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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 mars 2025, n° 22/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03645 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT ; NZ RUGBY VINTAGE since 2014 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4186971 ; 4186975 ; 1292184 ; 4579203 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20250201 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | M. [G] [P], LES MANDATAIRES SAS (Me [Z] [I], mandataire judiciaire, es qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés VINTAGE SPIRIT COMPANY, PA FASHION HOLDING et NEW ZEALAND RUGBY SPORT PASSION), VINTAGE SPIRIT COMPANY SARL c/ NZ RUGBY VINTAGE SARL, M. [W] [V], NEW ZEALAND RUGBY OUEST SARL |
Texte intégral
M20250201 COUR D’APPEL DE BORDEAUX M 1ère CHAMBRE CIVILE
-------------------------- ARRÊT DU : 18 MARS 2025 N° RG 22/03645 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2B3 [G] [P] [Z] [I] S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT COMPANY c/ [W] [V] S.A.R.L. NEW ZEALAND RUGBY OUEST S.A.R.L. NZ RUGBY VINTAGE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 19
18 mars 2025 Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/09725) suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2022 APPELANTS : [G] [P] né le 21 Mai 1959 à [Localité 6] (83) de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 19
18 mars 2025 [Z] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Mandataire Judiciaire membre de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de Commissaire à l’exécution du plan des sociétés VINTAGE SPIRIT COMPANY, PA FASHION HOLDING et NEW ZEALAND RUGBY SPORT PASSION, désigné à ses fonctions par Jugement arrêtant le plan de sauvegarde du Tribunal de Commerce de GAP en date du 27 octobre 2021 domicilié en cette qualité au siège social S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 5] Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [W] [V] né le 25 Février 1967 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] S.A.R.L. NEW ZEALAND RUGBY OUEST demeurant [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 19
18 mars 2025 S.A.R.L. NZ RUGBY VINTAGE demeurant [Adresse 3] Représentés par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été examinée le 04 février 2025 en audience publique, devant la cour composée de : Paule POIREL, Présidente Bérengère VALLEE, Conseiller Emmanuel BREARD, Conseiller Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries. ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 19
18 mars 2025 * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [G] [P], a créé en 2011 le groupe Vintage Spirit Company, spécialisé en produits textiles 'sportswear’ centrés autour du sport, qui travaille principalement autour de trois marques : Classic All Blacks, Peter McAndrew, New Zealand Rugby Spirit. M. [G] [P] a déposé au BOPI le 8 juin 2015 la marque française semi-figurative 'NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT’ dans les classes de produits n°18, 28 et 25 désignant notamment les vêtements. Cette marque comporte la dénomination 'NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT’ accompagnée d’un dessin d’une feuille s’apparentant à une fougère. Il a également déposé le même jour la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT dans les mêmes classes et le 8 décembre 2015, la marque internationale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT. Le 5 septembre 2019, M. [W] [V] a déposé la marque semi-figurative NZ RUGBY VINTAGE, en classes de produits n°18, 25 et 35 Après la rupture des relations commerciales avec la société New Zealand Rugby Spirit qui distribuait la marque Classic All Blacks et avait pour gérant, M.[V], la Sarl NZ Rugby Vintage et M. [V] ont commercialisé des vêtements sous cette nouvelle marque. M. [G] [P] reproche à M. [V], à la Sarl NZ Rugby Vintage et à la Sarl New Zealand Rugby Ouest d’avoir aussi ouvert plusieurs boutiques sous l’enseigne NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE. 2. Considérant que ces agissements constituent des actes de contrefaçon, M. [G] [P], la Sarl Vintage Spirit Company, Maître [M], es qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Vintage Spirit Company, PA Fashion Holding et New Zealand Rugby Sport Passion, Maître [I], es qualité de mandataire judiciaire des mêmes sociétés, ont fait assigner la Sarl New Zealand Rugby Ouest, la Sarl NZ Rugby Vintage et M. [W] [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par actes du 4 décembre 2020 sur le fondement de la contrefaçon. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 19
18 mars 2025 M. [G] [P] et la Sarl Vintage Spirit Company, Maitre [I] et Maître [M] ont saisi le juge des référés pour voir interdire M. [V], et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest l’usage de la marque litigieuse Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré la société Vintage Spirit Company irrecevable en ses demandes et a rejeté les demandes de M. [G] [P]. 3. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté les différentes fins de non recevoir,
- déclaré, par conséquent, irrecevables les demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes principales,
- prononcé la nullité de la marque semi-figurative n°4186971 déposée le 8 juin 2015 par M. [G] [P],
- dit que dans les trois mois de la signification du présent jugement, M. [G] [P] devra faire procéder à la radiation de la marque semi-figurative n°4186971 au registre national des marques,
- rejeté par conséquent les demandes au titre de la contrefaçon,
- rejeté les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyales et parasitaire,
- rejeté la demande reconventionnelle,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [G] [P], la société Vintage Spirit Company et Maîtres [M] et [I], agissant respectivement es qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vintage Spirit Company à payer à M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [P], la société Vintage Spirit Company et Maîtres [M] et [I], agissant respectivement es qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vintage Spirit Company aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement au profit de Me Olivia Etcheberrigaray,
- dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la décision. 4. Par déclaration électronique en date du 26 juillet 2022, M. [G] [P], la Sarl Vintage Spirit Company et Me [Z] [I] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Vintage Spirit Company, PA Fashion Holding et New Zealand Rugby Sport Passion, ont relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs du dispositif. 5. La société Vintage Spirit Company, M. [G] [P] et Me [Z] [I], ès qualités, par dernières conclusions déposées le 4 mars 2023, demandent à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 sauf en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 19
18 mars 2025 Statuant à nouveau, A titre liminaire,
- déclarer prescrite l’action en nullité de la marque déposée par M. [G] [P] et diligentée par M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest, A défaut,
- juger infondée l’action en nullité de la marque déposée par M. [G] [P] et diligentée par M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest, Par conséquent,
- débouter M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, Subséquemment A titre principal,
- constater que la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée par M. [G] [P] est protégée au titre du droit d’auteur,
- juger que M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest ont commis des actes de contrefaçon portant sur l’ensemble des éléments constituant la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, En conséquence,
- condamner solidairement M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest à réparer les préjudices subis par les demandeurs et à leur payer indivisément la somme de : * 667.247,90€ au titre du préjudice commercial, * 250.000€ à chaque requérant au titre du préjudice moral, préjudices résultant de la contrefaçon de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT. A titre subsidiaire,
- juger que M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner solidairement M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest à verser indivisément aux requérants : * la somme de 667.247,90€ au titre du préjudice commercial, * la somme de 250.000€ à chaque requérant au titre du préjudice moral, En tout état de cause,
- faire interdiction à M. [W] [V] et aux sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest, comme à toute personne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 19
18 mars 2025 de leur chef, de persister dans l’utilisation de la marque NZ RUGBY VINTAGE et ce, sous astreinte de 2.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- condamner solidairement M. [W] [V] et les sociétés NZ Rugby Vintage et New Zealand Rugby Ouest à verser aux requérants la somme de 7.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 6. M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage, par dernières conclusion déposées le 2 janvier 2023, demandent à la cour de : Sur les fins de non-recevoir Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des demandes principales de M. [G] [P], la Société Vintage Spirit Company et Me [I], Ce faisant,
- juger recevables M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage en leurs demandes, fins et rétentions,
- juger irrecevables les actions menées au fond en contrefaçon de marque par M. [G] [P], Maître [I] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Vintage Spirit Compagny contre M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage pour défaut d’intérêt de qualité à agir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. Sur l’exception de nullité de la marque A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- prononcé la nullité de la marque semi-figurative n°4186971 déposée le 8 juin 2015 par M. [G] [P] et dit que dans les trois mois de la signification de la décision M. [G] [P] devait faire procéder à la radiation de la marque au registre national des marques,
- rejeté par conséquent les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, reposant sur une marque nulle et en l’absence de préjudice, A titre subsidiaire,
- prononcer la déchéance de la marque semi-figurative n°4186971 déposée le 8 juin 2015 par M. [G] [P] pour défaut d’usage sérieux par Mr [G] [P], sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle
- rejeter par conséquent les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur une marque déchue et en l’absence de préjudice, En tout état de cause, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 19
18 mars 2025
- débouter M. [G] [P], la Société Vintage Spirit Company et Me [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner solidairement au paiement de la somme totale de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens outre 5000 euros pour chaque défendeur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 7. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 février 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : 8. La cour est saisie par voie d’appel principal ou incident de l’ensemble des dispositions du jugement déféré, tant en ce qu’il a statué sur les fins de non recevoir, ce dont les intimés demandent réformation par voie d’appel incident, qu’en ce qu’il a statué sur le fond du litige, ce dont les appelants demandent réformation par voie d’appel principal. I – Sur les fins de non recevoir soulevées par les intimés : 9. Le tribunal a déclaré irrecevables les fins de non recevoir soulevées par les défendeurs, désormais intimés devant la cour, tenant à l’irrecevabilité des demandes formulées contre M. [V] pour défaut de qualité à défendre ou formulées par la société Vintage Spirit Company pour défaut de qualité à agir, pour n’avoir pas publié au registre national des marques le contrat de licence de la marque litigieuse, au motif que n’ayant pas été soulevées devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, les défendeurs ne pouvaient plus soulever ces fins de non recevoir devant la juridiction de jugement. 10. Les intimés demandent à la cour de réformer le jugement de ce chef observant que les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, même pour la première fois en appel. Ils demandent de les juger bien fondées dès lors que M. [V] n’est ni titulaire, ni licencié de la marque arguée de contrefaçon, en sorte qu’il n’a rien à faire en la cause. Ils soutiennent que de même, la société Vintage Spirit Company qui ne bénéficie d’aucun contrat de licence, est irrecevable à agir sur le fondement de l’article L 714-4-6 du code de la propriété intellectuelle mais également en concurrence déloyale, action purement subsidiaire. 11. Les appelants concluent de ce chef à la confirmation du jugement qui a déclaré les défendeurs irrecevables en leurs fins de non recevoir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 19
18 mars 2025 Sur ce : 12. Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 13. Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 14. Selon l’article 789 alinéa 1-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l’alinéa 4, les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. 15. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. 16. L’instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 789 alinéa 1-6° sont applicables à l’espèce. 17- Il résulte de ces dispositions que si les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, les parties ne sont pas dispensées de les soulever devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître dès lors qu’il est désigné, sauf à ce que la fin de non recevoir ne soit survenue postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n’apparaît pas le cas en l’espèce s’agissant de la qualité à agir ou à défendre d’une partie dès l’introduction de l’instance. 18. Le jugement qui a déclaré les défendeurs, intimés devant la cour, irrecevables en leurs fins de non recevoir est en conséquence confirmé. Sur le fond : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 19
18 mars 2025 I – Sur l’action en contrefaçon : 19. Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, sans que les demandeurs aient jamais précisé quelle marque ils entendaient défendre par leur action, ayant visé la marque NEW ZELAND RUGBY SPIRIT 'dans toutes ses aspects’ a, d’une part, déclaré irrecevable devant la juridiction de jugement la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité par tolérance et, d’autre part, fait droit à la demande reconventionnelle des défendeurs en nullité de la marque semi-figurative n°4186971 déposée par M. [P], le 8 juin 2015, en raison de droits antérieurs sur la dénomination sociale NZ RUGBY VINTAGE et sur le nom commercial NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT (nullité relative) ainsi que pour absence d’autorisation des autorités compétentes pour la reproduction du drapeau national et de l’emblème national de la fougère (nullité absolue). 20. Les appelants contestent la décision déférée de ce chef invoquant la prescription de l’action en nullité de la marque par tolérance et critiquant le jugement qui n’a pas statué sur la prescription qu’ils soulevaient faute d’avoir été reprise au dispositif de leurs conclusions, alors même que leurs conclusions étaient conformes sur ce point aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile comprenant dans la discussion des moyens tendant à déclarer l’action prescrite. Sur le fond, ils contestent que les intimés rapportent la preuve de l’usage antérieur par leurs soins de l’enseigne NZ RUGBY VINTAGE, aucune utilisation commerciale n’étant établie, ou qu’ils aient utilisé le nom commercial NEW ZELAND RUGBY SPIRIT, dès le 1er octobre 2014, soit avant même la création de la société NZ RUGBY VINTAGE. Quant au motif absolu de nullité, ils contestent que la marque semi-figurative contienne la fougère, emblème de la Nouvelle Zelande, et observent qu’en tout état de cause, la marque verbale française NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée le 8 juin 2015 ne saurait être frappée de nullité absolue et qu’elle est en conséquence protégeable au titre de la contrefaçon. 21. Les intimés sollicitent la confirmation du jugement, opposant en défense à l’action principale, outre la nullité de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT pour motif absolu et relatif, sa déchéance pour désuétude, insistant sur leurs droits antérieurs qui ne reposent pas uniquement sur une enseigne mais également sur le nom commercial NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT parfaitement opposable au dépôt de la marque litigieuse. Sur ce : 1) Sur l’exception de prescription de la demande en nullité de la marque NEW ZELAND RUGBY SPIRIT : 22. Ainsi qu’ils le soulevaient en première instance, les appelants opposent à la demande en nullité de la marque soulevée en défense à leur action en contrefaçon, la prescription de celle-ci résultant des dispositions de l’article L 716-2- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 19
18 mars 2025 8 du code de la propriété intellectuelle pour avoir toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage. 23. L’irrecevabilité de la demande en nullité pour cause de prescription est désormais formulée au dispositif des conclusions des appelants et les intimés ne prétendent pas qu’elle serait irrecevable pour n’avoir pas été formulée devant le conseiller de la mise en état, alors qu’elle relève effectivement de la compétence de la cour puisque, si la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité était accueillie, elle remettrait directement de cause ce qui a été jugé par les premiers juges, à savoir la nullité de la marque semi-figurative déposée par M. [G] [P]. 24. La cour est donc bien saisie de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande en nullité de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT dont il lui revient de connaître. 25. M. [V], la sarl New Zealand Rugby Ouest et la sarl NZ Rugby Vintage poursuivent la nullité de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée le 8 juin 2025 par M. [P], sur le fondement de l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle en raison de motifs relatifs de nullité mais également sur le fondement du nouvel article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, en raison d’un motif absolu de nullité. 26. Selon l’article L 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui selon ses dispositions transitoires sont effectivement applicables à la présente demande en nullité introduite postérieurement à son entrée en vigueur quand bien même la marque aurait été déposée antérieurement, ainsi qUe l’a justement posé le tribunal, 'le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3 (souligné par nous), pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi.' 27. Il s’évince de ces dispositions que si la prescription tirée des dispositions de l’article L 716-2-8 est opposable à l’action en nullité fondée sur un motif relatif de nullité, visé à l’article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, elle ne l’est pas aux motifs absolus qui ne ressortent pas de l’article L 711-3. 28. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée sur le fondement de ces dispositions à l’action en nullité de marque reposant sur un motif absolu, visé à l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, et que le jugement qui a écarté cette irrecevabilité pour un autre motif, pour statuer ensuite sur le bien fondé de ce motif de nullité, est en conséquence confirmé. La cour statuera donc sur le bien fondé de l’action en nullité pour motif absolu s’agissant de la marque semi-figurative, seule visée expressément par les intimés à l’appui de leur demande de nullité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 19
18 mars 2025 29. S’agissant du motif relatif de nullité visé à L 711-3 du code de la propriété intellectuelle, les intimés invoquent reconventionnellement la nullité de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée le 8 juin 2015 par M. [P], au motif de leurs droits antérieurs sur les enseignes 'NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE’ de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] installée en novembre 2014 par la société NZ Rugby Vintage, créée le 19 novembre 2014, et sur le nom commercial NZ Rugby Spirit, ainsi qu’il résulte de l’extrait KBis de la société (leur pièce 8-2). 30. Ils ne répondent cependant pas à l’argument tiré de l’irrecevabilité de leur demande pour n’avoir émis aucune contestation à l’usage de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT pendant plus de 5 ans, alors même qu’ils en connaissaient nécessairement l’usage en raison des relations étroites ayant existé entre les parties, oeuvrant qui plus est dans le même secteur d’activité. 31. Dès lors que les intimés ont soulevé la nullité par voie de conclusions prises devant le tribunal judiciaire, saisi par assignation du 4 décembre 2020, soit plus de 5 ans après le dépôt de la marque litigieuse, il convient de déclarer irrecevable leur demande fondée sur un motif relatif de nullité (article L 711-13 du code de la propriété intellectuelle), le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la marque sur ce fondement. 2) Sur le bien fondé de l’action en nullité pour motif absolu de la marque semi-figurative NEW ZELAND RUGBY SPIRIT n° 4186971 du 8 juin 2015: 32. Le tribunal a fait un juste rappel des dispositions de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version résultant de l’ordonnance du 13 novembre 2019 également applicable au présent litige, lequel s’oppose à l’enregistrement d’une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6-Ter de la convention de Paris, qui oblige les pays de l’union à refuser l’enregistrement comme marque de fabrique ou de commerce, ou comme éléments de ces marques, les armoiries, drapeaux et autre emblèmes d’Etats des pays de l’Union. 33. Ayant constaté que la marque semi-figurative en litige comportait la dénomination 'NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT’ associée à la représentation d’une feuille de fougère, emblème de la Nouvelle Zelande, Etat membre de l’union internationale pour la protection de la propriété intellectuelle, sans que soit alléguée une autorisation donnée par cet état, le tribunal en a justement déduit que la marque semi figurative n° 4186071 déposée le 8 juin 2015, était atteinte de nullité absolue, ce en quoi, en l’absence d’argument plus pertinent opposé devant la cour, le jugement est confirmé. 34. Il en a également justement déduit qu’aucune action en contrefaçon de cette marque (semi-figurative) ne pouvait prospérer du fait de la nullité mais qu’était ouverte l’action en concurrence déloyale et parasitaire pour utilisation dans la vie des affaires d’un signe d’un concurrent. 3) Sur le sort de la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 19
18 mars 2025 35. Les appelants font valoir que la nullité de la marque semi figurative n°4186971, déposée le 8 juin 2015, pour motif absolu de nullité, laisse subsister la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée le même jour et qu’ils sont fondés à agir en contrefaçon pour la sauvegarde de la marque dont ils sont propriétaires. 36. Les intimés ne concluent pas en réponse sur ce point. 37. Il apparaît en effet que les appelants, demandeurs devant le tribunal, n’avaient dans leur assignation nullement précisé agir pour la défense de leur marque semi-figurative ou verbale. Aucun numéro d’enregistrement n’était visé dans leurs conclusions et ils indiquaient uniquement que M. [P] était ' propriétaire de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée au BOPI" et qu’ils agissaient contre les défendeurs en contrefaçon de la marque 'dans tous ses aspects', demande ainsi formulée également dans le dispositif de leurs conclusions devant les premiers juges. 38. Les défendeurs, intimés devant la cour, ne faisaient eux même référence à aucune marque en particulier, ayant visé en défense comme au soutien de leur action en nullité ou en déchéance la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT. 39. Il s’ensuit que le litige porte tant sur la marque semi-figurative (n° 4186971) que sur la marque verbale NEW ZELAND RUGBY SPIRIT (n° 4186975), toutes deux déposées le 8 juin 2015. 40. Dès lors que la marque semi-figurative est annulée pour motif absolu, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur sa déchéance. Quant à la marque verbale, elle échappe effectivement à la nullité pour motif absolu et il a été retenu que les intimés étaient irrecevables à invoquer un motif relatif de nullité pour avoir toléré l’utilisation de la marque durant 5 années, ce sur quoi ils ne répondaient pas, ce qui vaut tant pour la marque semi-figurative que verbale. 41. Enfin, si les intimés concluent subsidiairement devant la cour à la déchéance de la marque en litige, force est d’observer qu’ils limitent expressément dans le dispositif de leurs conclusions leur demande de ce chef à la marque semi-figurative, de sorte qu’aucune nullité ou déchéance de la marque verbale n’étant sollicitée, les appelants sont fondés à agir en contrefaçon de la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée le 8 juin 2015. 4) Sur les actes de contrefaçon de la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 19
18 mars 2025 42. C’est ici à tort que les appelants invoquent la notion de contrefaçon de droits d’auteur alors qu’il s’agit d’une action en contrefaçon de marque. 43. Si les intimés invoquent un usage antérieur du signe NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE en tant qu’enseigne dès novembre 2014 et NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT comme nom commercial dès octobre 2014, ils ne contestent pas l’antériorité du signe NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT en tant que marque, s’agissant de la marque verbale à tout le moins, et la seule production de factures de commandes d’enseigne de novembre 2014 ou de l’immatriculation de la société en novembre 2014 ne suffit à attester un usage effectif du signe NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE ou SPIRIT en tant qu’enseigne ou nom commercial, antérieurement au dépôt de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, le 8 juin 2015. 44. Les appelants font valoir à l’appui de leur demande de ce chef que:
- la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE dispose de la même calligraphe et des mêmes symboles ( fougère argentée et drapeau de la Nouvelle Zelande) que sur un blason apposé sur les vêtements de la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, de sorte que ce faisant ils font précisément référence à une contrefaçon de la marque semi-figurative ;
-les boutiques ouvertes sous l’enseigne NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE reposent sur le même modèle en termes de configurations, coloris, agencement que celles ouvertes par M. [G] [P], ce qui là encore fait référence à des attributs qui ne sont pas ceux d’une marque verbale. S’agissant de la similitude entre les signes pour vendre des produits identiques, ils rappellent la motivation du tribunal qui, dans le cadre de l’action en concurrence déloyale a retenu une ressemblance flagrante entre les deux marques pour vendre des produits identiques lesquelles ne se distinguent que par un seul mot et le dessin quasi identique, l’un représentant une fougère tandis que l’autre représente une plume. 45. Il est constant que les deux marques en présence, la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT et la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE, sont utilisées pour vendre des produits identiques dans des classes identiques et qu’elles présentent d’un point de vue verbal et phonétique des similitudes importantes notamment par l’emploi d’un groupe de quatre mots dont les trois premiers sont identiques relayant au second plan, d’un point de vue visuel comme auditif, le dernier et le seul terme les distinguant, emportant dans l’esprit d’un public moyennement averti un risque certain de confusion, ce d’autant qu’intellectuellement les deux marques font fortement référence au même monde du rugby et à un même esprit 'SPIRIT’ ou 'VINTAGE’ attaché à des vêtements confortables ou 'sportswear'. 46. La marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE est donc en conséquence une contrefaçon de la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT emportant un droit à dédommagement du préjudice qui en est résulté pour les appelants, de sorte qu’il sera fait droit à la demande des appelants d’interdiction d’usage par M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage de la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE, sous astreinte, comme il sera dit au dispositif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 19
18 mars 2025 IV – Sur l’action en concurrence déloyale : 47. Le tribunal a retenu que des actes de concurrence déloyale avaient été commis par la société NZ Rugby Vintage qui a procédé à la commercialisation de vêtements sous la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE qui présente des ressemblances manifestes avec la marque NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT mais qu’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute des défendeurs n’était allégué dès lors que si la marque a perdu toute sa valeur, cela ne résulte que du comportement fautif de M. [P] qui a déposé l’emblème d’un Etat de l’union sans y avoir été autorisé et que s’agissant du préjudice morale de la personne morale, il n’était pas caractérisé. 48. Les appelants demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en ce qu’ayant justement retenu des actes de concurrence déloyale de la part des intimés, elles n’a toutefois pas fait droit à leurs demandes indemnitaires, sollicitant la somme de 667.247,90 euros en réparation de leur préjudice commercial et la somme de 250 000 euros en réparation de leur préjudice moral. Ils font ainsi valoir que le seul fait de profiter des efforts et investissements intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent, implique un trouble commercial constitutif d’un préjudice et que de même, un comportement parasitaire génère toujours un préjudice moral. Ils contestent en tout état de cause que leur préjudice soit la conséquence de la nullité de la marque. 49. Se prévalent de droits antérieurs sur la marque, les intimés demandent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale par imitation de la marque NEW ZELAND RUGBY SPIRIT, mais sont à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires à défaut de justifier d’un quelconque préjudice indemnisable. 50. Il est constant que les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitaire ayant des fondements différents, celui qui reproduit un signe ne pouvant bénéficier de la protection au titre du droit des marques, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil du fait de l’imitation ou de la reproduction de signes appartenant à un concurrent dans la commercialisation des biens et services proposés à la vente par celui-ci, créant un risque de confusion dans l’esprit du public, ou celui qui s’immisce dans le sillage d’un acteur économique pour profiter de ses investissements et/ou titrer profit de son savoir faire ou de sa notoriété. 51. Engageant la responsabilité civile de son auteur, l’action suppose pour aboutir la triple démonstration d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. 52. Nonobstant l’annulation de la marque semi-figurative, alors qu’à été ci-avant retenu l’antériorité des marques NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, il n’est pas contesté que les intimés ont commercialisé des vêtements destinés à une clientèle intéressée par le rugby de type 'sportswear’ sous la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE, le tribunal ayant par des motifs pertinents qu’aucun élément nouvellement versé aux débats devant la cour ne permet de remettre en cause, retenu un risque de confusion crée par l’usage de la seconde, après avoir relevé les nombreux éléments ressemblance entre cette marque et la marque semi figurative NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT déposée par M. [P] pour vendre des produits identiques, tels que ressortant du constat d’huissier du 13 mars 2020, lequel permet de donner une idée de l’ampleur de la déloyauté. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 19
18 mars 2025 V – Sur les préjudices : 53. Il est admis que l’action en concurrence déloyale ou parasitaire peut donner lieu à indemnisation de la même manière que l’action en contrefaçon. 54. Que l’on retienne ici à l’encontre des intimés une contrefaçon de la marque verbale NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, ou une concurrence déloyale sur la marque semi figurative NEW ZEALAND RUGBY SPIRIT, par la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE, il s’agit du même fait à l’origine du même préjudice, qu’il appartient aux appelants d’établir. 55. Il appartient ainsi aux demandeurs de chiffrer leur préjudice commercial par référence aux gains perdus ou aux bénéfices réalisés par le concurrent, ou à défaut forfaitairement et la cour ne peut que constater en l’espèce que la somme de 667 247,90 euros qui est réclamée au titre du préjudice commercial, comme constituant la perte de marge brute imputable aux faits de contrefaçon ou de concurrence déloyale mis en évidence par le constat d’huissier du 13 mars 2020, ne repose sur aucun élément si ce n’est deux feuillets (pièces 29 des appelants) ne comportant aucune entête, ni indication de provenance, ni authentification et qui ne sauraient avoir valeur de preuve du montant de ce préjudice. N’est pas davantage établie par le seul constat d’huissier la durée de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale. 56. Il demeure que la contrefaçon, la concurrence déloyale ou le comportement parasitaire d’un concurrent qui profite des investissements de l’autre ou de sa réputation, génère nécessairement une désorganisation pour celui qui les subit, peu important l’effet rétroactif de l’annulation de la marque qui n’a pas interféré ici sur le préjudice résultant de la concurrence déloyale, alors qu’en outre subsiste une contrefaçon de la marque verbale ainsi qu’une atteinte à la réputation de l’entreprise, de sorte qu’au vu des éléments dont la cour dispose, dont essentiellement le constat d’huissier de mars 2020, il sera alloué aux appelants une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice économique et une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, par infirmation du jugement entrepris. 57. Au vu de l’issue du présent recours, le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, les intimés étant déboutés de leurs demandes formulées sur ce fondement devant le tribunal. 58. Les intimés qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront condamnés au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel. PAR CES MOTIFS La CourDocument issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 19
18 mars 2025 Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
-déclaré irrecevables les fins de non recevoir opposées aux demandes principales.
- prononcé la nullité de la marque semi-figurative n°4186971 déposée le 8 juin 2015 par M. [G] [P], mais uniquement sur le motif absolu de nullité.
- dit que dans les trois mois de la signification du présent jugement, M. [G] [P] devra faire procéder à la radiation de la marque semi-figurative n°4186971 au registre national des marques,
- rejeté par conséquent les demandes au titre de la contrefaçon, de la marque semi figurative.
-rejeté la demande reconventionnelle. L’infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs déférés et y ajoutant : Fait interdiction à M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la sarl NZ Rugby Vintage d’user de la marque NEW ZEALAND RUGBY VINTAGE. Dit que cette interdiction est assortie d’une astreinte de 2000 euros par jour de retard, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, pendant une durée de 3 mois. Condamne in solidum M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la sarl NZ Rugby Vintage à payer à M. [G] [P], la société Vintage Spirit Company et Maîtres [M] et [I], agissant respectivement ès qualités d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vintage Spirit Company :
-la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice économique,
-la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 19
18 mars 2025 Déboute M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Condamne in solidum M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage à payer à M. [G] [P], la société Vintage Spirit Company et Maîtres [M] et [I], agissant respectivement es qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société Vintage Spirit Company la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel. Condamne in solidum M. [W] [V], la Sarl New Zealand Rugby Ouest et la Sarl NZ Rugby Vintage aux dépens de première instance et d’appel Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 19
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