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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2025, n° OP 24-4471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-4471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KPI ; KP1 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1720675 ; 3192316 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20244471 |
Sur les parties
| Parties : | KP1 SAS c.TOVARISHCHESTVO S OGRANICHENNOY OSTVETSTVENNOST YU "KAZATHSTAN" PETROCHEMICAL INDUSTRIES Inc. (Kazakhstan) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-4471 Le 23/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société Tovarishchestvo s ogranichennoy otvetstvennost’yu « Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. » (société de droit du Kazakhstan) est titulaire de l’enregistrement international n° 1720675 du 22 décembre 2022 désignant la France et portant sur le signe figuratif KPI.
Le 31 décembre 2024, la société KP1 (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française KP1, déposée le 5 novembre 2002 sous le numéro 3192316 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée à l’OMPI le 5 février 2025 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’OMPI transmet la notification au titulaire et à constituer un mandataire régulièrement habilité dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la marque contestée, à savoir les produits suivants : « Garnitures non métalliques pour conduites d’air comprimé; amiante; acétate de cellulose mi-ouvré; balata; barrages flottants antipollution; papier d’amiante, papier pour condensateurs électriques; papier isolant, coton à étouper; laine minérale [isolant]; feutre d’amiante; feutre pour l’isolation; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; fibres de carbone autres qu’à usage textile; fibres d’amiante; fibre vulcanisée; gutta- percha; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; diélectriques [isolateurs]; luth; isolants; isolateurs pour voies ferrées; isolateurs pour conduites d’électricité; isolants pour câbles; cartons d’amiante; caoutchouc liquide; caoutchouc synthétique; caoutchouc brut ou mi-ouvré; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets en caoutchouc; bagues en caoutchouc; bagues étanches; peintures isolantes; vernis isolants; latex [caoutchouc]; rubans à conduits; bandes isolantes; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; draps d’amiante; feuilles de viscose autres que pour l’emballage; huiles isolantes; huile isolante pour transformateurs; armatures
non métalliques pour tuyaux; compositions de calfeutrage; matières de calfeutrage; matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; matériaux d’insonorisation; matériaux isolants; matériaux réfractaires isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; gomme pour le rechapage des pneus; matériaux non conducteurs pour retenir la chaleur; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans des chaudières; matières d’emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières plastiques; compositions d’étanchéité pour joints; matériaux de filtration en mousses plastiques mi-ouvrées; compositions pour la prévention du rayonnement thermique; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l’emballage; manchons de tuyaux non métalliques; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; tresses d’amiante; garnitures d’embrayage; fils à souder en matières plastiques; fils de caoutchouc, autres qu’à usage textile; fils élastiques, autres qu’à usage textile; arrêts de portes en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; butoirs de quai en caoutchouc, gants isolants; enduits isolants, feuilles en matières plastiques à usage agricole; films en plastique, autres que pour l’empaquetage; films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; revêtements d’amiante; écorces pour l’isolation acoustique; toile d’amiante; bouchons en caoutchouc; matières de remplissage pour joints de dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; joints statiques pour tuyaux; bourrelets d’étanchéité contre les courants d’air; joints d’étanchéité; solutions de caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; résines acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques (produits semi-finis); raccords de tuyaux non métalliques; substances pour l’isolation de bâtiments contre l’humidité; compositions chimiques pour l’obturation de fuites; laine de verre pour l’isolation; fibres de verre pour l’isolation; tissus d’amiante; tissus en fibres de verre pour l’isolation; tissus isolants; tuyaux flexibles, autres qu’en métal; durites pour radiateurs de véhicule; garnitures d’étanchéité; joints en caoutchouc pour bocaux; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; feuilles métalliques isolantes; moules d’ébonite; ardoise d’amiante; laine de scorie [isolant]; flexibles d’arrosage; tuyaux de lin; cordes en caoutchouc, rideaux de sécurité en amiante; ébonite; matières filtrantes en films de matières plastiques mi-ouvrés; filaments en matières plastiques pour impression 3D; tampons amortisseurs en caoutchouc, feuilles de cellulose régénérée, autres que pour l’empaquetage; fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile; matières plastiques mi-ouvrées; flexibles en matières textiles ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d’éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « Garnitures non métalliques pour conduites d’air comprimé; amiante; acétate de cellulose mi-ouvré; balata; papier d’amiante, papier pour condensateurs électriques; papier isolant, coton à étouper; laine minérale [isolant]; feutre d’amiante; feutre pour l’isolation; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; fibres de carbone autres qu’à usage textile; fibres d’amiante; fibre vulcanisée; gutta-percha; diélectriques [isolateurs]; luth; isolants; isolateurs pour voies ferrées; isolateurs pour conduites d’électricité; isolants pour câbles; cartons d’amiante; caoutchouc liquide; caoutchouc synthétique; caoutchouc brut ou mi- ouvré; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets en caoutchouc; bagues en caoutchouc; bagues étanches; peintures isolantes; vernis isolants; latex [caoutchouc]; rubans à conduits; bandes isolantes; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage; draps d’amiante; feuilles de viscose autres que pour l’emballage; huiles isolantes; huile isolante pour transformateurs; armatures non métalliques pour tuyaux; compositions de calfeutrage; matières de calfeutrage; matériaux d’insonorisation; matériaux isolants; matériaux réfractaires isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; matériaux non conducteurs pour retenir la chaleur; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans des chaudières; compositions d’étanchéité pour joints; matériaux de filtration en mousses plastiques mi-ouvrées; compositions pour la prévention du rayonnement thermique; manchons de tuyaux non métalliques; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; tresses d’amiante; arrêts de portes en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; butoirs de quai en caoutchouc, gants isolants; enduits isolants, films en plastique, autres que pour l’empaquetage; revêtements d’amiante; écorces pour l’isolation acoustique; toile d’amiante; bouchons en caoutchouc; matières de remplissage pour joints de dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; joints statiques pour tuyaux; bourrelets d’étanchéité contre les courants d’air; joints d’étanchéité; solutions de caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; résines acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques (produits semi-finis); substances pour l’isolation de bâtiments contre l’humidité; compositions chimiques pour l’obturation de fuites; laine de verre pour l’isolation; fibres de verre pour l’isolation; tissus d’amiante; tissus en fibres de verre pour l’isolation; tissus isolants; garnitures d’étanchéité; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; feuilles métalliques isolantes; ardoise d’amiante; laine de scorie [isolant]; tuyaux de lin; rideaux de sécurité en amiante; ébonite; matières filtrantes en films de matières plastiques mi-ouvrés; feuilles de cellulose régénérée, autres que pour l’empaquetage; matières plastiques mi-ouvrées; flexibles en matières textiles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les « matières mi-ouvrées pour garnitures de freins; garnitures d’embrayage » de la demande contestée, qui constituent des matériaux et pièces destinés au domaine de l’industrie automobile et des véhicules en général, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d’éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction » de la marque antérieure, qui s’entendent de matériaux et éléments destinés au domaine de l’isolation et de la construction de bâtiments et de prestations de services relatifs à la conception et la construction de bâtiments. Ainsi, ces produits et services répondent à des besoins différents et ne s’adressent pas au même public. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. Les « feuilles en matières plastiques à usage agricole » de la demande contestée, qui se destinent spécifiquement au domaine agricole, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et
profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d’éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction » de la marque antérieure, précédemment définis. Ainsi, ces produits et services répondent à des besoins différents et ne s’adressent pas au même public. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Les « moules d’ébonite » de la demande contestée, qui sont des moules utilisés dans le domaine industriel, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d’éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction » de la marque antérieure, précédemment définis. Ainsi, ces produits et services répondent à des besoins différents et ne s’adressent pas au même public. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Les « fils de caoutchouc, autres qu’à usage textile; fils élastiques, autres qu’à usage textile; cordes en caoutchouc ; tampons amortisseurs en caoutchouc, fils en matières plastiques, autres qu’à usage textile » de la demande contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eléments de construction isolants, matières à calfeutrer et à isoler. Matériaux de construction non métalliques, pierres naturelles, artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre, gravier, coffrages non métalliques, éléments préfabriqués de construction en béton, planchers non métalliques, charpentes non métalliques, armatures et profilés non métalliques pour la construction, poutres non métalliques pour la construction, panneaux non métalliques pour la construction, entrevous, hourdis et éléments de planchers. Services de construction de bâtiments commerciaux et industriels ; services de montage d’éléments préfabriqués de construction. Conseils en construction, études de projets techniques, conseils en architecture, services de direction de travaux de construction » de la marque antérieure, précédemment définis. En effet, les produits précités de la demande contestée peuvent être mis en œuvre dans de très nombreux domaines et ne sont pas exclusivement destinés aux secteurs de l’isolation et de la construction. Ces produits et services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Enfin, en n’établissant aucun lien entre les « barrages flottants antipollution; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis]; gomme pour le rechapage des pneus; matières d’emballage [matelassage, calage] en caoutchouc ou en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l’emballage; fils à souder en matières plastiques; films antiéblouissants pour vitres [films teintés]; raccords de tuyaux non métalliques; tuyaux flexibles, autres qu’en métal; durites pour radiateurs de véhicule; joints en caoutchouc pour bocaux; flexibles
d’arrosage; filaments en matières plastiques pour impression 3D » de la demande contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande contestée apparaissent, pour partie, similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe figuratif KPI, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal KP1, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun un élément visuellement et phonétiquement très proche, à savoir respectivement KPI / KP1, la voyelle I et le chiffre 1 présentant de fortes ressemblances visuelles. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs présents dans le signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre à l’élément KPI par lequel il sera désigné, son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Dès lors, en raison de leurs grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les deux signes. La marque figurative KPI est donc similaire à la marque antérieure KP1, ce qui n’est pas contesté par la société titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté KPI ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Garnitures non métalliques pour conduites d’air comprimé; amiante; acétate de cellulose mi- ouvré; balata; papier d’amiante, papier pour condensateurs électriques; papier isolant, coton à étouper; laine minérale [isolant]; feutre d’amiante; feutre pour l’isolation; fibres en matières plastiques, autres qu’à usage textile; fibres de carbone autres qu’à usage textile; fibres d’amiante; fibre vulcanisée; gutta-percha; diélectriques [isolateurs]; luth; isolants; isolateurs pour voies ferrées; isolateurs pour conduites d’électricité; isolants pour câbles; cartons d’amiante; caoutchouc liquide; caoutchouc synthétique; caoutchouc brut ou mi-ouvré; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; clapets en caoutchouc; bagues en caoutchouc; bagues étanches; peintures isolantes; vernis isolants; latex [caoutchouc]; rubans à conduits; bandes isolantes; bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs, autres que pour la
médecine, la papeterie ou le ménage; draps d’amiante; feuilles de viscose autres que pour l’emballage; huiles isolantes; huile isolante pour transformateurs; armatures non métalliques pour tuyaux; compositions de calfeutrage; matières de calfeutrage; matériaux d’insonorisation; matériaux isolants; matériaux réfractaires isolants; matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; matériaux non conducteurs pour retenir la chaleur; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur dans des chaudières; compositions d’étanchéité pour joints; matériaux de filtration en mousses plastiques mi-ouvrées; compositions pour la prévention du rayonnement thermique; manchons de tuyaux non métalliques; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; tresses d’amiante; arrêts de portes en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; butoirs de quai en caoutchouc, gants isolants; enduits isolants, films en plastique, autres que pour l’empaquetage; revêtements d’amiante; écorces pour l’isolation acoustique; toile d’amiante; bouchons en caoutchouc; matières de remplissage pour joints de dilatation; joints de cylindres; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; joints statiques pour tuyaux; bourrelets d’étanchéité contre les courants d’air; joints d’étanchéité; solutions de caoutchouc; gomme brute ou mi-ouvrée; mica brut ou mi-ouvré; résines acryliques mi-ouvrées; résines synthétiques (produits semi-finis); substances pour l’isolation de bâtiments contre l’humidité; compositions chimiques pour l’obturation de fuites; laine de verre pour l’isolation; fibres de verre pour l’isolation; tissus d’amiante; tissus en fibres de verre pour l’isolation; tissus isolants; garnitures d’étanchéité; garnitures non métalliques pour tuyaux souples; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; feuilles métalliques isolantes; ardoise d’amiante; laine de scorie [isolant]; tuyaux de lin; rideaux de sécurité en amiante; ébonite; matières filtrantes en films de matières plastiques mi-ouvrés; feuilles de cellulose régénérée, autres que pour l’empaquetage; matières plastiques mi-ouvrées; flexibles en matières textiles ». Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international n° 1720675 est partiellement refusée pour les produits précités.
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