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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 avr. 2025, n° OP 24-3046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PURE WASH ; KOHLER PUREWASH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059957 ; 018763046 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL21 ; CL37 ; CL39 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20243046 |
Sur les parties
| Parties : | KOHLER CO (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-3046 Le 22/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 5 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5059957 portant sur la marque verbale PURE WASH. Le 28 août 2024, la société KOHLER CO. (société organisée sous les lois du Wisconsin) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KOHLER
PUREWASH, déposée le 15 septembre 2022 et enregistrée sous le numéro 018763046, sur le fondement du risque de confusion. Le 5 septembre 2024, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée à défaut d’observations en réponse dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 19 mars 2025, le déposant a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant et à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le déposant, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « appareils de production de vapeur ; appareils de séchage ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; entretien de véhicules ; entretien et réparation du cuir ; désinfection ; distribution d’eau ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Sièges de bidets; Sièges de toilettes [W.-C.]; Sièges de bidet autonettoyants et sièges de toilette autonettoyants ».
La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « instruments de nettoyage actionnés manuellement » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sièges de bidets; Sièges de toilettes [W.-C.]; Sièges de bidet autonettoyants et sièges de toilette autonettoyants » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des outils conçus pour nettoyer des surfaces utilisés dans des contextes domestiques ou professionnels, tandis que les seconds sont des équipements sanitaires destinés à l’hygiène personnelle. A cet égard, il ne saurait suffire, pour établir que ces produits sont similaires, d’affirmer qu’ils peuvent être vendus « dans les mêmes points de vente », dès lors que, outre le fait qu’ils seront vendus dans des rayons différents, ils présentent en tout état de cause des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires. Les « appareils de production de vapeur ; appareils et machines pour la purification de l’eau » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Sièges de bidets; Sièges de toilettes [W.-C.]; Sièges de bidet autonettoyants et sièges de toilette autonettoyants » de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des équipements techniques souvent utilisés dans des contextes industriels et pour des besoins spécifiques liés à l’eau ou à la vapeur, tandis que les seconds sont des équipements sanitaires destinés à l’hygiène personnelle. A cet égard, il ne saurait suffire, pour établir que ces produits sont similaires, qu’ils peuvent être « raccordés aux installations de distribution d’eau », ces produits présentant des caractéristiques propres à les distinguer nettement. La société opposante ne saurait davantage soutenir qu’il s’agit dans les deux cas d’ « appareils utilisant de l’eau », ce critère étant trop général. Ainsi, ces produits ne sont donc pas similaires. Le service de « distribution d’eau » de la demande contestée ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec les « Sièges de bidets; Sièges de toilettes [W.-C.]; Sièges de bidet autonettoyants et sièges de toilette autonettoyants » de la marque antérieure, le premier n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne nécessitant pas spécifiquement le premier pour être opérationnels, pouvant fonctionner avec n’importe quelle source d’eau. Ainsi, ces service et produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors similaires. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « entretien de véhicules ; entretien et réparation du cuir ; désinfection ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets » de la demande contestée ne peuvent pas « être associés aux « Sièges de bidets; Sièges de toilettes [W.-C.]; Sièges de bidet autonettoyants et
sièges de toilette autonettoyants » » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, ces derniers pouvant fonctionner sans avoir recours aux premiers. A cet égard, il ne saurait suffire, pour établir que ces services et produits sont similaires, d’affirmer qu’ils sont « tous destinés à la conservation de la santé, à la propreté, à l’assainissement ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services et produits présentant pourtant des caractéristiques propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce. Ainsi, ces services et produits ne sont donc pas similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « appareils de séchage » de la demande d’enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont différents des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PURE WASH. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal KOHLER PUREWASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective que les deux signes sont constitués de deux éléments verbaux. S’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes en cause ont en commun les dénominations quasi identiques PURE WASH et PUREWASH, ils présentent néanmoins des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement et phonétiquement, les signes se distinguent par la présence en attaque de la marque antérieure du terme KOHLER, ce qui engendre de grandes différences de longueur (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté, deux termes totalisant quatorze lettres pour la marque antérieure), de rythme (deux temps pour le signe contesté et quatre temps pour la marque antérieure) ainsi que de sonorités d’attaque.
Les signes en cause présentent donc une physionomie et une prononciation différentes, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause. A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante soutenant que la marque antérieure « jouit d’un pouvoir distinctif normal dans la mesure où elle ne présente aucune signification particulière, et chacun des termes qui la composent est distinctif pour désigner les produits en cause ». En effet, l’ensemble verbal PUREWASH de la marque antérieure, peut aisément se comprendre en anglais comme désignant un « lavage pur » et présente ainsi un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, qui concernent la propreté. A contrario, le terme KOHLER est parfaitement distinctif au regard des produits en cause, et se présente en attaque comme l’élément dominant de la marque antérieure. Ainsi, la société opposante ne saurait soutenir que les signes ont « la même évocation et peuvent donc être associés l’un à l’autre, la présence du terme KHOLER dans la marque antérieure n’étant pas apte à exclure cette ressemblance », dès lors que d’une part, cette évocation commune est étroitement liée à une des caractéristiques des produits en cause et que d’autre part, le terme KOHLER sera le seul apte à retenir l’attention du consommateur au sein de la marque antérieure compte tenu de son caractère parfaitement arbitraire. Ainsi, en raison tant des différences entre les signes en présence que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre eux. Le signe verbal contesté PURE WASH n’est donc pas similaire à la marque antérieure KOHLER PUREWASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et entre les produits et services, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public pertinent de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PURE WASH peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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