Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 nov. 2024, n° OP 24-0315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0315 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NUTREO ; NUTRIGEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5002438 ; 018088521 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL31 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20240315 |
Sur les parties
| Parties : | GAIAGO SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-0315 26/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G E a déposé, le 30 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5 002 438 portant sur le signe verbal NUTREO. Le 24 janvier 2024, la société GAIAGO (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne NUTRIGEO, déposée le 27 juin 2019, enregistrée sous le n°018088521. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif de dépôt de l’opposition, la société opposante a visé l’ensemble des produits et services désignés par la demande contestée, mais a par la suite limité la portée de son opposition dans son exposé des moyens. Ainsi, l’opposition est formée contre les produits suivants : « engrais ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques, substances et compositions chimiques destinés à l’agriculture, à l’horticulture, à la sylviculture; produits pour l’amendement des sols; nutriments pour plantes; engrais pour les terres, minéraux; oligo-éléments et préparations pour stimuler ou réguler la croissance des plantes; engrais azotés ; Fongicides; herbicides; bactéricides ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les « engrais » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent à l’évidence identiques aux « engrais pour les terres ; engrais azotés » invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les produits en cause sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NUTREO, reproduit ci-dessous :
3
La marque antérieure porte sur la marque figurative NUTRIGEO, reproduite ci-dessous : Le signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal présenté dans une police d’écriture particulière et en couleurs. La dénomination NUTREO du signe contesté et l’élément verbal NUTRIGEO, constitutif de la marque antérieure, présentent la même séquence d’attaque NUTR- ainsi que la séquence finale –EO. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à produire une impression d’ensemble similaire entre les signes. En effet, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (six lettres pour le signe contesté, huit lettres pour la marque antérieure), ainsi que la présence de la séquence centrale IG au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie distincte. En outre, la marque antérieure présente une alternance de couleurs (marron foncé pour la première et la dernière lettre, marron plus clair pour les lettres centrales), ce qui accentue encore les différences visuelles entre les signes. Phonétiquement, les signes présentent des rythmes différents (trois temps pour le signe contesté, quatre temps pour la marque antérieure) et des sonorités centrales différentes ([nu-tré-o] pour le signe contesté, [nu-tri-gé-o] pour la marque antérieure.
4
Intellectuellement, si les deux signes ont en commun la séquence d’attaque NUTR- évoquant la nutrition comme le souligne la société opposante, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à justifier d’une similarité entre les signes, dès lors qu’elle évoquera une caractéristique des produits en cause, à savoir des engrais permettant d’apporter des éléments nutritifs dans les sols. En outre, la marque antérieure NUTRIGEO sera également perçue comme évoquant la terre par la présence de l’élément GEO, évocation absente du signe contesté, ce qui crée une impression d’ensemble distincte entre les signes. A cet égard, le fait que l’élément GEO soit positionné en fin de signe et non pas comme un préfixe, n’empêche pas la perception précitée, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté NUTREO n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure NUTRIGEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. En l’espèce, en l’absence de similarité entre le signe contesté et la marque antérieure et en dépit de l’identité des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NUTREO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
5 A rticle unique : L’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Véhicule électrique ·
- Article de presse ·
- Pièces ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Partenariat ·
- Accumulateur électrique ·
- Distinctif ·
- Électricité
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Microprocesseur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison ·
- Terme ·
- Opposition ·
- Risque
- Recherche scientifique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Pharmaceutique ·
- Recherche médicale ·
- Bactériologie ·
- Similitude
- Épice ·
- Vinaigre ·
- Condiment ·
- Cacao ·
- Moutarde ·
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Grange ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Public ·
- Réservation
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Education ·
- Publication ·
- Livre ·
- Organisation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Chirurgie esthétique ·
- Minute ·
- Similarité ·
- Chirurgie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.