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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2025, n° OP 24-3030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Chez Bobonne ; BONBONNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060587 ; 4404566 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20243030 |
Sur les parties
| Parties : | HOLDING TF SARL c/ BOBONNE OCCITANIE EURL |
|---|
Texte intégral
OP24-3030 18/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BOBONNE OCCITANIE (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) a déposé le 7 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5060587 portant sur le signe verbal CHEZ BOBONNE. Le 27 août 2024, la société HOLDING T.F (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BONBONNE, déposée le 15 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 4404566, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de cafétérias, snack-bars ; services de bars ; services hôteliers ; location de chaises, tables, linge de table, vaisselle et verrerie ; location de tentes ; location de salles pour la tenue de réceptions, conférences, conventions, expositions, séminaires et réunions ; organisation de banquets et de cocktails ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires, à des degrés divers, aux services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la déposante. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEZ BOBONNE, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal BONBONNE, lui aussi présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun les dénominations proches BOBONNE et BONBONNE, cette dernière étant le seul élément constitutif de la marque antérieure. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BOBONNE et BONBONNE (longueur proche, sept lettres identiques dont les deux premières et les quatre dernières placées dans le même ordre, rythme identiques, sonorités d’attaque proches [bo/bon] et finales identiques [bonne]), ce que ne conteste pas la déposante. En outre, au sein du signe contesté, le terme BOBONNE distinctif présente un caractère essentiel dès lors que le terme CHEZ, qui le précède, simple préposition de lieu, ne fait que l’introduire et présente ainsi un caractère accessoire. Ainsi, cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHEZ BOBONNE est donc similaire à la marque verbale antérieure BONBONNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
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En l’espèce, en raison de l’identité ou de la certaine similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHEZ BOBONNE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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