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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 juin 2025, n° OP 25-0001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0001 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | pallett ; E-PALETT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090418 ; 4837791 ; 4794573 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20250001 |
Sur les parties
| Parties : | EPALIA SAS c/ B agissant pour le compte de la SAS PALLETT en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP25-0001 03/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B , agissant pour le compte de la société PALLETT (société par actions simplifiée en cours de formation), a déposé le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 418 portant sur le signe verbal PALLETT. Le 2 janvier 2025, la société EPALIA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française E-PALETT déposée le 27 janvier 2022 et enregistrée sous le
n° 4837791, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque figurative française déposée le 25 août 2021 et enregistrée sous le n° 4794573 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été également informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services visés dans la demande d’enregistrement, à savoir les services suivants : « logiciels en tant que service (SaaS) ; développement de logiciels ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; conseils en technologie de l’information ». Les marques antérieures E-PALETT n° 4837791 et n° 4794573 ont été enregistrées notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels d’interface, interfaces (informatiques), applications web et applications logicielles téléchargeables permettant la gestion, la coordination, la transmission et le traitement des flux et des données relatifs à la localisation, la collecte, la relocalisation, le transport, l’achat, la vente, la location, la mise à disposition, au tri, à la réparation, 2
aux stocks, aux chaînes d’approvisionnements, à la qualité, à la traçabilité, à la facturation, à la consignation, de supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs, emballages ; dispositifs de traçage et de cartographie pour la collecte d’informations relatives à la position géographique et aux déplacements des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; Fourniture d’accès à une interface informatique permettant de consulter les données relatives à la localisation, la collecte, la relocalisation, le transport, l’achat, la vente, la location, la mise à disposition, au tri, la réparation, aux stocks, aux chaînes d’approvisionnements, à la qualité, à la traçabilité, à la facturation, à la consignation de supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; transmission de messages, d’images et de fichiers électroniques comportant des données relatives à la localisation, la collecte, l’achat, la vente, la location, la mise à disposition, le transport, aux stocks, aux chaînes d’approvisionnements, à la traçabilité des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; mise à disposition d’alertes de notification par courrier électronique relatifs à la gestion des flux des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; services d’envoi d’alertes par notifications électroniques prévenant de la mise à disposition, de la collecte, du transport, de la livraison des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; fourniture d’accès à des bases de données ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique ; services de messagerie électronique ; Services de conception de systèmes informatiques et développement de logiciels d’interface, interfaces (informatiques), applications web et applications logicielles téléchargeables permettant la gestion, la coordination, la transmission et le traitement des flux et des données relatifs à la localisation, la collecte, la relocalisation, le transport, l’achat, la vente, la location, la mise à disposition, au tri, à la réparation, aux stocks, aux chaînes d’approvisionnements, à la qualité, à la traçabilité, à la facturation, à la consignation, de supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs, emballages ; services d’installation, de mise à jour, de maintenance, et de mise à disposition d’interfaces informatiques, logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant la gestion des flux des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; services d’installation, de mise à jour, de maintenance, et de mise à disposition d’interfaces informatiques, de logiciels et d’applications logicielles téléchargeables pour la gestion des stocks, la logistique d’entrepôts, l’optimisation opérationnelle des entrepôts et des chaînes d’approvisionnement des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; services de recherches techniques dans le domaine de la gestion des stocks, de l’optimisation opérationnelle des entrepôts et des chaînes d’approvisionnement des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; services de récupération de données et de développement de banques de données informatiques dans le domaine de la logistique et de la gestion des flux des supports de manutention, bacs de manutention, conteneurs et emballages ; hébergement de contenus numériques en ligne ; services de stockage électronique de données ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits et services invoqués des marques antérieures. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. 3
4
2. Sur la comparaison des signes Avec la marque verbale française E-PALETT n° 4837791 La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PALLETT, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe verbal E-PALETT, ci-dessous reproduit : . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’une lettre et d’un élément verbal séparés par un tiret. Les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir PALLETT seul élément constitutif du signe contesté et PALETT placé en position finale de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La seule différence entre ces deux dénominations, tenant au doublement de la lettre L au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elle n’a aucune incidence phonétique, les dénominations en cause restant dominées par les mêmes séquences de lettres PAL/ETT. Les signes diffèrent par ailleurs par la présence au sein de la marque antérieure d’une lettre E suivie d’un tiret en attaque. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, les dénominations PALLETT et PALETT des signes en présence présentent un caractère intrinsèquement distinctif au regard des produits et services visés. 5
En outre, cet élément PALETT revêt un caractère manifestement dominant au sein de la marque antérieure, dès lors que la lettre E suivie d’un tiret sera perçue par le public comme caractérisant une activité ou un produit qui s’appuie totalement sur les moyens de réseaux informatiques, notamment d’Internet. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les deux signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. En conséquence, le signe verbal contesté PALLETT est similaire à la marque verbale antérieure E-PALETT, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Avec la marque figurative française n° 4794573 Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté PALLETT doit également être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la présentation particulière de celle-ci sous une forme figurative en couleurs n’étant pas de nature à faire perdre à l’ensemble verbal E-PALETT, par lequel elle sera désignée, son caractère lisible et immédiatement perceptible. 3. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits et services en cause sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PALLETT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 7
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