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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° OP 24-0162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0162 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | IGC business school ; ISC PARIS BUSINESS SCHOOL ; GROUPE ISC PARIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5001833 ; 3978472 ; 4498707 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240162 |
Sur les parties
| Parties : | FORMATION & DEVELOPPEMENT SAS c/ EUROKA EDUCATION SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0162 20/05/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EUREKA EDUCATION (Société par actions simplifiée) a déposé le 27 octobre 2023, la demande d’enregistrement n° 5001833 portant sur le signe figuratif .
Le 19 janvier 2024, l’Institut a émis un refus provisoire partiel à l’encontre de la demande d’enregistrement, portant sur des irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assorti d’une proposition de régularisation acceptée par la société déposante. Le 15 janvier 2024, la société FORMATION & DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : • La marque figurative française , déposée le 30 janvier 2013, enregistrée sous le n° 3978472 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; • La marque verbale française GROUPE ISC PARIS, déposée le 9 novembre 2018 et 1
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enregistrée sous le n° 4498707, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant une durée de huit mois.
A la reprise de la procédure, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
I. SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS ET SERVICES Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement émise par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons, numérique) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; Services de diffusion de matériel publicitaire en lien avec le domaine d’enseignement et d’éducation ; relations publiques ; Formation ; Education ; Services d’éducation et de formation ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Activités culturel es ; Édition en ligne de livres et de périodiques ; Organisation de concours en matière d’éducation ; Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ; services d’édition d’imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports ; Publication de textes autres que publicitaires ; location de studios d’enregistrement;». La marque antérieure n° 3978472 ISC PARIS BUSINESS SCHOOL a été enregistrée pour les produits et services suivants : « matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ». 3
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La marque antérieure n° 4498707 GROUPE ISC PARIS a été enregistrée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; stockage électronique de données ». Services contestés en classe 35 Les services suivants « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons, numérique) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; Services de diffusion de matériel publicitaire en lien avec le domaine d’enseignement et d’éducation ; relations 4
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publiques» de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure n° 4498707 GROUPE ISC PARIS, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En ce qui concerne les services de « comptabilité » de la demande d’enregistrement contestée, ils présentent les mêmes nature, objet et destination que les services « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure n° 4498707.
En effet, tant la société déposante que la société opposante, soulignent que les services de comptabilité se définissent comme un procédé permettant d’enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale afin d’en dégager notamment la situation financière générale. Les services de « gestion des affaires commerciales » de la marque antérieure désignent quant à eux des prestations visant à la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces services, qui participent à la gestion commerciale et financière d’une entreprise, sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires, à savoir des sociétés de conseils et d’expertise-comptable.
Il s’agit donc de services similaires
En revanche, les services d’« optimisation du trafic pour des sites web » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à optimiser le positionnement de sites web sur des moteurs de recherche, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure n° 4498707, précédemment définis pour les premiers et s’entendant, pour les seconds, de conseils relatifs à la mise en œuvre de choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services relèvent de domaines distincts (secteurs de la publicité, du marketing et de la communication pour les premiers / secteur commercial pour les seconds), répondent à des besoins différents et ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (agences de publicité et sociétés de communication pour les premiers / entreprises de conseils pour les seconds).
Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire, dès lors que la fourniture des premiers n’est pas nécessaire à la réalisation des seconds, et que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Services contestés en classe 41
Les services suivants « Formation ; Education ; Services d’éducation et de formation ; Services d’enseignement à distance fournis en ligne ; Activités culturel es ; Édition en ligne de livres et de 5
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périodiques ; Organisation de concours en matière d’éducation ; Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires et symposiums ; services d’édition d’imprimés, journaux, périodiques, livres, catalogues, brochures explicatives sur tous supports ; Publication de textes autres que publicitaires» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, à tout le moins similaires, aux services invoqués des marques antérieures n° 3978472 et n° 4498707, avec lesquels ils sont comparés. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
En revanche, les services « location de studios d’enregistrement » n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « divertissement » de la marque antérieure n° 3978472 ISC PARIS BUSINESS SCHOOL, ni à celle des « divertissement, mise à disposition d’instal ations de loisirs » de la marque antérieure n° 4498707 GROUPE ISC PARIS.
Ils ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination.
En effet, les premiers désignent des prestations de mise à disposition de locaux techniques équipés pour réaliser des enregistrements de sons et d’images, tandis que les seconds désignent des prestations visant à distraire et à amuser le public.
Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestés n’ont pas directement pour finalité de distraire et amuser le public, contrairement aux services invoqués des marques antérieures.
En particulier, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « location de studios d’enregistrement », précédemment définis, ne sont pas assimilables aux « instal ation[s] de loisirs », qui s’entendent d’infrastructures destinés spécifiquement aux loisirs.
Ces services ne répondent dès lors pas aux mêmes besoins, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes prestataires (sociétés de production pour les premiers / sociétés spécialisées dans l’organisation de divertissements).
En conséquence, il ne s’agit pas de services identiques, ni similaires.
Conclusion
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués des marques antérieures.
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II. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif IGC BUSINESS SCHOOL, déposé en couleurs et reproduit ci-après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
A. AU REGARD DE LA MARQUE ANTERIEURE FRANCAISE N° 3978472 ISC PARIS BUSINESS SCHOOL La marque antérieure porte sur le signe figuratif ISC PARIS BUSINESS SCHOOL, reproduit ci- après :
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de quatre éléments verbaux et d’une présentation particulière.
Si les signes en cause présentent un élément d’attaque de trois lettres, dont deux sont identiques (I-C), suivi de l’ensemble verbal BUSINESS SCHOOL, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes, pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer.
Visuellement, les éléments d’attaque, IGC du signe contesté et ISC de la marque antérieure, se distinguent par leur lettre médiane (à savoir, la lettre G au sein du signe contesté / la lettre S au sein de la marque antérieure), ainsi que le souligne la société déposante, ce qui leur confère des physionomies différentes. 7
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Les signes se distinguent également par leurs présentations respectives.
En effet, le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif : l’élément d’attaque IGC, en caractères gras et de grande taille, est suivi des termes BUSINESS SCHOOL, en caractères minuscules et de plus petite taille, soulignés par trois points de couleurs différentes (gris, orange, bleu).
La marque antérieure est, quant à elle, présentée sur deux lignes : une ligne supérieure où est inscrit l’élément d’attaque ISC, en caractères gras et de grande taille, suivi d’une flèche stylisée et du terme PARIS, en caractères de plus petite taille, séparés par un trait épais de l’ensemble verbal BUSINESS SCHOOL, présenté en majuscule en caractère de plus petite taille sur une ligne inférieure.
Phonétiquement, ainsi que le souligne la société opposante, s’agissant de sigles le consommateur les prononcera lettre par lettre.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient, les éléments d’attaque des signes, IGC dans le signe contesté / ISC dans la marque antérieure, diffèrent par leur sonorité médiane, [i-gé-cé] pour le signe contesté / [i-ess-cé] pour la marque antérieure.
A cet égard, la marque antérieure produit une sonorité sifflante qui ne se retrouve pas dans le signe contesté.
Ces différences phonétiques sont d’autant plus marquantes qu’elles affectent des éléments verbaux courts, à savoir des sigles de trois lettres seulement, et donc facilement mémorisables pour le consommateur, tant visuellement que phonétiquement. Ainsi le changement d’une lettre sur les trois qui les composent n’échappera pas à l’attention du consommateur et lui permettra de les distinguer, ainsi que le souligne la société déposante.
Intellectuellement, la société opposante fait valoir que les deux signes font référence à une école, du fait de la présence du terme anglais SCHOOL dans les deux signes.
Toutefois, l’ensemble BUSINESS SCHOOL, présent dans les deux signes, qui se traduit par « école de commerce », est dépourvu de caractère distinctif au regard de certains services en cause et très évocateur pour les autres, en ce qu’il en désigne l’objet ou l’origine. Ainsi, ces termes BUSINESS SCHOOL ne sont pas aptes à retenir l’attention du consommateur à titre de marque qui portera son attention sur les autres éléments des deux signes en cause.
En effet, en présence de marques composées de termes peu ou pas distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments de différenciation des marques qui, en l’espèce, sont d’ordre visuel et phonétique, et permettent de distinguer nettement les deux signes.
Ainsi, compte tenu du caractère pas ou peu distinctif de leur élément commun (BUSINESS SCHOOL) et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes concernant leurs éléments distinctifs et dominants, IGC dans le signe contesté / ISC dans la marque antérieure, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante.
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Le signe figuratif IGC BUSINESS SCHOOL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure ISC PARIS BUSINESS SCHOOL.
B. AU REGARD DE LA MARQUE ANTERIEURE FRANCAISE N° 4498707 GROUPE ISC PARIS
La marque antérieure porte sur le signe verbal GROUPE ISC PARIS.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
Si les signes en cause ont un élément de trois lettres, dont deux sont identiques (I-C), cette circonstance ne saurait suffire à faire naître une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer.
A cet égard, comme démontré précédemment au point II.A/, les sigles IGC et ISC présentent de nettes différences visuelles et phonétiques, qui sont d’autant plus sensibles que les sigles en présence sont très courts.
Le signe contesté se singularise également par sa présentation spécifique et ses couleurs, absentes de la marque antérieure. En outre, les différents éléments verbaux qui composent les signes, à savoir BUSINESS SCHOOL dans le signe contesté / GROUPE et PARIS dans la marque antérieure, pas ou peu distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils en désignent ou évoquent l’objet ou l’origine, ne sont pas aptes à retenir l’attention du consommateur qui portera son attention sur les autres éléments des deux signes en cause, lesquels présentent des différences visuelles et phonétiques.
Le signe figuratif n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure GROUPE ISC PARIS.
III. SUR L’APPRECIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des signes et l’appréciation globale du risque de confusion, dès lors que, rendues dans des circonstances différentes, elles ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre les marques antérieures et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté peut être adopté comme marque pour désigner des services, en partie, identiques et similaire, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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