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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2025, n° 24/11558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Intuition béton |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5003913 |
| Classification internationale des marques : | CL19 |
| Référence INPI : | M20250198 |
Texte intégral
M20250198 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°25/114 du 10 Mars 2025 Enrôlement : N° RG 24/11558 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QEP AFFAIRE : Mme [K] [R] ( Me Audrey MICHEL) C/ S.A.S.U. CP CENTURION PARTNERS DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Mars 2025 Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [K] [R] née le 21 Mars 1983 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
10 mars 2025 CONTRE DEFENDERESSE S.A.S.U. CP CENTURION PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE : La société INTUITION BETON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Fréjus le 22 février 2024 par Madame [K] [R], a pour activité la fabrication de matériaux de construction non métalliques. Principalement établie dans le Var, elle développe son activité depuis le 03 janvier 2024 dans toute la France. Madame [K] [R] est également titulaire de la marque verbale « INTUITION BETON » enregistrée le 6 novembre 2023 en classe 19 (matériaux de construction non métalliques, béton, ciments). La société CENTURION PARTNERS ayant pour sigle CP et exerçant sous l’enseigne CPWM, immatriculée au RCS de [Localité 6] le 05 avril 2022, a enregistré le nom de domaine « intuitionbeton.fr » le 19 janvier 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
10 mars 2025 Le 30 mai 2024, Madame [K] [R] a mis en demeure la société CENTURION PARTNERS d’avoir a cessé l’usage contrefaisant de sa marque « INTUITION BETON ». Ladite mise en demeure est revenue à son destinataire avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». C’est dans ces circonstances que Mme [K] [R], a, par exploit d’huissier en date du 11 octobre 2024, assigné la SAS CP CENTURION PARTNERS (dénommée ci-après CPWM) devant le Tribunal judiciaire de Marseille en contrefaçon, concurrence déloyale, parasitisme et fraude. Elle demande au tribunal de : ➢Sur la contrefaçon :
- Constater que Madame [R] est titulaire de la marque française “Intuition Béton” enregistrée en classe 19 ;
- Juger que l’enregistrement du nom de domaine “intuitionbeton.com” et “intuitionbeton.fr” constitue une imitation de la marque “Intuition Béton” pour des produits et services similaires engendrant un risque de confusion ;
- Juger que l’utilisation des noms de domaine “intuitionbeton.fr” et “intuitionbeton.com” a été effectué en fraude des droits de Madame [R] ;
- Condamner la société CP CENTURION PARTNERS au paiement de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts au titre des faits de contrefaçon ;
- Condamner la société CP CENTURION PARTNERS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
- Ordonner la nullité de l’enregistrement des noms de domaine « intuitionbeton.fr » et « intuitionbeton.com » ;
- Ordonner le transfert des noms de domaines « intuitionbeton.fr » et « intuitionbeton.com » à Madame [R] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et le transfert aux frais de la société CP CENTURION PARTNERS, ➢Sur la concurrence déloyale, le parasitisme et la fraude :
- Constater que l’enregistrement des noms de domaine “intuitionbeton.fr” et “intuitionbeton.com” est faite en fraude des droits de Madame [R] ;
- Condamner la société CP CENTURION PARTNERS au paiement de la somme de 20 000 € au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire et de la fraude ; En toute état de cause :
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux aux frais de la défenderesse et dans une limite de 5 000 € maximum par insertion ;
- Condamner la société CP CENTURION PARTNERS au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CP CENTURION PARTNERS aux entiers dépens de l’instance et ce compris le procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2024 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’enregistrement du nom de domaine avec sa marque par la société CP CENTURION a affaibli son pouvoir distinctif et attractif et diminué sa valeur économique puisqu’il renvoie à un concurrent direct, de surcroît dans le même bassin géographique, créant ainsi un risque de confusion ; que les clients qui cherchent le site de sa marque sont dirigés sur le site de son concurrent « BIOCEMENTO ». Elle expose avoir engagé divers frais pour lancer sa société en ayant notamment recours à un graphiste, et avoir subi un manque à gagner ; qu’elle subit également un préjudice moral. Elle précise que derrière le site internet « Biocemento.fr » se trouve l’une de ses anciennes amies qui a utilisé en connaissance de cause le nom de sa marque pour en enregistrer le nom de domaine et détourner sa clientèle ; qu’elle est victime de parasitisme, ayant réalisé des efforts financiers et humains certains pour lancer son activité et la voir croître. La SAS CP CENTURION PARTNERS, citée par acte remis en étude n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024. L’audience a eu lieu le 13 janvier 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
10 mars 2025 Sur les faits de contrefaçon : Les éléments constitutifs de la contrefaçon : L’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. » L’article L.712-1 prévoit que : « La propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété. L’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable. » En application de l’article L.713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés. L’article 716-4 du même code dispose que « L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4. » En application de l’article L.713-2 du même code « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services: 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. » En l’espèce, Madame [K] [R] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 23 août 2024 qui révèle que les noms de deux domaines utilisant la marque « INTUITION BETON » avec l’extension «.fr » et « .com » sont redirigés sur un site http://biocemento.fr/ qui commercialise les mêmes types de produits et services que la marque « INTUITION BETON », à savoir notamment la réalisation de revêtements au béton ciré à la chaux. Or, bien que le document produit en pièce 8 par la demanderesse soit quasiment illisible, il apparait que c’est bien la société défenderesse CPWM qui est titulaire du nom de domaine intuitionbeton.fr, les coordonnées de la société mentionnant l’adresse [Courriel 3] mentionnée dans le constat précité, de sorte que la défenderesse exploite son activité sous le nom commercial biocemento. Or, constitue un risque de confusion l’éventualité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents. L’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par le nom de domaine de l’un et le nom de marque de l’autre, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement. En l’espèce, le nom de domaine déposé par la défenderesse CPWM comme les produits et services qu’elle commercialise sont identiques au nom de la marque verbale enregistrée par la demanderesse sous la classe de produits et services 19. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
10 mars 2025 L’enregistrement du nom de domaine intuitionbéton.fr a été effectué à peine deux mois après le dépôt de la marque verbale INTUITION BETON par Mme [R], alors que cette dernière exploitait déjà sa marque et avait engagé des investissements notamment pour la création d’un logo et d’un site internet. En tout état de cause, le risque de confusion est total pour un consommateur moyen, qui en recherchant la marque déposée et exploitée par Mme [K] [R] est dirigé sur le site « biocemento » exploité la société CPWM. Ce risque est accru du fait de la commercialisation par les deux sociétés concurrentes des mêmes produits et services sur la même zone géographique, et plus précisément dans le Var. En conséquence, l’usage des noms de domaine « intuitionbeton.fr » et « intuitionbeton.com » par la société CP CENTURION PARTNERS pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux produits et services enregistrés en classe 19 par Madame [R] sous la marque verbale « INTUITION BETON » constitue une contrefaçon qu’il y a lieu de sanctionner. Les sanctions de la contrefaçon: En application de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer des dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. En l’espèce, Madame [R] sollicite la somme forfaitaire de 20 000 € au titre de la contrefaçon de sa marque et la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral. Elle motive ses demandes par l’atteinte portée à la valeur attractive et au pouvoir distinctif de sa marque ; Mme [R] n’est toutefois pas en mesure d’évaluer les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis. En conséquence, il lui sera alloué, à titre forfaitaire, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. S’agissant du préjudice moral de Mme [R], elle indique que la confusion recherchée par la société CPWM a eu pour conséquence de discréditer la société INTUITION BETON et ses produits et services dans l’esprit du public ; qu’elle ne parvient plus à développer sa société , qu’elle est suivi par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur pour faire face aux blocages qu’elle doit surmonter pour développer sa société et toutes les conséquences économiques négatives dans sa vie depuis lors. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme : Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
10 mars 2025 déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté. La victime des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme peut alors demander réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’action en concurrence déloyale et en parasitisme peut être exercée cumulativement avec l’action en contrefaçon. Mais, si ces deux actions peuvent être mises en œuvre et accueillies en même temps, ce ne peut être qu’après avoir constaté que les conditions d’exercice, par hypothèses distinctes, de chacune de ces actions sont réunies. En particulier, il est nécessaire que chaque action repose sur des faits distincts. Le cumul n’est possible, par exemple, que « si aux faits de contrefaçon spécialement condamnés par la loi viennent s’ajouter d’autres faits dont le caractère abusif ou excessif résulte des principes généraux du droit ou des usages fondés sur des règles de la probité commerciale ». Une condamnation pour concurrence déloyale ou en parasitisme ne saurait être prononcée, dès lors que les faits relevés ne caractérisent pas une faute constitutive d’une telle concurrence, distincte de la participation à des faits de contrefaçon également retenue dans l’instance. En l’espèce, Madame [R] invoque là encore un détournement de clientèle par l’enregistrement de noms de domaines sous le nom de la marque protégée. Elle précise que les associés de la société défenderesse avait connaissance du lancement de sa marque « INTUITION BETON », pour avoir travaillé avec elle sur des chantiers communs. Elle fait état de la mauvaise foi de la société CENTURION PARTNERS et verse aux débats des conversations Messenger avec un tiers dont on ignore les liens avec la société CP CENTURION PARTNERS. Toutefois, il est rappelé qu’en présence d’un droit de propriété, le succès de l’action en concurrence déloyale et parasitisme repose sur des faits distincts de ceux qui autorisent le succès de l’action en contrefaçon. En l’espèce, Mme [R] se fonde manifestement sur des faits identiques, de sorte que sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée. Sur la demande en nullité de l’enregistrement du nom de domaine et la demande de transfert : Il ne peut être réclamé à la fois la nullité de l’enregistrement d’un nom de domaine et son transfert sous astreinte. Compte-tenu de la contrefaçon de la marque antérieure par l’enregistrement d’un nom de domaine similaire, la demande en revendication est recevable et bien fondée. En conséquence, il est fait injonction à la société CP CENTURION PARTNERS de faire transférer les noms de domaine « intuitionbeton.fr » et « intuitionbeton.com » à Madame [R] dans le délai de quinzaine suivant la signification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être statué. Sur la publication : Il convient d’ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5 000€, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Mme [R] sera déboutée du surplus de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
10 mars 2025 Succombant, la société CP CENTURION PARTNERS sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2024. Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société CP CENTURION PARTNERS à payer à Mme [R] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT que la société CENTURION PARTNERS s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbale « Intuition Béton » N°5003913 ; CONDAMNE la société CENTURION PARTNERS à payer à Madame [K] [R] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; CONDAMNE la société CP CENTURION PARTNERS à payer à Madame [K] [R] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; ENJOINT à la société CENTURION PARTNERS de transférer les noms de domaine « intuitionbeton.fr » et « intuitionbeton.com » à Madame [K] [R] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 300 € par infraction constatée pendant une durée de six mois à l’issue de laquelle il pourra de nouveau être statué ; ORDONNE la publication du présent dispositif dans trois journaux ou périodiques en France au choix de Madame [K] [R], et aux frais avancés de la société CENTURION PARTNERS, sans que le coût de chacune de ces insertions ne puisse excéder la somme de 5000€ HT ; DÉBOUTE Madame [K] [R] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société CP CENTURION PARTNERS à payer à Madame [K] [R] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société CENTURION PARTNERS aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 23 août 2024. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 Mars 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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