues de la confidentialité selon l’article 6 des accords, l’Université de [Localité 10], qui procède par voie d’allégations générales (“diverses informations non accessibles au public” ; “fondées sur des informations confidentielles”), n’explicite pas les informations non accessibles au public que la société TWLP aurait divulguées ou utilisées, pas plus que les documents produits ne portent la mention “confidentiel” prévue à l’article 1er susvisé, de sorte qu’elle échoue à démontrer qu’elle a transmis des informations confidentielles au sens du contrat, et partant que la société TWLP avait l’obligation de s’abstenir de les divulguer. Faute de preuve de l’obligation invoquée par l’Université de [Localité 10], le manquement allégué n’est pas établi, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société TWLP n’est pas engagée. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 20
4 septembre 2025 En conséquence, il y a lieu de débouter l’Université de [Localité 10] de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en réparation au titre de la procédure abusive Moyens des parties En demande, la société TWLP soutient, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’Université de [Localité 10] a exercé son action en contrefaçon alors qu’elle ne pouvait ignorer que ses titres étaient viciés en raison d’un défaut de nouveauté. Elle estime que cette action n’avait donc d’autre but que de faciliter l’entrée sur le marché de la société Abeye à qui l’Université de [9] a consenti une licence, qui a lancé ses produits à compter du 26 octobre 2021 et a été condamnée par le tribunal judiciaire de Rennes pour dénigrement le 12 juin 2023. En défense, l’Université de [Localité 10] conclut à la mauvaise foi de son adversaire dès lors que son action se fonde sur la défense des brevets dont elle a obtenu la délivrance. Elle ajoute que la société Abeye s’est vu consentir une licence sur la famille des brevets de lunettes et non sur la famille des brevets de lampes. Réponse du tribunal Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). Au cas présent, dès lors que les demandes principales de l’Université de [Localité 10] étaient appuyées par des titres qui étaient valables au jour de l’introduction de l’instance, et que la société TWLP ne conteste pas que la lampe qu’elle a commercialisée réunit les caractéristiques des revendications qui ont été annulées, pas plus qu’elle ne justifie avoir formé opposition contre les brevets en cause dont elle était pourtant informée de la demande du fait des négociations précontractuelles qui avaient lieu avec l’Université de [Localité 10], le fait que celle-ci a exercé l’action en contrefaçon que lui conféraient ses titres à l’encontre de la défenderesse, ne présente aucun caractère abusif, et ce, peu important que cette action ait pu tendre directement ou indirectement à préserver les intérêts de l’un de ses licenciés. La responsabilité de l’Université de [Localité 10] n’est donc pas engagée. En conséquence, il y a lieu de débouter la société de ce chef. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’Université de [Localité 10] succombant à l’instance il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la société TWLP la somme que l’équité, tirée du rejet de la demande renconventionnelle, commande de fixer à 80.000 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter. Par ces motifs, Le tribunal : Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces n° 3-2-10 et n°8 de la société Thomas watt lighting pro ainsi que les hyperliens ; Annule le brevet français n°FR 1 701 200 ; Dit qu’une fois passée en force de chose jugée la présente décision sera transcrite au Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle à la requête de la partie la plus diligente ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 20
4 septembre 2025 Déboute l’EPSCP Université de [Localité 10] de ses demandes en contrefaçon formées par au titre du brevet n° FR.17.01200 ; Annule la revendication 1 du brevet n°EP 3 714 661 ; Limite la revendication 9 du brevet européen n° EP 3 714 661 en ce qu’elle dépend de la revendication 1, et qui doit être ainsi modifiée : “9. Dispositif d’éclairage selon l’une des revendications 2 à 8, dans lequel ledit faisceau lumineux est généré à partir d’un ou plusieurs éléments de type LED faisant partie du dispositif d’éclairage.” Limite la revendication 10 du brevet européen n° EP 3 714 661 en ce qu’elle dépend des revendications 1 et 9, et qui doit être ainsi modifiée : “10. Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 2 à 9, caractérisé en ce qu’il est d’un type compris dans la liste: une lampe de bureau, une lampe torche, une lampe frontale, un stylo-lampe, une lampe de poche, une lampe de téléphone, une lampe de smartphone, une montre-lampe, une lampe de porte-clefs, un plafonnier, un lampadaire, une ampoule, un tube d’éclairage, un projecteur, un projecteur d’automobile, un rétroprojecteur, un revêtement mural lumineux, un tapis lumineux, un bracelet lumineux, un cadre lumineux, une mini-lampe à positionner sur un livre, un dispositif configuré pour l’éclairage intérieur ou encore un dispositif configuré pour un éclairage extérieur, urbain ou non.” Limite la revendication 11 du brevet européen n° EP 3 714 661 en ce qu’elle dépend des revendications 1, 9 et 11, et qui doit être ainsi modifiée : “11. Dispositif d’éclairage selon l’une quelconque des revendications 2 à 10, caractérisé en ce qu’il s’agit d’une lampe de bureau ou d’une mini-lampe à positionner sur un livre.” Limite la revendication 12 du brevet européen n° EP 3 714 661 en ce qu’elle dépend des revendications 1, 9, 10 et 11, et qui doit être ainsi modifiée : “12. Procédé pour faciliter la lecture d’un contenu graphique et/ou textuel sur un support quelconque par un sujet dyslexique, caractérisé en ce qu’il met en oeuvre un dispositif d’éclairage tel que défini selon l’une quelconque des revendications 2 à 11, que l’on active et désactive périodiquement selon des cycles successifs opérés à une fréquence prédéterminée Fd, chaque cycle ayant une durée T et comprenant une période d’activation du faisceau lumineux de durée T1 précédée ou suivie d’une période de désactivation du faisceau lumineux de durée T2,
- la fréquence prédéterminée Fd étant définie par l’équation Fd = 1/(T1+T2)
- Fd étant comprise dans un intervalle devaleurs allant de 60 à 90 Hz, et
- la durée T1 des périodes d’activation du faisceau lumineux étant comprise dans un intervalle de valeurs allant de 15 a 30 % de la durée T des cycles ladite fréquence prédéterminée Fd étant définie par un utilisateur dudit dispositif d’éclairage par l’intermédiaire d’un bouton de réglage ou un curseur, implémenté matériellement ou via une interface utilisateur, pour affiner la fréquence prédéterminée Fd dans l’intervalle de valeurs allant de 60 à 90 Hz.” Renvoie l’EPSCP Université de [Localité 10] devant l’Office européen des brevets pour faire procéder à ces modifications ; Déboute l’EPSCP Université de [Localité 10] de ses demandes en contrefaçon fondées sur les revendications 1, 9, 10, 11 et 12 du brevet européen n° EP 3 714 661 ; Rejette les demandes de publication de la décision et de rappel et de destruction des produits ; Déboute l’EPSCP Université de [Localité 10] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du parasitisme ; Déboute l’EPSCP Université de [Localité 10] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant de la violation des obligations de confidentialité ; Déboute la société Thomas watt lighting pro de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de procédure ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 20
4 septembre 2025 Condamne l’EPSCP Université de [Localité 10] aux dépens ; Condamne l’EPSCP Université de [Localité 10] à payer à la société Thomas watt lighting pro la somme de 80.000 (quatre- vingt mille) euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette la demande formée par l’EPSCP Université de [Localité 10] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Fait et jugé à [Localité 8] le 04 Septembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 20
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