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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-4459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TROC DE LIMOGES JE VENDS, J'ACHETE, JE DEPOSE : SIMPLE ET GAGNANT ; TROC.COM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089354 ; 3472004 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20244459 |
Sur les parties
| Parties : | TROC DE L'ILE SA c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-4459 02/04/2025 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 30 décembre 2024, la société TROC DE L’ILE (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°24/ 5089354 portant sur le signe figuratif TROC DE LIMOGES JE VENDS, J’ACHETE, JE DEPOSE : SIMPLE ET GAGNANT en raison de l’existence d’un risque de confusion avec les droits antérieurs suivants :
- La marque française portant sur le signe figuratif TROC.COM déposée le 28 décembre 2006, enregistrée sous le numéro n°3472004 et régulièrement renouvelée ;
- Sa dénomination sociale TROC DE L’ILE immatriculée le 7 juin 1995. L’institut a notifié le 19 févirer 2025 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ; […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] d) si l’opposition est fondée sur une dénomination ou raison sociale, les pièces de nature à établir son existence et son exploitation pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ; […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, l’opposant a indiqué, en rubrique 6 : 2
Or, force est de constater que la société opposante n’a produit, dans le délai requis qui expirait le 3 février 2025, aucune pièce de nature à établir l’existence et l’exploitation de la dénomination sociale TROC DE L’ILE pour les activités invoquées, de même qu’aucun exposé des moyens à l’appui de l’opposition aux fins de justifier de l’existence d’un risque de confusion avec marque française n°3472004 TROC.COM, d’une part, et dénomination sociale TROC DE L’ILE, d’autre part. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 24-4459 est déclarée irrecevable. 3
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