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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er avr. 2025, n° 23/06671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | OXSEA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773657 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20250202 |
Texte intégral
M20250202 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Chambre 3 cab 03 D N° RG 23/06671 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMPF Jugement du 1er Avril 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Me Amandine BIAGI – 1539 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 1er Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 7
1 avril 2025 Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant : Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Siégeant en formation Collégiale, Assistés de Anne BIZOT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Société KIPLING LTD, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Yoram KOUHANA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) DEFENDERESSE S.A.R.L. AIRSCAPE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillante Exposé des faits et de la procédure La société KIPLING LTD se présente comme une société spécialisée dans les activités de plongée sous-marine et de commercialisation d’équipements et de matériels de plongée. La société utilise le signe “OXSEA” (logo) en tant que nom commercial ainsi que sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, pour décrire son activité et réaliser des publicités pour ses produits. Elle se prévaut de droits sur :
- le nom de domaine “https://ox-sea.com” acquis le 25 juin 2020
- les noms de domaine “https://ox-sea.fr/” et “https://oxsea.fr/” acquis le 2 février 2021
- la marque semi figurative OXSEA n°2020/32535 déposée le 9 novembre 2020 sur le territoire de la République de Maurice pour des produits et services en classes 9 et 35 relatifs aux sports nautiques. La S.A.R.L AIRSCAPE, créée par Monsieur [N] [K] le 25 juillet 2016, est notamment spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels de plongée sous-marine. Dans le cadre de leurs activités, les sociétés KIPLING et AIRSCAPE commercialisent des minis bouteilles de plongée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 7
1 avril 2025 Le 04 juin 2021, la société AIRSCAPE a déposé la marque verbale française OXSEA n°4773657 pour des produits en classes 9 et 28 visant des articles de plongée sous-marine. La société AIRSCAPE a envoyé le 5 juin 2023 un courrier de mise en demeure à l’un des distributeurs français de la société KIPLING afin qu’il cesse d’utiliser le signe OXSEA. Estimant que la marque française OXSEA n°4773657 avait été déposée en fraude de ses droits, la société KIPLING a, par acte d’huissier du 19 septembre 2023, fait assigner la société AIRSCAPE devant le tribunal judiciaire de Lyon notamment en revendication de la marque française OXSEA n°4773657. Régulièrement citée, la société AIRSCAPE n’a pas constitué avocat et n’a pas déposé de conclusions en défense. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, à l’issue de laquelle les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation notifiée le 19 septembre 2023, la société KIPLING demande, au visa de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du Code civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, au tribunal de :
- DECLARER recevable et bien fondée la société KIPLING en toutes ses demandes.
- DECLARER que le Tribunal judiciaire de Lyon est compétent pour traiter du présent litige.
- JUGER que la société AIRSCAPE a déposé la marque OXSEA n°4773657 en fraude des droits antérieurs de la société KIPLING.
- DECLARER que la société KIPLING est la propriétaire de la marque OXSEA n°4773657.
- ORDONNER à la société AIRSCAPE de transférer à ses frais la marque OXSEA, enregistrée à l’lnstitut national de la propriété industrielle sous le n°4773657, en classes 9 et 28, au profit dela société KIPLING, dans un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
- ORDONNER la transcription de la décision à la requête de la partie la plus diligente sur le registre national des marques tenu à l’lnstitut national de la propriété industrielle.
- INTERDIRE à la société AIRSCAPE d’utiliser le signe “OXSEA” en relation avec des accessoires de plongée à quelque titre que ce soit, de quelque manière que ce soit et sous quelque forme que ce soit, y compris notamment comme marque, nom commercial ou comme nom de domaine, sous peine d’astreinte de 5.000,00 € par infraction constatée.
- CONDAMNER la société AIRSCAPE à indemniser le préjudice subi par la société KIPLING et donc à verser la somme de 20.000,00 € à la société KIPLING.
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix de la société KIPLING, aux frais de la société AIRSCAPE sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 2.000,00 € hors taxe, au besoin à titre de dommages- intérêts complémentaires.
- CONDAMNER la société AIRSCAPE à verser à la société KIPLING la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société AIRSCAPE aux entiers dépens. Aux visas des articles L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle, 42 du Code de procédure civile et D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, la société KIPLING soutient que le Tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour connaître du présent litige. Sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société KIPLING se prévaut de droits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 7
1 avril 2025 antérieurs sur le signe “OXSEA” en lien avec la commercialisation de produits de sports nautiques, en invoquant notamment l’utilisation d’un nom de domaine et d’un nom commercial. La société KIPLING fait valoir que l’usage qu’elle faisait du signe “OXSEA”, pour la commercialisation de produits de sports nautiques, était connu de la société AIRSCAPE antérieurement au dépôt de la marque OXSEA n°4773657. Elle soutient que la fraude est caractérisée par un faisceau d’indices démontrant l’intention de la société AIRSCAPE de l’empêcher d’utiliser le signe “OXSEA” en France. En conséquence du dépôt de la marque française OXSEA n°4773657 par la société AIRSCAPE, la société KIPLING estime avoir subi des préjudices moraux liés à l’atteinte à sa réputation et à l’honneur, à la dilution de son image de marque auprès de ses distributeurs et des consommateurs et à l’obligation d’intenter une action judiciaire dans le but de développer son activité économique sur le marché français. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Lyon Le Tribunal judiciaire de Lyon se déclare compétent pour traiter du présent litige en raison du domicile du défendeur. II. Sur la demande en revendication de la marque pour dépôt frauduleux Conformément aux dispositions de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. L’enregistrement fait en fraude des droits d’autrui ne vise pas uniquement les droits spécifiques en matière de propriété intellectuelle, mais l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant qui peuvent notamment résulter de toute forme d’usage antérieur d’un signe, dès lors qu’il est suffisamment significatif pour que le déposant l’ait connu ou n’ait pas pu l’ignorer. En outre, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité ou de l’opposer à un tiers qui en fait déjà usage. Enfin, l’appréciation du caractère frauduleux du dépôt commande de prendre en compte l’ensemble des facteurs propres au cas d’espèce et existants au moment du dépôt. Il ressort des pièces versées aux débats que la société KIPLING utilise le signe OXSEA en tant que nom commercial pour faire la promotion de matériels de plongée et exercer son activité, en France. En effet, la société détient une page Facebook à destination du public français (la page Facebook fait mention d’une localisation à [Localité 6], en France ; d’une adresse email de contact française <[Courriel 3]> ; d’un site internet français : ). La société dispose également d’un compte Instagram nommé “OXSEA”, sur lequel la légende d’un post est rédigé en français. Ces deux comptes comportent des posts datant de 2020. Par ailleurs, la société KIPLING fait également un usage antérieur du signe “OXSEA” en tant que logo. En effet, les pièces versées par la société KIPLING mettent en évidence des posts Facebook et Instagram datant respectivement du 14 août 2020 et du 18 août 2020. Ces derniers sont accompagnés de photographies sur lesquelles apparaît le logo “OXSEA” apposé sur des mini bouteilles de plongée. La société KIPLING justifie également d’une facture publicitaire Facebook visant le public français en date du 3 juin 2021 pour le compte Facebook OXSEA. Enfin, la société KIPLING détient deux noms de domaine comprenant l’extension “.fr”: “https://ox-sea.fr/” et “https://oxsea.fr/” acquis le 2 février 2021. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 7
1 avril 2025 Il est établi que la société KIPLING faisait usage du signe “OXSEA” en France à travers notamment un nom commercial et deux noms de domaine, antérieurement au dépôt par la société AIRSCAPE de la marque française OXSEA n°4773657. Ce signe était exploité pour la promotion de mini bouteilles de plongée. La marque française OXSEA n°4773657 déposée par la société AIRSCAPE porte atteinte aux droits de la société KIPLING sur le signe OXSEA. En effet, les signes sont visuellement, phonétiquement et intellectuellement identiques. Par ailleurs, les produits visés sont également similaires. La marque OXSEA n°4773657 a notamment été déposée pour les produits suivants “… appareils et instruments nautiques ; … combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masque de plongé” en classe 9 et “… planches à voiles ; planche pour le surf” en classe 28. La société KIPLING est spécialisée dans la vente de produits de sport nautique et notamment de produits de plongée sous-marine. Les produits précités pour lesquels la marque OXSEA n°4773657 a été déposée sont similaires aux produits dont la société KIPLING fait la promotion, à savoir des mini bouteilles de plongée. Ainsi, la marque OXSEA n°4773657 est identique au signe OXSEA utilisé par la société KIPLING et déposée pour des produits similaires à ceux que la société KIPLING commercialise. Le dépôt de la marque par la société AIRSCAPE porte donc atteinte aux droits de la société KIPLING. La connaissance par le défendeur des droits antérieurs fraudés doit être établie à la date du dépôt litigieux pour retenir la fraude. Il ressort des pièces versées au débat que la société AIRSCAPE avait connaissance des droits antérieurs de la société KIPLING sur le signe OXSEA à la date du dépôt de sa marque. En effet, Monsieur [N] [K], gérant de la société AIRSCAPE, a contacté la société KIPLING le 3 juin 2021 via l’adresse email suivante <[Courriel 5]>, afin de savoir si les produits commercialisés sous le signe OXSEA par la société KIPLING étaient certifiés aux normes européennes et de consulter les documents correspondants. Cet échange démontre la connaissance qu’avait la société AIRSCAPE de l’utilisation du signe OXSEA par la société KIPLING en lien avec la promotion de mini bouteilles de plongée, antérieurement au dépôt de la marque française OXSEA n°4773657. De plus, la société AIRSCAPE a opposé sa marque à l’un des distributeurs français de la société KIPLING. Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [N] [K] a envoyé un courrier de mise en demeure à la société PLONGEQUILIBRE, distributeur français de la société KIPLING, le 5 juin 2023, soulevant l’usage contrefaisant du signe “OXSEA” et demandant par conséquent de cesser cet usage, sur la base de la marque française OXSEA n°4773657. Par conséquent, la société AIRSCAPE s’est servie du dépôt de la marque n°4773657 afin de l’opposer à l’un des distributeurs des produits OXSEA de la société KIPLING en France. En conséquence, il est établi que la marque OXSEA n°4773657 a été déposée par la société AIRSCAPE en fraude des droits de la société KIPLING. Elle a sciemment méconnu les intérêts légitimes de la société KIPLING à la protection du signe “OXSEA” antérieurement exploité pour des produits similaires. Toutefois, il convient d’observer que si la société KIPLING affirme dans des termes généraux que les produits visés sont similaires et sollicite en son dispositif le prononcé du transfert de propriété de la marque OXSEA n°4773657 dans son intégralité, elle cantonne sa démonstration à certains produits. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’elle poursuit exclusivement le transfert de la marque pour les produits expressément désignés. En tout état de cause, à supposer que la société demanderesse ait entendu viser d’autres produits, il lui appartenait de procéder à leur comparaison, ce qu’elle s’est abstenue de faire. La marque OXSEA n°4773657 ayant été déposée en fraude des droits de la société KIPLING, il y a lieu d’ordonner son transfert partiel à son profit. Le caractère frauduleux du dépôt n’étant pas été démontré pour les autres produits : Classe 09 : “Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 7
1 avril 2025 équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuelle; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intelligentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ;” et Classe 28 : “Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; tapis d’éveil; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; tables de billard; queues de billard; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; trottinettes [jouets]; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets;”, il y a lieu d’ordonner le transfert uniquement pour les produits suivants aux frais de la société AIRSCAPE : classe 09 : “… appareils et instruments nautiques ; … combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ;” et classe 28 : “… planches à voile ; planches pour le surf”. Ce transfert de propriété justifie qu’il soit fait droit à la demande tendant à interdire à la société AIRSCAPE tout usage du signe litigieux en relation avec des accessoires de plongée, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision. Il y a lieu d’ordonner la transcription de la présente décision au Registre national des marques à la diligence de la partie y ayant intérêt. Enfin, la société KIPLING forme des demandes indemnitaires en raison du préjudice moral subi. Le dépôt de la marque OXSEA n°4773657 en fraude des droits de la société KIPLING, ainsi que l’envoi d’un courrier de mise en demeure à l’un de ses distributeurs français le 5 juin 2023, ont créé un trouble commercial affectant les éléments d’identification de la société KIPLING, portant atteinte à son honneur, à sa réputation et diluant son image de marque. Ces agissements ont contraint la société KIPLING à engager la présente procédure judiciaire. Par conséquent, la société KIPLING a subi un préjudice moral qu’il convient de réparer. Il y a donc lieu de condamner la société AIRSCAPE à verser à la société KIPLING la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre de dommages-intérêts complémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication du jugement dans trois journaux ou magazines français, au choix de la société KIPLING, aux frais de la société AIRSCAPE sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 2 000 euros. III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens La société AIRSCAPE qui succombe est tenue aux entiers dépens de la présente instance. L’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner la société AIRSCAPE à verser à la société KIPLING la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : SE DECLARE compétent pour traiter du présent litige ; DECLARE fondée la demande en revendication formée par la société KIPLING de la marque OXSEA n°4773657 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 7
1 avril 2025 ORDONNE en conséquence à la société AIRSCAPE le transfert partiel de la propriété de la marque OXSEA n°4773657 à la société KIPLING, uniquement pour les produits suivants : en classe 09 : “… appareils et instruments nautiques ; … combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ;” et en classe 28 : “… planches à voile ; planches pour le surf” ; ORDONNE la transcription de la présente décision au Registre national des marques à la diligence de la partie y ayant intérêt ; FAIT INTERDICTION à la société AIRSCAPE de tout usage du signe litigieux en relation avec des accessoires de plongée, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision ; CONDAMNE la société AIRSCAPE à verser à la société KIPLING la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; ORDONNE la publication du jugement dans trois journaux ou magazines français, au choix de la société KIPLING, aux frais de la société AIRSCAPE sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 2 000 euros ; CONDAMNE la société AIRSCAPE aux dépens ; CONDAMNE la société AIRSCAPE à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties; Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier, Le Président, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 7
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