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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2025, n° OP 24-0296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0296 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | U.S. GRANDPOLO EQUIPMENT&APPAREL ; POLO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5002648 ; 3156713 ; 3156709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240296 |
Sur les parties
| Parties : | THE POLO/LAUREN COMPANY LP (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP24-0296 24 janvier 2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Na B a déposé, le 31 octobre 2023, la demande d’enregistrement n°5002648
portant sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Le 24 janvier 2024, la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des motifs suivants :
- Le risque de confusion avec la marque française
déposée le 29 mars 2002 et enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu en 2022) sous le n°3156713 ;
— L’atteinte à la renommée de cette même marque antérieure n°3156713 ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
- Le risque de confusion avec la marque française POLO déposée le 29 mars 2002 et enregistrée puis renouvelée (en dernier lieu en 2022) sous le n°3156709 ;
— L’atteinte à la renommée de cette même marque antérieure n°3156709.
L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté le maximum possible d’observations écrites (deux jeux d’observations pour l’opposante, trois pour la déposante). A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française n°3156713 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
En outre, il convient de préciser qu’en vertu de la jurisprudence européenne, les atteintes précitées supposent au préalable que le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. L’existence d’un tel lien doit dès lors être établie, et s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée d’une marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure française n°3156713 pour les produits suivants, ainsi que le précise le récapitulatif de l’opposition : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
La demande contestée ayant été déposée le 31 octobre 2023, l’opposante était ainsi tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée à cette date, sur le territoire français, pour les produits invoqués précités.
Afin de démontrer la renommée de cette marque antérieure, la société opposante a fourni de nombreuses pièces et une argumentation corrélative.
Elle fait notamment valoir que :
— Le logo « Polo player » constitutif de la marque antérieure est utilisé comme emblème de RALPH LAUREN depuis 1971 et a été utilisé depuis de manière intensive et sans interruption. Par exemple, lors du défilé du 50e anniversaire de la marque Ralph Lauren, le logo « Polo Player » est apparu comme une icône de la marque (Pièce n°11)
— Ce signe est utilisé dans toute la gamme des produits RALPH LAUREN et se retrouve donc dans de très nombreux types de produits, allant des vêtements, aux accessoires, articles de maroquinerie etc.
— Ce signe est également apposé à la fois sur les flacons et les emballages du plus célèbre des parfums de la Maison RALPH LAUREN (Pièces n°47 à 55).
— Les marques antérieures et POLO sont largement promues dans les campagnes de parrainage sportif de la marque RALPH LAUREN, pour les tournois sportifs internationaux (pièces 33 à 36).
— Les marques antérieures et POLO sont omniprésentes sur les réseaux sociaux officiels de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ; notamment le compte Facebook de RALPH LAUREN compte plus de 9 millions d’abonnés et son compte Instagram plus de 13 millions d’abonnés (Pièce n°43).
— La marque de lʹ opposante figure parmi les marques les plus précieuses et les plus influentes du monde selon le classement des meilleures marques mondiales dʹInterbrand, pour les années 2012 à 2016 (Pièce n°3).
Parmi les nombreuses pièces fournies (listées et numérotées de 1 à 55), figurent notamment :
Pièces 4 à 7 : Catalogues datés de 2013, 2017, 2018 et 2019 marqués à la fois des éléments « POLO RALPH LAUREN » et du logo , présentant et référençant divers articles et accessoires d’habillement (y compris casquettes et chaussures) ainsi que des produits de maroquinerie (notamment sacs, portefeuilles, porte-cartes..) sur lesquels sont notamment apposés le signe et/ou POLO.
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Pièce n°8 : Nombreux extraits de publications de presse française antérieures au dépôt contesté, montrant des articles / accessoires d’habillement, sacs ou de parfums revêtus notamment du signe .
Pièce n° 9 : Nombreux extraits de publications de presse française antérieures au dépôt contesté, faisant état notamment de la célébrité mondiale du logo « joueur de polo » de RALPH LAUREN, « emblème » de la marque, en rapport notamment avec des vêtements et accessoires. Pièces 11 et 12 : Articles de presse notamment française sur le 50ème anniversaire de Ralph Lauren et extrait du site « www.ralphlauren.fr » retraçant la chronologie de la marque depuis 1967, indiquant notamment le premier usage de « l’emblématique poney Polo » à partir de 1971, le lancement du premier parfum « Polo for Men » en 1978, le « lancement de Polo Sport » en 1992, la désignation de « Polo Ralph Lauren » comme habilleur officiel de Wimbledon en 2006 et de l’équipe olympique américaine en 2008, l’ouverture d’ un « magasin phare » à Paris en 2010.
Pièces n°13 et 29 : extraits de sites marchands, notamment français (La redoute, Place des tendances by Printemps, Galeries Lafayette) proposant des articles et accessoire d’habillement, articles de maroquinerie comportant notamment le signe .
Pièce n°15: Extraits du site Internet « www.ralphlauren.fr » commercialisant divers articles et accessoires d’habillement (y compris casquettes et chaussures), articles de maroquinerie (notamment sacs, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie) et parfums notamment sous le signe .
Pièce n° 43 : Publications émises par Ralph Lauren en français sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, montrant en particulier des articles et accessoire d’habillement comportant le signe , y compris à des dates antérieures au dépôt
Pièces 47 à 55 : Pièces relatives à des parfums « POLO », tous revêtus du signe , notamment sites marchands français et articles de presse française (datés antérieurement au dépôt contesté), lesquels parlent du parfum « polo », sorti en 1978, comme étant devenu un « grand classique de la parfumerie », ou encore un « incontournable ».
Il résulte des éléments fournis par l’opposante, notamment ceux précédemment relatés, que la renommée de la marque antérieure en France a été établie pour les produits invoqués suivants : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie », et ce notamment au jour du dépôt, ce qui n’est du reste pas contesté par la déposante.
En revanche, force est de constater qu’aucune preuve de connaissance, ni même d’usage, de la marque antérieure n’a été apportée concernant les produits invoqués suivants : « Cuir et imitations du cuir », qui s’entendent de matières semi-finies consistant en des peaux d’animaux tannées et préparées ou en des matières synthétiques imitant celles-ci.
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Ainsi, la renommée de la marque antérieure est reconnue pour une partie des produits invoqués à ce titre, à savoir : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé pour les produits suivants, pour lesquels l’opposante sollicite le rejet de la demande d’enregistrement au titre du présent motif : « Parfums domestiques ; savons de sellerie ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; cosmétiques ; Arçons de selles ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; articles de sellerie ; attaches de selles ; harnachements ; brides [harnais] ; courroies d’éperons ; colliers de chevaux ; colliers anti-tiquage pour chevaux ; couvertures de pluie pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures de selles ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; guêtres pour chevaux ; harnais pour chevaux ; cravaches ; mors [harnachement] ; bonnets pour chevaux ; rênes ; rênes [harnais] ; longes de dressage pour chevaux ; selles pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; étriers ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; bagages ; bagages à main ; bagages de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de gymnastique ; sacoches de selle ; sacs de sport ; sacs pour le week-end ; housses de chaussures ; bourses ; porte-monnaie ; sacs de paquetage ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; bandoulières en cuir ; sacs banane ; portefeuilles ; havresacs ; sacs de sport tous usage à roulettes ; valises en cuir ; petites valises ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos ; sacs à dos de sport ; Vêtements ; vêtements imperméables ; cols roulés [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements pour femmes ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements pour filles ; vêtements pour hommes ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements pour garçons ; vêtements en laine ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements d’équitation [autres que bombes] ; vêtements de sport ; robes en cuir ; robes en imitation cuir ; tenues décontractées ; survêtements ; bermudas ; bikinis ; blue-jeans ; blousons d’aviateurs ; justaucorps ; bas ; chaussettes ; chaussons-chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes anti-transpiration ; socquettes ; chaussettes de sport ; culottes ; maillots de bain pour hommes ; pantalons de golf ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; chemises ; chemises à col ouvert ; sous-pulls à col roulé ; sous-pul s à col cheminée ; chemisettes ; chemises à col boutonné ; chemises à col ; polos de tennis ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; maillots de sport anti-humidité ; pulls sans manches ; débardeurs ; débardeurs de sport ; vêtements coupe-vent ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; manteaux en duvet ; manteaux en denim ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ensembles-shorts [vêtements] ; chaussures montantes de type desert boots ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; foulards [articles vestimentaires] ; vestes décontractées ; vestes d’équitation ; vestes pour safaris ; vestes à fermeture à glissière ; vestes chemises ; vestes polaires ; vestes en duvet ; vestes imperméables ; vestes en denim ; vestes en tricot ; vestes de sport ; vestes sans manches ; vestes, à savoir vêtements de sport ; gilets [complets] ; gilets coupe-vent ; gilets matelassés ; blousons ; jupes de golf ; gants [habillement] ; gants d’équitation ; gants d’hiver ; imperméables [mackintoshes] ; jeans ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; jambières ; leggins [pantalons] ; shorts de bain ; shorts ; pantalons décontractés ; pantalons et shorts de sport ; pulls ras du cou ; pullovers à manches longues ; pull-overs à capuche ; cache-cols ; tee-shirts imprimés ; barboteuses [vêtements] ; tenues de course ; tenues de jogging [vêtements] ; chaussures ; articles chaussants ; bottes d’équitation ; chaussures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pour les loisirs ; bottes de sport ; chaussons en matières plastiques ; tongs ; espadrilles ; sandales ; chaussures de training ; chaussures de golf ; chaussures de sport ; articles chaussants de sport ; baskets ; demi-bottes ; bottes ; chapellerie ; bérets ; casquettes à visière ; casquettes de golf ».
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La déposante a présenté des observations en réponse à ces arguments.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, ainsi que d’éléments graphiques et d’un élément figuratif, tandis que la marque antérieure consiste en un unique élément figuratif.
Visuellement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun de comporter un élément figuratif représentant de façon stylisée et en noir la silhouette d’un cavalier sur un cheval en mouvement selon une posture proche (pattes arrière au sol et au moins une patte avant relevée).
En outre, si les parties s‘accordent à reconnaître que la marque antérieure représente un joueur de polo (notamment de par le maillet qu’il tient), il est également probable que le consommateur comprenne également l’élément figuratif du signe contesté en ce sens, et non pas comme un simple cavalier comme l’affirme la déposante.
En effet, le signe contesté, de par son élément verbal GRANDPOLO au sein duquel il est aisé de reconnaître le terme POLO (précédé de l’adjectif GRAND qui vient le qualifier), apparaît également évocateur du sport dénommé « polo », de sorte que l’élément figuratif de ce signe sera naturellement compris comme une illustration stylisée d’un joueur de polo.
S’il est vrai, comme l’invoque et le développe la déposante, que les éléments figuratifs des signes présentent certaines différences (notamment l’absence de maillet dans celui du signe contesté et une orientation différente des personnages : de profil dans le signe contesté ; de trois quarts dans la marque antérieure), ces différences sont susceptibles d’échapper à l’attention d’un consommateur n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, lequel conservera essentiellement en mémoire, dans les deux signes pris dans leur ensemble, la silhouette noire d’un joueur de polo sur son cheval en action.
Il en résulte ainsi d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes sur les plans à la fois visuel et sémantique.
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Par ailleurs, si le signe contesté comporte des éléments verbaux qui lui sont propres, ces derniers n’apparaissent pas de nature à supplanter les ressemblances précitées entre les signes.
En effet, outre que, comme il l’a été précédemment relevé, l’élément GRANDPOLO, de par sa référence directe au « polo », favorise un rapprochement sémantique avec la marque antérieure, l’élément verbal U.S quant à lui se comprend comme une référence aux Etats-Unis et peut ainsi se comprendre comme une référence à l’origine géographique des produits, tandis que les éléments EQUIPEMENT&APPAREL, du reste minimisés visuellement par leur place et leur dimension, sont des termes anglo-saxons signifiant « équipement & vêtements » et dès lors descriptifs du type de produits désignés.
Ainsi, si l’élément figuratif du signe contesté et la référence au « polo » présentent un caractère distinctif de degré variable selon les produits en cause, et en l’occurrence faible pour les produits spécifiquement destinés aux chevaux ou à l’équitation, les éléments verbaux U.S et EQUIPEMENT&APPAREL du signe contesté ne sont eux-mêmes que très faiblement (voire pas) distinctifs, et ce pour tous les produits en cause.
En outre, l’élément figuratif du signe contesté revêt un caractère visuellement important, dès lors qu’il y est mis en exergue par sa position en première ligne et sa dimension prépondérante.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure à l’existence d’une similarité entre les signes, d’un degré normal à faible selon les produits en cause.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de profit indu ou de préjudice, il convient préalablement d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes.
Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un.
Il convient de préciser que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement.
Aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les deux marques dans l’esprit du public, la société opposante fait notamment valoir la similarité des signes et le fait qu’ils soient tous deux associés au concept de polo, la distinctivité et la renommée de la marque antérieure ainsi que l’identité et/ou la similarité des produits en présence.
Elle développe par ailleurs une argumentation tendant à établir un renforcement du lien entre les marques compte tenu de leurs conditions d’exploitation respectives.
En l’espèce, il convient en effet de relever que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru par sa renommée au regard des produits invoqués suivants : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
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Il a par ailleurs été relevé une similarité entre les signes, à des degrés divers.
En outre, comme en a justifié l’opposante, les produits contestés suivants : « Parfums domestiques ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; cosmétiques ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; bagages ; bagages à main ; bagages de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de gymnastique ; sacoches de selle ; sacs de sport ; sacs pour le week-end ; housses de chaussures ; bourses ; porte-monnaie ; sacs de paquetage ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; bandoulières en cuir ; sacs banane ; portefeuilles ; havresacs ; sacs de sport tous usage à roulettes ; valises en cuir ; petites valises ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos ; sacs à dos de sport ; Vêtements ; vêtements imperméables ; cols roulés [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements pour femmes ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements pour filles ; vêtements pour hommes ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements pour garçons ; vêtements en laine ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements d’équitation [autres que bombes] ; vêtements de sport ; robes en cuir ; robes en imitation cuir ; tenues décontractées ; survêtements ; bermudas ; bikinis ; blue-jeans ; blousons d’aviateurs ; justaucorps ; bas ; chaussettes ; chaussons-chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes anti-transpiration ; socquettes ; chaussettes de sport ; culottes ; maillots de bain pour hommes ; pantalons de golf ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; chemises ; chemises à col ouvert ; sous-pulls à col roulé ; sous-pulls à col cheminée ; chemisettes ; chemises à col boutonné ; chemises à col ; polos de tennis ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; maillots de sport anti-humidité ; pulls sans manches ; débardeurs ; débardeurs de sport ; vêtements coupe-vent ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; manteaux en duvet ; manteaux en denim ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ensembles-shorts [vêtements] ; chaussures montantes de type desert boots ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; foulards [articles vestimentaires] ; vestes décontractées ; vestes d’équitation ; vestes pour safaris ; vestes à fermeture à glissière ; vestes chemises ; vestes polaires ; vestes en duvet ; vestes imperméables ; vestes en denim ; vestes en tricot ; vestes de sport ; vestes sans manches ; vestes, à savoir vêtements de sport ; gilets [complets] ; gilets coupe-vent ; gilets matelassés ; blousons ; jupes de golf ; gants [habillement] ; gants d’équitation ; gants d’hiver ; imperméables [mackintoshes] ; jeans ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; jambières ; leggins [pantalons] ; shorts de bain ; shorts ; pantalons décontractés ; pantalons et shorts de sport ; pulls ras du cou ; pullovers à manches longues ; pull-overs à capuche ; cache-cols ; tee-shirts imprimés ; barboteuses [vêtements] ; tenues de course ; tenues de jogging [vêtements] ; chaussures ; articles chaussants ; bottes d’équitation ; chaussures pour les loisirs ; bottes de sport ; chaussons en matières plastiques ; tongs ; espadrilles ; sandales ; chaussures de training ; chaussures de golf ; chaussures de sport ; articles chaussants de sport ; baskets ; demi-bottes ; bottes ; chapellerie ; bérets ; casquettes à visière ; casquettes de golf » apparaissent manifestement identiques et / ou similaires « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, pour lesquels la renommée de celle-ci a été reconnue, en ce qu’ils incluent (ou sont inclus dans) les catégories visées par ces derniers, ou encore en ce qu’ils relèvent de catégories plus générales communes.
Par ailleurs, concernant les autres produits contestés, à savoir : « savons de sellerie ; Arçons de selles ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; articles de sellerie ; attaches de selles ; harnachements ; brides [harnais] ; courroies d’éperons ; colliers de chevaux ; colliers anti-tiquage pour chevaux ; couvertures de pluie pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures de selles ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; guêtres pour chevaux ; harnais pour chevaux ; cravaches ; mors [harnachement] ; bonnets pour chevaux ; rênes ; rênes [harnais] ; longes de dressage pour chevaux ; selles pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; étriers », qui désignent des articles relevant de (ou destinés à) l’équipement pour chevaux, si l’opposante n’a pas établi l’existence d’une identité ou similarité avec des produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue, il convient toutefois de tenir compte, comme le fait valoir l’opposante, du fait que :
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- Ces produits relèvent du domaine équestre, lequel est directement évoqué, par la marque antérieure en elle-même, mais également sur divers supports de communication et même sur certains produits (notamment fermoirs en forme d’étriers), en lien avec les marques de l’opposante, ainsi qu’en témoignent certaines pièces fournies.
Par exemple :
/ /
— Ces produits sont également en lien avec la pratique d’un sport, domaine dans lequel les marques de l’opposante (y compris la marque antérieure) sont fortement impliquées (vêtements sportifs, équipement officiel de tournois internationaux et jeux Olympiques).
Par exemple : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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Il en résulte un lien direct entre les produits contestés précités et la marque antérieure ainsi que l’univers sportif dans lequel celle-ci est impliquée et s’est fait connaître du public, notamment le grand public français, lequel se chevauche au moins pour partie avec les publics concernés par les divers produits contestés, y compris ceux spécialisés dans les équipements pour chevaux, contrairement à ce que considère la déposante.
Par ailleurs, il convient de relever que le signe contesté, en lui-même, comprend tout à la fois :
- Le terme POLO,
- L’élément figuratif représentant un cavalier sur un cheval en action,
- La référence aux Etats-Unis (de par l’élément verbal U.S).
La somme de ces trois éléments favorise directement une association d’idées avec l’opposante et ses marques (y compris la marque antérieure) telles qu’elles apparaissent exploitées, les pièces fournies révélant :
- Un usage de la marque souvent associé aux marques POLO / POLO RALPH LAUREN (notamment sur les catalogues de l’opposante et extraits de sites Internet commercialisant les produits de l’opposante).
Exemples : / /
/ Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Un lien étroit entre les marques de l’opposante et les Etats-Unis, qui en sont le pays d’origine comme la presse notamment française a pu le relater, et qui sont par ailleurs directement évoqués sur un certain nombre des produits et supports de communication émanant de l’opposante (notamment par l’usage fréquent du motif du drapeau américain).
Notamment : (www. lemonde.fr)
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/ / / / /
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que le signe contesté, appliqué à l’ensemble des produits contestés, est de nature à susciter un lien mental avec la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent concerné par ces produits.
Sur le risque de profit indu ou de préjudice
L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée.
Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, l’opposante fait valoir que l’usage du signe contesté pour les produits désignés tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre les marques dans l’esprit du public pertinent a été établi, pour tous les produits de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée (non contestée), laquelle accroît son caractère distinctif intrinsèque.
En outre, l’opposante fait valoir et justifie que la marque antérieure jouit d’une image d’élégance, de prestige et de qualité, et ce notamment au regard des produits pour lesquels sa renommée a été démontrée.
Ainsi, à l’égard des produits contestés, qui relèvent des mêmes secteurs ou univers que ceux dans lesquels la marque antérieure est exploitée et renommée, il apparaît probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits produits, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure.
Ce transfert d’image réduirait en outre la nécessité pour la déposante d’investir dans la publicité et lui permettrait ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits désignés apparaît de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
La déposante ne saurait échapper à la reconnaissance d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure en invoquant un accord de coexistence conclu précédemment avec l’opposante concernant une autre marque qu’elle avait déposée auparavant (laquelle au demeurant portait sur un signe présentant des différences avec le signe contesté), cette accord étant extérieur à la présente procédure.
Est également extérieure à la présente procédure la décision de la chambre de recours de l’office italien des brevets, invoquée par la déposante (concernant du reste d’autres marques que les marques en présence), l’Institut n’étant nullement lié par les appréciations et motivations émanant d’autres offices.
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française n°3156713, la demande d’enregistrement contestée doit être entièrement rejetée. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française n°3156713 La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à cette marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, il apparaît surabondant de statuer sur ce motif, dès lors que l’atteinte à cette marque a été reconnue pour l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement, au titre de l’atteinte à sa renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française POLO n°3156709
Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée de cette marque est invoquée au regard des produits suivants, ainsi que le précise le récapitulatif de l’opposition : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Afin de démontrer la renommée de cette marque, la société opposante a fourni de nombreuses pièces et une argumentation corrélative.
Elle fait notamment valoir que :
— La dénomination POLO, qui est la première dénomination utilisée par la Maison RALPH LAUREN pour désigner une de ses lignes, servira notamment à désigner une ligne complète de vêtements et accessoires pour homme en 1967, puis également le célèbre parfum de la Maison Ralph Lauren en 1978, et une ligne de vêtements pour femmes à partir de 2014.
— Les campagnes publicitaires de la ligne POLO sont également très importantes depuis des décennies notamment en France et mettent en valeur les valeurs de la marque (Pièces n°17 à 23). L’Opposante réalise également régulièrement des campagnes publicitaires de grande ampleur dans le métro parisien.
— Cette marque est massivement exploitée pour de très nombreux types de produits, notamment vêtements, casquettes, chaussures, sandales, de nombreux articles de maroquinerie.
— La marque POLO est également très largement utilisée pour des produits de la classe 3 (Pièces n°47 à 55). Notamment POLO est le premier parfum et la fragrance iconique de la maison RALPH LAUREN, et tous les parfums de l’opposante ont des noms composés du terme POLO, lequel est toujours présent sur la boîte du parfum.
— La société opposante exploite, outre sa ligne de vêtements POLO, différentes lignes de vêtements sportifs ayant toutes en commun la marque ombrelle POLO (pièces 30 à 32).
— Les marques antérieures et POLO sont largement promues dans les campagnes de parrainage sportif de la marque RALPH LAUREN, pour les tournois sportifs internationaux (pièces 33 à 36).
— Les marques antérieures et POLO sont omniprésentes sur les réseaux sociaux officiels de la société THE POLO/LAUREN COMPANY L.P ; notamment le compte Facebook de RALPH LAUREN compte plus de 9 millions d’abonnés et son compte Instagram plus de 13 millions d’abonnés (Pièce n°43).
— La marque de lʹ Opposante figure parmi les marques les plus précieuses et les plus influentes du monde selon le classement des meilleures marques mondiales dʹInterbrand, pour les années 2012 à 2016 (Pièce n°3).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’appui de son argumentation, l’opposante a fourni de nombreuses pièces, notamment les suivantes, qu’elle a ainsi listées :
« Pièce n°4. RALPH LAUREN – Exemple de Catalogue – 1 Pièce n°5. RALPH LAUREN – Exemple de Catalogue – 2 Pièce n°6. RALPH LAUREN – Exemple de Catalogue – 3 Pièce n°7. RALPH LAUREN – Exemple de Catalogue – 4 (…) Pièce n°10. Revue de presse concernant la marque POLO Pièce n°11. Pièces concernant le 50 ème anniversaire RL Pièce n°12. Extraits de l’ouvrage « RALPH LAUREN HISTORY » Pièce n°13. Ralph Lauren e‐commerce de gros et campagnes de co‐publicité Pièce n°14. Exemples d’exploitation de la marque « POLO » Pièce n°15. Exemples d’exploitation de la marque « Polo player » Pièce n°16. Magasins RALPH LAUREN en Europe Pièce n°17. Campagne publicitaire 2011‐2019 Pièce n°18. Campagne marketing aux Galeries Lafayette Haussmann – 2017 Pièce n°19. Campagne publicitaire – 2016 et 2017 Pièce n°20. Campagne publicitaire – 2019 Pièce n°21. Campagne publicitaire – Mai/Juin 2020 Pièce n°22. Campagne publicitaire – 2021 Pièce n°23. Campagne publicitaire– Mars 2022 Pièce n°24. Plan Média France toutes marques – 2016 Pièce n°25. Plan Média France toutes marques – 2017 Pièce n°26. Plan Média France toutes marques – 2018 Pièce n°27. Plan Média France toutes marques – 2019 Pièce n°28. Plan Média France toutes marques – 2020 ‐ 2021 Pièce n°29. Captures d’écran collaboration de POLO RALPH LAUREN avec sites partenaires revendeurs : • Produits sur site Galeries Lafayette • Contenu média réseaux sociaux shinzo paris et La Redoute • Produits et contenu sponsorisé sur site La Redoute 2020 • Produit sur site Courir • Produits sur compte Instagram graduate store • Contenu site et réseaux sociaux Menlook • Produits sur site place de tendances • Collaboration vente avec sites wehkamp et spartoo • Contenu réseaux sociaux freshcotton et site La Redoute • Contenu sites et réseaux sociaux Asos, Boozt et Lamoda Pièce n°30. Pièces concernant POLO GOLF Pièce n°31. Pièces concernant POLO TENNIS Pièce n°32. Pièces concernant POLO SPORT Pièce n°33. Pièces concernant le tournoi de tennis de Wimbledon (habilleur officiel RALPH LAUREN) Pièce n°34. Pièces concernant le tournoi de tennis de l’US OPEN (habilleur officiel RALPH LAUREN) Pièce n°35. Pièces concernant le partenariat entre RALPH LAUREN et l’équipe officielle des jeux olympiques pour lesquels RALPH LAUREN était l’habilleur officiel de l’équipe des Etats‐Unis d’Amérique Pièce n°36. Preuves concernant le tournoi de tennis de l’Open d’Australie Pièce n°37. Attestation des ventes nettes des produits RALPH LAUREN ‐ 2005 à 2022 Pièce n°38. Attestation des ventes en France des produits de la gamme POLO ‐ 2017 à 2022 (…) Pièce n°40. Investissements publicitaires Polo Ralph Lauren en Suède et en Europe pour les années 1991/2003, incluant le territoire français. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pièce n°41. Ralph Lauren Investissements marketing EMEA pour les années FY04‐18 concernant les produits de la marque POLO sur le territoire de l’Union Européenne. Pièce n°42. Visites annuelles du site français Pièce n°43. Pièces concernant les réseaux sociaux de RALPH LAUREN (Instagram et Facebook) (…) Pièce n°45. Emballages et étiquettes de produits RALPH LAUREN (…) Pièce n°47. Extraits de sites internet présentant les différents usages de la marque POLO pour les produits de la classe 3. Pièce n°48. Revue de presse concernant les parfums POLO Pièce n°49. Fiche Wikipedia présentant le parfum POLO Pièce n°50. Réseaux sociaux (extraits) relatifs aux parfums des lignes POLO Pièce n°51. Films publicitaires des divers parfums POLO ‐ Chaine Youtube de Ralph Lauren Pièce n°52. Articles relatifs au tournage de la publicité du parfum POLO Deep Blue Pièce n°53. Visuels publicitaires des parfums POLO (exemples) Pièce n°54. Extraits du site l’OREAL présentant les parfums POLO. Pièce n°55. Revue de presse France complémentaire (années 2010) ».
Il résulte des nombreux éléments fournis par l’opposante, notamment des articles de presse, catalogues et extraits de sites marchands, publicités et attestations de ventes, que la renommée de la marque antérieure POLO en France a été établie pour les produits invoqués suivants : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie », et ce notamment au jour du dépôt, ce qui n’est du reste pas contesté par la déposante.
En revanche, force est de constater qu’aucune preuve de connaissance, ni même d’usage, de cette marque antérieure n’a été apportée concernant les produits invoqués suivants : « Cuir et imitations du cuir ».
Ainsi, la renommée de la marque antérieure POLO est reconnue pour une partie des produits invoqués à ce titre, à savoir : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe POLO ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La déposante a présenté des observations en réponse à ces arguments. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux, ainsi que d’éléments graphiques et d’un élément figuratif, tandis que la marque antérieure consiste en un unique élément verbal, présenté en caractères gras d’imprimerie.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, le terme POLO de la marque antérieure se retrouve intégralement dans le signe contesté, où il apparaît bien perceptible.
Il en résulte ainsi des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes.
Si le signe contesté comporte par ailleurs d’autres éléments, ces derniers n’apparaissent pas de nature à supplanter ces ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
En effet, d’une part, au sein de la dénomination GRANDPOLO du signe contesté, le terme POLO reste individuellement perceptible et reconnaissable, et y présente un caractère essentiel, en ce que la séquence GRAND qui le précède se reconnaît spontanément comme un adjectif se rapportant à lui et servant seulement à le préciser.
A cet égard, comme le précise à juste titre l’opposante, la dénomination GRANDPOLO n’apparaît pas dotée d’une signification propre qui empêcherait la reconnaissance du terme POLO, tel qu’il peut être compris individuellement, notamment dans la marque antérieure.
Il convient en outre de préciser, en réponse à ce qu’affirme la déposante, que rien ne permet de considérer que le terme POLO soit compris dans des sens différents dans les deux signes.
D’autre part, comme il l’a été précédemment relevé dans la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure n°3156713, les éléments U.S et EQUIPEMENT&APPAREL ne sont quant à eux que très faiblement (voire pas) distinctifs et accessoires, et ce pour tous les produits en cause.
Enfin, comme il l’a été précédemment relevé dans cette précédente comparaison, l’élément figuratif du signe contesté, compte tenu de la présence du terme POLO, se comprendra nécessairement comme la représentation d’un joueur de polo et renforce ainsi l’attention portée sur ce terme.
Dès lors, si le terme POLO présente un caractère distinctif de degré variable selon les produits en cause, et en l’occurrence faible pour les produits spécifiquement destinés aux chevaux ou à l’équitation, les autres éléments du signe contesté n’apparaissent pas de nature à remettre en cause le caractère à tout le moins non négligeable et immédiatement perceptible de ce terme dans le signe contesté.
Ainsi, au regard de ces considérations, il convient de conclure à l’existence d’une similarité entre les signes, d’un degré à tout le moins faible.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Aux fins d’établir l’existence d’un lien entre les deux marques dans l’esprit du public, la société opposante fait notamment valoir la similarité des signes et le fait qu’ils sont tous deux associés au concept de polo, la renommée de la marque antérieure renforçant sa distinctivité, ainsi que l’identité et/ou la similarité des produits en présence.
Elle développe par ailleurs une argumentation tendant à établir un renforcement du lien entre les marques compte tenu de leurs conditions d’exploitation respectives.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, il convient en effet de relever que la marque antérieure présente un caractère distinctif accru par sa renommée au regard des produits invoqués suivants : « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
Il a par ailleurs été relevé une similarité entre les signes, d’un degré à tout le moins faible.
En outre, comme en a justifié l’opposante, les produits contestés suivants : « Parfums domestiques ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; produits de parfumerie et parfums ; cosmétiques ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; bagages ; bagages à main ; bagages de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; sacs ; sacs à bandoulière ; sacs de gymnastique ; sacoches de selle ; sacs de sport ; sacs pour le week-end ; housses de chaussures ; bourses ; porte-monnaie ; sacs de paquetage ; sacs fourre-tout pour vêtements de sport ; bandoulières en cuir ; sacs banane ; portefeuilles ; havresacs ; sacs de sport tous usage à roulettes ; valises en cuir ; petites valises ; sacs à dos de promenade ; sacs à dos ; sacs à dos de sport ; Vêtements ; vêtements imperméables ; cols roulés [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements pour femmes ; vêtements d’extérieur imperméables ; vêtements de golf autres que gants ; vêtements pour filles ; vêtements pour hommes ; vêtements de dessus pour garçons ; vêtements pour garçons ; vêtements en laine ; vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements d’équitation [autres que bombes] ; vêtements de sport ; robes en cuir ; robes en imitation cuir ; tenues décontractées ; survêtements ; bermudas ; bikinis ; blue-jeans ; blousons d’aviateurs ; justaucorps ; bas ; chaussettes ; chaussons-chaussettes ; chaussettes antidérapantes ; chaussettes anti-transpiration ; socquettes ; chaussettes de sport ; culottes ; maillots de bain pour hommes ; pantalons de golf ; chemisettes à porter sous des vêtements décolletés ; chemises ; chemises à col ouvert ; sous-pulls à col roulé ; sous-pulls à col cheminée ; chemisettes ; chemises à col boutonné ; chemises à col ; polos de tennis ; chemises décontractées ; maillots de sport à manches courtes ; maillots de sport anti-humidité ; pulls sans manches ; débardeurs ; débardeurs de sport ; vêtements coupe-vent ; vêtements pour femmes, hommes et enfants ; manteaux en duvet ; manteaux en denim ; ceintures ; ceintures [habillement] ; ensembles-shorts [vêtements] ; chaussures montantes de type desert boots ; sweat-shirts ; sweat-shirts à capuche ; foulards [articles vestimentaires] ; vestes décontractées ; vestes d’équitation ; vestes pour safaris ; vestes à fermeture à glissière ; vestes chemises ; vestes polaires ; vestes en duvet ; vestes imperméables ; vestes en denim ; vestes en tricot ; vestes de sport ; vestes sans manches ; vestes, à savoir vêtements de sport ; gilets [complets] ; gilets coupe-vent ; gilets matelassés ; blousons ; jupes de golf ; gants [habillement] ; gants d’équitation ; gants d’hiver ; imperméables [mackintoshes] ; jeans ; jerseys [vêtements] ; jodhpurs ; jambières ; leggins [pantalons] ; shorts de bain ; shorts ; pantalons décontractés ; pantalons et shorts de sport ; pulls ras du cou ; pullovers à manches longues ; pull-overs à capuche ; cache-cols ; tee-shirts imprimés ; barboteuses [vêtements] ; tenues de course ; tenues de jogging [vêtements] ; chaussures ; articles chaussants ; bottes d’équitation ; chaussures pour les loisirs ; bottes de sport ; chaussons en matières plastiques ; tongs ; espadrilles ; sandales ; chaussures de training ; chaussures de golf ; chaussures de sport ; articles chaussants de sport ; baskets ; demi-bottes ; bottes ; chapellerie ; bérets ; casquettes à visière ; casquettes de golf » apparaissent manifestement identiques et / ou similaires « Parfums ; produits en ces matières [Cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure, pour lesquels la renommée de celle-ci a été reconnue, en ce qu’ils incluent (ou sont inclus dans) les catégories visées par ces derniers, ou encore en ce qu’ils relèvent de catégories plus générales communes.
Par ailleurs, concernant les autres produits contestés, à savoir : « savons de sellerie ; Arçons de selles ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux ; articles de sellerie ; attaches de selles ; harnachements ; brides [harnais] ; courroies d’éperons ; colliers de chevaux ; colliers anti-tiquage pour chevaux ; couvertures de pluie pour chevaux ; couvertures de chevaux ; couvertures de selles ; courroies en cuir [sellerie] ; courroies de harnais ; guêtres pour chevaux ; harnais pour chevaux ; cravaches ; mors [harnachement] ; bonnets pour chevaux ; rênes ; rênes [harnais] ; longes de dressage pour chevaux ; selles pour chevaux ; tapis de selles d’équitation ; étriers », qui désignent des articles relevant de (ou destinés à) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’équipement pour chevaux, si l’opposante n’a pas établi l’existence d’une identité ou similarité avec des produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure a été reconnue, il convient toutefois de tenir compte, comme le fait valoir l’opposante, du fait que :
— Ces produits relèvent du domaine équestre, lequel est directement évoqué, par la marque antérieure en elle-même (en ce que son terme POLO désigne un sport équestre), mais également sur divers supports de communication et même sur certains produits (notamment fermoirs en forme d’étriers), en lien avec les marques de l’opposante, ainsi qu’en témoignent certaines pièces fournies.
Par exemple :
/ /
— Ces produits sont en lien avec la pratique d’un sport, domaine dans lequel les marques de l’opposante (notamment la marque antérieure POLO) sont fortement impliquées (vêtements et accessoires sportifs désignés sous la marque ombrelle POLO, notamment « POLO SPORT » lancée en 1992, équipement officiel de tournois internationaux et jeux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Olympiques).
Par exemple :
(Publié le 11/02/2018 sur Le Point.fr)
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte un lien direct entre les produits contestés précités et la marque antérieure POLO ainsi que l’univers sportif dans lequel celle-ci est impliquée et s’est fait connaître du public, notamment le grand public français, lequel se chevauche au moins pour partie avec les publics concernés par les divers produits contestés, y compris ceux spécialisés dans les équipements pour chevaux, contrairement à ce que considère la déposante.
Par ailleurs, il convient de relever que le signe contesté, en lui-même, comprend tout à la fois :
- Le terme POLO,
- L’élément figuratif représentant un cavalier sur un cheval en action,
- La référence aux Etats-Unis (de par l’élément verbal U.S).
La somme de ces trois éléments favorise directement une association d’idées avec l’opposante et ses marques (y compris la marque antérieure) telles qu’elles apparaissent exploitées, les pièces fournies révélant :
- Un usage de la marque POLO ou POLO RALPH LAUREN souvent associée à la marque
(notamment sur les catalogues de l’opposante et extraits de sites Internet commercialisant les produits de l’opposante). Exemples : / /
/
— Un lien étroit entre les marques de l’opposante et les Etats-Unis, qui en sont le pays d’origine comme la presse notamment française a pu le relater, et qui sont par ailleurs directement évoqués sur un certain nombre des produits et supports de communication émanant de l’opposante (notamment par l’usage fréquent du motif du drapeau américain).
Notamment : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(www. lemonde.fr)
/ / / /
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de conclure que le signe contesté, appliqué à l’ensemble des produits contestés, est de nature à susciter un lien mental avec la marque antérieure POLO dans l’esprit du public pertinent concerné par ces produits.
Sur le risque de profit indu ou de préjudice
En l’espèce, l’opposante fait valoir que l’usage du signe contesté pour les produits désignés tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
Comme il l’a été précédemment relevé, il existe une similitude entre les signes et un lien entre les marques dans l’esprit du public pertinent a été établi, pour tous les produits de la demande d’enregistrement. La marque antérieure apparaît en outre jouir d’une importante renommée (non contestée), laquelle accroît son caractère distinctif.
En outre, l’opposante fait valoir et justifie que la marque antérieure jouit d’une image d’élégance, de prestige et de qualité, et ce notamment au regard des produits pour lesquels sa renommée a été démontrée.
Ainsi, à l’égard des produits contestés, qui relèvent des mêmes secteurs ou univers que ceux dans lesquels la marque antérieure est exploitée et renommée, il apparaît probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, auxdits produits, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque antérieure.
Ce transfert d’image réduirait en outre la nécessité pour la déposante d’investir dans la publicité et lui permettrait ainsi de bénéficier des efforts commerciaux déployés par le demandeur pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure.
Ainsi, l’usage de la marque contestée pour les produits désignés apparaît de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
La déposante ne saurait échapper à la reconnaissance d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure en invoquant un accord de coexistence conclu précédemment avec l’opposante concernant une autre marque qu’elle avait déposée auparavant et une décision de la chambre de recours de l’office italien des brevets, ces circonstances étant extérieures à la présente procédure d’opposition, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé dans l’appréciation du profit indu de la renommée de la marque antérieure n°3156713.
Ainsi, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure française POLO n°3156709, la demande d’enregistrement contestée doit être entièrement rejetée.
D. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure française POLO n°3156709 La société opposante invoque par ailleurs une atteinte à cette marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, il apparaît surabondant de statuer sur ce motif, dès lors que l’atteinte à cette marque a été reconnue pour l’ensemble des produits de la demande d’enregistrement, au titre de l’atteinte à sa renommée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, en raison notamment de l’atteinte à la renommée des marques antérieures invoquées, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne, de sorte que la demande d’enregistrement doit être intégralement rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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