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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juil. 2025, n° OP 24-2982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2982 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JO ; JOKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059439 ; 018979766 |
| Classification internationale des marques : | CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242982 |
Sur les parties
| Parties : | GRANINI FRANCE SAS c/ LES BURGERS DE JO SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2982 23/07/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LES BURGERS DE JO, société par actions simplifiée, a déposé le 3 juin 2024, la demande d’enregistrement n° 5059439 portant sur le signe figuratif JO.
Le 23 août 2024, la société GRANINI FRANCE, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne JOKER, déposée le 29 janvier 2024 et enregistrée sous le numéro 018 979 766, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée, notamment, contre les produits et services suivants : « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; conserves de légumes, boissons lactées ; plats préparés à base de légumes ; Café, thé, cacao ; confiseries ; glaces alimentaires ; glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires) ; Boissons à base de cacao, chocolat, café et thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Sorbets sous forme de boissons ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; service de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ; Services de restaurant ; Services de traiteur ; services de bar ; services de café ; bars à vins ».
La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « En-cas à base de fruits; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés; Fruits cuits à l’étuvée; Salades de fruits; Fruits conservés; Fruits coupés; Boissons au yaourt; Légumes cuits; Fruits secs et déshydratés; Boissons à base de lait contenant des fruits; Fruits conservés dans l’alcool; Fruits congelés; Jus de fruits pour la cuisine; Chips de fruits; Légumes conservés; Fruits transformés; Conserves de fruits au vinaigre; Compote de fruits. Bonbons aux fruits [confiserie]; Thé glacé; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Glaces alimentaires; Boissons à base de thé; Crèmes glacées aux fruits; Sorbets [glaces alimentaires]. Boissons sans alcool; Nectars de fruits; Eaux gazeuses; Jus de fruits [boissons]; Limonades; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; Jus; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons. Services d’aliments et de boissons à emporter; Mise à disposition d’aliments et de boissons pour des clients; Services de traiteurs pour l’approvisionnement en nourriture et boissons ».
L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, concernant les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; conserves de légumes ; plats préparés à base de légumes ; Café, thé, cacao ; confiseries ; glaces alimentaires ; glaces comestibles, glaces alimentaires, crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires) ; Boissons à base de cacao, chocolat, café et thé ; boissons à base de cacao ; boissons à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 base de café ; boissons de fruits et jus de fruits; Limonades ; nectars de fruit ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; service de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ; Services de restaurant ; Services de traiteur ; services de bar ; services de café ; bars à vins» de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens.
Les « boissons lactées » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Boissons à base de lait contenant des jus de Fruits ; Boissons au yaourt ; Boissons à base de lait contenant des fruits » de la marque antérieure invoquée constituent tous des boissons rafraîchissantes non alcoolisées à base de lait.
Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante et contestées par la déposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons sans alcool ; Nectars de fruits ; Eaux gazeuses ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades ; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales ; Jus ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée. Les « boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « thé glacé ; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits ; boissons à base de thé » de la marque antérieure invoquée constituent tous des boissons rafraîchissantes non alcoolisées à base de thé.
Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante et contestées par la déposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons sans alcool ; Nectars de fruits ; Eaux gazeuses ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades ; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales ; Jus ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée.
Les « eaux minérales et gazeuses » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « eaux gazeuses ; Eaux minérales [boissons] » de la marque antérieure invoquée constituent tous des boissons rafraîchissantes non alcoolisées à base d’eau.
Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante et contestées par la déposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons sans alcool ; Nectars de fruits ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades ; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales ; Jus ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée.
Les « sirops et autres préparations pour faire des boissons » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons » de la marque antérieure invoquée constituent tous des préparations pour faire des boissons rafraîchissantes non alcoolisées.
Il s’agit donc de produits identiques ou à tout le moins similaires.
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4 Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante et contestées par la déposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Boissons sans alcool ; Nectars de fruits ; Eaux gazeuses ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades ; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales ; Jus ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons] » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée.
Les « sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des « Boissons sans alcool » de la marque antérieure invoquée.
Il s’agit donc des produits identiques, comme l’affirme la société opposante.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres similarités invoquées par la société opposante et contestées par la déposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Nectars de fruits ; Eaux gazeuses ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades ; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales ; Jus ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Eaux minérales [boissons]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons» de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée.
Par ailleurs, les « Sorbets sous forme de boissons » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des « Boissons sans alcool » de la marque antérieure, comme l’indique l’opposante.
Ces produits sont donc identiques.
En outre, malgré leurs spécificités, les « Bières » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Boissons sans alcool ; Nectars de fruits ; Jus de fruits [boissons] ; Limonades; Jus » de la marque antérieure invoquée constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment dans un cadre festif.
Ces produits présentent donc des caractéristiques communes.
Il s’agit donc de produits similaires.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
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5 Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif JO, ci-dessous reproduit :
Le signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif JOKER, ci-dessous reproduit :
Le signe a été enregistré en couleurs.
L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont chacun composés d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs.
Comme le fait valoir l’opposante, les signes en présence ont en commun la séquence «…JO correspondant au début de la marque JOKER et dont la lettre O est surmontée … d’une « coiffe stylisée aux extrémités pointues », ce qui confère une certaine ressemblance visuelle aux deux signes.
Les signes diffèrent par la présence de la séquence finale KER dans la marque antérieure et par la présence d’éléments figuratifs et de couleurs, différences qui ne sont pas négligeables.
Il donc existe donc une faible ressemblance visuelle entre les deux signes pris dans leur ensemble.
Par ailleurs, la société déposante invoque une différence conceptuelle aux motifs que signe contesté JO constitue « le diminutif d’un prénom masculin (tel que JOSEPH) » et que la marque antérieure « renvoie au personnage du bouffon dont le travail était de faire rire les gens, et notamment les nobles au Moyen-Âge ». Toutefois, cette différence d’évocation est sans incidence sur les points de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 ressemblance visuels entre les deux signes tenant à leur séquence JO associée à la représentation d’une coiffe sur la lettre O.
Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la déposante selon lequel que le signe contesté JO « renvoie … à un partenariat commercial avec le cuisinier J R, champion du monde de Burger 2023, dont le surnom est « JO » ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des motivations de leurs titulaires (motivations que les consommateurs ne sont pas censés connaître).
Le signe figuratif contesté JO apparaît donc très faiblement similaire à la marque figurative antérieure JOKER.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
La société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des boissons à base de fruits et fournit de nombreuses pièces en ce sens.
Au vu de toutes ces pièces, il convient de considérer que la marque JOKER bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard des « Boissons sans alcool; Nectars de fruits; Jus de fruits [boissons]; Limonades; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; Jus; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons » en raison de sa notoriété dans ce domaine, et d’un caractère distinctif normal au regard des autres produits et services invoqués à l’appui de l’opposition.
A cet égard, la société déposante affirme que « l’exploitation de la marque antérieure ne remonte qu’à 2024, [que] sa notoriété ne peut avoir été acquise entre janvier, date du dépôt et juin date de l’opposition [et que] sa notoriété ne peut être justifiée par l’exploitation de signes différents antérieurs. En effet, un grand nombre de signes ont été utilisés par l’Opposante pour commercialiser des jus de fruits… ». Toutefois, en ce qui concerne les autres exemples d’usage du signe sous une forme qui diffère de sa forme enregistrée, ces variations se limitent à des différences mineures (forme et couleurs de la coiffe surmontant le terme JOKER, présentation de ce dernier). En effet, les différentes représentations n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée, dès lors que son caractère distinctif réside dans l’association du terme JOKER et d’une coiffe stylisée aux extrémités pointues, avec une prépondérance des couleurs rouge et verte, ces caractéristiques étant présentes dans tous les modes d’utilisation. Il en résulte que les éléments de preuve démontrent effectivement l’exploitation du signe antérieur sous des variantes acceptables de celui-ci, et que ces variantes sont dans incidence sur l’appréciation de la notoriété de la marque antérieure.
En outre, l’opposante justifie avoir lancé, au printemps 2024, des campagnes publicitaires en faveur de la marque antérieure sous la forme telle que déposée, et l’avoir exploitée au cours de cette année (pièces 4-2 et 8-1, 8-2 et 17).
En conséquence, l‘opposante a démontré que sa marque bénéficiait d’une notoriété à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, et que cette notoriété subsiste au moment de la présente décision.
Par ailleurs, est inopérante l’argumentation de la déposante fondée sur « la protection spécifique de la marque renommée » dès lors que cette protection spécifique prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle n’est pas invoquée à l’appui de la présente opposition.
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7
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, l’identité ou la similarité des « boissons lactées ; Café, thé, cacao ; Boissons à base de cacao, chocolat, café et thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Sorbets sous forme de boissons ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; service de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées » de la demande d’enregistrement et des « Boissons sans alcool; Nectars de fruits; Jus de fruits [boissons]; Jus; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] » de la marque antérieure, ainsi que le caractère distinctif accru de cette marque du fait de sa notoriété pour les produits précités, permettent de compenser les très faibles ressemblances d’ensemble entre les signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion entre la marque en présence dans l’esprit du public pertinent au regard de ces produits et services de la demande.
En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la demande contestée en ce qui concerne les autres produits et services reconnus comme similaires aux autres produits et services de la marque antérieure, pour lesquels aucune connaissance particulière n’a été relevée. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un degré suffisant de similarité entre les signes en cause, lequel est très faible en l’espèce et ne peut pas être renforcé par le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
En conséquence, la demande contestée doit être rejetée en ce qu’elle vise les « boissons lactées ; Café, thé, cacao ; Boissons à base de cacao, boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Sorbets sous forme de boissons ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; service de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ».
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif JO ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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8 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « boissons lactées ; Café, thé, cacao ; Boissons à base de cacao, chocolat, café et thé ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Sorbets sous forme de boissons ; Services de vente au détail de boissons non alcoolisées ; service de vente au détail en ligne de boissons non alcoolisées ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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