INPI, 12 décembre 2025, 24/03266
INPI 21 février 2025
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INPI 12 décembre 2025
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TJ Paris 12 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit d'information prévu par le code de la propriété intellectuelle

    La cour a jugé que les demanderesses justifiaient leur demande de droit d'information, en raison de l'absence d'éléments permettant de déterminer l'origine des produits contrefaisants et d'identifier les parties impliquées.

  • Accepté
    Obligation de communication de documents en cas de contrefaçon

    La cour a ordonné la communication des documents demandés, considérant que la Société Commerciale Nouvelle n'avait pas justifié d'un empêchement légitime à cette communication.

  • Accepté
    Responsabilité de la Société Commerciale Nouvelle

    La cour a décidé de condamner la Société Commerciale Nouvelle aux dépens, considérant qu'elle n'avait pas répondu aux demandes des demanderesses.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais engagés

    La cour a accordé une indemnité aux demanderesses, considérant que les frais engagés étaient justifiés.

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Sur la décision

Référence :
INPI, 12 déc. 2025, n° 24/03266
Numéro(s) : 24/03266
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., ordonnance du juge de la mise en état, 21 février 2025, 24/03266
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : FORD ; RANGER ; RANGER RAPTOR ; Ford Accessoires ; FOR
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 004670618 ; 001171214 ; 017743345 ; 1515457 ; 4869525 ; 4873591 ; 4794269
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL11 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL24 ; CL25 ; CL27 ; CL28 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43
Référence INPI : M20250402
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Sur les parties

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