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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2025, n° 23/13626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13626 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NEO CITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4166650 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20250413 |
Texte intégral
M20250413 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13626 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOL N° MINUTE : Assignation du : 25 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025 DEMANDEURS Monsieur [B] [T] [Adresse 2] [Localité 1] S.A.R.L. NEO CITY [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Maître Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0500, avocats postulant et par Maître François-Xavier LANGLAIS de L’AARPI QUANTIC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX. DÉFENDERESSE S.A.S. NEO CITY PROMOTION [Adresse 2] [Localité 1] Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 11
18 décembre 2025 représentée par Maître Michaël PIQUET-FRAYSSE de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0485, avocat plaidant, et par Maître Jérôme FERNANDO de la SARL SPE ETNA, avocat au barreau de MONTPELLIER. Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître BLOTIN #P500
- Maître PIQUET-FRAYSSE #B485 Décision du 18 Décembre 2025 3ème chambre 1ère section N° RG 23/13626 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3DOL ______________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 18 décembre 2025. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Neo City dont M. [B] [T] est le dirigeant, déclare depuis 2013 pour activité la location de terrains et d’autres biens immobiliers et revendique proposer des programmes résidentiels de tout standing. Par contrat du 1er août 2015, M. [T] a consenti à la société Neo City une licence à titre exclusif de la marque verbale française « NEO CITY » n° 154166650 qu’il a déposée le 20 mars 2015 pour les produits et services en classes 35, 36 (affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers), 37 et 42.La société Neo City Promotion (la société NCP) est spécialisée dans la promotion immobilière de logement, principalement à [Localité 3].Elle exploite le site internet www.neocitypromotion.fr sur lequel elle présente ses différents programmes immobiliers. Arguant que l’exploitation par la société NCP du signe NEO CITY à titre de nom commercial était susceptible de caractériser des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la société Neo City l’a, par lettre du 3 novembre 2021, mise en demeure en lui indiquant être ouverte à une transaction et ne pas être opposée à une cession de la marque précitée.Devant le refus de la société NCP d’acquérir la marque, selon elle, intrinsèquement non distinctive, M. [T] et la société Neo City l’ont, par acte de commissaire de justice Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 11
18 décembre 2025 du 10 mai 2022, assignée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire cesser l’usage jugé illicite du signe Neo City Promotion à titre de dénomination sociale, nom commercial et nom de domaine par la défenderesse et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral au titre de la contrefaçon de la marque et de la concurrence déloyale.Sur injonction du juge de la mise en état délivrée le 4 octobre 2022, les parties ont rencontré un médiateur, sans y donner suite. Saisi par la société NCP d’un incident aux fins voir déclarer irrecevables les actions engagées à son encontre du fait de l’incompétence du tribunal judiciairede Paris et du défaut d’exploitation sérieuse de la marque NEO CITY, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 mai 2023 a écarté l’exception d’incompétence et renvoyé au fond la fin de non-recevoir tirée du défaut d’exploitation de la marque L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la société Neo City et M. [T] demandent au tribunal, au visa des articles L.713-1, L.713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, 8 de la Convention d’Union de Paris, 1240 et 1241 du code civil, de : – Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société NCP pour défaut allégué d’usage sérieux de la marque française verbale NEO CITY n°15 4 166 650 ;
- Débouter la société NCP de sa demande en nullité de la marque française NEO CITY n°15 4 166 650 ;
- Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de M. [T] et de la société NEO CITY ;
- Condamner la société NCP pour actes de contrefaçon de la marque française verbale NEO CITY n°15 4 166 650 commis au préjudice de M. [T] ;
- Condamner la société NCP du fait des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Neo City ;
- Interdire à la société NCP la poursuite de l’utilisation de la dénomination NEO CITY, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, ainsi que de tout signe incluant la dénomination NEO CITYpar toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- Interdire à la société NCP la poursuite de l’utilisation de la dénomination NCP, ainsi que de tout signe incluant la dénomination NEO CITY, à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, sur quelque support papier ou informatique ce soit, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après la signification du jugement à intervenir ;
- S’entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes qu’il ordonnera ;
- Condamner la société NCP à payer à M. [T] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des actes de contrefaçon de la marque française verbale NEO CITY n°15 4 166 650 ;
- Condamner la société NCP à payer à la société NEO CITY la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des actes de contrefaçon de la marque française verbale NEO CITY n°154166 650, constitutifs d’actes de concurrence déloyale à son égard ;
- Condamner la société NCP à payer à la société NEO CITY la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des actes d’atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial NEO CITY ;
- Condamner la société NCP à prendre en charge les frais de quatre publications du jugement à intervenir dans la limite de 4.000 euros H.T., par publication et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts, quitte à parfaire ;
- Ordonner la publication complète du jugement à intervenir sur le site internet https://www.neocitypromotion.fr/ ou, si ce site Internet n’est plus actif à la date de l’exécution de ce jugement, sur un autre site internet au choix de NEO CITY et ceci avec un lien hypertexte apparent sur la première page avec une police d’une taille de 20 points au moins mentionnant : « la société NCP condamnée pour des actes de contrefaçon de marque, ainsi que pour des actes de concurrence déloyale à l’égard de Monsieur [B] [T] et de la société NEO CITY» pendant une durée de trois mois, aux frais exclusifs de la société NCP, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ou d’omission à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
- Condamner la société NCP à la somme de 10.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société NCP aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me François-Xavier Langlais en application de l’article 699 du code de procédure civile, en ce les frais de constat d’huissier engagés. Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société NCP demande au tribunal, au visa des articles 9, 32-1, 70, 514-1, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L711-1, L711-2, L714-3, L714-4-3, L714-5, L716-2, L716-3, L716-3-1, L716-4-3 et L716-14 du code de la propriété intellectuelle, de : In limine litis : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 11
18 décembre 2025
- Juger irrecevable l’action en contrefaçon de marque de M. [T] et de la société Neo City compte tenu du défaut d’exploitation sérieuse de la marque française NEO CITY n°15 4 166 650; En tout état de cause
- Débouter l’ensemble des demandes, moyens et prétentions exprimés par M. [T] et la société Neo City ;
- Ecarter l’exécution provisoire sur toutes les demandes formées par M. [T] et la société Neo City ; A titre reconventionnel
- Déclarer recevable et bien fondée la société NCP pour l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit et en conséquence :
- Prononcer la nullité de la marque française NEO CITY n°154166 650 pour les services d’« affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » en classe 36 reprochés dans le cadre de l’action en contrefaçon engagée par la société Neo City et M.[T] ;
- Prononcer la déchéance des droits de M. [T] sur la marque française NEO CITY n°154 166 650 pour l’ensemble des services qu’elle désigne en classes 35, 36, 37 et 42;
- Condamner la société Neo City à une amende civile de 10.000 euros du fait de l’exercice abusif de son droit d’agir;
- Condamner la société Neo City à verser à la société NCP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exercice abusif de son droit d’agir ;
- Condamner M.[T] à une amende civile de 10.000 euros du fait de l’exercice abusif de son droit d’agir ;
- Condamner M. [T] à verser à la société NCP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l’exercice abusif de son droit d’agir ;
- Condamner solidairement M. [T] et la société Neo City à payer à la société NCP la somme de 16.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés lors du contentieux de l’incident et du contentieux au fond ainsi qu’aux entiers dépens;
- Autoriser Me [W] [Z] à recouvrer directement contre M. [T] et la société Neo City les dépens dont il a fait l’avance. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon Moyens des parties La société NCP soutient in limine litis, sur le fondement de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle que le défaut d’usage d’une marque est également un motif d’irrecevabilité d’une action en contrefaçon. Elle expose qu’à l’appui de ses conclusions d’incident n°1 du 30 septembre 2022, elle a fait valoir que la marque enregistrée le 11 mars 2016 au BOPI, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’action en contrefaçon était susceptible d’être irrecevable car son titulaire n’apportait pas la preuve d’un usage sérieux pour les services pour lesquels elle est enregistrée au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon, soit la période de référence comprise entre le 10 mai 2017 et le 10 mai 2022, ni n’apportait la preuve d’un juste motif de non-usage. Elle estime que les pièces produites par les demandeurs à l’appui de leurs conclusions d’incident ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque pour les services de la classe 36 invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon, soit qu’elles soient antérieures à la période de référence, soit qu’elles soient non datées, ne visent pas la France ou ne comportent pas le signe litigieux, soit encore que les pièces s’inscrivant dans la période de référence portent sur l’usage de l’expression Neo City qui ne peut jouer le rôle d’une marque étant dépourvue de distinctivité, ni ne peut s’entendre d’un usage sous une forme modifiée de la marque, en raison des modifications substantielles, outre que l’usage incriminé est celui effectué à titre de dénomination sociale et non de marque. Elle soutient que les demandeurs font preuve de désintérêt pour l’exploitation de la marque et qu’à supposer que la marque ait pu être utilisée, le soi-disant usage ne peut être considéré comme sérieux.M. [T] et la société Neo City répliquent que la société demanderesse a fait un usage sérieux et constant de sa marque depuis son enregistrement et sa concession en licence en 2015. Ils rapportent la preuve d’un usage sérieux correspondant à la période d’exploitation à prendre en compte, soutenant que les pièces qu’ils produisent démontrent un tel usage pendant la période de référence et que si certaines ne sont pas datées pendant cette période, elles peuvent néanmoins être prises en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments depreuve datés. Ils se prévalent notamment d’un contrat de partenariat conclu en vue de la promotion de la marque Neo City le 19 janvier 2018 et renouvelé par avenants durant la période de référence. Ils contestent que certaines de leurs pièces ne feraient apparaître qu’un usage à titre de dénomination sociale et ne pourraient de la sorte établir un quelconque usage sérieux car la preuve de celui-ci doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les services concernés. Ils font valoir ainsi que lorsque s’établit un lien entre dénomination sociale, nom commercial ou enseigne et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 11
18 décembre 2025 les produits et services, un usage peut être caractérisé ; qu’en matière de marques de services, l’usage d’une dénomination sociale identique à une marque de services constitue pour des services visés à son enregistrement un usage à titre de marque en raison de la nature incorporelle de ces services ; que dans tous les cas, la société défenderesse n’est recevable à poursuivre sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque Neo City seulement pour les services opposés dans le cadre de la demande principale en contrefaçon, à savoir les services de la classe 36. Ils font valoir en outre que l’usage sérieux a été réalisé avec le consentement du titulaire de la marque, pour désigner les services visés, et en partie sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif. Ils estiment en effet que la représentation concrète d’une marque verbale n’est pas de nature à modifier son caractère distinctif.Appréciation du tribunal Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».Aux termes de l’article L716-4-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ; 2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage ». Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu’« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (…) ».Il appartient par conséquent au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d’irrecevabilité, de justifier d’un usage sérieux de la marque qu’il invoque, au cours des cinq ans précédant la demande en contrefaçon. L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en contrefaçon. Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature de ces produits ou de ces services, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (CJUE 19 décembre 2012, C-149/11, Leno Merken Bv/hagelkruis Beheer bv, point 29). L’usage d’une marque sous une forme modifiée n’altérant pas son caractère distinctif permet à son propriétaire d’échapper à la déchéance de ses droits y compris lorsque la forme différente sous laquelle la marque est exploitée est elle-même enregistrée en tant que marque (CJUE, 25 oct. 2012, aff. C-553/11, Bernard Rintisch c/ Klaus). L’usage sous une forme modifiée d’une marque est admis, si tant est que la modification porte sur un élément négligeable, de telle sorte que les deux signes seront toujours considérés comme globalement équivalents (TPICE, 23 février 2006, aff. T-194/03). Peut être considéré comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif d’un signe, la variation de couleurs, la suppression d’une préposition dans un ensemble verbal, la modification de la police d’écriture ou l’ajout de termes purement descriptifs. En l’espèce, la société NCP soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Neo City et de M. [T] en contrefaçon de la marque «NEO CITY» enregistrée le 11 mars 2016 sous le n°15 4 166 650 et visant les services en classes 36, pour absence de démonstration d’un usage sérieux de ladite marque. La société Neo City et M. [T] ayant introduit leur demande en contrefaçon par assignation du 10 mai 2022, il leur appartient en conséquence de démontrer que la société Neo City, en sa qualité de licencié exclusif, a fait un usage sérieux de cette marque sur le territoire français, au cours de la période comprise entre le 10 mai 2017 et le 10 mai 2022, par elle-même ou avec son consentement, pour les services pour lesquels cette marque est enregistrée.Les demandeurs font valoir que les preuves d’exploitation versées aux débats établissent un usage sérieux de la marque dont M. [T] est titulaire et la société Neo City le licencié, que ce soit sous une forme identique à l’enregistrement et/ou sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque concernée.Ils produisent devant le tribunal diverses factures, plaquettes commerciales, contrats, actes et attestations notariées, courriels, mais aussi documents commerciaux et comptables. Outre que certaines pièces (pièces n°21 et 23 à 31) s’avèrent antérieures à la période de référence, voire ne sont pas datées, ou même ne font aucun usage des termes Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 11
18 décembre 2025 «NEO CITY», et qu’il n’est pas démontré en tout état de cause en quoi elles seraient complémentaires ou en lien avec les autres éléments de preuve relevant de la période de référence, les pièces produites qui sont datées de cette période ne sont pas davantage de nature à démontrer un usage sérieux à titre de marque. D’une part, l’utilisation des termes «NEO CITY» ressortant des pièces produites, en particulier des attestations notariées, des mandats et actes authentiques de vente, des documents et attestations comptables, des courriels, d’extraits de division cadastrale et accords de demande de permis de démolir, est faite pour désigner, avec tous les attributs liés à sa personnalité juridique (adresse, numéro SIREN), la société Neo City, à titre de dénomination sociale et notamment comme cocontractante, et non pour désigner les services de cette dernière. Elle ne permet pas, de la sorte, d’établir une quelconque exploitation de ce signe à titre de marque.D’autre part, le contrat de partenariat conclu le 19 janvier 2018 par la société Neo City avec la société Alpha Management aux termes duquel cette dernière «s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de promouvoir la marque NEO CITY et les prestations proposées » par la société Neo City, ne permet pas à lui seul d’établir que la marque verbale a été exploitée de manière effective, faute d’éléments corroborant la promotion active, auprès du public, par la société Alpha Management, de services immobiliers sous la marque Neo City. La commande de flyers Vistaprint n’est pas davantage une pièce probante dès lors que rien ne permet de penser que les produits commandés faisaient apparaître la marque des demandeurs, que ce soit sous sa forme verbale ou sous la forme de signe semi-figuratif, et que la référence à la société Neo City comme destinataire de la livraison désigne tout au plus la dénomination sociale.De même, l’apposition sur l’en-tête de plusieurs factures du signe verbal NEO CITY sous une forme semi-figurative ne saurait caractériser un usage à titre de marque en relation avec les services d’ «affaires immobilières et gérance de biens immobiliers» dont le signe est censé garantir l’origine de manière non équivoque, en l’absence de lien matériel entre le signe correspondant à la marque et les services commercialisés. Force est de considérer que la mention du signe dans l’en-tête des factures ne fait que désigner la dénomination sociale de l’éditeur de la facture, et ne présente aucun lien direct avec les services qui sont détaillés dans la facture et dont il ne garantie donc pas l’origine. Ces pièces ne prouvent donc aucune exploitation effective et sérieuse du signe « NEO CITY » pour les services en classe 36. Dans ces conditions, la plaquette commerciale émise en octobre 2019 par la société Neo City portant sur la vente d’un terrain est insuffisante, à elle seule, à démontrer l’exploitation effective de la marque litigieuse, à plus forte raison un usage sérieux pendant cinq ans.Si les demandeurs revendiquent l’usage du signe semi-figuratif « » sur les factures et la plaquette commerciale précitées comme étant constitutif d’un usage sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif de la marque verbale NEO CITY, le tribunal ne peut que considérer que la reprise des éléments verbaux sous la forme de lettres minuscules blanches placées au pied du signe semi-figuratif dominé par un dessin figurant trois bâtiments modernes en 3 D stylisés dans un dégradé de bleu, réalise une modification substantielle du signe protégé : non seulement la dénomination se détache de manière discrète du dessin, mais la présence centrale de celui-ci au sein du signe semi-figuratif, dans une taille imposante et un dégradé de couleurs foncées, ne saurait être caractérisée d’élément négligeable du signe semi-figuratif. Aussi, l’apposition d’un tel signe semi-figuratif sur les factures précitées est d’autant moins susceptible de caractériser un usage à titre de marque du signe «NEO CITY» qu’elle n’a pour seule fonction en tout état de cause que celle de désigner la société Neo City sous son nom commercial.Enfin, c’est à juste titre que la société défenderesse fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucun usage suffisamment sérieux de leur marque, ni même n’explicitent en quoi les pièces qu’ils produisent établissent un tel usage.Dès lors, il y a lieu de considérer que les éléments de preuve produits par les demandeurs ne permettent pas d’établir, pendant la période de référence, que la marque française « NEO CITY » n° 154166650 a été utilisée pour les services qu’elle désigne en classe 36 visés par la demande en contrefaçon.Il s’en déduit que la demande de la société Neo City et de M. [T] en contrefaçon de la marque française « NEO CITY » est irrecevable pour défaut d’usage sérieux pour les services en classes 36 au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée. Sur la demande en déchéance des droits de M. [T] sur la marque Moyens des parties La société NCP soutient que la marque litigieuse doit être déchue pour l’intégralité des services qu’elle désigne en classe 35, 36, 37 et 42 sur le fondement de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle ; que compte tenu de la proximité des activités concernées par les signes en conflit, elle justifie d’un intérêt à agir reconventionnellement en déchéance de la marque pour l’ensemble des services qu’elle désigne, ce qu’elle déduit du simple constat que les parties exercent une même activité et sont en situation de concurrence ; que les services visés en classes 35, 36, 37 et 42 relèvent, selon elle, du même secteur d’activité, à savoir l’immobilier. Sur le fond, elle fait valoir que M. [T] et son licencié exclusif n’ont fait aucun usage sérieux de la marque verbale NEO CITY pendant la période quinquennale de référence du 10 mai 2017 au 10 mai 2022. Elle reprend les mêmes arguments développés au soutien de sa demande d’irrecevabilité Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 11
18 décembre 2025 de l’action en contrefaçon. Elle ajoute qu’aucun document n’est produit par les demandeurs pour établir une exploitation sérieuse en France de la marque pour les services des classes 35, 37 et 42, de sorte que M. [T] ne pourra qu’être déchu de ses droits sur la marque pour ces classes de services. Elle sollicite que la déchéance soit prononcée à compter du 12 mars 2021, soit cinq années après la publication de son enregistrement.La société Neo City et M. [T] répliquent selon les mêmes termes que ceux développés en défense à l’irrecevabilité soulevée de leur action en contrefaçon, estimant rapporter la preuve que la marque française « NEO CITY » n°15/4 166 650 a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée de telle sorte que la société NCP doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en déchéance de cette marque pour défaut d’usage sérieux. Appréciation du tribunal Il résulte de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle qu’« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (…) ».Dans le cas d’une demande en déchéance par voie reconventionnelle, le terme de la période quinquennale de non-usage est fixé par le droit de l’Union et non par le droit procédural interne. Ce terme correspond à la date de présentation de la demande reconventionnelle (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19). Selon l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508).En l’espèce, la société NCP a formé la présente demande en déchéance de la marque française « NEO CITY » par conclusions au fond signifiées le 22 juin 2023. La période de référence de cinq années précédant la demande en déchéance court donc du 22 juin 2018 au 22 juin 2023.Il appartient en conséquence à la société Neo City et à M.[T] de démontrer en avoir fait un usage sérieux entre ces dates, en France, par elle-même ou avec le consentement de son titulaire, pour les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, étant rappelé que pour la période du 17 mai 2017 au 17 mai 2022 aucun usage sérieux n’a été démontré pour les services de la classe 36. Le tribunal ne peut que constater que s’agissant des services de la classe 36, les demandeurs ne prouvent aucun usage sérieux pour la période postérieure au 17 mai 2022 jusqu’au 22 juin 2023.S’agissant des services de la classe 35 (publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires), 37 (Construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; maçonnerie ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; location de machines de chantier) et 42 (architecture ; décoration intérieure) pour lesquels la marque a été enregistrée, les demandeurs ne démontrent, ni même n’allèguent, un quelconque usage sérieux de la marque pendant les cinq années qui se sont écoulées entre le 22 juin 2018 et le 22 juin 2023. En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale de la marque française « NEO CITY » pour défaut d’exploitation de la marque pour les produits et services de la classe 35, 36, 37 et 42 à compter du 22 juin 2023. Sur la nullité de la marque verbale «NEO CITY» Moyens des parties La société NCP soutient que la marque précitée est dépourvue de caractère distinctif au regard des services d’affaires immobilières et gérance de biens immobiliers désignés par la marque et de la perception qu’en a le public pertinent. Elle expose que le signe NEO CITY est composé de «NEO» préfixe exprimant la nouveauté et «CITY» terme anglais immédiatement compris comme signifiant la cité ou la ville en français et conclut que le signe pris dans son ensemble ne pourra qu’être abordé par le public des services immobiliers comme désignant des prestations dans le domaine immobilier au caractère nouveau ou avant-gardiste à destination de la ville. Elle souligne que la marque antérieure se résume en la simple association banale d’éléments non distinctifs. Elle estime que les éléments figuratifs et calligraphiques du signe semi-figuratif lui confèrent un caractère distinctif que le seul élément verbal ne peut offrir. Elle ajoute que la marque est descriptive des services de la classe 36 et à rebours de ce que soutiennent les demandeurs au principal, que le simple fait d’accoler deux éléments descriptifs sans y apporter de modification inhabituelle ne peut produire qu’un signe descriptif dans son ensemble, de sorte que la marque litigieuse est composée de deux termes Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 11
18 décembre 2025 descriptifs dont le sens est d’emblée compréhensible par le public pertinent.La société Neo City et M. [T] répliquent que la marque est parfaitement distinctive pour les services désignés en classe 36. Ils contestent que le terme NEO puisse constituer au regard du consommateur d’attention moyenne la désignation nécessaire, générique et usuelle des services en cause, pas plus que le terme CITY serait descriptif des services visés et désignerait une caractéristique de l’immobilier. Ils estiment que même à supposer que chacun de ces termes ne soient pas distinctifs, l’ensemble des termes n’en est pas moins distinctif en raison de la combinaison inhabituelle opérée par le signe du terme CITY avec le terme NEO pour désigner des services immobiliers.Appréciation du tribunal Il résulte de l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, applicable à la date du dépôt de la marque en cause, que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.” Selon l’article L.711-2 du même code, «le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service; (…).» Le caractère distinctif d’une marque est une condition de sa validité. Il désigne la capacité d’une marque à identifier les produits et services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits et services de ceux fournis par d’autres entreprises (en ce sens : CJCE, Windsurfing Chiemsee, 4 mai 1999, affaires jointes C-108/97 et C 109/97, point 46 ; CJUE, 20 octobre 2011, Freixenet /OHMI, C-344/10 et C-345/10, point 42 et TUE, 25 novembre 2020, Brasserie St Avold/EUIPO, T-862/19, point 32).La Cour de Justice de l’Union Européenne a encore précisé que le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (en ce sens : CJUE, 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238 :06 P, EU C2007/635, point 79, et CJUE 13 septembre 2018, Birkenstock Sales c/ EUIPO, C-26/17 P, EU C2018/714, point 31). L’appréciation du caractère distinctif doit se baser sur l’impression d’ensemble que produit la marque. Néanmoins, cela n’empêche pas de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments constitutifs de la marque concernée (CJUE, 7 mai 2015, Voss of Norway c/ OHMI, C-445/13 P; point 106). Dans le cas de signes verbaux composés, il y a lieu de tenir compte de la signification pertinente de ceux-ci, établie sur la base de tous les éléments dont ces signes sont composés (TUE, 8 février 2011, T-157/08, point 50).Un signe a un caractère distinctif lorsqu’il est arbitraire par rapport aux produits qu’il désigne. Lorsque le mot qui le compose est issu d’une langue étrangère, ce signe est distinctif si, au moment du dépôt, il n’est pas compris par le public français comme synonyme du produit ou du service, de sa composition ou d’une de ses qualités.Un terme est descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement (Com., 27 janvier 2021, pourvoi n°18-20.702), étant précisé que le signe descriptif doit être distingué du signe simplement évocateur, susceptible d’être déposé en tant que marque, le signe simplement évocateur d’un produit visé à l’enregistrement n’étant pas descriptif de ce produit (Com. 7 juillet 2021, pourvoi n° 19- 16.028). Selon l’article L.716-2-1 du code de la propriété intellectuelle, la demande de nullité peut porter sur une partie ou sur la totalité des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée. En l’espèce, la marque «NEO CITY» a été déposée le 20 mars 2015 et enregistrée le 11 mars 2016 pour désigner les services de la classes 35, 36 (affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers), 37 et 42. Le public pertinent se compose ainsi de professionnels de l’immobilier et non-professionnels qui auront, selon les cas, une attention aiguisée ou simplement moyenne. C’est donc par rapport aux services de la classe 36 dans laquelle le signe est enregistré et que visent les demandeurs au soutien de leur action en contrefaçon, mais aussi en considération de la perception qu’en a le public pertinent constitué par le consommateur de ces services, professionel ou non-professionnel, qu’est apprécié le caractère descriptif ou non de la marque. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 11
18 décembre 2025 Or, le public pertinent, au cas d’espèce, ne peut établir directement de lien entre les services d’affaires immobilières et gérance de biens immobiliers et le signe utilisé. En effet, le signe “NEO CITY” composé d’une combinaison d’un adjectif qui désigne ce qui est nouveau et d’un mot rédigé en langue anglaise qui se traduit par «ville» ou «cité» n’est ni la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services que la marque désigne, ni n’est dicté par les caractéristiques des services immobiliers que la marque désigne, mais est évocateur de ces services en ce que les termes suggèrent, d’une manière générale, les possibles nouveauté et dimension urbaine ou citadine des services exploités sous ce signe. Le fait que les demandeurs souhaitent ainsi conférer une image citadine et avant-gardiste ou nouvelles à leur services immobiliers, indirectement et de façon abstraite, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminantes des services concernés, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article L. 711-2 sous b), dans la mesure où il sera relevé, au surplus, que la marque n’a pas été enregistrée pour des services immobiliers «en ville». Il n’est, au demeurant, pas démontré qu’à la date de dépôt de la marque en cause, ces deux termes associés permettaient au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les services d’affaires immobilières et de gérance de biens immobiliers. Il est indifférent que chacun de ces termes composant le signe puisse faire partie d’expressions relevant du langage courant ou immédiatement comprises en français comme une telle expression, dès lors que l’association de ces termes, inhabituelle, ne constitue pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des services immobiliers ou présenter leurs caractéristiques. Il y a donc lieu de dire la marque “NEO CITY” distinctive et de rejeter la demande reconventionnelle en nullité à ce titre. Sur la demande en concurrence déloyale Moyens des parties La société Neo City et M. [T] invoquent une atteinte au nom commercial et à la dénomination sociale Neo City, constitutive d’un acte de concurrence déloyale. Ils font valoir que l’activité de la défenderesse exercée sous le nom commercial et la dénomination sociale NEO CITY PROMOTION est la même que celle de marchand de biens de la société Neo City, de sorte que confronté à une quasi-identité des signes et à une identité des activités, le consommateur sera amené à penser que les deux sociétés appartiennent à un seul et même groupe. La société NCP oppose qu’aucune des conditions de la concurrence déloyale n’est satisfaite, en l’absence de démonstration par les demandeurs de l’existence d’un préjudice ainsi que d’une faute, les demandeurs ne pouvant en l’absence de distinctivité du signe ou de sa faible distinctivité invoquer un droit privatif sur ces termes et donc fonder une action en concurrence déloyale sur des termes banals et communs, exclusifs de tout risque de confusion avec le signe NEO CITY PROMOTION. Appréciation du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens : Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). Le risque de confusion s’appréciera pour un consommateur d’attention moyenne qui ne dispose pas en même temps des produits litigieux (Com., 3 juill. 2001, pourvoi n° 99-19.632). Un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 11
18 décembre 2025 noms de domaine (en ce sens : Com., 13 juillet 2010, pourvoi n° 06-15.136 ; Com. 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589) En l’espèce, la société Neo City et M. [T] allèguent de l’existence de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle en se bornant à produire un procès-verbal de constat du 7 avril 2022 réalisé sur le site internet de la défenderesse www.neocitypromotion.fr et sur ses comptes Linkedln et Facebook dont il résulte qu’elle se présente comme un promoteur immobilier à [Localité 3], soit une activité certes identique à celle de la demanderesse mais exercée dans une autre région, sans produire aucune autre pièce susceptible d’établir sa notoriété, ni même l’existence d’un détournement de clientèle qui en serait résulté, alors que le risque de confusion ne s’apprécie pas, notamment, à raison de la seule immatriculation de la société et qu’en tout état de cause, le signe «NEO CITY» est peu distinctif du fait de son caractère évocateur des services en question. Les demandeurs échouent donc à rapporter la preuve d’une faute de concurrence déloyale par risque de confusion. Enfin, les demandeurs allèguent l’existence d’un préjudice sans toutefois produire une quelconque pièce pour en justifier. La société Neo City et M. [T] seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, ainsi que de leur demande subséquente d’interdiction d’utilisation du signe «NEO CITY». Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire formée par les demandeurs. Sur la procédure abusive Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3ème, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163). Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3ème, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n° 19-11.445). En l’espèce, dès lors, d’une part, que leur demande en contrefaçon a été jugée irrecevable faute d’un usage sérieux de la marque sur laquelle ils invoquent des droits et dont ils n’ont cependant pas hésité à proposer la cession à la défenderesse dans leur lettre de mise en demeure et d’autre part, qu’ils ont été déboutés de leur demande en concurrence déloyale en l’absence d’éléments de preuve d’actes fautifs ayant créé un risque de confusion, M. [T] et la société Neo City ont fait preuve d’une légèreté blâmable en saisissant le tribunal. Cette faute dont les conséquences ne se limitent pas aux seuls frais irrépétibles compte tenu de la durée de la procédure et du risque associé, a causé à la défenderesse un préjudice qui, en l’absence de pièces pour en mesurer l’étendue précise, doit être évalué à 5.000 euros. En conséquence, il y a lieu de les condamner chacun à payer la somme de 2.500 euros à la société NCP au titre des dommages-intérêts qu’elle a subis du fait de l’exercice abusif par les demandeurs de leur droit d’agir. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Neo City et M. [T] succombant à l’instance il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Jérôme Ferrando en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société NCP la somme de 16.300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Déclare irrecevable la demande de la société Neo City et de M. [B] [T] en contrefaçon de la marque verbale française « NEO CITY » n° 154166650 pour les services en classe 36, pour défaut d’usage sérieux de la marque s’agissant de ces services ; Prononce la déchéance totale, pour défaut d’usage sérieux, des droits de M. [B] [T] sur la marque verbale française n° 154166650 « NEO CITY » pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement et ce, à compter du 22 juin Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 11
18 décembre 2025 2023 ; Déboute la société Neo City et M. [B] [T] de sa demande en nullité de la marque verbale française n°154166650 pour les services de la classe 36 ; Déboute la société Neo City et M. [B] [T] de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ; Déboute la société Neo City et M. [B] [T] de leur demande de publication judiciaire et de leur demande d’interdiction ; Condamne la société Neo City et M. [B] [T] à payer chaun à à la société Neo City promotion la somme de 2.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne in solidum la société Neo City et M. [B] [T] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Neo City et M. [B] [T] à payer à la société Neo City Promotion la somme de 16.300 euros au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Fait et jugé à Paris le 18 décembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 11
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