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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2025, n° OP 24-2975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2975 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACTILID ; ACTILOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060227 ; 01018925 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20242975 |
Sur les parties
| Parties : | NABALTEC AG (Allemagne) c/ VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-2975 10/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VERA CHIMIE DEVELOPPEMENTS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 6 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5 060 227 portant sur le signe verbal ACTILID.
Le 22 Août 2024, la société NABALTEC AG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale internationale désignant la France ACTILOX, déposée le 7 septembre 2009, enregistrée sous le n° 1 018 925 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; préparations pour la trempe de métaux ; galvanisation ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; oxydes d’aluminium, hydroxydes d’aluminium et hydroxycarbonates d’aluminium et calcium; oxydes d’aluminium, hydroxydes d’aluminium et hydroxycarbonates d’aluminium et calcium entrant dans la composition de produits catalytiquement actifs et utilisés dans des processus de catalyse; additifs chimiques pour la fabrication de composés polymériques; oxydes d’aluminium, hydroxydes d’aluminium et hydroxycarbonates d’aluminium et calcium en tant qu’additifs chimiques pour la fabrication de composés polymériques; additifs chimiques pour la fabrication de stabilisants et mélanges stabilisants; oxydes d’aluminium et hydroxydes d’aluminium en tant qu’additifs chimiques pour la fabrication de stabilisants et mélanges stabilisants ». 2
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, notamment à un fort degré, aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ACTILID. La marque antérieure porte sur le signe verbal ACTILOX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’un unique élément verbal. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux ACTILID et ACTILOX des signes en présence (longueur identique de sept lettres; cinq lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la longue séquence d’attaque ACTIL-; rythme de trois syllabes identique, sonorités d’attaque identiques [ac-til]), dont il résulte une impression d’ensemble proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées entre les signes, il existe une faible similarité entre ceux-ci. Le signe verbal contesté ACTILID est donc faiblement similaire à la marque verbale antérieure ACTILOX, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison d’une faible similarité des signes en présence mais compensée par l’identité et la forte similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ACTILID ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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