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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 mai 2025, n° OP 25-0002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0002 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E-Novva ; ENOVIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5089318 ; 3590550 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20250002 |
Sur les parties
| Parties : | DASSAULT SYSTÈMES c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 25-0002 22/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J P J M a déposé le 10 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 089 318 portant sur le signe verbal E-NOVVA. Le 2 janvier 2025, la société DASSAULT SYSTEMES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ENOVIA déposée le 24 juillet 2008 et dûment renouvelée sous le n° 3 590 550, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour la visualisation graphique en deux ou trois dimensions, notamment pour la conception assistée par ordinateur, l’animation, la simulation, la publication, la recherche de documents, la simplification de géométrie, pour la supervision et la surveillance à distance ; logiciels d’imagerie ; logiciels de maintenance ; logiciels de présentation de la connaissance relative à des produits industriels, leur fabrication, leur utilisation, leur maintenance, leur documentation ; logiciels pour la conception de jeux ; logiciels de jeux ; logiciels permettant l’échange de données ; logiciels éducatifs ; logiciels de formation ; logiciels pour l’enseignement ; CD, DVD, minidisques et disquettes. Services de formation dans le domaine des logiciels et des technologies informatiques ; services de formation et de cours en ligne dans le domaine des logiciels ; organisation et conduite de conférences en matière de logiciels, de développement de programmes et de systèmes informatiques ; formation en matière de conception de produits et de services à l’aide de représentations tridimensionnelles en temps réel. Services de programmation pour ordinateur ; location d’ordinateurs, de programmes d’ordinateur ou de matériel périphérique pour ordinateurs ; services d’ingénierie et consultations techniques concernant la conception des produits et des moyens de production ou le déroulement de processus industriels ; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services d’assistance technique permettant une personnalisation du logiciel pour adaptation dudit logiciel aux besoins spécifiques résultant de l’activité et des méthodes de travail du client ; services de conseils dans le domaine de l’informatique ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ;
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services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les services suivants : « hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestations consistant à accueillir des données informatiques de tiers, de prestations de stockage et archivage de divers types de documents, sous forme électronique et dématérialisée et de prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de programmation pour ordinateur ; location d’ordinateurs, de programmes d’ordinateur ou de matériel périphérique pour ordinateurs ; services de conception, de maintenance et de mise à jour de logiciels ; services d’assistance technique permettant une personnalisation du logiciel pour adaptation dudit logiciel aux besoins spécifiques résultant de l’activité et des méthodes de travail du client ; services de conseils dans le domaine de l’informatique » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations de développement, de maintenance et de mise à disposition de programmes informatiques exécutables par un ordinateur, de prestations de mise à disposition de matériel informatique et de prestations d’assistance dans le domaine informatique. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « tous ces services appartiennent à la catégorie plus générale des services de prestations informatiques » ; en effet, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans de multiples domaines d’activité, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires une multitude de services en raison de leur nature informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement. En outre, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires contrairement à ce que soutient la société opposante : hébergeurs de données pour les premiers / programmeurs informatiques et informaticiens pour les seconds. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire dès lors que les seconds ne s’accompagnent pas nécessairement des premiers. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels pour la visualisation graphique en deux ou trois dimensions, notamment pour la conception assistée par ordinateur, l’animation, la simulation, la publication, la recherche de documents, la simplification de géométrie, pour la supervision et la surveillance à distance ; logiciels d’imagerie ; logiciels de maintenance ; logiciels de présentation de la connaissance relative à des produits industriels, leur fabrication, leur utilisation, leur maintenance, leur documentation ; logiciels pour la conception de jeux ; logiciels de jeux ; logiciels permettant l’échange de données ; logiciels éducatifs ; logiciels de formation ; logiciels pour l’enseignement ; CD, DVD, minidisques et disquettes » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour objet les seconds. Enfin, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services de formation dans le domaine des logiciels et des technologies informatiques ; services de formation et de cours en ligne dans le domaine des logiciels ; organisation et conduite de conférences en matière de logiciels, de développement de programmes et de systèmes informatiques ; formation en matière de conception de produits et de services à l’aide de
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représentations tridimensionnelles en temps réel » de la marque antérieure, dès lors que ces services sont rendus indépendamment les uns des autres. Il ne s’agit donc pas de services similaires ni complémentaires. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal E-NOVVA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ENOVIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux séparés par un tiret et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les éléments verbaux E-NOVVA et ENOVIA, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (longueur identique, cinq lettres communes placées dans le même ordre, selon un rang très proche et formant les séquences de lettres E/NOV/A, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque et centrale identique [é-no] et sonorité finale très proche ([va] pour le signe contesté, [via] pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble commune. La présence d’un tiret et le doublement de la lettre V dans le signe contesté, lesquels n’apportent aucune modification phonétique ainsi que la présence de la lettre I dans la marque antérieure ne sont pas de nature à remettre en cause les fortes ressemblances d’ensemble précitées. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté E-NOVVA est donc similaire à la marque verbale antérieure ENOVIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ;
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ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. A cet égard, si un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, encore faut-il qu’il existe entre ces produits et services un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté E-NOVVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « développement de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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