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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 juin 2025, n° OP 24-4474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4474 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA ; MERCIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5088364 ; 018830856 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20244474 |
Sur les parties
| Parties : | VAN LANSCHOT KEMPEN NV (Pays-Bas) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-4474 20 juin 2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Madame D a déposé, le 7 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 088 364 portant le signe verbal DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA.
Le 31 décembre 2024, la société VAN LANSCHOT KEMPEN N.V. (société de droit étranger) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne MERCIER, déposée le 31 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 018 830 856, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « DAB; Équipements de traitement de données; Logiciel; Applications; Matériel informatique; Appareils pour le traitement de transactions et des données connexes, pour le traitement de paiements et pour la gestion de dépenses; Logiciels et matériel pour le transfert d’argent et de fonds financiers; Logiciels d’approbation de paiements en ligne; Cartes de crédit et cartes de débit encodées magnétiquement, électroniquement et optiquement; Équipements pour le contrôle de données stockées sur des cartes magnétiques, électroniques et optiques; dispositifs de sécurité informatique; Publications électroniques téléchargeables ; Services bancaires; Services bancaires d’investissement; Services d’une banque de financement; Placements de fonds; Gestion d’actifs; Gestion de dépôts de fonds; Gestion financière de fonds; Gestion financière de risques; Gestion financière; Gestion de fonds; Gestion de fonds de placement; Gestion de fonds de capitaux; Gestion de plans de pension; Gestion des risques de prix; Gestion de capital- risque; Gestion de fonds de capital-risque; Prestation de conseils en placements financiers; Placement de capitaux propres, planification; Services bancaires aux particuliers; Informations et analyses dans le domaine des investissements financiers; Services d’investissement; Fonds d’investissement immobiliers; Médiation liée aux quotas d’émission; Services boursiers; Retenue de garantie; Services financiers; Affaires monétaires; Fourniture d’informations tarifaires (financières) et d’informations boursières; Analyse financière et consultation connexe; Investissement de capitaux; Services fiduciaires; Courtage en valeurs mobilières, obligations et autres valeurs; Octroi de crédits; Recherche en matière de solvabilité; Gestion financière de crédits; Médiations de crédits; Placement de capital; Intervention en qualité de fiduciaire dans le domaine financier; Collectes de fonds; Fourniture d’une administration pour la négociation de titres et d’autres valeurs financières; Assistance et informations relatives aux services précités ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. 2
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A cet égard, l’Institut fait siens les arguments de l’opposante.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA, représenté ci-après :
La marque antérieure porte sur la dénomination MERCIER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de neuf éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Si, comme le fait valoir la société opposante, les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun le terme MERCIER, constitutif de la marque antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre des signes qui possèdent comme en l’espèce des caractéristiques très différentes.
En effet, les deux signes présentent des physionomies bien distinctes.
Visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur structure (neuf termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (quarante-sept lettres et un tiret pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et la présence au sein du signe contesté des éléments verbaux parfaitement distinctifs DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE FLORA.
Phonétiquement, le signe contesté se prononce en seize temps et présente des sonorités d’attaque, centrale et finales absentes de la marque antérieure, tandis que cette dernière comporte un rythme en deux temps.
Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble différente.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente.
En effet, au sein du signe contesté, le terme MERCIER ne présente pas un caractère dominant, dès lors que les termes DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE qui le précédent et le terme FLORA qui le suit, parfaitement distinctifs des services en cause, apparaissent tout aussi perceptibles. 3
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Le signe contesté sera donc perçu dans sa globalité, sans en isoler le terme MERCIER qui n’a pas de position distinctive et autonome, contrairement à ce que soutient l’opposante, l’ensemble ainsi formé, DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA, désignant une personne prénommée FLORA, portant le nom patronymique DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER.
Dès lors, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposante « que le consommateur ne retiendra et ne prononcera pas l’intégralité des termes » du signe contesté.
Il en résulte que le terme MERCIER n’est pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein du signe contesté.
Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par ces signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion entre les deux marques pour le consommateur.
Le signe verbal contesté DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MERCIER.
À cet égard, sont sans incidence les décisions d’oppositions rendues par l’Institut sur la présente procédure dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce, les décisions devant être appréciées au cas par cas.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai que les produits et services en cause sont identiques et similaires, ces similarités sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOUVILLE DE FRANSSU-HERVOUËT DE LA ROBRIE MERCIER FLORA peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte à la marque antérieure de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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