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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 sept. 2024, n° OP 24-0327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0327 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOGIS DE LA GRANGE ; LOGIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016251 ; 3539444 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20240327 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE LOGIS HOTELS (asociation) c/ CLC SAS |
|---|
Texte intégral
24-0327 13 septembre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
La société CLC, société par actions simplifiée, a déposé le 21 décembre 2023, la demande d’enregistrement n°23 5 016 251 portant sur le signe verbal LOGIS DE LA GRANGE. Le 26 janvier 2024, l’association GROUPE LOGIS HOTELS, association régie par la loi du 1er juillet 1901, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur la dénomination LOGIS, déposée le 23 novembre 2007, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°07 3 539 444, sur le fondement du risque de confusion et de l’atteinte à la renommée. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 15 avril 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par la société déposante dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’association opposante invoque la renommée de la marque française n°07 3 539 444 portant sur la dénomination LOGIS. Dans l’acte d’opposition, l’association opposante invoque la renommée de sa marque antérieure pour les services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, cantines, crèches d’enfants ; traiteurs ; location de tentes ; services de maison de vacances ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de pensions, hôtels, restaurant ». En revanche, dans son exposé des moyens, elle invoque la renommée de sa marque antérieure uniquement à l’égard des services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, réservation de pensions, hôtels, restaurant ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’association opposante retrace notamment l’historique de la marque LOGIS qui intervient dans le domaine de l’hôtellerie-restauration depuis 75 ans. Elle indique que le réseau LOGIS comporte plus de 2000 établissements en France. Elle fait part de la très grande qualité des services de restauration proposés par les établissements LOGIS, plusieurs restaurateurs membres ayant obtenu des distinctions. Elle fournit plusieurs études de notoriété de la marque antérieure. Elle soutient que le réseau LOGIS est la première chaîne de restaurateurs- hôteliers indépendants en Europe et qu’il représente 16% de l’hôtellerie française en 2020. Elle fournit plusieurs articles de presse illustrant la grande connaissance de la marque LOGIS. Elle fournit les pièces suivantes afin de démontrer la renommée de la marque antérieure :
- Annexe 1 : Guide LOGIS 2023
- Annexe 2 : Guide LOGIS 2020
- Annexe 3 : Guide LOGIS Exception 2020
- Annexe 4 : Guide LOGIS 2018
- Annexe 5 : Guide LOGIS Exception 2018
- Annexe 6 : Rapport d’étude LOGIS (notoriété) Juin 2017
- Annexe 7 : Rapport d’étude LOGIS (notoriété) Juin 2018
- Annexe 8 : Bilan Assemblée Générale 2012 de la Fédération Internationale des Logis
- Annexe 9 : Bilan communication 2013
- Annexe 10 : Bilan parrainage LOGIS juin 2014 Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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- Annexe 11 : Bilan communication LOGIS 2015
- Annexe 12 : Dossier de presse 2016
- Annexe 13 : Dossier de presse 2020
- Annexe 14 : Dossier de presse 2021
- Annexe 15 : Rapport d’activité 2020
- Annexe 16 : Articles de presse
- Annexe 17 : Décision rendue le 08/11/2023 par l’INPI dans le cadre de l’opposition OP23-1868
- Annexe 18 : Article intitulé « Rénovation : dix bâtisses transformées en gîtes de charme » paru le 18/07/2016 sur le site www.maisonapart.com
- Annexe 19 : Extrait du site www.chateaudelabeauvais.fr
- Annexe 20 : Extrait du site Internet www.gites-de-france-65.com sur les anciennes granges rénovées
- Annexe 21 : Extraits du site Internet de l’Opposante présentant les établissements hôteliers : Logis Hôtel des Granges, Logis Hôtel la Grange du Relais, Logis Hôtel les Vieilles Granges, Logis Hôtel le relais de la Grange Il ressort des pièces précitées, issues de sources diverses et indépendantes, que la marque antérieure LOGIS fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée, qu’elle jouit d’une position consolidée parmi les marques dominantes sur le marché de l’hôtellerie-restauration, et qu’elle bénéficie d’un degré de connaissance très élevé auprès du public français, y compris le grand public, depuis de nombreuses années, et ce antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par la demande d’enregistrement contestée à la renommée de la marque antérieure au regard des « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, réservation de pensions, hôtels, restaurant » de la marque antérieure. La marque antérieure LOGIS a donc acquis une renommée pour les services précités. Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LOGIS DE LA GRANGE. La marque antérieure porte sur la dénomination LOGIS. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composé d’un seul élément verbal. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, ces signes ont en commun le terme LOGIS, en position d’attaque du signe contesté et constitutif de la marque antérieure. Les signes se distinguent par la présence des termes finaux DE LA GRANGE au sein du signe contesté. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes en présence que, si le signe contesté peut apparaître similaire à la marque antérieure LOGIS, ce n’est qu’à un très faible degré. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée LOGIS est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « hébergement temporaire ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’association opposante invoque la similitude entre les signes, l’identité entre les services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure LOGIS, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure LOGIS bénéficie d’une renommée auprès du grand public pour désigner les services suivants : « Services de restauration ; restaurants à service rapide et permanent ; réservation et location de logements temporaires ; services d’hébergements temporaires ; pensions ; maisons de vacances ; services d’hôtellerie et de motels ; agences de logement (hôtels, pensions) ; bars, réservation de pensions, hôtels, restaurant », comme démontré précédemment. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Le signe contesté LOGIS DE LA GRANGE et la dénomination antérieure LOGIS sont similaires à un faible degré. L’association opposante soutient que « les services contestés sont identiques en ce qu’ils concernent l’hébergement temporaire (ou à tout le moins similaires) ». Ainsi, selon elle « le public concerné par les services en cause connaît […] très bien la marque antérieure LOGIS et est d’autant plus incité à opérer un lien entre les marques en cause ». A cet égard, l’association opposante soutient qu’il « existe donc indubitablement un lien entre les signes dans l’esprit du public ». Par conséquent, au regard de la similarité des signes combinée avec la grande renommée de la marque antérieure, il peut être considéré que lorsque les consommateurs de référence rencontreront le signe contesté LOGIS DE LA GRANGE pour des services de « hébergement temporaire », ils seront fondés à faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’association opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. L’association opposante soulève que « le déposant tente de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure LOGIS. Le déposant pourrait profiter, sans bourse délier, des efforts déployés par le titulaire de la marque antérieure pour faire promouvoir ses services en profitant du lien direct d’association qui se fera dans l’esprit du consommateur. La Déposante se place ainsi dans le sillage de cette réputation, facilitant ainsi l’accès au marché à moindre coût ». Par ailleurs, l’association opposante soulève « du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière seront transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la marque contestée, de sorte que ceux-ci peuvent s’en trouver valorisés et leur commercialisation facilitée, bénéficiant indirectement du pouvoir d’attraction de la marque LOGIS ». Ainsi, selon elle, « il est évident que la demande contestée, du fait de sa proximité avec la marque LOGIS profitera directement du fort caractère distinctif, de l’attractivité et de la réputation de la marque antérieure et bénéficiera indubitablement d’une association aux valeurs et connotations Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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positives de la marque LOGIS. Le consommateur français sera ainsi trompé et amené à croire que les services offerts sous la marque LOGIS DE LA GRANGE ont la même origine et la même qualité que ceux proposés sous la marque LOGIS ». Par conséquent, l’association opposante soutient que « l’usage de la demande d’enregistrement contestée LOGIS DE LA GRANGE est donc susceptible non seulement de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure LOGIS, mais aussi de porter préjudice à son caractère distinctif et à sa renommée. L’introduction sur le marché d’une marque supplémentaire similaire à LOGIS, aura au surplus pour effet de banaliser la marque antérieure, alors même que celle- ci est d’une part très distinctive per se et d’autre part bénéficie d’un pouvoir attractif accru du fait de sa renommée ». Par conséquent, l’usage de la demande d’enregistrement contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée, la demande d’enregistrement contestée ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner des services d’ « hébergement temporaire ». B. Sur le fondement du risque de confusion Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure n°07 3 539 444 dès lors que l’opposition apparait totalement justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la même marque antérieure, comme développé précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOGIS DE LA GRANGE ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr
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