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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2025, n° OP 24-0252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0252 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYL-X ; SILISS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5003290 ; 4595337 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL09 |
| Référence INPI : | O20240252 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC SCA c/ K |
|---|
Texte intégral
OP24-0252 22/12/2025
DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur M K a déposé le 6 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5003290 portant sur le signe figuratif SYL-X.
Le 23 janvier 2024, la société SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS DACHATS DES CENTRES LECLERC, société coopérative à forme anonyme à capital variable, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de La marque verbale française SILISS, déposée le 31 octobre 2019, enregistrée sous le n°4595337, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Suite à une action en nullité à l’encontre de la marque antérieure engagée par le déposant, la procédure a été suspendue puis a repris à l’issue de cette action, la demande en nullité ayant été rejetée.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée à l’encontre d’une partie de la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Crèmes pour le corps ; Crèmes après-rasage ; Crèmes pour le coiffage des cheveux ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crèmes de soins cosmétiques ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes pour le visage ; Crèmes pour le soin des cheveux ; Crèmes pour la peau ; Crèmes de protection solaire ; Lotions et crèmes à usage cosmétique ; Lotions et crèmes bronzantes ; Crème pour le corps ; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Crèmes et lotions parfumées pour le corps ; Crèmes cosmétiques pour le visage ; Crèmes pour les mains ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crème nettoyante pour la peau ; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical ; Crèmes après-soleil ; Huiles naturelles de nettoyage ; Huiles pour les cheveux ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Huiles de bain pour le soin des cheveux ; Huiles essentielles aromatiques ; Huiles cosmétiques ; Huiles de massage ; Appareils d’épilation laser autres qu’à usage médical ; Appareils électriques d’épilation par électrolyse ; Appareils d’épilation ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Produits de toilette non médicinaux ; produits épilatoires ; cire et crème dépilatoires ; bandes de cire pour l’épilation ; produits dépilatoires ; crèmes, mousses, lotions, sprays dépilatoires ; produits de rasage ; crèmes, baumes, émulsions, gels, mousses et lotions de rasage ; préparations exfoliantes ; préparations cosmétiques, à savoir crèmes, baumes, gels, huiles, émulsions, sprays, lotions et mousses, à utiliser avant, pendant et après le rasage ou l’épilation ; sprays, crèmes et lotions pour ralentir ou empêcher la repousse des poils ; produits destinés à éliminer la cire ; lingettes imprégnées de produits dépilatoires ; lingettes imprégnées à usage hygiénique à utiliser après le rasage ou l’épilation ; décolorants à usage cosmétique ; Rasoirs ; rasoirs jetables ; rasoirs réutilisables ; rasoirs électriques ou non électriques ; nécessaires de rasage ; lames de rasoirs ; étuis pour rasoirs ; boîtes spécialement conçues pour lames de rasoir ; distributeurs de lames de rasoirs ; cartouches pour lames de rasoir ; appareils d’épilation ; épilateurs électriques ou non électriques ; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; pinces à épiler ; appareil d’épilation au laser à usage domestique».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits suivants de la demande d’enregistrement : «savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Crèmes pour le corps ; Crèmes après-rasage ; Crèmes pour le coiffage des cheveux ; Crèmes nettoyantes non médicinales ; Crèmes de soins cosmétiques ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes pour le visage ; Crèmes pour le soin des cheveux ; Crèmes pour la peau ; Crèmes de protection solaire ; Lotions et crèmes à usage cosmétique ; Lotions et crèmes bronzantes ; Crème pour le corps ; Crèmes cosmétiques pour peaux sèches ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Crèmes et lotions parfumées pour le corps ; Crèmes cosmétiques pour le visage ; Crèmes pour les mains ; Crèmes hydratantes après-rasage ; Crème Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
nettoyante pour la peau ; Crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Crèmes pour les cheveux ; Crèmes de massage, autres qu’à usage médical ; Crèmes après-soleil ; Huiles naturelles de nettoyage ; Huiles pour les cheveux ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; Huiles de bain pour le soin des cheveux ; Huiles essentielles aromatiques ; Huiles cosmétiques ; Huiles de massage ; Appareils d’épilation laser autres qu’à usage médical ; Appareils électriques d’épilation par électrolyse ; Appareils d’épilation ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; Instruments pour couper et enlever les cheveux ou les poils» apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel ne présentent, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de toilette non médicinaux» de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent en partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SYL-X, ci-dessous représenté :
La marque antérieure porte sur la dénomination SILISS.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un terme relié à une lettre par un tiret, le tout dans une police de caractère stylisée alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les signes en présence ont en commun deux lettres (S et L ), une prononciation en deux temps et deux syllabes dont celle d’attaque présentant la même sonorité [SIL].
Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en présence, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente
En effet, visuellement, le signe contesté SYL-X et la marque antérieure SILISS se distinguent par leur physionomie et leur présentation.
Le signe contesté SYL-X se caractérise par une présentation particulière, dans une police de caractères spéciale, les lettres sont toutes coupés au milieu par une ligne blanche, contrairement à la marque antérieure qui est composée d’une dénomination unique de six lettres. De plus, le signe contesté comporte la lettre X, peu fréquente en langue française, qui visuellement retiendra l’attention du consommateur.
En outre, le signe contesté SYL-X se distingue par la présence de la lettre Y à la place de la lettre I dans la marque antérieure et par la substitution de la lettre X en position finale à la lettre S doublée au sein de la marque antérieure.
Phonétiquement, si les signes comportent le son [si] d’attaque identique, ils diffèrent néanmoins pris dans leur ensemble. En effet, le signe contesté se prononcera [sil]/[iks], la lettre X se prononçant de manière isolée avec une sonorité heurtée, alors que la marque antérieure se prononcera de manière plus fluide et douce [si][lisse].
Enfin, intellectuellement, le signe contesté SYL-X est susceptible d’évoquer la roche, le « silex », de par sa proximité phonétique avec ce terme, évocation absente de la marque antérieure.
Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur.
En conséquence, le signe figuratif contesté SYL-X est donc différent de la marque verbale antérieure SILISS.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
La société opposante invoque à cet égard, l’identité et la forte similarité des produits en cause.
Toutefois, en l’absence de similarité des signes il n’existe donc pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SYL-X peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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