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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2025, n° OP 24-3043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3043 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON POUMPOUM ; POUMPOUM ; POUMPOUM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059948 ; 4883390 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 |
| Référence INPI : | O20243043 |
Sur les parties
| Parties : | POUMPOUM SARL c/ MAISON POUMPOUM SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-3043 31/07/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Maison PoumPoum (Société par actions simplifiée), a déposé le 5 octobre 2024, la demande d’enregistrement n°24/5059948 portant sur le signe verbal MAISON POUMPOUM.
Le 28 août 2024, la société POUMPOUM (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— La marque verbale française POUMPOUM, déposée le 8 juillet 2022, enregistrée sous le n° 4883390, sur le fondement du risque de confusion ;
- La dénomination sociale POUMPOUM, immatriculée le 7 décembre 2022 sous le n° 917524134, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur la recevabilité de l’opposition L’article R712-15 du Code de la propriété industrielle dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ».
L’article L712-4-1 du Code de la propriété industrielle dispose notamment que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712- 4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ».
L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ».
Par ailleurs, l’article L.210-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que « Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
En l’espèce, l’opposant indique dans la rubrique 2-1 que l’opposant est la société POUMPOUM (société à responsabilité limitée) immatriculée sous le n° SIREN 917524134.
La société déposante soutient que « la marque française verbale POUMPOUM n°4883390 du 8 juillet 2022 a été déposée par Madame A D , agissant pour le compte de POUMPOUM, société en cours de formation. Cette marque a été enregistrée, sans modification, ainsi que cela ressort du BOPI 2022-43 du 28 octobre 2022. A cette date, seule Madame D était titulaire de la marque. L’immatriculation de société a été effectuée le 18 juillet 2022, soit avant l’opposition du 28 août 2024. L’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation doit expressément reprendre la marque et être annexé aux statuts constitutifs pour que la société reprenne la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque (art. R.210-6 du Code de commerce). En l’espèce, la marque ne figure pas dans cet état (Pièce adv. 1.1, page 23) ».
Elle ajoute que « l’Opposante n’a pas repris à son compte la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition à ce moment-là. Dès lors, et sans reprise d’acte par la société, la société POUMPOUM n’était pas dès l’origine titulaire de la marque. La transmission ou modification des droits attachés à la marque impose une inscription au registre des marques (L.714-7 du CPI). L’extrait k-bis a été reçu par l’INPI le 29 août 2024, postérieurement à l’opposition du 28 août 2024. La mention de cette immatriculation au sein de la marque servant de base à l’opposition a été publiée au BOPI 2024-40 le 4 octobre 2024, postérieurement à l’opposition du 28 août 2024. Les tiers ont donc identifié comme étant titulaire de la marque française verbale POUMPOUM n°4883390 du 8 juillet 2022 : - Madame A D , avant le 4 octobre 2024,
- La société Poumpoum, à compter du 4 octobre 2024. La marque antérieure n’était pas détenue par l’Opposante, la société POUMPOUM, au jour de l’acte d’opposition, le 28 août 2024. N’étant pas titulaire de cette marque le 28 août 2024, l’Opposante est irrecevable à agir en opposition sur cette base. Surabondamment, il résulte des pièces de l’Opposante qu’elle n’avait pas sollicité de traitement accéléré de l’inscription de l’immatriculation de société Poumpoum ».
L’article L. 210-6 du code de commerce prévoit que « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Dans ses observations, la société opposante indique qu’elle « a rectifié le nom du titulaire par une demande du 21 août 2024, soit avant la date de la présente opposition (du 28 août 2024)».
La société opposante précise également que « le dépôt de la marque française antérieure POUMPOUM fait partie des actes repris et listés dans les statuts de la société POUMPOUM et le pouvoir que le gérant, Monsieur L M avait donné à Madame A D , aux fins notamment du dépôt de la marque antérieure précitée (Pièces Y n°1.2 et 1.3) ».
En l’espèce, la marque antérieure invoquée a été déposée par Madame A D agissant pour le compte de la société POUMPOUM en cours de formation.
La société POUMPOUM a été immatriculée le 18 juillet 2022 et a repris à son compte la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, comme en attestent les pièces n°1.1 et 1.2, fournies par la société opposante, contenant les statuts de la société POUMPOUM et un pouvoir datés du 4 juillet 2022, soit avant l’acte d’opposition.
Les statuts de la société POUMPOUM mentionnent l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation en précisant que « les associés et/ou les gérant(s) sont par ailleurs expressément autorisés à passer et à souscrire pour le compte de la société en formation, notamment les actes et engagements suivants entrant dans l’objet social et conformes à l’intérêt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
social : ouverture d’un compte bancaire ; engagement de prendre un bail ; immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ; tout acte en rapport avec l’objet social ».
Ils précisent également que « Toutes ces opérations et engagements en résultant seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la Société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés …
Ces actes et engagements serons réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la Société après vérification par l’Assemblée des associés, postérieurement à l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés, de leur conformité avec le mandat ci-dessus défini, et au plus tard par l’approbation des comptes du premier exercice social ».
Enfin, le pouvoir établi par Monsieur L M , gérant de la société POMUPOUM, « donne pouvoir à Madame A D afin qu’elle initie et accomplisse tous actes requis auprès de toute autorité de quelque nature que ce soit, pour la mise en œuvre, la gestion et l’administration de l’activité de la société POUMPOUM […] comprenant notamment mais non exclusivement le dépôt de la marque française POUMPOUM pour couvrir tous les produits et services pertinents pour l’activité de la société POUMPOUM en cours d’immatriculation ».
A cet égard, il n’appartient pas à l’Institut de se prononcer sur la véracité de cette pièce 1.2 dès lors que la société déposante se fonde sur des suppositions pour la déclarer « manifestement antidatée et créée pour les besoins de la cause » en indiquant notamment que ce document est « opportunément daté du 4 juillet 2022 », « versé tout dernièrement aux débats », « étonnamment identique, dans sa forme, à une attestation établie 3 ans plus tard ».
Il résulte de ces éléments que le dépôt de la marque antérieure invoqué a bien été repris par la société POUMPOUM dès son immatriculation et que celle-ci est réputée être titulaire de cette marque dès l’origine.
Ainsi, il n’y avait pas lieu de procéder à une inscription auprès du Registre national des marques, la société POUMPOUM étant dès l’origine titulaire de la marque. En effet, aucune formalité supplémentaire n’est exigée après réalisation de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Cour d’appel de Rennes, 5 juin 2012, Sté CAPEX CONSEILS SA, RG 2011/07668).
Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, il importe peu que la modification relative à la mention de la société POUMPOUM en tant que titulaire de la marque antérieure ait été inscrite au Registre national des marques postérieurement à l’acte d’opposition. En effet, cette inscription n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’opposition, dès lors qu’elle n’a pas de caractère obligatoire, comme précédemment relevé.
Ainsi, la société POUMPOUM a bien fourni les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits sur la marque antérieure et justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en sorte que cette opposition est recevable.
En conséquence, l’opposition est recevable.
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B. Sur le fond 1) Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure n° 4883390
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Articles de papeterie ; Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tasses ; Tasses et chopes ; Tasses en poterie ; Tasses en faïence ; Tasses à café ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; Tasses [mugs] en céramique ; Mugs ; Mugs à café ; Assiettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ; Housses de matelas et d’oreillers ; Housses d’oreillers ; Taies d’oreillers ; Draps ; Draps-housses ; Draps de lit ; Draps de lit plats ; Tissus textiles destinés à la confection de draps ; Housses de couette ; Serviettes pour les mains ; Serviettes de toilette ; Serviettes de toilette pour le visage ; Serviettes de table en tissu ; Serviettes en coton ; Serviettes de bain de grande taille ; Plaids ; Plaids pour canapés ; Housses pour coussins ; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de coussins ; Matières pour recouvrir des coussins ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Si les « Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société déposante, il n’en demeure pas moins que, comme le fait valoir la société opposante, les produits de la marque antérieure et les produits de la demande d’enregistrement contestée sont « bien offerts à la vente et vendus via les mêmes circuits de distribution, de sorte que le consommateur d’attention moyenne aura tendance à les confondre ».
Les consommateurs ont donc, de fait, l’habitude de voir ces produits réunis sous une même marque au sein d’un même magasin, pouvant ainsi leur attribuer une origine commune.
Elle ajoute que « au-delà de leur fonction première (habillement pour les uns et contenant pour les autres), les produits de vêtements visés par la marque antérieure partagent avec les produits de sacs en tout genre visés par la demande contestée une même fonction esthétique commune».
A cet égard, s’il est vrai qu’« un sac est plutôt un accessoire fonctionnel et non un accessoire qui est intrinsèquement lié au vêtement de manière complémentaire » comme le mentionne la déposante, la société opposante présente de nombreux articles de mode portant sur le thème d’associer les vêtements et les articles chaussants à des sacs (annexes n°5 et 6).
Elle démontre également, par les nombreux documents qu’elle fournit, que certaines entreprises du secteur de la confection et du prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des articles de maroquinerie.
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Ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion.
En conséquence, si les produits précités de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas la même nature que les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante a démontré par la fourniture de pièces la diversification des entreprises dans le secteur de la maroquinerie.
Ainsi, en ce qui concerne les « Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre », la société opposante a bien démontré l’existence d’un lien avec les produits de la marque antérieure du fait de la diversification des entreprises dans ces secteurs d’activités.
Il s’agit donc de produits faiblement similaires.
En revanche, les « Articles de papeterie ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tasses ; Tasses et chopes ; Tasses en poterie ; Tasses en faïence ; Tasses à café ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; Tasses [mugs] en céramique ; Mugs ; Mugs à café ; Assiettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ; Housses de matelas et d’oreillers ; Housses d’oreillers ; Taies d’oreillers ; Draps ; Draps-housses ; Draps de lit ; Draps de lit plats ; Tissus textiles destinés à la confection de draps ; Housses de couette ; Serviettes pour les mains ; Serviettes de toilette ; Serviettes de toilette pour le visage ; Serviettes de table en tissu ; Serviettes en coton ; Serviettes de bain de grande taille ; Plaids ; Plaids pour canapés ; Housses pour coussins ; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de coussins ; Matières pour recouvrir des coussins » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il ne saurait suffire que ces produits puissent pareillement faire « partie de la catégorie générale des articles de mode », ce qui n’est au demeurant pas le cas des produits de la demande contestée, dès lors que cette seule circonstance, constitue un critère bien trop général qui aboutirait à déclarer similaires entre eux un très grand nombre de produits pouvant présenter, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement.
En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante relatif à la diversification des activités des entreprises, dès lors que la réalité d’une telle pratique n’est pas démontrée en l’espèce pour chacun des produits précités.
En effet, les documents fournis ne permettent pas de démontrer que les produits de la demande d’enregistrement sont habituellement commercialisés par les mêmes entreprises que les produits visés par la marque antérieure dans le cadre de la diversification de leurs activités.
A cet égard, il incombe à l’Institut de statuer d’après les éléments propres à la présente procédure, la société opposante ne pouvant se dispenser d’apporter des éléments factuels susceptibles de caractériser une telle pratique de diversification des activités pour les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante se contente d’apporter des captures d’écran représentant des sommaires de sites internet mentionnant des catégories générales de produits sans pour autant démontrer que les produits énumérés ci-dessus soient effectivement proposés dans les mêmes magasins et sous la même marque.
Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni de produits pour lesquels la diversification des entreprises a été démontrée.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « MAISON POUMPOUM » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « POUMPOUM » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme POUMPOUM, présenté en position finale au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles importantes.
Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal MAISON au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun POUMPOUM apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
La séquence POUMPOUM, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément MAISON qui le précède, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial ou un lieu de fabrication de produits, apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des produits en cause et n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque.
A cet égard, ne saurait être pris en compte l’argument de la déposante selon lequel « Dans le signe contesté MAISON POUMPOUM, l’élément MAISON, par sa position en début de signe, joue un rôle important dans la perception globale. Cet élément n’est pas simplement descriptif dans ce contexte mais contribue à individualiser le signe en introduisant une nouvelle connotation intellectuelle et une variation rythmique qui se distingue nettement de la marque antérieure POUMPOUM ».
En effet, contrairement à ce qu’affirme la déposante, le fait que le terme MAISON soit situé en position d’attaque ne saurait suffire à lui conférer en soi un caractère prépondérant au sein du signe contesté.
En outre, le terme MAISON, en plus d’apparaître comme descriptif de l’origine des produits en cause, se rapporte directement au terme POUMPOUM qui le suit, le mettant ainsi en exergue.
Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté MAISON POUMPOUM est donc similaire à la marque verbale antérieure POUMPOUM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Ainsi, en ce qui concerne les « Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la grande similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
2) Sur le fondement de la dénomination sociale POUMPOUM Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».
Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou services contestés et les activités invoquées proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence du risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des produits ou services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. a) Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08-12.010).
En outre, l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque (pris en application des articles R. 712-14 et R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle) précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une atteinte à une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ».
Par conséquent, la société opposante doit non seulement démontrer l’existence de sa dénomination sociale mais également son exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de marque contestée. En effet, la dénomination sociale étant un signe d’usage, elle n’est protégée qu’à la date de son exploitation effective dans la vie des affaires, indépendamment de la date de son inscription au registre.
La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale POUMPOUM, les activités suivantes : « Les activités de commerce d’habillement en magasin spécialisé et e- commerce, de textiles, de vente d’objets et bijoux, accessoires de mode, maroquinerie; vente d’objet de décoration d’intérieure; vente de meubles; ventes de maillots de bain et accessoires de plage; vente de produits pour la maison et la table ».
Pour démontrer le caractère effectif de son activité, la société opposante produit les documents suivants :
- L’extrait KBIS attestant de l’immatriculation de la société POUMPOUM au 18 juillet 2002 (annexe 1) ;
- Des extraits de son site internet présentant divers produits à la vente à savoir des vêtements dont des maillots de bain, pochettes, sacs panier, boucles d’oreille, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sets de table, dessous de verre, coussin, coffres de rangement, couffin et sac à dos (annexe 32) ;
- Des factures et bons de commande émanant de la société POUMPOUM pour divers produits à savoir : coffres de rangement de jouets, pochettes, vêtements, boucles d’oreilles, sacs cabas, paniers, (annexes 23 à 30-7) ;
A cet égard, doit être considéré comme recevable l’argument de la déposante selon lequel « la Pièce de l’Opposante n°32 ne peut pas être retenue pour justifier de l’exploitation de la dénomination sociale avant la demande de marque contestée, en ce qu’elle correspond à des captures d’écran datées du 28 septembre 2024, et sont dès lors postérieures à la demande de marque contestée ».
En effet, la société opposante doit démontrer une exploitation réelle à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée. En l’espèce, cette dernière a été déposée le 5 juin 2024.
Cependant, bien que démontrant une offre à la vente de vêtements, pochettes, sacs panier, boucles d’oreille, sets de table, dessous de verre, coussin, coffres de rangement, couffin et sac à dos par le biais de captures d’écran du site internet de l’opposante www.poumpoum.com la pièce n°32 ne contient qu’une seule date lisible, à savoir le 28 septembre 2024, soit une date postérieure à la demande d’enregistrement contestée.
L’argument de l’opposante indiquant que « la déposante omet les dates qui figurent sur le site internet même, démontrant une mise en ligne en 2022 » ne saurait être retenu dès lors que la simple mention C 2022-2024 en bas de page n’est pas suffisante pour attester d’une date certaine d’exploitation de la dénomination sociale.
Par conséquent, la pièce n°32 doit être écartée de la démonstration d’une exploitation effective de telles activités sous la dénomination sociale POUMPOUM.
Par ailleurs, c’est à tort que la déposante soutient que « la vente de coffres de rangement de jouets ou d’un panier ne correspond pas à l’activité réellement annoncée par l’Opposante, le 5 juin 2024, jour du dépôt de la marque contestée. Cette dernière expose commercialiser avant tout des maillots de bain, ainsi que Madame A D , fondatrice et co-associée de la société SAS SOLEY, société Présidente de l’Opposante, l’expose sur un post public de Linkedin : "Je suis heureuse d’annoncer le lancement de ma marque de mode à Paris (…) cette marque de maillots de bains" » ou encore que « Par emails non confidentiels des 22 décembre 2023, 28 décembre 2023 et 9 janvier 2024, les Parties (Madame L B et Madame A D ) ont toutes deux reconnues que les produits qu’elles exploitent « ne sont pas du tout les mêmes produits » ».
En effet, les écrits des parties, privés ou publics, sont sans incidence sur la présente procédure dès lors que l’appréciation du risque de confusion dans le cadre de la procédure d’opposition ne peut se fonder sur des échanges de mails entre les parties.
En l’espèce, si le volume des ventes peut paraître faible compte tenu de la nature des produits concernés (coffres de rangement, paniers, sacs cabas, pochettes, vêtements, bijoux), ce montant peu élevé de chiffres d’affaires est cependant compensé par des preuves d’une commercialisation constante et régulière entre le 5 janvier 2023 et le 25 mai 2024.
La lecture combinée de ces différents éléments démontre, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, qu’une exploitation de la dénomination sociale POUMPOUM a bien Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
été effective pour certaines des activités, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ainsi, au vu des documents fournis, appréciés dans leur ensemble, il convient de considérer que la société opposante a bien démontré l’existence et l’exploitation de sa dénomination sociale pour des activités suivantes : « les activités de commerce d’habillement en magasin spécialisé et e-commerce, de vente d’objets et bijoux, accessoires de mode ; vente d’objet de décoration d’intérieure; vente de meubles; ventes de maillots de bain et accessoires de plage; vente de produits pour la maison à savoir coffres de rangement ».
A cet égard la société opposante indique que « La dénomination sociale POUMPOUM est effectivement exploitée pour l’offre à la vente et la vente d’autres produits que ceux de maillots bain, comme démontré ci-avant : des pochettes, des cabas, des coffres de rangement, des paniers, des robes, maillots de bain, chemises, des sous-vêtements, jeans et bijoux »
En revanche, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de démontrer une exploitation de sa dénomination sociale pour « Les activités de commerce de textiles, maroquinerie; vente de produits pour la maison à l’exclusion des coffres de rangement, vente de produits pour la table ».
b) Sur le risque de confusion
Sur la comparaison des produits et activités Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « Articles de papeterie ; Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
vaisselle ; Tasses ; Tasses et chopes ; Tasses en poterie ; Tasses en faïence ; Tasses à café ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; Tasses [mugs] en céramique ; Mugs ; Mugs à café ; Assiettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ; Housses de matelas et d’oreillers ; Housses d’oreillers ; Taies d’oreillers ; Draps ; Draps-housses ; Draps de lit ; Draps de lit plats ; Tissus textiles destinés à la confection de draps ; Housses de couette ; Serviettes pour les mains ; Serviettes de toilette ; Serviettes de toilette pour le visage ; Serviettes de table en tissu ; Serviettes en coton ; Serviettes de bain de grande taille ; Plaids ; Plaids pour canapés ; Housses pour coussins ; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de coussins ; Matières pour recouvrir des coussins ».
Comme précédemment relevé, la dénomination sociale POUMPOUM est exploitée pour les activités suivantes : « Les activités de commerce d’habillement en magasin spécialisé et e- commerce, de vente d’objets et bijoux, accessoires de mode; vente d’objet de décoration d’intérieure ; vente de meubles; ventes de maillots de bain et accessoires de plage; vente de produits pour la maison à savoir coffres de rangement ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, sont similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits, services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits restant de la demande à comparer avec les activités de la dénomination sociale antérieure sont les suivants : « Articles de papeterie ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tasses ; Tasses et chopes ; Tasses en poterie ; Tasses en faïence ; Tasses à café ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; Tasses [mugs] en céramique ; Mugs ; Mugs à café ; Assiettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ; Housses de matelas et d’oreillers ; Housses d’oreillers ; Taies d’oreillers ; Draps ; Draps-housses ; Draps de lit ; Draps de lit plats ; Tissus textiles destinés à la confection de draps ; Housses de couette ; Serviettes pour les mains ; Serviettes de toilette ; Serviettes de toilette pour le visage ; Serviettes de table en tissu ; Serviettes en coton ; Serviettes de bain de grande taille ; Plaids ; Plaids pour canapés ; Housses pour coussins ; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de coussins ; Matières pour recouvrir des coussins ».
Les « porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » qui s’entendent d’articles ornementaux et de décoration généralement vendus dans les magasins de décoration ou dans des galeries d’art, présentent un lien étroit et obligatoire avec les activités de « vente d’objet de décoration d’intérieure» de la dénomination sociale antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations de vente de produits pour la décoration et l’aménagement intérieur, dès lors que les seconds ont pour objet les premiers.
Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits suivants : «bouteilles ; verres (récipients) ; vaisselle ; Tasses ; Tasses et chopes ; Tasses en poterie ; Tasses en faïence ; Tasses à café ; Mugs [grandes tasses] en porcelaine ; Tasses [mugs] en céramique ; Mugs ; Mugs à café ; Assiettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l’exception de l’habillement ; sacs de couchage ; Tissus textiles pour la fabrication de taies d’oreillers ; Housses de matelas et d’oreillers ; Housses d’oreillers ; Taies d’oreillers ; Draps ; Draps-housses ; Draps de lit ; Draps de lit plats ; Tissus textiles destinés à la confection de draps ; Housses de couette ; Serviettes pour les mains ; Serviettes de toilette ; Serviettes de toilette pour le visage ; Serviettes de table en tissu ; Serviettes en coton ; Serviettes de bain de grande taille ; Plaids ; Plaids pour canapés ; Housses pour coussins ; Articles textiles à la pièce destinés à la confection de housses de coussins ; Matières pour recouvrir des coussins » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de divers ustensiles et articles de vaisselle servant à présenter la nourriture ou des boissons ainsi que des pièces de tissus destinées à la toilette, à protéger et orner la literie, à protéger et à décorer la cuisine et les tables ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les activités de « vente d’objet de décoration d’intérieur » de la dénomination sociale antérieure invoquée telles que définies précédemment, dès lors que les seconds n’ont pas pour objet la vente des premiers, qui ne sont pas destinés à la décoration, mais présentent une fonction utilitaire.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « l’activité antérieure de vente porte justement sur les produits de la demande contestée », ne saurait être retenu puisque ces produits de la demande d’enregistrement, tels que précédemment définis, ne s’apparentent pas à des objets de décoration d’intérieur et que la société opposante ne démontre pas en quoi ces produits pourraient s’y apparenter.
Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante.
De plus, ne peut être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « l’opposante offre sur son site internet depuis 2022, les articles listés dans le tableau ci-dessus comme le montre la pièce Yungo n°32. Ainsi, l’ensemble de l’activité d’offre à la vente des produits précités de la société POUMPOUM porte sur les produits du signe contesté. En conséquence, il existe un lien étroit et obligatoire tel qu’ils sont complémentaires et par là similaires. Ainsi, le consommateur d’attention moyenne sera porté à croire qu’ils ont une seule et même origine et à les confondre ».
En effet, la susmentionnée pièce n°32 a été écartée de la démonstration d’une exploitation effective d’activités sous la dénomination sociale POUMPOUM de telle sorte que les liens faits par l’opposante ne peuvent être pris en compte.
Enfin, la société opposante n’établit aucun lien entre les « Articles de papeterie » de la demande d’enregistrement contestée et les activités exercées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, similaires aux activités effectivement exercées par l’opposante sous la dénomination sociale invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « MAISON POUMPOUM » ci-dessous reproduit :
La dénomination sociale antérieure porte sur le signe « POUMPOUM » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente dénomination sociale antérieure.
En effet, la dénomination sociale invoquée porte sur un signe identique à celui de la précédente marque antérieure invoquée.
Le signe verbal contesté MAISON POUMPOUM est donc similaire à la dénomination sociale antérieure POUMPOUM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits, services et activités désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, compte tenu de la similarité des signes, et de la similarité des « porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre » de la demande d’enregistrement contestée avec les activités exercées par la dénomination sociale antérieure invoquée, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits reconnus comme non similaires à ceux de la dénomination sociale antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté MAISON POUMPOUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Sacs banane ; Ceintures banane ; Sacs-ceintures et bananes ; Trousses de toilette ; Trousses de toilette vides ; Trousses de toilette, non garnies ; Trousses de toilette pour le transport de produits de toilette ; Trousses de toilette vendues vides ; Trousses de maquillage vendues vides ; Trousses à maquillage ; Pochettes pour maquillage, clés et autres objets personnels ; Sacs pochettes ; Pochettes [sacs à main de soirée] ; Petites pochettes ; Pochettes à cordon coulissant ; Pochettes [bourses] ; Trousses de toilette (non garnies) ; cuir brut ou mi- ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Sacs ; Sacs de travail ; Sacs de plage ; Sacs à main de soirée ; Sacs à courrier ; Petits sacs pour hommes ; Sacs en tissu ; Petits sacs ; Sacs en tissus éponge ; Sacs imperméables ; Sacs de change ; Sacs à main ; Sacs polochon ; Sacs d’écoliers ; Sacs à porter sur les hanches ; Sacs à anses tous usages ; Sacs à dos de promenade ; Sacs à provisions en toile ; Sacs à main de mode ; Sacs fourre-tout pour produits d’épicerie ; Sacs à couches ; Sacs à bandoulière ; Sacs à dos ; Sacs de sport ; Sacs à main pour femmes ; Sacs pour le change du bébé ; Petits sacs à dos ; Sacs pour vêtements ; Sacs à bandoulière pour enfants ; Sacs à porter à la taille ; Sacs de voyage ; Sacs de gymnastique ; Sacs de week-end ; Sacs à langer ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs de tous les jours ; Sacs pour voyages en avion ; Sacs bandoulière ; Sacs en toile ; Sacs souples pour vêtements ; Sacs de voyage en toile ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Petits porte-monnaie ; Porte-monnaie ; Pochettes (sacs) en feutre ; porcelaines ; faïence ; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5059948 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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