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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 déc. 2025, n° 24/03266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03266 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FORD ; RANGER ; RANGER RAPTOR ; Ford Accessoires ; FOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 004670618 ; 001171214 ; 017743345 ; 1515457 ; 4869525 ; 4873591 ; 4794269 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20250402 |
Texte intégral
M20250402 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ 3ème chambre 2ème section N° RG 24/03266 N° Portalis 352J-W-B7I-C4GVZ N° MINUTE : Assignation du : 06 mars 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 décembre 2025 DEMANDERESSES Société FORD MOTOR COMPANY [Adresse 1] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) S.A.S. FMC AUTOMOBILES [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Julie HUCHETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0260, et Maître Elodie PLARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.S. LA SOCIETE COMMERCIALE NOUVELLE [Adresse 5] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
12 décembre 2025 [Localité 3] Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Expéditions exécutoires délivrées le : Me HUCHETTE – D260 Me RIPERT – P027 représenté par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0027, et Maître Vincent BARD, avocat au barreau de l’ARDECHE, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Alix FLEURIET, vice-présidente assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, greffière, lors des débats, et de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 16 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025, puis prorogée au 12 décembre 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société Ford Motor Company, créée en 1919, produit des véhicules automobiles et les commercialise par l’intermédiaire de son réseau de distributeurs, concessionnaires et importateurs de vente agréés dans le monde, notamment en France. Elle vend également des pièces, accessoires, technologies connexes, ainsi que divers produits et services. Elle est titulaire d’un portefeuille de marques, comportant notamment les marques suivantes : – la marque de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, déposée le 24 octobre 2005, enregistrée le 1er avril 2008, pour des produits et services des classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16 à 18, 20 à 25, 27, 28 et 33 à 43 et régulièrement renouvelée,
- la marque de l’Union européenne « RANGER » n° 001171214 déposée le 13 mai 1999, enregistrée le 18 décembre 2000, pour des produits de la classe 12, et régulièrement renouvelée,
- la marque de l’Union européenne « RANGER RAPTOR » n° 017743345 déposée le 29 janvier 2018, enregistrée le 25 mai 2018, pour des produits de la classe 12, et régulièrement renouvelée. La société française FMC Automobiles, chargée de la commercialisation et de la promotion des véhicules, équipements, pièces et accessoires du groupe Ford en France, et qui exerce sous le nom commercial « Ford Service » et l’enseigne « Ford France », est titulaire du nom de domaine “ford.fr” et exploite le site Internet accessible à l’adresse . Elle est aussi titulaire de la marque française « FORD » n° 1515457, déposée le 21 février 1989, enregistrée pour des produites et services des classes 3, 6 à 9, 11, 12, 16 à 18, 21, 22, 24, 27 et 28, et régulièrement renouvelée, et exploite également les marques précitées, dont est titulaire la société Ford Motor Company. La Société Commerciale Nouvelle, créée le 7 août 2018, a notamment pour activité la vente d’accessoires pour Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
12 décembre 2025 automobiles. Elle a déposé des demandes d’enregistrement d’une marque française « Ford » n° 22/4869525, le 16 mai 2022 et d’une marque française « Ford Accessoires » n° 22/4873591, le 1er juin 2022, pour des produits de la classe 12, et elle a obtenu l’enregistrement de la marque française « FOR » n° 21/4794269, déposée le 23 août 2021, pour des produits de cette même classe. Sur opposition de la société Ford Motor Company, après une mise en demeure adressée à la société Commerciale Nouvelle demeurée infructueuse, l’INPI a, par décisions des 8 février et 1er mars 2023, prononcé le rejet total des demandes d’enregistrement des marques « Ford » n°22/4869525 et « Ford Accessoires » n° 22/4873591. Parallèlement, considérant que la Société Commerciale Nouvelle offrait à la vente des calandres et grilles de calandre sur lesquels étaient apposés, sans son autorisation, le signe « FORD », la société Ford Motor Company lui a adressé, les 16 juillet et 21 septembre 2021, une mise en demeure de cesser la fabrication et la vente de produits portant selon elle atteinte à ses droits. Puis, le 8 juillet 2022, elle l’a également mise en demeure notamment de cesser de faire usage, sans son autorisation, du signe « RAPTOR » pour des produits identiques à ceux couverts par sa marque de l’Union européenne « RANGER RAPTOR » n° 017743345. Le 27 juin 2023, la société Ford Motor Company a fait procéder à un constat en ligne, comprenant un constat d’achat, sur les sites Internet accessibles aux adresses , et . L’ouverture des produits achetés et le placement sous scellés ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2023. En l’absence de réponse à la dernière lettre de mise en demeure adressée à la Société Commerciale Nouvelle le 16 novembre 2023 par la société Ford Motor Company, cette dernière, ainsi que la société FMC Automobiles, l’ont fait assigner, avec son dirigeant, M. [S], par actes de commissaire de justice du 6 mars 2024, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon des marques précitées, dont elles sont titulaires, en nullité de la marque française « FOR » n° 21/4794269, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. Par une ordonnance du 21 février 2025 le juge de la mise en état a rejeté une exception d’incompétence soulevée par la Société Commerciale Nouvelle. Les sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles, dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, demandent au juge de la mise en état de :
- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes formulées dans le cadre du présent incident,
- ordonner à la Société Commerciale Nouvelle et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, de leur communiquer les documents ou informations suivants, tous certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes, détenus par elle, M. [S] ou toute autre personne qui participe aux faits de contrefaçon des marques de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, « RANGER » n° 001171214 « RANGER RAPTOR » n° 017743345 et de la marque française « FORD » n° 1515457 : 1) Les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits litigieux importés, reçus, commandés, commercialisés ou distribués par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4-accessoires.fr, www.ranger-offroad.com et ranger-accessoires.fr), à savoir des produits revêtus sans autorisation des marques de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, « RANGER » n° 001171214 « RANGER RAPTOR » n° 017743345 et de la marque française « FORD » n° 1515457, notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 2) Les bons de commande, bons de livraison, factures établis depuis le 16 juillet 2021 (date de la première lettre de mise en demeure adressée à la Société Commerciales Nouvelles) établissant le nombre de produits litigieux importés, reçus, commandés, commercialisés ou distribués par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4- accessoires.fr, www.ranger-offroad.com et ranger-accessoires.fr), à savoir les produits revêtus sans autorisation des quatre marques précitées, notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 3) Le prix d’achat et de vente des produits litigieux, à savoir les produits revêtus sans autorisation des marques de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, « RANGER » n° 001171214 « RANGER RAPTOR » n° 017743345 et de la marque française « FORD » n° 1515457, notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 4) L’état des stocks des produits litigieux, à savoir les produits revêtus sans autorisation des marques de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, « RANGER » n° 001171214 « RANGER RAPTOR » n° 017743345 et de la marque française « FORD » n° 1515457, notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
12 décembre 2025 protection pour moteur et des autocollants pour véhicules, arrêté à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ; 5) Le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés depuis le 16 juillet 2021 avec les ventes des produits litigieux par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4-accessoires.fr, www.ranger-offroad.com et ranger- accessoires.fr), à savoir les produits revêtus sans autorisation des marques de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, « RANGER » n° 001171214 « RANGER RAPTOR » n° 017743345 et de la marque française « FORD » n° 1515457, notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules. En tout état de cause,
- débouter la Société Commerciale Nouvelle et M. [S] de leurs demandes,
- condamner solidairement la Société Commerciale Nouvelle et M. [S] à leur verser la somme de 1 700 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Société Commerciale Nouvelle et M. [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Julie Huchette, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Les sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles font valoir qu’elles sont fondées à mettre en oeuvre le droit d’information prévu à l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que :- elles établissent les actes de contrefaçon commis par la Société Commerciale Nouvelle et son dirigeant, notamment sur les sites Internet qu’ils exploitent et par le biais desquels ils commercialisent des produits reproduisant sans leur autorisation les marques dont elles sont titulaires,
- elles ne disposent pas d’éléments permettant de déterminer l’origine des produits contrefaisants et d’identifier les différentes parties participant à leur fabrication et/ou à leur commercialisation, ainsi que de mesurer l’étendue de la contrefaçon, et dès lors de déterminer l’importance du préjudice en résultant. Elles ajoutent que les actes de contrefaçon commis ont perduré depuis les mises en demeure adressées à la société défenderesse, ainsi que postérieurement à l’assignation qu’elles lui ont fait délivrer, et que de nouveaux actes contrefaisant ont même été commis. Enfin, elles soutiennent que cette dernière ne justifie d’aucun empêchement légitime de nature à faire obstacle à la communication des informations sollicitées. La Société Commerciale Nouvelle n’a pas conclu en réponse à l’incident soulevé par les sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles. MOTIVATION I . La demande formée au titre du droit d’information Il résulte des dispositions de l’article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle que :“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime”. En vertu de l’article 8 de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004, dont la transposition par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, a introduit le droit d’information dans le code de la propriété intellectuelle, une telle demande doit être justifiée et proportionnée.Plus précisément, en application de l’article 8 paragraphe 2b) de cette directive, lequel prévoit que les informations visées au paragraphe 1 peuvent comprendre “des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question”, ainsi que de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération notamment les bénéfices réalisés par le Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
12 décembre 2025 contrefacteur, le droit d’information prévu à l’article précité ne saurait se limiter aux seules informations ayant trait à l’origine et aux réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon, à l’exclusion des éléments relatifs à l’évaluation du préjudice. En l’espèce, la société Ford Motor Company justifie être titulaire des marques suivantes : – la marque de l’Union européenne « FORD » n° 004670618, déposée le 24 octobre 2005, enregistrée le 1er avril 2008, pour des produits et services des classes 1 à 9, 11, 12, 14, 16 à 18, 20 à 25, 27, 28 et 33 à 43, notamment pour des véhicules terrestres à moteurs et des pièces les constiuant ou accessoires,
- la marque de l’Union eurpéenne « RANGER » n° 001171214 déposée le 13 mai 1999, enregistrée le 18 décembre 2000, pour des produits de la classe 12, en l’espèce des véhicules terrestres et leurs pièces et parties constitutives,
- la marque de l’Union européenne « RANGER RAPTOR » n° 017743345 déposée le 29 janvier 2018, enregistrée le 25 mai 2018, pour des produits de la classe 12, en l’espèce des véhicules à moteur et leurs parties structurelles. Et la société FMC Automobiles justifie être titulaire de la marque française « FORD » n° 1515457, déposée le 21 février 1989, enregistrée pour des produits et services des classes 3, 6 à 9, 11, 12, 16 à 18, 21, 22, 24, 27 et 28, notamment pour des véhicules, diverses pièces constitutives de véhicules et accessoires. Elles démontrent également, par la production d’un constat établi le 27 juin 2023 par un commissaire de justice, ainsi que de diverses captures d’écran, que la Société Commerciale Nouvelle offre à la vente, notamment sur les sites Internet dont est titulaire M. [S] et qu’elle exploite, en l’occurence les sites Internet accessibles aux adresses “pickup-4x4-accessoires.fr”,” “www.ranger-offroad.com” et “ranger- accessoires.fr”, des parties de véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, notamment des kits pare-choc, calandres, autocollants ou marchepieds sous les signes “Ford”, “Ranger”, “RAPTOR” ou “Ford Ranger” (notamment pièces n° 16 :“Plaque de protection moteur Ford Ranger”, “Autocollants RANGER griffes pour Ford Ranger”, “Marchepied type RAPTOR pour FORD RANGER” ; pièces n° 33, 35 et 37 : “Calandre Ford Ranger XL 2023+”, “Autocollants Ranger/Skull pour Ford Ranger”, “Autocollants Boussole pour Ford Ranger”, “Marchepied type RAPTOR Ford Ranger 2023+”) ou sur lesquels le signe “FORD” est apposé, et ce y compris postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée, les captures d’écran ayant été réalisées en juillet 2025. Aucun motif sérieux n’étant soulevé pour remettre en cause la valeur probante de ces pièces, elles caractérisent en conséquence un usage par la société défenderesse de signes identiques aux marques dont elles sont titulaires pour la commercialisation de produits identiques ou similaires aux produits visés à l’enregistrement desdites marques. Quant à la Société Commerciale Nouvelle, elle ne soutient pas dans ses conclusions au fond, y avoir été autorisée par les demanderesses, ou disposer d’un motif légitime lui permettant de faire usage de ces signes dans la vie des affaires. En outre, les sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles justifient, sans être contredites par la société défenderesse dans ses conclusions au fond, ne pas avoir accès aux éléments permettant de déterminer l’origine des produits contrefaisants et d’identifier les différentes parties participant à leur fabrication et/ou à leur commercialisation, ainsi que de mesurer l’étendue de la contrefaçon, et dès lors de déterminer l’importance du préjudice en résultant. Il y a lieu en conséquence de faire droit à leur demande de droit d’information selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. II . Les demandes accessoires La société Commerciale Nouvelle, qui n’a pas communiqué spontanément les pièces sollicitées par les sociétés demanderesses, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Huchette, par application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer à chacune la somme de 1 700 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la msie en état, Ordonne à la Société Commerciale Nouvelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, courant pendant un délai de deux mois, de communiquer aux sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles, les documents ou informations suivants, tous certifiés par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, détenus par elle ou par M. [S] : 1) Les noms et adresses des fabricants et/ou fournisseurs des produits importés, reçus, commandés, commercialisés ou Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
12 décembre 2025 distribués par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4-accessoires.fr, “www.ranger-offroad.com” et ranger-accessoires.fr), à savoir des produits revêtus sans autorisation des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR », notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 2) Les quantités de produits importés, reçus, commandés, commercialisés ou distribués, depuis le 16 juillet 2021, par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4-accessoires.fr, “www.ranger-offroad.com”et ranger- accessoires.fr), à savoir les produits revêtus sans autorisation des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR », notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 3) Le prix d’achat et de vente des produits revêtus sans autorisation des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR », notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules ; 4) L’état des stocks des produits revêtus sans autorisation des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR », notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules, arrêté à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ; 5) Le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés depuis le 16 juillet 2021 avec les ventes des produits litigieux par tout moyen (y compris sur les sites Internet www.pickup-4x4-accessoires.fr “www.ranger-offroad.com” et ranger- accessoires.fr), à savoir les produits revêtus sans autorisation des signes « FORD », « RANGER » et « RANGER RAPTOR », notamment des calandres, des grilles de calandre, des marchepieds, des plaques de protection pour moteur et des autocollants pour véhicules, Se reserve la liquidation de l’astreinte, Condamne la Société Commerciale Nouvelle aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Huchette, par application de l’article 699 du code de procédure civile, Condamne la Société Commerciale Nouvelle à payer à chacune des sociétés Ford Motor Company et FMC Automobiles la somme de 1 700 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 10h pour la notification des conclusions en demande. Faite et rendue à [Localité 8] le 12 décembre 2025 Le greffier Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Alix FLEURIET Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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