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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2024, n° OP 24-0222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0222 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRASSERIE DU Valhalla ; VALHALLA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5002935 ; 011495009 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 |
| Référence INPI : | O20240222 |
Sur les parties
| Parties : | ANORA GROUP PLC (Finlande) c/ BRASSERIE DU VALHALLA SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0222 12/09/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BRASSERIE DU VALHALLA (société à responsabilité limitée) a déposé le 1er novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 002 935 portant sur le signe figuratif BRASSERIE DU VALHALLA. Le 17 janvier 2024, la société ANORA GROUP PLC (société de droit finlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VALHALLA déposée le 17 janvier 2013 et dûment renouvelée sous le n° 011495009, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 26 avril 2024, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques ce même jour, sous le n° 0917783, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « Bières ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Essences alcooliques; Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Boissons alcoolisées contenant des fruits; Extraits alcooliques; Anis [liqueur]; Apéritifs; Arak; Cocktails; Curaçao; Genièvre [eau-de-vie]; Extraits de fruits avec alcool; Amers [liqueurs]; Kirsch; Eaux-de- vie; Anisette; Liqueurs; Nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; Poiré; Alcool de menthe; Piquette; Alcool de riz; Rhum; Digestifs [alcools et liqueurs]; Saké; Cidres; Hydromel; Boissons distillées; Spiritueux; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Vins; Whisky; Vodka ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure invoquée relèvent tous de la catégorie générale des boissons alcoolisées, quel que soit leur degré d’alcool, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination. Comme le fait valoir la société opposante, les produits précités répondent aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d’alcool notamment pour l’apéritif ou au cours des repas, s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs désireux de savourer des boissons alcoolisées recherchées pour leurs qualités gustatives. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les bières seraient davantage consommées en apéritif plutôt qu’au cours d’un repas. En tout état de cause, mêmes si ces produits n’étaient pas consommés exactement au même moment (avant ou pendant un repas), ils répondent néanmoins aux mêmes habitudes de consommation comme précédemment démontré. Par ailleurs, si les « distillateurs, vignerons ou brasseurs sont spécialisés dans leur domaine » comme le soutient, sans toutefois le démontrer, la société déposante, il n’en demeure pas moins que les produits précités s’adressent à la même clientèle et sont commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, grandes surfaces) ou dans les mêmes rayons ou des rayons très proches des supermarchés. Si la société déposante relève des différences liées au conditionnement de ces produits, il n’en demeure pas moins que toutes ces boissons sont des boissons contenant de l’alcool et associés dans l’esprit du consommateur. Ces produits sont donc similaires. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BRASSERIE DU VALHALLA, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal VALHALLA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la dénomination VALHALLA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence des termes BRASSERIE DU, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal VALHALLA commun aux deux signes apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, cet élément VALHALLA, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère manifestement dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande taille au milieu du signe et dès lors que les termes BRASSERIE DU écrits en caractères plus petits, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause : BRASSERIE en ce qu’il désigne le lieu de fabrication des produits déposés et leur mode de fabrication ; le terme DU en ce qu’il constitue un simple article de liaison. Ainsi, les termes BRASSERIE DU ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur malgré leur présentation sur une ligne supérieure. Comme le souligne elle-même la société déposante, « le consommateur confronté à des marques avec les éléments d’attaque « BRASSERIE DU » fait immédiatement le lien avec le produit spécifique bière » : ce caractère fortement évocateur des produits en cause, loin de leur conférer un caractère prépondérant rend au contraire ces termes faiblement distinctifs en tant qu’élément de marque. Les différences tenant à la présence, au sein du signe contesté, d’éléments figuratifs et d’une police de caractères ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes, dès lors que ces éléments sont purement décoratifs et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptibles du terme VALHALLA. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante tenant à l’importance des éléments figuratifs ; en effet, il est de jurisprudence constante qu’en présence d’une marque composée à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, l’attention du consommateur se portera davantage sur ses éléments verbaux dès lors que la marque est habituellement désignée par référence aux éléments verbaux qui la composent et non à ses éléments figuratifs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il en résulte que l’attention du consommateur se focalisera nécessairement sur l’élément verbal VALHALLA au sein du signe contesté, lequel constitue par ailleurs le seul élément verbal de la marque antérieure, de sorte qu’il existe indéniablement un risque que ces marques soient associées à la même origine. Compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « lors du dépôt de la marque le 01/11/2023, nous avions effectué des recherches d’antériorité portant sur la classe 32 et n’avons pas trouvé de marques similaires » ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. Le signe figuratif contesté BRASSERIE DU VALHALLA est donc similaire à la marque verbale antérieure VALHALLA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BRASSERIE DU VALHALLA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bières ; apéritifs sans alcool ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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