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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juil. 2025, n° OP 25-0025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-0025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Crema Bueno ; B U E N O |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5090656 ; 1246071 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20250025 |
Sur les parties
| Parties : | Ferrero SpA (Italie) c/ B |
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Texte intégral
OPP 25-0025 15/07/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R B a déposé, le 15 octobre 2024, la demande d’enregistrement n° 5 090 656 portant sur le signe verbal CREMA BUENO. Le 6 janvier 2025, la société FERRERO S.P.A. (société anonyme de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
verbal BUENO, déposée le 29 juillet1983, enregistrée sous le n° 1246071 et régulièrement renouvelée ;
- Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque verbale française BUENO, déposée le 29 juillet 1983, enregistrée sous le n° 1246071 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la demande contestée a été déposée le 15 octobre 2024. Par conséquent, la société opposante doit démontrer que la marque française antérieure a acquis une renommée en France avant cette date, pour les produits invoqués suivants : « biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ». A cet égard, elle fait valoir, dans son exposé des moyens, qu’elle « la première mise sur le marché de ce produit en France remonte à 1991, sa fabrication en Normandie (dans l’usine de Villers-Écalles lancée en 1995) et sa distribution étant actuellement assurée exclusivement par la société de droit français FERRERO FRANCE COMMERCIALE » et que la marque antérieure « jouit d’une très forte renommée en France ». A l’appui de son argumentaire, la société opposante communique des chiffres relatifs au volume de vente de barres chocolatées Bueno, par la suite déclinées en glaces comestibles, au nombre de consommateurs en France, à la part de marché détenue par la marque et à l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir. De plus, la société opposante ajoute que « Ce produit et la marque qui y est attachée sont donc d’une renommée exceptionnelle », « la barre BUENO s’est rapidement imposée comme la barre chocolatée préférée des français ! » et « avec 1,4 million de consommateurs pour un chiffres d’affaires de 13,6 millions d’euros, les glaces BUENO se sont hissées aux 5e et 6e places du classement des cônes en un an ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit également des pièces, parmi lesquelles : Pièce 01 – extraits du livre anniversaire 1946-1996 de FERRERO SpA Pièce 02 – extraits du site internet www.ferrero.com Pièce 03 – extraits du « Livre des Grandes Marques » Volume II, 2005, pages 50 et 51. Pièce 04 – extraits du « Livre des Grandes Marques » Volume III, 2007, pages 48 et 49. Pièce 05 – extraits du site www.kinder.com Pièce 06 – la revue des marques 1993-2020 – Numéro 78 – avril 2012 Pièce 07 – extrait du site www.fairesavoirfaire.com du 24 septembre 2019 Pièce 08 – extraits du site www.ferrerofoodservice.com Pièce 09 – extraits du site www.strategies.fr du 20 octobre 2021 Pièce 10 – extrait du site www.lefigaro.fr du 20 octobre 2021 Pièce 11 – extrait du site www.capital.fr du 18 octobre 2021 Pièce 12 – extrait du site www.luxsure.fr du 18 octobre 2021 Pièce 13 – extrait du site www.lineaires.com du 19 octobre 2021 Pièce 14 – extrait du site www.lsa-conso.fr du 5 avril 2011 Pièce 15 – extrait du site www.sortiraparis.com du 29 mars 2011 Pièce 16 – extrait du site www.strategies.fr du 10 janvier 2013 Pièce 17 – extrait du site www.strategies.fr du 23 mai 2013 Pièce 18 – extrait du site www.ozap.com du 7 juin 2023 Pièce 19 – attestation de Madame M Z du 4 février 2025 Pièce 20 – extrait du site www.packshotmag.com du 4 septembre 2013 Pièce 21 – extrait du site www.packshotmag.com du 7 novembre 2018
Pièce 22 – copie écran d’un post publié le 15 novembre 2018 sur le site https://www.facebook.com/KinderBuenoFrance Pièce 23 – extraits du site www.packshotmag.com du 7 novembre 2019, du 26 août 2021 et du 18 octobre 2021 Pièce24 – extrait du site www.tf1pub.fr du 27 mars 2019 Pièce 25 – extrait du site www.lesechos.fr du 30 janvier 2018 Pièce 26 – copie écran d’un post publié le 6 février 2018 sur le site https://www.facebook.com/KinderBuenoFranc Pièce 27 – extrait du site /www.facebook.com/KinderBuenoFrance Pièce 28 – extrait du site https://www.instagram.com/kinderbuenofr Pièce 29 – copie écran de posts publiés sur le site https : // www . facebook . com / Kinder BuenoFrance Pièce 30 – extrait du site www.lsa-conso.fr du 23 novembre 2018 Pièce 31 – extrait du site www.ladepeche.fr du 23 février 2018 Pièce 32 – extrait du site www.lsa-conso.fr du 14 décembre 2023 Pièce 33 – extrait du site www.avosassiettes.fr du 15 avril 2015 Pièce 34 – extrait du site www.cuisineaz.com du 23 avril 2020 Pièce 35 – extrait du site www.fairesavoirfaire.com du 23 novembre 2022 Pièce 36 – extraits du site www.kinder.com Pièce 37 – extrait du site www.femmeactuelle.fr du 3 juillet 2021 Pièce 38 – revue de presse Pièce 39 – extrait du site www.bfmtv.com du 7 décembre 2024. En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure BUENO a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie, en France, d’une connaissance exceptionnelle auprès des consommateurs, pour les produits suivants : « confiserie, glaces comestibles », ce qui n’est pas contesté par le déposant. Toutefois, les pièces fournies ne parviennent pas à établir la renommée de la marque pour les autres produits sur la base desquels l’opposition a été formée et pour lesquels elle a été revendiquée. En effet, les preuves concernent essentiellement les barres chocolatées et les glaces, alors que les références aux autres produits sont insuffisantes ou inexistantes. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants : « confiserie ; glaces comestibles ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CREMA BUENO, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal BUENO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme BUENO, constitutif de la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par la présence du terme CREMA au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes BUENO sont distinctifs au regard des produits en cause. En outre, le terme BUENO présente un caractère essentiel dans le signe contesté du fait de sa position d’attaque et en ce que le terme CREMA, qui le précède, apparait faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il fait référence à un produit alimentaire (la crème) et que, pour certains des produits en cause, il en évoque une caractéristique, à savoir leur nature ou leur composition Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CREMA BUENO est donc similaire à la marque verbale antérieure BUENO. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment leur degré de proximité. En l’espèce, les signes en cause apparaissent similaires. Par ailleurs, comme il a été démontré par la société opposante dans son exposé des moyens et par des pièces appropriées, la marque antérieure, renommée pour des « confiserie ; glaces comestibles », bénéficie d’un degré exceptionnel de connaissance auprès du public. En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure BUENO est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir les produits et services suivants :
« Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». En l’espèce, au regard des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée », qui apparaissent, pour certains, identiques ou similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure
est renommée et, à tout le moins, consistent tous en des produits alimentaires ou des boissons, tel que le soulève la société opposante, le consommateur sera en mesure d’établir un lien entre le signe contesté appliqué à ces produits et services et la marque antérieure, renommée pour des « confiserie ; glaces comestibles ». En revanche, il n’y a pas lieu de rechercher un lien éventuel dans l’esprit du public entre les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les « confiserie ; glaces comestibles » pour lesquels la marque antérieure est renommée d’autre part, ces services et produits étant éloignés les uns des autres. En effet, quand bien même l’atteinte à la renommée d’une marque peut être établie pour des produits et services qui ne sont pas identiques ni similaires, il n’en demeure pas moins que le public doit pouvoir établir un lien entre les marques au regard des services précités de la demande d’enregistrement contestée et des « confiserie ; glaces comestibles » de la marque antérieure de renommée, ce qui n’est pas démontré par la société opposante. A cet égard, la société opposante affirme que « tous ces services sont des services indispensables à l’offre en vente et à la vente de produits en particulier de produits alimentaires » et indique que la société opposante « a investi énormément dans la promotion de sa marque BUENO, notamment pour des spots télévisés, lesquels sont très caractéristiques de la marque et sont entrés dans la mémoire collective des consommateurs ». Toutefois, il n’existe pas de lien de complémentarité entre ces produits et services en ce que les services en cause n’ont pas nécessairement pour objet les produits de la marque antérieure, lesquels n’impliquent pas la prestation de tels services. De plus, les articles de presse mettent en avant la promotion de ses propres produits. La société opposante n’a pas fourni de contrats avec des annonceurs ni d’autres documents commerciaux faisant état de l’usage de la marque dans ces activités. Il convient de rappeler que le fait de promouvoir ses propres produits ne constitue pas un service au sens de classification de Nice. Ainsi, au regard de tels services, qui apparaissent si dissemblables, les éléments apportés par la société opposante ne permettent pas de démontrer un risque que la demande d’enregistrement évoque la marque antérieure dans l’esprit des consommateurs concernés. En conséquence, compte tenu des caractéristiques des produits et services concernés, de la renommée de la marque antérieure et de la similarité des signes, les consommateurs concernés pourront établir un lien avec la marque antérieure BUENO, lorsqu’ils rencontreront la demande d’enregistrement contestée CREMA BUENO en relation avec les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie
; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la renommée de la marque antérieure BUENO est très étroitement associée à une image très forte d’un produit alimentaire parfaitement unique et inégalé, véritable mythe transgénérationnel, qui entretient une relation très forte d’attachement, de complicité et surtout de grande confiance de la part des consommateurs ». Elle indique que « le dépôt d’un signe visuellement et phonétiquement très similaire à la marque antérieure BUENO permettra au demandeur à la Marque Contestée de bénéficier de cette image mythique, propre aux produits et à la marque BUENO, et incitera nécessairement le consommateur à l’acte d’achat ». Elle ajoute également que « compte tenu de l’incroyable renommée en France de la marque antérieure BUENO, le consommateur français d’attention moyenne, face à un produit ou service de la marque dudit demandeur effectuera un lien avec les marques de l’Opposante, ce qui permettrait au titulaire de bénéficier injustement des investissements et des efforts de celle-ci » et qu’il « est donc très hautement probable que la demande d’enregistrement de marque se place dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction et de sa réputation, dans le but d’exploiter, sans compensation financière, les investissements commerciaux et publicitaires considérables engagés par l’opposante pour créer et entretenir son image ». Elle précise en outre que « le lien existant entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des produits et services concernés portant le signe contesté, ce qui réduirait la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à la demanderesse de bénéficier des efforts et de la réputation de l’opposante sur le marché » et que « le transfert d’image permettrait-il au titulaire de la marque CREMA BUENO d’introduire sa propre marque sur le marché sans s’exposer à des risques importants et sans devoir supporter les coûts de lancement, notamment publicitaires, d’une marque nouvellement créé », de sorte qu’il existe un « risque de transfert parasitaire des efforts publicitaires déployés par l’Opposante de la marque antérieure vers celle demandée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il y a lieu de considérer que l’image attachée à la marque antérieure invoquée est susceptible d’affecter positivement le signe contesté, permettant aux consommateurs d’attribuer les qualités associées aux produits couverts par la marque antérieure aux produits et services du titulaire de la demande d’enregistrement contestée, influençant ainsi le choix des consommateurs sans efforts marketing significatifs de la part du déposant. L’usage de la demande contestée conduirait ainsi le déposant à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts de la société opposante et de la réputation de la marque antérieure.
Dès lors, il apparaît probable que la marque contestée CREMA BUENO est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure BUENO. En outre, la société opposante soutient également que « l’enregistrement de la marque CREMA BUENO conduirait à une banalisation et à une dilution du caractère distinctif de la marque de renommée antérieure BUENO ». A cet égard, il suffit qu’un seul des trois types d’atteintes soit démontré pour caractériser l’existence d’un risque de préjudice. En l’espèce, la marque contestée étant susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudices sont également applicables. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque BUENO, la demande d’enregistrement contestée CREMA BUENO ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». B. Sur le fondement du risque de confusion Au titre du risque de confusion, la société opposante a procédé, au sein de son exposé des moyens, uniquement à la comparaison des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Classe 29 : fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; boissons lactées où le lait prédomine ;
Classe 30 : Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». En ce qui concerne ces produits, il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque française portant sur le signe verbal BUENO n° 1 246 071, dès lors que l’opposition apparaît justifiée, à leur égard, sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CREMA BUENO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner certains produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Classe 29 : Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Classe 30 : Biscuits, Pâtisserie à base de chocolat, Articles de chocolat, pâtes de chocolat, Pâte à tartiner à base de cacao et noisettes, Pâte à tartiner à base de noisettes, creme de noisette, creme au chocolat, Boisson au chocolat, Gâteaux-
éponges, Pâtisserie à base de chocolat, Y compris les pâtisseries fines et de longue conservation ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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