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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 févr. 2025, n° 23/08637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08637 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LOUIS XIII DE REMY MARTIN ; LOUIS XIII |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94529471 ; 012035747 ; 1683873 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250160 |
Texte intégral
M20250160 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025 (n°13, 25 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/08637 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHTL7 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 avril 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 1ère section – RG n°19/07901 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 33
7 février 2025 APPELANTE S.A.S.U. [Localité 1] EMBOUTEILLAGE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 7] [Localité 3] Immatriculée au rcs d’Angoulême sous le numéro 739 134 438 Représentée par Me Thibault LACHACINSKI de la SCP NFALAW, avocat au barreau de PARIS, toque E 730 Assistée de Me Marie CHAMFEUIL plaidant pour la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocate au barreau de BORDEAUX, case 276 INTIMÉES S.A.S.U. E. REMY MARTIN & Cie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 4] [Localité 1] Immatriculée au rcs d’Angoulême sous le numéro 775 563 323 Représentée par Me Annette SION du Cabinet HLSK, avocate au barreau de PARIS, toque P 362 S.A.R.L. MTE INTERNATIONAL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Localité 2] Immatriculée au rcs d’Angoulème sous le numéro 520 749 532 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 33
7 février 2025 Représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610 Assistée de Me Olivia GRANIT plaidant pour la SELARL HOFFMAN et substituant Me Emmanuelle HOFFMAN, avocate au barreau de PARIS, toque C 610 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Mme Véronique RENARD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 33
7 février 2025 Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 13 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 19/07901), Vu l’appel interjeté par déclaration du 10 mai 2023 par la société [Localité 1] Embouteillage, Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2024 par la société [Localité 1] Embouteillage, Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par la société R. Rémy Martin & Cie le 15 avril 2024, Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique par la société MTE le 22 juillet 2024, Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2024. SUR CE, LA COUR, La société E. Rémy Martin & Cie commercialise des boissons alcoolisées, en particulier des cognacs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 33
7 février 2025 Elle est titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994 pour désigner, en classe 33, les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) », laquelle a été renouvelée,
- la marque verbale de l’Union Européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013, pour désigner notamment, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés », laquelle a été renouvelée.
- la marque figurative française n°1683873 : déposée le 30 juillet 1981 pour désigner notamment en classe 33 les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », laquelle a été renouvelée,
- la marque tridimensionnelle française n°063440053 : déposée le 11 juillet 2006 pour désigner, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », laquelle a été renouvelée. Les sociétés [Localité 1] Embouteillage a pour activité principale le conditionnement de vins et de spiritueux. La société MTE International a pour activité la commercialisation de vins et de spiritueux. Elle fait valoir qu’elle est uniquement un intermédiaire et un prestataire de services qui fournit des produits sur demande de ses clients qui en assurent eux-mêmes la vente au détail sous leur propre marque et sur le marché chinois. Le 4 juin 2019, la direction générale des douanes et droits indirects a placé en retenue différents produits qui contreferaient les marques de la société E. Rémy Martin & Cie. Le 26 juin 2019, la société E. Rémy Martin & Cie a saisi le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, d’une action en contrefaçon de marques à l’encontre des sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International. Autorisée par ordonnance présidentielle du 13 novembre 2019, la société E. Rémy Martin & Cie a fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 10 décembre 2019, dans les locaux de la société MTE International. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 33
7 février 2025 Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- annulé la marque n°063440053 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après :
- annulé la marque n°1683873 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1991 dans les classes 21 et 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après :
- dit que la décision, une fois passée en force de chosée jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
- condamné, in solidum, la société [Localité 1] Embouteillage et la société MTE International à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « Louis XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 par l’utilisation pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque LOUIS XVIII et Louis XII,
- interdit à la société [Localité 1] Embouteillage et à la société MTE de conditionner et de commercialiser des alcools sous la dénomination « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- rejeté la demande dirigée contre la société SARL MTE International,
- rejeté le surplus,
- condamné, « in solidum », la société [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné, « in solidum », la société [Localité 1] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’Association Hollier-Larousse, avocats. Par déclaration du 10 mai 2023, la société [Localité 1] Embouteillage a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société [Localité 1] Embouteillage demande à la cour de : Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Paris le 13 avril 2023 en ce qu’il a :
- condamne, in solidum, la société SARL [Localité 1] Embouteillage et la société SARL MTE à payer à la société E. Remy Martin & Cie la somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 par l’utilisation pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque Louis XVIII et Louis XII,
- interdit à la société [Localité 1] Embouteillage et à la société SARL MTE de conditionner et de commercialiser des alcools Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 33
7 février 2025 sous la dénomination « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII », sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- rejette la demande dirigée contre la société MTE International,
- condamne, in solidum, la société [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Remy Martin & Cie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamne, in solidum, la société [Localité 1] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’Association Hollier-Larousse, avocats, Statuant à nouveau : A titre principal :
- rejeter les demandes de la société E. Rémy Martin & Cie faute de droits privatifs dans le pays de destination finale, A titre subsidiaire :
- constater le caractère irrégulier des opérations de retenue douanière effectuées le 4 juin 2019 au sein des locaux de la société [Localité 1] Embouteillage,
- constater l’absence de tout élément de preuve sérieux permettant de justifier des actes reprochés,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes faute de preuve des actes de contrefaçon avancés, A titre très subsidiaire :
- annuler la marque figurative 1683873 déposée le 30 juillet 1981 et la marque tridimensionnelle 063440053 déposée le 11 juillet 2006 invoquées par la société E. Rémy Martin & Cie au soutien de son action en contrefaçon,
- autoriser la société [Localité 1] Embouteillage à transmettre le jugement à intervenir à l’INPI afin que l’annulation soit retranscrite sur le registre des marques,
- dire et juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » d’un côté et les dénominations « LOUIS GABY », « LOUIS CHARLIE », « LOUIS CADENS », « LOUIS XII CONPU ROYAL », « LOUIS XVIII SILVER LABEL » ou « LOUIS XVIII GOLD LABEL » de l’autre,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, si la marque figurative 1683873 déposée le 30 juillet 1981 et la marque tridimensionnelle 063440053 déposée le 11 juillet 2006 n’étaient pas annulées :
- prononcer la déchéance de la marque figurative 1683873 déposée le 30 juillet 1981 et la marque tridimensionnelle 063440053 déposée le 11 juillet 2006 invoquées par la société E. Rémy Martin & Cie au soutien de son action en contrefaçon,
- autoriser la société [Localité 1] Embouteillage à transmettre le jugement à intervenir à l’INPI afin que la déchéance soit retranscrite sur le registre des marques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 33
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- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes sur ces marques, A titre très infiniment subsidiaire, si les marques tridimensionnelles de la société E. Rémy Martin & Cie n’étaient pas annulées ou que la société E. Rémy Martin & Cie n’était pas déchue de ses droits sur ces marques :
- dire et juger qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque figurative 1683873 déposée le 30 juillet 1981 et la marque tridimensionnelle 063440053 déposée le 11 juillet 2006 invoquées par la société E. Rémy Martin & Cie et les bouteilles portant les dénominations suivantes « LOUIS GABY », « LOUIS CHARLIE », « LOUIS CADENS », « LOUIS XII CONPU ROYAL », « LOUIS XVIII SILVER LABEL » ou « LOUIS XVIII GOLD LABEL »,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes, A titre extrêmement subsidiaire :
- dire et juger que la société E. Rémy Martin & Cie ne justifie d’aucun préjudice,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes, A titre très extrêmement subsidiaire, si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation :
- réduire le montant des dommages-intérêts alloués à la société E. Rémy Martin & Cie à la somme d’un euro symbolique,
- condamner la société MTE International à garantir et relever indemne la société [Localité 1] Embouteillage de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie du surplus de ses demandes, En tout état de cause :
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie à payer à la société [Localité 1] Embouteillage une somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie aux entiers dépens de l’instance. Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société Rémy Martin & Cie demande à la cour de : Confirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum la société [Localité 1] Embouteillage et la société MTE pour contrefaçon de la marque nationale « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94529471 et de la marque de l’Union Européenne « Louis XIII » n°2035747, par l’utilisation pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau de vie de vin sous les signes « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII »,
- condamné in solidum la société [Localité 1] Embouteillage et la société MTE à réparer le préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de la marque nationale « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94529471 et de la marque de l’Union Européenne « LOUIS XIII » n°12035747, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 33
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- interdit aux sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE de conditionner et de commercialiser des alcools sous les dénominations « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamné « in solidum la société [Localité 1] Embouteillage » à payer à la société E. Rémy Martin & CIE la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, prévus par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement en ce qu’il a :
- omis de mentionner « la société MTE » à la suite du prononcé des condamnations in solidum avec la société [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Rémy Martin & CIE la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens, Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
- annulé la marque n°063440053 «» déposée par la société E. Rémy Martin & CIE le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel,
- annulé la marque n°1683873 «» déposée par la société E. Remy Martin & CIE,
- dit que la présente décision, une fois passée en force de chosée jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre des marques,
- débouté la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande de condamnation des sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE pour contrefaçon par l’utilisation des signes « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS » et « LOUIS CHARLIE » et pour contrefaçon de ses marques tridimensionnelles n°1683873 et n°06344005,
- évalué à la somme de 115 000 euros les dommages et intérêts mis à la charge de la société [Localité 1] Embouteillage au profit de la société E. Rémy Martin & Cie,
- rejeté le surplus des demandes formées par la société E. Rémy Martin & CIE, En conséquence :
- juger la société E. Rémy Martin & Cie recevable à former des demandes en contrefaçon contre les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE,
- dire et juger que la société E. Rémy Martin & Cie est propriétaire des marques renommées suivantes :
- la marque dénominative « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 pour désigner des « boissons alcooliques (à l’exception des bières) »,
- la marque de l’Union Européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 pour désigner notamment les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières) à savoir cognac, brandy, eaux de vie… boissons spiritueuses’apéritifs, digestifs’ »,
- la marque tridimensionnelle n°06/3440 053, pour désigner : « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », qui protège un flacon qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. Sur la partie centrale du flacon, en creux, aplatie, et de forme ovale, est apposée une étiquette ovale à fond de couleur bordeaux, bordée d’un liseré doré, et comportant des inscriptions dorées. A partir de la partie centrale partent, en rayon, des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 33
7 février 2025 cannelures en relief. Le col du flacon est recouvert par une feuille dorée, le flacon étant fermé par un bouchon plat, également doré),
- la marque tridimensionnelle n°1 683 873, pour désigner : « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », qui protège un flacon qui se caractérise par une forme de disque incurvé avec une base légèrement aplatie. La partie centrale du flacon, en creux, aplatie, est de forme ovale. A partir de la partie centrale partent, en rayon, des cannelures en relief,
- dire et juger qu’en commercialisant du brandy et du vin sous les dénominations « LOUIS XVIII », « LOUIS XII », « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque dénominative « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 et de la marque de l’Union Européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747, dont la société E. Rémy Martin & Cie est propriétaire,
- dire et juger qu’en commercialisant du brandy dans des flacons imitant les marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873, les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage se sont rendues coupables de contrefaçon de marques au préjudice de la société E. Rémy Martin & Cie,
- interdire aux sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage de commercialiser des alcools sous les dénominations « LOUIS XVIII », « LOUIS XII », « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », ainsi que toute dénomination comportant le terme «LOUIS », et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- interdire aux sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage de commercialiser des alcools dans les flacons litigieux constituant la contrefaçon des marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 183 273, et ce sous astreinte définitive de 1 000 euros par infraction constatée à compter du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- débouter les sociétés MTE et [Localité 1] Embouteillage de leur demande de nullité des marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873,
- débouter les sociétés MTE et [Localité 1] Embouteillage de leurs demandes en déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur les marques tridimensionnelles n°06 3 440 053 et 1 683 873,
- débouter les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage de l’intégralité de leurs demandes,
- en réparation du préjudice subi, condamner in solidum les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage à verser à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- autoriser la société E. Rémy Martin & Cie à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues de son choix, aux frais des sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage, le coût de chacune des publications ne pouvant excéder la somme de 10 000 euros (H.T.),
- condamner les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage à verser à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage en tous les dépens, lesquels comprendront les frais de la saisie contrefaçon diligentée le 10 décembre 2019 par Me [Z] [R], huissier de justice à [Localité 6], dont distraction au profit de Me Sion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 33
7 février 2025 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la société MTE International demande à la cour de :
- recevoir la société MTE international en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu’il a :
- annulé la marque française n°063440053 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 11 juillet 2007 dans la classe 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après,
- annulé la marque française n°1683873 déposée par la société E. Rémy Martin & Cie le 30 juillet 1991 dans les classes 21 et 33 et constituée du signe tridimensionnel reproduit ci-après,
- dit que la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre de marques,
- rejeté la demande dirigée contre la société SARL MTE international,
- infirmer le jugement en ce qu’il a :
- condamné in solidum la société [Localité 1] Embouteillage et la société MTE à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 115 000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral résultant des actes de contrefaçon de sa marque nationale « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471, déposée le 19 juillet 1994, et de sa marque de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12 035 747, déposée le 1er août 2013 par l’utilisation pour le conditionnement et la commercialisation de bouteilles d’eau-de-vie de vin portant la marque « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII »,
- interdit à la société [Localité 1] Embouteillage et la société MTE de conditionner et de commercialiser des alcools sous les dénominations « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII » XII sous astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamné in solidum la société [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société [Localité 1] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’Association Hollier Larousse, avocats, En conséquence et statuant à nouveau :
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris ses demandes d’interdiction et de publication, A titre principal :
- dire et juger que la société E. Rémy Martin & Cie ne justifie pas détenir de droits de marques équivalents dans le pays de destination finale des produits critiqués,
- écarter des débats l’ensemble des pièces et éléments découlant des opérations de retenue douanière effectuées le 4 juin 2019 au sein des locaux de la société [Localité 1] Embouteillage dont le procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 10 décembre 2019, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 33
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- déclarer la société E. Rémy Martin & Cie irrecevable dans ses demandes, faute de preuve, A titre subsidiaire :
- prononcer la nullité des marques tridimensionnelles françaises enregistrées sous les numéros 06/3440053 et 1683873,
- ordonner la retranscription de l’arrêt à ce titre et à venir auprès de l’INPI,
- à défaut, prononcer la déchéance des marques tridimensionnelles françaises enregistrées sous les numéros 06/3440053 et 1683873 en classe 33 à compter du 12 octobre 2021,
- ordonner la retranscription de l’arrêt à ce titre et à venir auprès de l’INPI,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande en contrefaçon de marque avec sa verbale française « Louis XIII DE REMY MARTIN » n°94529471,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande en contrefaçon de marque avec sa marque verbale de l’Union européenne « LOUIS XIII » n°12035747,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande en contrefaçon de marque avec sa marque tridimensionnelle française enregistrée sous le numéro 06/3440053,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de sa demande en contrefaçon de marque avec sa marque tridimensionnelle française enregistrée sous le numéro 1683873,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de ses demandes en dommages et intérêts, non fondées et injustifiées,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de ses demandes de publication, non fondées et injustifiées,
- débouter la société E. Rémy Martin & Cie de ses demandes d’interdiction non fondées et injustifiées,
- débouter la société [Localité 1] Embouteillage de sa demande en garantie par la société MTE international, comme étant infondée et injustifiée, A titre infiniment subsidiaire :
- réduire le montant des dommages et intérêts alloués à la société E. Rémy Martin & Cie à juste proportion compte tenu de la réalité économique du dossier, En tout état de cause,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie à verser à la société MTE international la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société E. Rémy Martin & Cie aux entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 33
7 février 2025 MOTIFS : Sur les droits de la société E. Rémy Martin & Cie dans le pays de destination des produits : Il résulte des opérations de retenue douanière effectuées le 4 juin 2019 que les services des douanes ont appréhendé des marchandises reconnues par la société E. Rémy Martin & Cie comme contrefaisant ses droits de marques, lesquelles étaient détenues par la société [Localité 1] Embouteillage pour le compte de la société MTE International. Les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International, se prévalant de l’article L.716-4-4 du code de la propriété intellectuelle, font valoir que la société E. Rémy Martin & CIE n’a jamais justifié qu’elle était en droit d’interdire la mise sur le marché des produits en cause dans leur pays de destination finale, ne produisant aucun certificat de marque concernant la Chine, de sorte que ses demandes formées au titre de la contrefaçon ne peuvent prospérer. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que les agissements contrefaisants ont bien été commis en France. Réponse de la cour : L’article L.716-4-4 du code de la propriété intellectuelle n’est applicable qu’aux instances introduites après le 11 décembre 2019, de sorte que les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ne peuvent s’en prévaloir. Par ailleurs, il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable, que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. La contrefaçon est constituée dès lors qu’une marque a été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, même si les produits ainsi marqués sont destinés à l’exportation vers la Chine. Or, au cas d’espèce, si les bouteilles de brandy litigieuses étaient commercialisées à destination exclusive de sociétés implantées en Chine pour le seul marché chinois, il est établi qu’elles étaient embouteillées et étiquetées en France, territoire sur lequel les marques opposées par la société étaient protégées, avant leur envoi en Chine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 33
7 février 2025 A cet égard, le procès-verbal de retenue douanière mentionne que la société [Localité 1] Embouteillage était notamment en possession de :
- un rouleau de 231 étiquettes « LOUIS CHARLIE XO France BRANDY »,
- un rouleau de 225 macarons « XO LOUIS CHARLIE »,
- trois bouteilles de brandy « LOUIS GABY »,
- une bouteille de brandy « LOUIS CADENS »,
- sept bouteilles de brandy « LOUIS XII CONPU ROYAL »,
- deux bouteilles de brandy « LOUIS XVIII SILVER LABEL »,
- deux bouteilles de brandy « LOUIS XVIII GOLD LABEL ». Ces produits avaient été embouteillés par la société [Localité 1] Embouteillage à la demande de la société MTE International. A l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon réalisées au sein de cette société le 10 décembre 2019, ont notamment été saisis des bons de commande auprès de la société [Localité 1] Embouteillage de bouteilles dénommées « LOUIS XII », « LOUIS CADENS », « LOUIS GABY » et « LOUIS CHARLIE ». L’huissier de justice a également trouvé, dans les fichiers informatiques de la société MTE International, une vidéo dénommée « [Localité 1] Embouteillage » dont il n’est pas contestable qu’elle a été réalisée dans les entrepôts de la société [Localité 1] Embouteillage montrant l’embouteillage de brandy et la pose d’étiquettes « LOUIS XVIII », les services des douanes ayant photographié une bouteille reproduisant cette étiquette parmi les bouteilles détenues par la société [Localité 1] Embouteillage, qui était en charge de l’envoi des bouteilles à des clients de la société MTE International situés en Chine. Aussi, le moyen invoqué tiré de l’absence de justification de droits de marque dans le pays de destination est inopérant. Sur la demande de rejet des pièces issues des opérations de retenue douanière du 4 juin 2019 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 décembre 2019 : Les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International, si elles ne sollicitent pas l’annulation de la retenue douanière, font cependant valoir que les marchandises appréhendées n’étaient qu’en transit à destination de la Chine ; que l’opération de transit ne constitue pas une mise sur le marché qui implique une offre de vente suivie d’effets ; que les bouteilles et étiquettes provenaient de Chine et qu’elles provenaient bien d’un autre Etat que la France sans aucun acte de commercialisation au sein de l’Union européenne ; que les pièces issues de la retenue douanière, qui constituait une voie de fait, et par voie de conséquence le procès-verbal de la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 33
7 février 2025 société MTE International sur le fondement de la retenue douanière, doivent donc être écartés des débats. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que les bouteilles litigieuses n’étaient pas en transit sur le territoire national mais confectionnées en France. Réponse de la cour : Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE, 23 octobre 2003, administration des douanes c/ sociétés Rioglass et Transtremar, n° C-115/02 ; CJCE, 18 octobre 2005, Class international c/ société Colgate Palmolive company et autres, n° C-405/03), que l’opération de transit, en raison de sa nature, ne constitue pas une mise sur le marché, laquelle consiste en une offre de vente suivie d’effet. Les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ne peuvent utilement solliciter que les pièces issues de la retenue douanière litigieuses et le procès-verbal de saisie-contrefaçon subséquent soient écartés des débats qu’à la condition d’établir que les marchandises litigieuses se trouvaient « en transit » sur le territoire français couvert par les marques opposées par la société E. Rémy Martin & Cie, c’est-à-dire qu’elles provenaient d’un Etat tiers, ce qui exclut toute opération d’assemblage, de conditionnement et de préparation des produits en France, même si les produits finaux prêts à la vente ne sont pas destinés à être commercialisés sur le territoire de l’Union européenne. Or, ainsi qu’il est soutenu par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International et ainsi qu’il résulte des opérations douanières et du procès-verbal de saisie-contrefaçon, à supposer que les bouteilles et les étiquettes provenaient de Chine, la société MTE International procédait aux commandes des alcools et de leur conditionnement ; la société [Localité 1] Embouteillage confectionnait et embouteillait les bouteilles en leur apposant les étiquettes estimées contrefaisantes. Par conséquent, le produit final destiné au marché chinois étant assemblé en France, la qualification de marchandises de transit invoquée par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International est inapplicable, de sorte que la retenue douanière était justifiée, aucune voie de fait des services douaniers n’étant caractérisée. La demande de rejet des pièces issues de la retenue douanière et du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera donc rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 33
7 février 2025 Sur la validité de la marque française figurative n°1683873 et de la marque française tridimensionnelle n°063440053 : La société MTE International fait valoir que ces marques sont nulles en ce qu’elles sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque tandis qu’il n’est pas établi qu’elles auraient acquis un quelconque caractère distinctif par l’usage ; que les marques en cause sont composées de la forme d’une bouteille ; que la marque n°1683873 porte sur une bouteille sans individualité particulière ; que la bouteille couverte par la marque n°063440053 est indissociable de son étiquette ; que les bouteilles désignées par les marques ne diffèrent pas de façon significative des standards de l’industrie concernée qui a depuis longtemps utilisé des modèles de bouteilles en forme de goutte, ovales et non lisses ; que le consommateur percevra les bouteilles revendiquées non comme des indications d’une garantie d’origine des cognacs de la Maison Rémy Martin mais comme des conceptions esthétiques et décoratives de bouteilles. La société [Localité 1] Embouteillage soutient également que les marques en cause sont constituées exclusivement par la forme imposée par la fonction des produits sans se différencier des normes ou des habitudes du secteur concerné ; qu’en matière de boissons alcooliques, le public de référence est d’attention moyenne ; que les caractéristiques des flacons sont traditionnelles et utilisées depuis plus d’un siècle ; que, dans la mesure où les marques invoquées ne présentent pas de caractère distinctif suffisant au regard des critères classiques applicables en France, elles ne peuvent produire effets sur ce territoire ; que la société E. Rémy Martin & Cie ne démontre pas que les marques auraient acquis un caractère distinctif par l’usage. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que la marque n°1683873 est régie par la loi du 31 décembre 1964 qui prévoit qu’une marque présentant la forme du produit ou son emballage est valable à condition qu’elle ne présente pas exclusivement un caractère technique ou pratique ; que la forme du flacon n’est pas imposée par sa fonction ou la destination de ses contenus ; que la marque tridimensionnelle n°063440053 est distinctive, reproduisant une carafe avec son centre deux marques renommées de couleur rouge, soit un dessin de centaure sur l’étiquette de face au-dessus de la mention dénominative « REMY MARTIN », cette étiquette de face étant de couleur rouge avec un liseré ovale imprimé de couleur d’or ; que ces éléments sont distinctifs ; qu’au jour de leur dépôt, les marques divergeaient de manière significative des habitudes du secteur ; que le public pertinent, d’attention élevée, perçoit la bouteille représentée par les marques comme identifiant l’origine du produit, en raison de ses caractéristiques spécifiques qui la distingue des autres bouteilles ; que les marques bénéficient d’un caractère distinctif intrinsèque ; qu’en matière de marque, l’art antérieur ne peut être invoqué ; qu’aucun des flacons invoqués par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ne présente une même forme ; qu’au contraire, le flacon XO de Rémy Martin présente une physionomie radicalement différente de toutes les autres bouteilles de [Localité 1] ; qu’en toute hypothèse, les marques ont acquis un caractère distinctif par l’usage ; que la marque n°1683873 fait l’objet d’un usage continu depuis 1981 tandis que les marques présentent un caractère emblématique sur le marché français du cognac. Réponse de la cour : La validité de la marque figurative n°1683873, compte tenu de sa date de dépôt, s’apprécie au regard des dispositions de la loi n°64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 33
7 février 2025 Aux termes de l’article 1er de cette loi, sont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service les noms patronymiques, les pseudonymes, les noms géographiques, les dénominations arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général, tous signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d’une entreprise quelconque. En vertu de l’article 3 de cette loi, ne peuvent, en outre, être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. La marque n°063440053 relève de l’application de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. En vertu de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de cette loi, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711- 4. Selon l’article L.711-2 dudit code, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. Par application de ces textes, la marque est un signe servant à distinguer des produits ou services et le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée. Pour être distinctif, un signe, même s’il n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, doit conduire le public pertinent à penser que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 33
7 février 2025 Il est rappelé que la marque figurative française n°1683873 ainsi représentée : a été déposée le 30 juillet 1981 pour désigner, en classe 33, les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs ». La société E. Rémy Martin & Cie expose que cette marque consiste en la représentation tridimensionnelle d’une carafe en verre incolore transparent se caractérisant par un corps toroïdal, non évidé, dont la base est légèrement aplatie, avec en son centre, une zone plate de forme ovale sur chaque face, chacune accueillant une étiquette. La carafe comporte seize godrons représentés en creux et disposés en rayon autour de la partie centrale ovale qui dessinent, dans leur extrémité, le contour festonné de la carafe. La marque tridimensionnelle française n°063440053 ainsi représentée : a été déposée le 11 juillet 2006 pour désigner, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que cette marque consiste en la représentation tridimensionnelle d’une carafe en verre incolore transparent identique à la marque française de 1981, remplie d’un liquide de couleur sombre, sur laquelle est apposée une étiquette de face de couleur rouge comportant un liseré ovale imprimé de couleur or sur laquelle figure un dessin de centaure placé au-dessus de la mention dénominative « RÉMY MARTIN » et fermée par un bouchon. Le public pertinent à prendre en considération, au regard des produits visés au dépôt des marques, est un consommateur de boissons alcoolisées, dont les eaux de vie, spiritueux, liqueurs et cognacs ; s’agissant de produits de consommation courante, ce public relève du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Si les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International font valoir que la forme des bouteilles désignées par les marques ne diffère pas de façon significative des standards de l’industrie des spiritueux, il est cependant relevé qu’il n’est justifié d’aucun modèle de bouteilles exploité à titre de marque en France antériorisant l’ensemble des caractéristiques des bouteilles reproduites par les marques contestées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 33
7 février 2025 Il ne peut pas plus être soutenu que la forme des bouteilles désignées par les marques, dans un domaine dans lequel les choix des créateurs sont étendus, les formes pouvant être diversifiées, est exclusivement imposée par la fonction, la destination ou la désignation nécessaire ou générique des boissons alcoolisées, eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs visés à l’enregistrement en classe 33. Par ailleurs, la société E. Rémy Martin & Cie fait valoir à juste titre que la marque tridimensionnelle n°063440053 reproduit également, sur l’étiquette centrale, un dessin représentant un centaure au-dessus de l’apposition de l’appellation « REMY MARTIN » tandis que cette étiquette est de couleur rouge avec un liseré ovale de couleur dorée. Il incombe, pour apprécier le caractère distinctif de la marque, de prendre en considération l’ensemble des éléments figuratifs et verbaux reproduits, qui constituent un tout dans la perception qu’en aura le consommateur, sans s’arrêter à la seule forme de la bouteille. Aussi, le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle peut être reconnu dès lors que la forme du produit comprend une marque verbale ou une étiquette. Il est relevé, à cet égard, que les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ne contestent pas que le centaure et le signe verbal « REMY MARTIN » figurant sur la bouteille sont distinctifs. Par conséquent, les marques contestées assurant la fonction de garantie d’origine des cognacs commercialisés par la société E. Rémy Martin & Cie, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation de l’enregistrement de ces marques formée par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International. Sur la déchéance des droits sur les marques n°1683873 et 063440053 : La société MTE International fait valoir qu’il existe plusieurs différences entre les bouteilles commercialisées par la société E. Rémy Martin & Cie tenant non seulement à la forme des bouchons, mais également l’étiquette centrale et la forme de la bouteille ; qu’en raison de la modification substantielle de la physionomie et des éléments figurant sur l’enregistrement de la marque tridimensionnelle n°063440053, ces différences sont de nature à exclure toute exploitation sérieuse de cette marque, en altérant le caractère distinctif ; que le flacon nu désigné par la marque figurative n°1683873 n’a jamais été exploité ; que la société MTE International en conclut que la déchéance des marques est acquise en classe 33 à compter du 12 octobre 2021. La société [Localité 1] Embouteillage soutient également que la société E. Rémy Martin & Cie n’a jamais justifié d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 33
7 février 2025 usage sérieux des marques ininterrompu pendant les cinq années précédant la délivrance de l’assignation, ayant exploité des carafes différentes. La société E. Rémy Martin & Cie réplique que l’usage d’une marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif permet de justifier de l’usage de la marque, quand bien même cette forme modifiée serait elle-même déposée à titre de marque ; que le fait que la bouteille soit exploitée avec des étiquettes apposées au centre et un bouchon n’exclut pas l’exploitation de la marque n°1683873 constituée du flacon vide ; qu’elle a voulu, par le dépôt des marques susvisées, protéger le flacon iconique des cognacs XO qui permet au consommateur, à lui seul, de connaître l’origine du produit et la marque avec l’étiquette et le bouchon afin de protéger la marque tridimensionnelle associée avec la marque renommée « REMY MARTIN » et la manière dont elle est apposée sur les flacons ; que la marque n°1683873 est donc exploitée ; qu’elle justifie également de l’exploitation de la marque n°063440053 telle que déposée ; qu’en toute hypothèse, son usage sous une forme modifiée avec de légères déclinaisons n’en altère pas le caractère distinctif. Réponse de la cour : Aux termes de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie; 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. Doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée, aux fins de créer, de développer ou de conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré. Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. La société MTE International fait valoir que la déchéance des droits sur les marques est acquise en classe 33 à compter du 12 octobre 2021. La période à prendre en compte pour apprécier le caractère sérieux de l’exploitation des marques s’étend du 12 octobre 2016 au 12 octobre 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 33
7 février 2025 Par arrêt du 25 octobre 2012 (Bernhard Rintisch contre Klaus Eder, affaire C-553/11), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque. Par un autre arrêt du 23 janvier 2019 (Toni Klement c EUIPO, affaire C-698/17), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une marque tridimensionnelle peut être utilisée en combinaison avec un élément verbal sans que cela remette nécessairement en cause la perception par le consommateur de la forme en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits. Au cas d’espèce, si les attestations communiquées par la société E. Rémy Martin & Cie ne font état que de la connaissance des flacons XO représentés par les marques par les professionnels du secteur et sont insuffisantes à elles seules à établir la preuve d’un usage sérieux des marques, il est revanche établi, au regard des très nombreux articles de presse produits que la marque n°063440053 a fait l’objet, pour la période considérée, de très importants efforts promotionnels à travers les opérations de communication autour des flacons XO présentés comme emblématiques des cognacs de la société E. Rémy Martin & Cie. Les flacons reproduits dans ces articles de presse ne diffèrent, pour la plupart, de la marque n°063440053 que par la forme du bouchon et la couleur de l’étiquette, soit sous une forme très légèrement modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque, s’agissant de très légères déclinaisons. Aussi, il est justifié d’un usage sérieux et continu de la marque n°063440053. La marque n°1683873 ne différant de cette marque que par l’absence d’étiquette centrale, de bouchon et le liquide remplissant le flacon, soit une déclinaison légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, elle a fait également l’objet d’un usage sérieux pour la période considérée du fait de l’exploitation de la marque n°063440053. Par conséquent, la demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur ces marques formée par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International sera rejetée. Sur la contrefaçon : En sa qualité de titulaire des marques opposées, la société E. Rémy Martin & Cie est recevable en ses demandes formées au titre de la contrefaçon, leur bien-fondé relevant du fond du litige. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 33
7 février 2025 Sur la contrefaçon des marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 et « LOUIS XIII » n°12 035 747 : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que l’exploitation des signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII » constitue des actes de contrefaçon des marques verbales « LOUIS XII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XVIII » ; que le tribunal a à bon droit retenu que les signes « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII » contrefaisait ses marques ; qu’en revanche, c’est à tort qu’il a écarté la contrefaçon par imitation des signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY » et « LOUIS CADENS » ; que les produits visés par les signes litigieux sont identiques ou quasi-identiques ; qu’il est indifférent, dans l’appréciation du risque de confusion, que les produits litigieux soient bas de gamme par rapport aux produits authentiques de Rémy Martin ; qu’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles incontestables entre les signes « LOUIS XII » et « LOUIS XVIII », qui associent un prénom identifié à un titre nobiliaire, et les marques, de sorte que le risque de confusion est constitué ; que les autres dénominations constituées du prénom « LOUIS » associé à d’autres termes engendrent un risque d’association avec les marques opposées qui bénéficient d’une importante renommée, même à supposer que les similitudes entre les signes sont faibles. La société [Localité 1] Embouteillage réplique qu’aucun risque de confusion n’est caractérisé entre les marques de la société E. Rémy Martin & Cie et les dénominations reproduites sur les bouteilles litigieuses ; qu’il résulte de la comparaison des signes « LOUIS XIII REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » avec les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL », « LOUIS XVIII SILVER LABEL » et « LOUIS XVIII GOLD LABEL » que les similitudes sont faibles, la société E. Rémy Martin & Cie n’ayant aucun droit privatif sur le prénom « LOUIS » et les rois au prénom éponyme ; que les marques de cognac les plus prestigieuses d’autres acteurs du marché sont fondées également sur des noms de rois ou d’empereur français, s’agissant d’une pratique courante dans le monde du cognac ; que les marques sont reproduites sur des flacons n’ayant rien en commun avec les flacons embouteillés par la société [Localité 1] Embouteillage ; que les bouteilles de cognac de marques « LOUIS XIII REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » présentent un caractère confidentiel et sont vendues sur des circuits spécifiques à un prix sensiblement plus élevé que des bouteilles de Brandy vendues environ 20 euros ; que l’étiquetage des produits contestés est différent de celui des bouteilles de marques « LOUIS XIII REMY MARTIN » et « LOUIS XIII », tandis que la retenue douanière ne contient aucune photographie de la reproduction de la dénomination « LOUIS XVIII GOLD LABEL » ; que les produits sont différents, le cognac étant un produit de luxe à la différence du brandy. La société MTE International fait valoir que l’attention du consommateur est plus élevé que la moyenne compte tenu de la nature des produits en cause, ceux commercialisés par la société E. Rémy Martin & Cie relevant du haut de gamme ; que s’agissant de la comparaison des signes, le terme « LOUIS » est fréquemment associé à des vins et spiritueux tels que le cognac et le brandy ; que le seul usage du terme « LOUIS » à la demande d’une clientèle exclusivement chinoise ne peut être à l’origine d’un risque de confusion ; que de nombreuses marques reproduisent des noms de rois de France et le prénom « LOUIS » associé à des chiffres romains ; que le prénom « LOUIS » n’est ni distinctif ni dominant dans les marques de la société E. Rémy Martin & Cie dont la renommée n’est pas établie ; que, pris dans leurs ensembles, les signes en cause produisent respectivement des impressions différentes, les conditionnements des produits et leur étiquetage étant de nature à exclure toute confusion visuelle. Réponse de la cour : En vertu de l’article L.713-2 2° du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 33
7 février 2025 marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services (') d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Conformément à l’article 9-2 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque (') : b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein- Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. La marque verbale française « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », tandis que la marque verbale de l’Union Européenne « LOUIS XIII » a été déposée pour désigner, en classe 33, les « boissons alcoolisées (à l’exception des bières), à savoir cognac, brandy, eaux de vie, rhum, whisky, boissons spiritueuses, alcool de riz, vodka, gin, saké, tequila, aquavit, liqueurs, vins tranquilles, extraits alcooliques, essences alcooliques, apéritifs, digestifs, cidres et cocktails alcoolisés ». La renommée de ces marques est contestée. Cependant, la société E. Rémy Martin & Cie produit de très nombreux articles de presse spécialisée faisant la promotion des marques qui sont en haut du classement des produits de luxe, lesquelles ont été mises en avant lors de certains événements historiques, la vente de bouteilles de cognac sous ces signes étant au demeurant ancienne. Ces pièces établissent incontestablement la grande renommée des marques, en raison de leur connaissance élevée dans le domaine des boissons alcoolisées, le public associant ces marques aux notions d’excellence et de prestige. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 33
7 février 2025 Il découle du procès-verbal de retenue douanière que la société [Localité 1] Embouteillage était détentrice de bouteilles de brandy étiquetées « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII ». La société MTE International a commandé à la société [Localité 1] Embouteillage la mise en bouteilles de brandy et l’apposition des étiquettes, cette société ayant été également chargée de leur expédition, ainsi qu’il résulte du procès- verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société MTE International. Sur l’appréciation du risque de confusion, il est relevé que le public visé par les marques est un amateur de boissons alcoolisés ; ces produits étant de consommation courante, le public concerné est d’attention moyenne. Il est rappelé, à cet égard, que le public pertinent s’apprécie in abstracto au regard des produits désignés par le dépôt des marques, et non par rapport aux caractéristiques des produits réputés contrefaisants. Les produits destinés au marché chinois sous les dénominations contestées sont identiques à ceux désignés par les marques opposées en ce qu’elle désignent des boissons alcoolisées et notamment des brandys. Sur la comparaison des marques « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » avec les signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII », il convient de prendre en compte, pour apprécier le risque de confusion, les signes verbaux figurant sur les bouteilles ayant fait l’objet de la retenue douanière dont il résulte des photographies prises à cette occasion que ces signes sont très apparents sur les étiquetages. Le choix du consommateur sera, en effet, dicté pour une large part par le nom des produits. Les marques verbales « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » et « LOUIS XIII » ont en commun avec les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII », le terme « LOUIS ». Les similarités visuelles et auditives, basées sur ce vocable, sont moyennes, même si le terme « LOUIS » est placé en position d’attaque dans les signes. Sur le plan conceptuel, les marques invoquées évoquent expressément LOUIS XIII, dit « le Juste », roi de France et de Navarre de 1610 à 1643. Les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII » doivent s’apprécier globalement au regard de l’ensemble des termes les composant, la société E. Rémy Martin & Cie n’ayant jamais revendiqué un monopole sur le prénom « LOUIS » qu’elle exploite en association avec d’autres signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 33
7 février 2025 Or, les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII » désignent expressément deux rois de France, LOUIS XII et LOUIS XVIII, le terme « CONPU »figurant dans le premier signe n’apparaissant avoir aucune signification particulière. Par conséquent, les signes en cause sont conceptuellement proches, renvoyant à une continuité de rois français prénommés « LOUIS » et évoquent, comme les marques, une notion d’excellence tirée d’une origine princière. Il est indifférent que d’autres exploitants du secteur utilisent également des noms de personnages monarchiques. Les similarités conceptuelles prédominent sur les ressemblances visuelles et auditives moyennes de sorte qu’eu égard à la notoriété des marques opposées et s’agissant de produits identiques, le public pertinent sera amené à considérer que les produits désignés sous les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII » sont commercialisés par des entreprises liées économiquement à la société E. Rémy Martin & Cie. Concernant les signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY », « LOUIS CADENS », s’ils présentent avec les marques opposées des similarités conceptuelles faibles, les signes n’évoquant pas la royauté à la différence des marques, il est relevé cependant que le terme « LOUIS » est y placé en position d’attaque, de sorte que sur le plan visuel et auditif, le public sera amené à retenir plus particulièrement ce terme, d’autant que les associations de prénoms faites par les signes litigieux ne correspondent à aucun nom composé connu. Il existe donc des similarités visuelles et auditives qui sont renforcées par le caractère fortement distinctif des marques de la société E. Rémy Martin & Cie et leur notoriété sur le marché des boissons alcooliques, de sorte que le consommateur concerné, d’attention moyenne, sera amené à retenir que les signes contestés sont exploités par des entités économiquement liées à la société E. Rémy Martin & Cie. Enfin, la question des réseaux de distribution et de la différence de prix avec les produits des marques de la société E. Rémy Martin & Cie est indifférente en matière de contrefaçon. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon par imitation pour les signes « LOUIS XII CONPU ROYAL » et « LOUIS XVIII » mais infirmé en ce qu’il a écarté l’existence de la contrefaçon pour les signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY » et « LOUIS CADENS », laquelle est établie, sans que la société [Localité 1] Embouteillage puisse se prévaloir d’une quelconque bonne foi, inopérante en matière de contrefaçon. Sur la contrefaçon des marques figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053 : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que les flacons « BENNY » utilisés par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International constituent une contrefaçon de ces marques ; que les flacons litigieux sont envoyés par la société MTE International à la société [Localité 1] Embouteillage qui les remplit de brandy ou cognac ; que les différences entre ces flacons et les marques ne portent que sur des détails ; que le risque de confusion est avéré. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 33
7 février 2025 La société MTE International réplique que la bouteille de brandy XO « LOUIS XVIII » présente une forme générale différente, comme les couleurs, l’étiquetage central, les goulots, la couleur de l’alcool, ces différences étant perceptibles par le public ; que de nombreuses carafes présentes sur le marché reproduisent les mêmes caractéristiques ; que le flacon « LOUIS XIII », dénommé « BENNY » dans le secteur, présente une forme ronde et non ovale, un fond plat, une partie centrale ronde, un aspect de coquillage particulier, tous ces éléments le distinguant nettement des marques opposées ; que les flacons sont commercialisés à destination d’un public avisé et attentif, les prix et les réseaux de distribution étant différents. La société [Localité 1] Embouteillage soutient que les bouteilles dénommées « LOUIS GABY » et « LOUIS CADENS » reproduisent une forme allongée classique différente des marques ; qu’aucune photographie de la bouteille « LOUIS CHARLIE » n’est produite par la société E. Rémy & Martin & CIE ; que les bouteilles « LOUIS XII CONPU ROYAL » se caractérisent par une forme différente des marques, de même que les bouteilles « LOUIS XVIII » ; que n’est communiqué aucune photographie de la bouteille dénommée « LOUIS XVIII GOLD LABEL » ; que les alcools conditionnés sont différents, avec un prix beaucoup plus bas pour le brandy, rien ne permettant de dire que les bouteilles qui ont fait l’objet de la retenue douanière étaient destinées à être commercialisées dans des coffrets de qualité et de couleur identiques aux coffrets au sein desquels sont présentés les flacons de marques figurative et tridimensionnelles de la société E. Rémy Martin & Cie ; que les signes et produits en conflit diffèrent sensiblement de sorte que tout risque de confusion est exclu. Réponse de la cour : Il est rappelé que la société [Localité 1] Embouteillage, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société MTE International, apposait et conditionnait, à sa demande, du brandy notamment dans des bouteilles sous l’appellation « LOUIS XVIII », tandis qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que la société MTE International commercialisait également des bouteilles de brandy sous les dénominations « ROYAL BARDET BRANDY XO », « BRANDY L’AMANTE » et « LION ROYAL BRANDY XO », sans qu’il soit justifié que leur confection a été confiée à la société [Localité 1] Embouteillage. La marque figurative française n°1683873 ainsi représentée : désigne notamment en classe 33 les « eaux de vie, spiritueux, liqueurs et plus particulièrement des cognacs », tandis que la marque tridimensionnelle française n°063440053 ainsi représentée : désigne, en classe 33, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Les produits réputés contrefaisants étant des bouteilles de brandy, sont identiques à ceux désignés par les marques Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 33
7 février 2025 tandis que le public concerné est d’attention moyenne, s’agissant de produits de consommation courante. Il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que l’huissier instrumentaire a notamment trouvé la présence dans les locaux de la société MTE International des bouteilles étiquetées « ROYAL BARDET BRANDY XO », « BRANDY L’AMANTE », « LION ROYAL BRANDY XO » et « LOUIS XVIII » qui, selon la société E. Rémy Martin & Cie, reproduisent le flacon « BENNY » fournis par la société Disco (reprise à présent par la société Berlin Packaging France) : Les bouteilles étiquetées « ROYAL BARDET BRANDY XO », « BRANDY L’AMANTE » et « LION ROYAL BRANDY XO » sont étrangères au présent litige, ayant été évoquées dans une autre affaire opposant la société E. Rémy Martin & Cie à la société MTE INTERNATIONAL et la société DISCO ayant donné lieu à un jugement distinct du tribunal judiciaire de Paris du 27 septembre 2023 (RG : 20/00093), ainsi qu’en justifie la société MTE International. Seule est donc en litige la bouteille « LOUIS XVIII » qui a été conditionnée par la société [Localité 1] Embouteillage. Cette bouteille, contenant une boisson alcoolisée de couleur rouge au regard des clichés photographiques des services des douanes pris dans le cadre des opérations de retenue douanière, présente une apparence très proche de la marque n°1683873 (flacon vide) en ce qu’elle reproduit une forme de disque incurvé avec des cannelures en relief et, en partie centrale, un emplacement pour une étiquette en creux de forme aplatie. Concernant la marque n°063440053, la bouteille « LOUIS XVIII » reprend également quasiment la même forme et, comme la marque, contient un liquide rouge. Le bouchon est très ressemblant. Si l’étiquette de la bouteille « LOUIS XVIII » est de couleur dorée avec des éléments verbaux et figuratifs différents, qui la distingue de celle figurant dans la marque opposée, il est observé que la société E. Rémy Martin & Cie justifie d’une forte notoriété de ces marques, compte tenu des efforts promotionnels consentis et notamment de leur classement parmi les plus prestigieuses marques de cognac, ainsi qu’il résulte notamment de l’article « 14 best cognac Brands for 2023- Top- Rated [Localité 1] bottles to sip » du 16 octobre 2023. Par conséquent, eu égard aux similarités visuelles et à la renommée importante des marques, le public pertinent, d’attention moyenne, sera amené à considérer que les flacons étiquettés « LOUIS XVIII » sont commercialisés par des entreprises liées économiquement avec la société E. Rémy Martin & Cie, le risque de confusion par association étant caractérisé, eu égard à la forme particulièrement évocatrice de ces marques connue des amateurs de boissons alcoolisées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 33
7 février 2025 Aussi, en commercialisant les flacons dénommés « LOUIS XVIII », les sociétés MTE International et [Localité 1] Embouteillage ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n°1683873 et 063440053. Sur le préjudice imputable à la contrefaçon : La société E. Rémy Martin & Cie fait valoir que la notoriété de ses marques est le fruit d’investissements très importants alors que les brandy litigieux sont de qualité médiocre ; que l’atteinte à l’image de marque qui s’attache à ses produits est importante ; qu’elle a subi un préjudice considérable, les opérations de saisie-contrefaçon n’ayant pas permis de dévoiler l’intégralité de la masse contrefaisante. La société [Localité 1] Embouteillage réplique que son rôle n’a consisté qu’à conditionner les bouteilles vides remises par la société MTE International, n’ayant eu aucun choix dans le choix des contenants, contenus, étiquettes et bouchons. Elle affirme qu’elle a cessé tout confectionnement de bouteilles pour la société MTE International. Elle ajoute que la demande indemnitaire de la société E. Rémy Martin & Cie est injustifiée. Elle considère que le préjudice subi en lien avec ses activités est symbolique et qu’elle doit être relevée des éventuelles sommes mises à sa charge par la société MTE International. La société MTE International soutient également que le préjudice invoqué n’est pas caractérisé, et qu’il ne peut être que symbolique, en l’absence de vente en France. Elle précise qu’elle n’est qu’intermédiaire pour des clients chinois qui lui imposent un cahier des charges strict, étant ajouté que les bouteilles litigieuses sont à destination exclusive du public chinois. Réponse de la cour : Selon l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 28 / 33
7 février 2025 intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Concernant la masse contrefaisante, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société MTE International a commandé à la société [Localité 1] Embouteillage la confection de 14 256 bouteilles de brandy sous l’appellation « LOUIS XII CONPU ROYAL » pour un prix de 13 115,52 euros, 3 000 bouteilles « LOUIS CHARLIE » pour un prix de 750 euros, 3.369 bouteilles « LOUIS GABY » pour un prix de 1 280,43 euros et 3 168 bouteilles « LOUIS CADENS » pour un prix de 792 euros. Concernant les bouteilles étiquetées « LOUIS XVIII », la saisie-contrefaçon n’a pas permis de trouver le nombre commandé. Par ailleurs, les opérations de retenue douanière ont permis d’établir que la société [Localité 1] Embouteillage était en possession d’un rouleau de 231 étiquettes « LOUIS CHARLIE XO France BRANDY », un rouleau de 225 macarons « XO LOUIS CHARLIE », trois bouteilles de brandy « LOUIS GABY », une bouteille de brandy « LOUIS CADENS », sept bouteilles de brandy « LOUIS XII CONPU ROYAL », deux bouteilles de brandy « LOUIS XVIII SILVER LABEL » et deux bouteilles de brandy « LOUIS XVIII GOLD LABEL ». Il n’est aucunement justifié du bénéfice réalisé par les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International du fait de la vente des produits contrefaisants à destination du public chinois, aucun document comptable probant n’étant communiqué. Le manque à gagner du titulaire de droits n’est pas connu, la masse contrefaisante ne pouvant être évaluée de manière précise. En revanche, le conditionnement, la détention et la vente des bouteilles contrefaisantes, eu égard au volume très important concerné, ont causé un important préjudice moral au titulaire des marques, lesquelles jouissent d’une forte renommée sur le marché des spiritueux, en particulier des eaux de vie de vin, celles-ci se trouvant banalisées. Par ailleurs, les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ont réalisé des économies d’investissements substantielles en se plaçant dans le sillage des marques pour bénéficier de manière indue de leur attractivité, dont il est justifié qu’elles sont bien connues du public chinois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 29 / 33
7 février 2025 Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments considérés distinctement, il y a lieu de fixer le préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques à la somme de 140 000 euros. Les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à la société E. Rémy Martin & Cie. Il sera, en tant que de besoin, fait injonction aux sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de cesser tout conditionnement ou commercialisation de produits contrefaisants les marques, sous astreinte, et ce dans les termes du dispositif du présent arrêt. Le préjudice étant intégralement réparé, la demande de publication judiciaire sera rejetée. Enfin, la société [Localité 1] Embouteillage, en sa qualité de professionnelle de l’embouteillage de boissons alcooliques, ne pouvant ignorer que les produits dont la confection lui était confiée portaient atteinte aux droits de marques de la société E. Rémy Martin & Cie, sera déboutée de sa demande de garantie formée contre la société MTE International. Sur les demandes accessoires : La société E.Rémy Martin & Cie sollicite la réparation d’une erreur matérielle affectant le jugement en ce que les condamnations concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ont été prononcées « in solidum » mais à la charge exclusive de la société [Localité 1] Embouteillage, alors qu’elles auraient dues être prononcées également à l’encontre de la société MTE International. Cependant, aux termes des motifs du jugement, ces condamnations ont été prononcées exclusivement à la charge de la société [Localité 1] Embouteillage. Ainsi, le jugement sera rectifé en ce que la mention’in solidum’ figurant dans le dispositif sera retirée, étant ajouté que la société E. Rémy Martin & Cie demande la confirmation du jugement du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé de ce chef. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 30 / 33
7 février 2025 L’équité commande de condamner les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International aux dépens d’appel et à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, comprenant les frais de la saisie-contrefaçon. PAR CES MOTIFS REPARANT une erreur matérielle du jugement dont appel, DIT que les mentions figurant en page 23, se liront : CONDAMNE la société [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Localité 1] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE, avocats, AU LIEU DE : CONDAMNE in solidum la société SARL [Localité 1] Embouteillage à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société SARL [Localité 1] Embouteillage au paiement des dépens, dont distraction au profit de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE, avocats, DIT que mention de cette rectification sera faite sur la minute du jugement rectifié et les copies qui en seront délivrées, CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International à réparer le préjudice subi par la société E. Rémy Martin & Cie réultant des actes de contrefaçon des marques « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 et « LOUIS XIII » n°12 035 747 déposée le 1er août 2013 par l’utilisation des signes « LOUIS XII » et « LOUIS XVIII », interdit aux sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de conditionner et commercialiser des alcools sous les dénominations « LOUIS XVIII » et « LOUIS XII » sous astreinte de 500 euros par infraction constatée et du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 31 / 33
7 février 2025 INFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, DEBOUTE les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de leur demande de rejet des procès-verbaux en cause issus de la retenue douanière et du procès-verbal de la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux de la société MTE International, DEBOUTE les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de leur demande de nullité de la marque figurative française n°1683873 et de la marque tridimensionnelle française n°063440053, DEBOUTE les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de leur demande de déchéance des droits de la société E. Rémy Martin & Cie sur ces marques, DIT que les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques verbales française et de l’Union européenne « LOUIS XIII DE REMY MARTIN » n°94 529 471 et « LOUIS XIII » n°12 035 747 par l’usage des signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY » et « LOUIS CADENS », DIT que les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises figurative n°1683873 et tridimensionnelle n°063440053 par la commercialisation de bouteilles étiquetées « LOUIS XVIII », CONDAMNE in solidum les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International à payer à la société E. Rémy Martin & Cie la somme de 140 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques n°94 529 471, 12 035 747, 1683873 et 063440053, DEBOUTE la société [Localité 1] Embouteillage de sa demande de garantie formée contre la société MTE International, FAIT INTERDICTION aux sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de faire usage des signes « LOUIS CHARLIE », « LOUIS GABY » et « LOUIS CADENS » pour commercialiser des boissons alcooliques, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 32 / 33
7 février 2025 présent arrêt, et pour une durée de 9 mois, FAIT INTERDICTION aux sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International de détenir et offrir à la vente toutes bouteilles contenant des boissons alcooliques reproduisant ou imitant les marques figurative et tridimensionnelle n°1683873 et 063440053, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, laquelle commencera à courir dans undélai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et pour une durée de 9 mois, REJETTE la demande de publication judiciaire, CONDAMNE les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International aux dépens d’appel, CONDAMNE les sociétés [Localité 1] Embouteillage et MTE International à payer à la société R. Rémy Martin & Cie la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 33 / 33
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