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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2025, n° OPP 23-0020 |
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| Numéro(s) : | OPP 23-0020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR3111767 ; FR2006760 |
| Titre du brevet : | Utilisation d¿une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement des plantes en présence d¿au moins un stress abiotique ou d¿un stress biotique |
| Classification internationale des brevets : | A01N ; A01P |
| Référence INPI : | OB20230020 |
Sur les parties
| Parties : | AGRO INNOVATION INTERNATIONAL c/ OLMIX |
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Texte intégral
OPP23-0020 07/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR L’OPPOSITION À L’ENCONTRE DU BREVET FR 3 111 767 B1 ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 613-23, L. 613-23-1 à L. 613-23-6, R. 613-44-4, R. 613-44-6 à R. 613-44-8 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-34 du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à l’encontre d’un brevet d’invention ; ***** Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 1 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 I. FAITS ET PROCÉDURE I.1. Brevet contesté [001] La société OLMIX (ci-après le titulaire) est titulaire du brevet FR 3 111 767 B1 intitulé « Utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique ou d’un stress biotique », dont la mention de la délivrance a été publiée dans le BOPI 22/49 du 9 décembre 2022. [002] Ce brevet est issu d’une demande de brevet déposée le 26 juin 2020 sous le n° FR 20 06760 et publiée le 31 décembre 2021 sous le numéro de publication FR 3 111 767 A1. I.2. Opposition [003] Le 8 septembre 2023, la société AGRO INNOVATION INTERNATIONAL (ci-après l’opposant) a formé l’opposition n° OPP23-0020 à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 (ci-après le brevet contesté). [004] L’opposant a demandé la révocation totale du brevet contesté, sur la base des motifs suivants : • L’objet du brevet n’est pas nouveau ; • L’objet du brevet n’implique pas d’activité inventive ; • Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter ; • L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée.
[005] Les pièces fournies par l’opposant, dans le délai de neuf mois pour former opposition, sont les suivantes : • D1 : Publication MDPI « Plants », 7, 45, « The Effects of Foliar Sprays with Different Silicon Compound » (H-M L), publiée le 7 juin 2018 ; • D2 : Publication IJCS « International Journal of Chemical Studies », 7(6), pages 134- 137, « Effect of silicon and seaweed extract on plant growth and leaf nutrient content of papaya cv. Red Lady », D P, A TR, C SL, S J and P K, publiée en 2019 ; • D3 : Publication EP « International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences », 9(1), pages 504-510, « Effect of Silicon and Seaweed Extract on Physical and Sensory Quality of Papaya cv. Red Lady », D P, T. R. A, S J and A C, publiée en ligne le 20 janvier 2020 ; • D4 : Demande de brevet WO 2005/094588 (Compagnie Financière et de participations Rouil er [FR]), publiée le 13 octobre 2005 ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 2 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 • D5 : Demande de brevet WO 2012/032364 (C D.O.O. [HR]), publiée le 15 mars 2012 ; • D6 : Publication Taylor & Francis « Journal of Plant Nutrition », 34 (12), pages 1883- 1893, « Effect of foliar spray of soluble silicic acid on growth and yield parameters of wetland rice in hilly and coastal zone soils of Karnataka, South India », N. B. P, N. C C. M, S. U. P, G. N. T & H. M. L publiée en ligne le 25 août 2011.
[006] L’opposant a fourni des traductions en langue française des documents D1 à D3, D5 et D6, nommées respectivement T1 à T3, T5 et T6. [007] L’opposant a demandé dans son mémoire la tenue d’une phase orale. I.3. Notification de l’opposition au titulaire [008] Par courrier daté du 12 septembre 2023, reçu le 19 septembre 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire. [009] Le 11 décembre 2023, le titulaire a requis le rejet de l’opposition et le maintien du brevet tel que délivré en tant que requête principale. Il n’a pas déposé de requête subsidiaire. [010] Le titulaire a demandé à son tour la tenue d’une phase orale. I.4. Notification de l’avis d’instruction aux parties [011] Par courrier daté du 14 mars 2024, l’avis d’instruction a été notifié aux parties. [012] Le 13 mai 2024, l’opposant a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé, à l’appui de sa réponse à l’avis d’instruction, les documents suivants : • D7 : Référentiel des exigences BPE relatives à l’agrément pour la réalisation d’essais officiel ement reconnus, révision 02 de février 2020 ; • D8 : Publication FEBS « The FEBS Journal », 279 (10), pages 1710-1720, « An overview of the fundamentals of the chemistry of silica with relevance to biosilicification and technological advances », D J B, O D, C C P, publiée en ligne le 17 avril 2012. [013] Le 14 mai 2024, le titulaire a répondu à l’avis d’instruction en présentant des observations et a déposé, à l’appui de sa réponse à l’avis d’instruction, les documents suivants : • D7, renommé D11 par la suite : Rapport d’essais OLM-EE21PT-02567 d’ANTEDIS (2021) ;
• D8, renommé D12 par la suite : Rapport d’essais 23154 d’ANADIAG IBERIA (2024) ; • D9 : Rapport d’essais OLM-EE22OP-04901 d’ANTEDIS (2022) ; • D10 : Rapport d’essais OLM-EE22OP-04900 d’ANTEDIS (2022).
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OPP23-0020 07/05/2025 I.5. Phase écrite [014] Par courrier daté du 24 mai 2024, chaque réponse à l’avis d’une partie a été notifiée à l’autre partie. [015] Le 24 juil et 2024, l’opposant a présenté des observations en réponse. Il a déposé, à l’appui de sa réponse, les documents suivants: • D13 : document identique au document D7 ; • D14 : Publication ISHS « Acta Horticulturae », 1320, pages 133-138, « The influence of flooding on the main parameters of potato productivity », Z. J, Z. B, A. V, Ž. D, A. K, publiée en 2021 ; • D15a : Spécification technique du Comité Européen des normes, « Biostimulants des végétaux, Allégations, Partie 1 – Principes généraux », septembre 2021 ; • D15b : Document AFNOR « Biostimulants des végétaux, Allégations, Partie 3 – Tolérance au stress abiotique résultant de l’utilisation d’un biostimulant des végétaux », septembre 2021 ; • D16 : Document Association Française de Protection des Plantes (AFPP), « Principes généraux d’expérimentation des biostimulants des plantes », 2017 ; • D17 : Publication Kluwer Academic Publishers « Concepts in plant stress physiology. Application to plant tissue cultures », T. G, T. F, B. B, C. K, L. J, J.F. H and J. D, publiée en 2002 ; [016] L’opposant a fourni des traductions en langue française des documents D14 et D17 nommées respectivement T14 et T17. [017] Le 29 juil et 2024, le titulaire du brevet a répondu en présentant des observations. [018] Le 31 juil et 2024, les parties ont été informées que la phase écrite de l’instruction était terminée. I.6. Communications tardives reçues après la fin de la phase écrite [019] Le 7 janvier 2025, le titulaire du brevet a présenté des observations et déposé des traductions en langue française des documents D9 à D12, nommées respectivement T9 à T12. [020] Ces observations et traductions ont été notifiées par voie électronique, le 8 janvier 2025, à l’opposant. Le jour de la phase orale, l’opposant a confirmé les avoir reçues. I.7. Phase orale [021] Les parties ont été convoquées à l’audience de la phase orale qui s’est tenue le 14 janvier 2025. [022] Par courrier daté du 27 février 2025, le procès-verbal de l’audience accompagné de la feuil e de présence a été notifié aux parties. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 4 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 I.8. Notification de la fin de la phase d’instruction [023] Les parties ont été informées que la phase d’instruction s’est terminée le 14 janvier 2025, à l’issue de la phase orale. I.9. Personnes en charge du dossier [024] Le dossier est instruit par Mme de N, assistée de M. J et Mme B.
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OPP23-0020 07/05/2025 II. MOTIFS DE LA DÉCISION II.1. Textes applicables [026] Selon l’article L. 613-23-1 du code de la propriété intel ectuel e (CPI) : « L’opposition ne peut être fondée que sur un ou plusieurs des motifs suivants : 1° L’objet du brevet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; 2° Le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; 3° L’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, l’objet s’étend au- delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée. » ; [027] Selon l’article L. 613-23-4 CPI : « Lorsque le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle fait droit à l’opposition pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 613- 23-1 soulevés par l’opposant, le brevet peut être : 1° Révoqué en tout ou partie ; 2° Maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées par le titulaire en cours de procédure en application de l’article L. 613-23-3. Lorsque le directeur général de l’Institut rejette l’opposition, le brevet est maintenu tel que délivré. » II.2. Sur l’admissibilité des documents D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15a, D15b, D16 et D17 [028] L’article R.613-44-7 du code de la propriété intel ectuel e dispose : « Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet présentées par le titulaire du brevet. Le directeur général de l’Institut peut fonder sa décision sur des faits invoqués ou des pièces produites postérieurement à l’expiration des délais mentionnés aux articles R. 613-44, R. 613-44-1 et R. 613-44-6, sous réserve que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement ». [029] Il résulte de ce texte que le directeur de l’INPI statue au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées par les parties ainsi que des dernières propositions de modification du brevet et que sa décision peut s’appuyer sur des « faits invoqués ou des pièces produites » postérieurement aux délais impartis initialement, la seule réserve posée par cet article étant que les parties aient été à même d’en débattre contradictoirement (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [030] Les parties ont soumis les documents suivants après le délai de 9 mois pour former opposition et avant la fin de la phase écrite : • D7, D8, D13, D14, D15a, D15b, D16 et D17 (opposant), • D9, D10, D11 et D12 (titulaire). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 6 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [031] L’opposant indique avoir reçu les traductions des documents D9 à D12 très tardivement, la veil e de la phase orale. Il demande l’irrecevabilité de ces traductions, et par conséquent l’irrecevabilité des documents D9 à D12. [032] Il note par ail eurs que les pages 4 et 5 du document D11 manquent de lisibilité et qu’il manque des données dans le document D12, qui est un rapport de type PFC6. [033] Le titulaire considère que malgré la fourniture tardive des traductions des documents D9 à D12 le contradictoire a été respecté, les documents ayant été discutés par l’opposant dans ses écrits. [034] Il confirme par ail eurs le manque de lisibilité des pages 4 et 5 du document D11 et la présence de pages blanches dans le document D12. Il indique que ce document est un rapport provisoire, et que le rapport complet a été reçu trop tard pour qu’il juge opportun de le soumettre. Appréciation [035] Les traductions des documents D9 à D12, rédigés chacun au moins partiel ement en langue anglaise, ont été transmises à l’opposant électroniquement six jours avant la phase orale et reçues par voie postale la veil e, donc très tardivement. [036] Néanmoins, l’opposant ayant commenté préalablement dans ses écrits, de manière très détail ée, les documents D9 à D12, il est considéré que le contenu et la portée de ces documents ont pu être clairement et précisément déterminés, et le contradictoire respecté. [037] Les traductions des documents D9 à D12 sont donc considérées comme recevables et la demande de l’opposant d’irrecevabilité des documents D9 à D12 pour fourniture tardive de leur traduction n’est donc pas suivie. Il est à noter que les traductions des documents D9 à D12 n’ont pas été utilisées par les parties. [038] Par ail eurs, les documents D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15a, D15b, D16 et D17 sont admis dans la procédure dans la mesure où ils sont la conséquence directe des débats contradictoires et du déroulement de la procédure et les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement. II.3. Examen du brevet tel que délivré (article L. 613-23-1 CPI) [039] La requête principale du titulaire vise le maintien du brevet tel que délivré et le rejet de l’opposition. [040] Les revendications indépendantes 1 et 13 du brevet tel que délivré s’énoncent comme suit (les signes de découpages ont été ajoutés) : [041] [Revendication 1] « Utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire (caractéristique 1) pour stimuler le développement des plantes (caractéristique 2) en présence d’au moins un stress abiotique (caractéristique 3), ladite composition comprenant de l’extrait d’algues (caractéristique 4) et de la silice soluble en solution aqueuse (caractéristique 5), caractérisée en ce que ladite composition comprend les composés suivants :
- extrait d’algues 5 à 50% (caractéristique 6) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 7 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- acide orthosilicique (caractéristique 7a1) monomérique stabilisé (caractéristique 7a2) exprimé en SiO2 0,5 à 2,5% (caractéristique 7b)
- sels minéraux nutritifs 0 à 30% (caractéristique 8)
- oligoéléments 0 à 12% (caractéristique 9)
- acides organiques 0 à 30% (caractéristique 10) les pourcentages étant exprimés en poids de matière sèche de chacun desdits composés par rapport au poids total de matière sèche de ladite composition organo-minérale. » [042] [Revendication 13] « Composition (caractéristique 1’a) aqueuse (caractéristique 1’b) comprenant les composés suivants : - extrait d’algues 5 à 50% (caractéristique 2’)
- acide orthosilicique (caractéristique 3’a1) monomérique stabilisé (caractéristique 3’a2) exprimé en SiO2 0,5 à 2,5% (caractéristique 3’b)
- sels minéraux nutritifs 0 à 30% (caractéristique 4’)
- oligoéléments 0 à 12% (caractéristique 5’)
- acides organiques 0 à 30% (caractéristique 6’) les pourcentages étant exprimés en poids de matière sèche de chacun desdits composés par rapport au poids total de matière sèche de ladite composition organo-minérale, le total étant ajusté à 100%. » L’ensemble du jeu de revendications tel que délivré est joint en Annexe 1. II.3.1. Détermination de la personne du métier [043] La personne du métier est un praticien normalement qualifié, ayant les connaissances générales communes dans la technique à la date de dépôt. El e est présumée avoir eu accès à tous les éléments de l’état de la technique. Arguments des parties [044] Les parties s’accordent à définir la personne du métier comme étant un spécialiste de la stimulation du développement des plantes pour les revendications 1 à 12. [045] Concernant la revendication 13, l’opposant indique que, cette revendication étant une revendication de composition, la personne du métier à prendre en compte est différente de cel e concernant les revendications 1 à 12, et la définit comme un spécialiste de la formulation des compositions organo-minérales. Appréciation [046] La Cour de Cassation (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18440) précise que la personne du métier est cel e du domaine où se pose le problème technique que résout l’invention. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 8 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [047] Le paragraphe [0002] du brevet contesté indique que « l’invention concerne l’utilisation d’une composition organominérale par application foliaire pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique ». [048] La personne du métier peut être définie comme un spécialiste de la stimulation du développement des plantes. II.3.2. Sur l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande tel e que déposée (article L. 613-23-1 3° CPI) [049] L’opposant fait valoir l’extension de l’objet du brevet tel que délivré au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. [050] Pour étudier ce point, il convient de comparer le brevet délivré FR 3 111 767 B1 avec le contenu de la demande tel e que déposée FR 20 06760. II.3.2.1. Revendication 1 Arguments des parties [051] L’opposant soulève que la revendication 1 tel e que délivrée comprend la caractéristique « acide orthosilicique monomérique stabilisé exprimé en SiO2 0,5 à 2,5% » et que l’objet de la revendication 1 tel e que délivrée s’étend donc au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. [052] Il note que, selon les écrits du titulaire du brevet contesté lors de la procédure de délivrance, la revendication 1 tel e que délivrée serait le résultat de la fusion des revendications 1, 2 et 5 tel es que déposées, et que le titulaire a notamment remplacé le terme « silice soluble » de la revendication 1 tel e que déposée par le terme « acide orthosilicique monomérique stabilisé ». [053] Selon l’opposant, ce remplacement ne serait justifié ni par la revendication 5 de la demande tel e que déposée ni par le paragraphe [0032], qui mentionnent tous deux que « ladite silice soluble comprend de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé ». La définition de « silice soluble » donnée au paragraphe [0021] de la demande tel e que déposée ne justifie pas non plus un tel remplacement. [054] L’opposant ajoute que le paragraphe [0088] de la demande tel e que déposée, correspondant au paragraphe [0086] du brevet contesté, ne peut non plus être utilisé pour supporter la revendication 1 tel e que délivrée. Bien que ce paragraphe mentionne que « de préférence, la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé », il est situé dans la partie intitulée « Composition » relative à la revendication indépendante 13 de composition et non à la revendication indépendante 1 d’utilisation. [055] De plus, il considère que la caractéristique « en solution aqueuse » de la revendication 1 est une caractéristique fonctionnel e de la silice soluble et que la composition mentionnée dans la revendication 1 n’est donc pas nécessairement aqueuse, et pourrait également être sous forme d’huile ou de poudre. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 9 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [056] Le paragraphe [0088] de la description s’intègre dans la partie de la description intitulée « Composition » (paragraphe [0078] de la demande tel e que déposée et suivants) dans laquel e la composition comprend de l’eau, caractéristique non intégrée à la revendication 1. [057] La prise en compte du paragraphe [0088] comme support de la modification de la revendication 1 constituerait donc selon lui une généralisation intermédiaire. [058] Il en conclut que l’objet de la revendication 1 tel e que délivrée s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée. [059] Le titulaire indique que dans la revendication 1 modifiée, les caractéristiques techniques de la revendication 2 ont été ajoutées et le terme « silice soluble » a été remplacé par « acide orthosilicique monomérique stabilisé ». [060] Il admet que la revendication 1 tel e que délivrée n’est pas supportée par la combinaison des revendications 1, 2 et 5 tel es que déposées, mais considère que le paragraphe [0088] de la demande tel e que déposée exprime de façon claire et non ambiguë que la silice soluble est dans un mode de réalisation préféré de l’acide orthosilicique monomérique. [061] Le titulaire ajoute que l’expression « en solution aqueuse » de la revendication 1 doit être comprise comme se rapportant à la composition. En effet, cette expression peut être interprétée comme se rapportant soit à la silice soluble soit à la composition. Face à cette ambigüité, la personne du métier, à la lecture des paragraphes [0077] et [0096] du brevet délivré, peut lever ce potentiel manque de clarté, et en conclure qu’el e se rapporte à la composition et donc que la composition divulguée dans la revendication 1 est bien en solution aqueuse. [062] Il en conclut que le motif d’opposition n’est pas fondé. Appréciation [063] La revendication 1 tel e que délivrée correspond à la combinaison des revendications 1 et 2 tel es que déposées, dans lesquel es, de plus, le terme « silice soluble » a été remplacé par « acide orthosilicique monomérique stabilisé ». [064] Le paragraphe [0088] de la demande tel e que déposée indiquant que « de préférence, la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé » justifie le remplacement du terme « silice soluble » par « acide orthosilicique monomérique stabilisé ». [065] En effet, le paragraphe [0088] de la demande tel e que déposée est situé, certes, comme indiqué par l’opposant, dans une partie intitulée « Composition » (paragraphe [0078] de la demande tel e que déposée). Cependant, cette partie débute par « la composition organo- minérale utilisée dans le cadre de l’invention ». L’argument de l’opposant selon lequel le paragraphe [0088] de la demande tel e que déposée ne peut être utilisé comme support de la revendication 1 d’utilisation de la composition n’est donc pas suivi. [066] Par ail eurs, l’opposant considère que l’isolement de la caractéristique selon laquel e la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, divulguée dans le paragraphe [0088], sans la caractéristique selon laquel e la composition comprend de l’eau, divulguée dans la même partie de la description, constitue une généralisation intermédiaire. Ce raisonnement n’est pas suivi pour les raisons exposées ci-après. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 10 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [067] Dans la revendication 1, la notion d’eau se trouve dans l’expression « en solution aqueuse ». Les parties sont en désaccord concernant la question de savoir si le terme « en solution aqueuse » est une caractéristique fonctionnel e de la silice soluble ou si ce terme se rapporte à la composition organo-minérale utilisée, en d’autres termes si ladite composition comprend de l’eau ou non. [068] Il est considéré que le terme « en solution aqueuse » de la revendication 1 se rapporte à la « silice soluble » qui le précède, et non à la « composition », cette dernière lecture paraissant peu naturel e. En outre, la revendication 8 du brevet délivré vient préciser que la composition est sous forme liquide, ce qui implique que cela n’est pas nécessairement le cas pour la composition divulguée dans la revendication 1 à laquel e se rattache la revendication 8, et donc que la composition divulguée dans la revendication 1 ne comprend pas nécessairement de l’eau. [069] Néanmoins, bien que la composition divulguée dans la revendication 1 ne comprenne pas nécessairement de l’eau, l’extraction de la caractéristique selon laquel e la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé sans la caractéristique selon laquel e la composition comprend de l’eau ne constitue pas pour autant une généralisation intermédiaire. [070] En effet, la caractéristique selon laquel e la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé n’est pas apparentée ou inextricablement liée à la caractéristique selon laquel e la composition comprend de l’eau puisqu’il est divulgué au paragraphe [0032] ainsi qu’à la revendication 5 de la demande tel e que déposée que la silice soluble comprend de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, indépendamment de la présence ou non d’eau. [071] Le paragraphe [0032] et la revendication 5 qui divulguent de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé indépendamment de la présence ou non d’eau justifient l’isolement de la caractéristique selon laquel e la silice soluble est de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé. [072] L’objet de la revendication 1 ne s’étend donc pas au-delà du contenu de la demande tel e que déposée. II.3.2.2. Conclusion sur le motif d’opposition [073] Le motif d’opposition selon lequel l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée n’est pas fondé. II.3.3. Sur l’insuffisance de l’exposé (article L. 613-23-1 2° CPI) [074] L’opposant fait valoir l’insuffisance de l’exposé du brevet tel que délivré. [075] L’article L. 612-5 du CPI dispose que « L’invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. » [076] L’invention est considérée comme suffisamment décrite lorsque l’homme du métier, à la lecture du brevet considéré dans son ensemble constitué de la description, des dessins et Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 11 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 des revendications, est en mesure de mettre en œuvre ou de reproduire l’invention sans avoir à recourir à des informations extérieures autres que cel es qui relèvent de sa compétence et de ses connaissances générales, et sans effort al ant au-delà de cel es-ci. Cette condition est satisfaite dès qu’il est indiqué clairement au moins un mode de réalisation permettant à l’homme du métier d’exécuter l’invention (arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 mai 2024, n° 22/12421). [077] L’opposant invoque le caractère insuffisamment exposé des revendications 1 à 13, et spécifiquement celui de la revendication 10. II.3.3.1. Revendications indépendantes 1 et 13 et dépendantes 2 à 12 Arguments des parties [078] L’opposant énonce que les caractéristiques 7a1 et 7a2 concernent un acide orthosilicique monomérique stabilisé, et avance que l’acide orthosilicique monomérique est donc défini par un résultat à atteindre. [079] Il considère qu’aucun élément dans le brevet contesté n’explique comment obtenir un acide orthosilicique monomérique stabilisé sans avoir recours à des composés stabilisants, tels qu’une combinaison « polyéthylène glycol et amine tertiaire, acide organique » (paragraphe [0094]) ou une combinaison « polyol naturel et amine tertiaire » (paragraphe [0095]). [080] Pour l’opposant, le brevet contesté n’est pas suffisamment clair et complet pour que la personne du métier sache comment obtenir de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé sans avoir recours à des composés stabilisants. Etant donné que la composition des revendications 1 à 13 tel es que délivrées ne comprend pas nécessairement de composés stabilisants, le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [081] Par ail eurs, l’opposant considère que la caractéristique de la revendication 1 « pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique » est une caractéristique fonctionnel e, et que dans ce cadre les informations disponibles doivent permettre à la personne du métier de parvenir sans difficulté excessive à la stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [082] Il fait valoir que les exemples 1 et 3 du brevet contesté et les documents D9 à D12 fournis par le titulaire montrent qu’il n’y a pas d’effet significatif de la composition selon l’invention. [083] Concernant l’exemple 1, l’opposant note l’absence de stress abiotique, ainsi que le caractère quantitatif, et non qualitatif, dans les essais présentés, qui ne permettraient pas de conclure à une stimulation du développement des plantes. [084] Concernant l’exemple 3, il avance que certains paramètres phénotypiques ne sont pas impactés en condition de stress hydrique. [085] Il note lors de la phase orale que ce problème d’insuffisance de description avait déjà été soulevé dans ses écrits, notamment dans son courrier du 13 mai 2024. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 12 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [086] Il en conclut que l’invention selon les revendications 1 à 13 n’est pas exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. [087] Le titulaire répond aux objections de l’opposant relatives à la stabilisation de l’acide orthosilicique monomérique en indiquant que la description expose clairement plusieurs modes de réalisation de la composition de la revendication 1 (paragraphes [0089], [0093], [0094], [0095] et [0141]) dans chacun desquels un stabilisant, tel que par exemple une combinaison polyéthylène glycol, amine tertiaire, acide organique ou une combinaison polyol naturel et amine tertiaire, est mis en œuvre pour stabiliser l’acide orthosilicique monomérique. [088] Il avance par ail eurs qu’il est clair pour la personne du métier, à la lecture de la revendication 1 qui précise que l’acide orthosilicique monomérique est stabilisé, qu’el e devra mettre en œuvre un stabilisant dans la composition. Il ajoute que la personne du métier sait qu’il n’existe aucune autre méthode pour stabiliser un acide orthosilicique que d’utiliser un stabilisant. [089] Concernant les objections de l’opposant relatives à la stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, le titulaire indique que cel es-ci n’apparaissaient pas dans ses écritures. [090] Il considère en outre qu’il suffit qu’il y ait un effet, non nécessairement supplémentaire ou avantageux, pour que l’invention soit suffisamment exposée. [091] Concernant l’exemple 1, il note que les tests sont réalisés sans stress abiotique mais que des gènes développés par utilisation de la composition C1 selon l’invention sont utiles pour la plante en présence de stress abiotique (voir paragraphe [0114] du brevet contesté). [092] Concernant l’exemple 3, il considère que le caractère potentiel ement non convaincant de certains effets phénotypiques particuliers ne remet pas en cause la suffisance de description, les effets transcriptomiques étant à prendre en compte. [093] Il en conclut que le motif n’est pas fondé. [094] Appréciation [095] La Cour de Cassation énonce dans l’arrêt du 23 janvier 2019 de la Chambre commerciale n°17-14.673 qu’ « une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention ». [096] En l’espèce, la description expose plusieurs modes de réalisation de la composition décrite dans la revendication 1 mettant en œuvre des stabilisants, tels qu’une combinaison polyéthylène glycol, amine tertiaire, acide organique ou une combinaison polyol naturel et amine tertiaire, pour stabiliser l’acide orthosilicique monomérique (paragraphes [0089], [0093] à [0095] du brevet contesté). [097] Ainsi, à la lecture de la revendication 1, qui mentionne que l’acide orthosilicique monomérique est stabilisé, et de la description, qui expose des modes de réalisation de la composition décrite dans la revendication 1 mettant en œuvre des stabilisants de l’acide orthosilicique monomérique, la personne du métier est en mesure d’exécuter l’invention, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 13 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 en ce qui concerne l’obtention d’acide orthosilicique monomérique stabilisé, en ajoutant ces stabilisants à l’acide orthosilicique monomérique pour le stabiliser. [098] L’argument de l’opposant selon lequel le brevet contesté n’est pas suffisamment clair et complet pour que la personne du métier sache comment obtenir de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé sans avoir recours à des composés stabilisants n’est pas suivi. D’une part, comme exposé ci-dessus, la personne du métier a suffisamment d’éléments, notamment au vu de la description du brevet contesté, pour obtenir de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, tel que divulgué dans la revendication 1. D’autre part, comme indiqué par le titulaire, une composition comprenant de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé comprend nécessairement pour la personne du métier des stabilisants. [099] Concernant la caractéristique de la revendication 1 « pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique », pour que l’invention soit suffisamment décrite, la personne du métier doit être en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances générales, de parvenir sans difficulté excessive à la stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [100] L’utilisation d’une composition selon la revendication 1 doit donc permettre une stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique par rapport à une situation où une composition témoin, autrement dit ne comportant pas d’algues ni d’acide monomérique stabilisé, serait utilisée, mais ne doit pas nécessairement permettre une stimulation accrue par rapport à une composition qui aurait des concentrations en algues et en acide orthosilicique monomérique stabilisé différentes. [101] Or, l’utilisation d’algues et l’utilisation d’acide orthosilicique sont connues pour stimuler le développement des plantes en présence d’un stress abiotique (voir paragraphes [0006] à [0012] du brevet contesté) et la stabilisation de l’acide orthosilicique sous forme monomérique est également connue (voir page 7, point 4.2, première et deuxième phrases du document D1). Par conséquent la personne du métier n’aurait pas de difficulté à reproduire l’invention selon la revendication 1, qui concerne l’utilisation d’algues en combinaison avec de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé dans certaines proportions, pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [102] D’autre part, l’exemple 1 qui concerne des « Essais analyses transcriptomiques sur la tomate d’un essai BPE en conditions contrôlées » montre que la composition C1 selon l’invention a un effet positif sur l’expression de gènes « UP » and « DOWN » (voir 4ème ligne des tableaux 2 et 3) dont font partie des gènes de résistance au stress abiotique (paragraphe [0114] du brevet contesté). Cette surexpression de gènes de résistance au stress abiotique induite par l’utilisation de la composition C1 selon l’invention est un paramètre listé dans la revendication 10 comme permettant une stimulation du développement des plantes en présence d’un stress abiotique. Ainsi, bien que les essais de l’exemple 1 ne soient pas réalisés dans des conditions de stress abiotique, l’utilisation de la composition C1 selon l’invention induit une surexpression de gènes de résistance au stress abiotique qui va pouvoir permettre une stimulation du développement des plantes en présence d’un stress abiotique ultérieur. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 14 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [103] L’exemple 3 ne remet pas en cause la suffisance de l’exposé, l’utilisation d’une composition selon la revendication 1 ne nécessitant pas que l’ensemble des paramètres phénotypiques soient améliorés. [104] Enfin, les documents D9 à D12 ne peuvent être à l’origine d’une démonstration d’insuffisance de description de la revendication 1, ne serait-ce que parce que les concentrations de chacun des éléments présents dans les compositions divulguées dans ces documents ne sont pas connues. Il n’est donc pas possible de savoir si ces compositions correspondent aux compositions utilisées dans la revendication 1 ou non, et a fortiori de conclure sur l’insuffisance de description concernant la revendication 1 sur la base de ces documents. [105] Il est à noter que, contrairement à ce qu’affirme le titulaire, des arguments relatifs à l’insuffisance de l’exposé concernant la stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique avaient été exposés par l’opposant dans ses écrits (voir par exemple page 16 du courrier du 24 juil et 2024 de l’opposant). [106] Au regard des éléments présentés, l’invention selon la revendication 1, et pour les mêmes raisons selon les revendications dépendantes 2 à 13, est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. II.3.3.2. Revendication dépendante 10 spécifiquement
Arguments des parties [107] L’opposant indique que la revendication 10 précise les paramètres pouvant être améliorés par l’utilisation selon la revendication 1. Il considère qu’aucun des exemples du brevet contesté n’il ustre les paramètres de la revendication 10. [108] Selon lui, en effet, seuls cinq des douze paramètres revendiqués sont étudiés dans les exemples du brevet contesté. Toutefois, aucun de ces exemples ne montre un effet supérieur avec une composition selon l’invention en présence de condition abiotique. [109] Selon l’opposant, certains paramètres listés ne fonctionnent pas. Il mentionne ici pour il ustrer ces propos l’exemple 9 pour la modalité C4 à 1L/ha en ce qui concerne l’exportation des éléments minéraux Ca, P et S dans les parties aériennes et l’exemple 3 en ce qui concerne certains paramètres phénotypiques. [110] Il invoque également les arguments mentionnés au paragraphe [083] de la présente décision, relatifs à l’exemple 1 du brevet contesté. [111] L’opposant en conclut que le brevet contesté n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention décrite à la revendication 10 tel e que délivrée. [112] Selon le titulaire, la revendication 10 indique que le développement de la plante se traduit par l’amélioration d’« au moins un des paramètres listés ». La revendication 10 stipule donc qu’au moins un quelconque des 13 paramètres listés est amélioré. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 15 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [113] Il considère que l’exemple 9 au contraire montre une amélioration sur le paramètre « rendement » (paragraphes [0226] et [0227]) et également sur le paramètre « teneur en éléments minéraux de la biomasse aérienne » (paragraphes [222] à [225] et tableau 9). [114] Il note que l’exemple 3 montre que la composition C2 selon l’invention induit des gènes différentiel ement exprimés en comparaison avec le témoin NT. Le paragraphe [160] du brevet divulgue donc une utilisation d’une composition selon la revendication 10, dans laquel e le paramètre présentant une amélioration est « modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique ». [115] Il invoque également les arguments mentionnés au paragraphe [091] de la présente décision, relatifs à l’exemple 1 du brevet contesté. [116] Le titulaire conclut que la revendication 10 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour que la personne du métier puisse l’exécuter. Appréciation [117] La revendication 10 a pour objet l’utilisation d’une composition organo-minérale pour stimuler le développement des plantes selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, ledit développement se traduisant par l’amélioration d’au moins un des paramètres listés, parmi lesquels figure le paramètre « modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique et teneur en éléments minéraux de la biomasse aérienne ». [118] Comme indiqué au paragraphe [102] de la présente décision, l’exemple 1 montre que la composition C1 selon l’invention a un effet positif sur l’expression de gènes identifiés comme étant des gènes de résistance au stress abiotique. [119] L’exemple 1 divulgue donc une utilisation d’une composition organo-minérale pour stimuler le développement des plantes, ledit développement se traduisant par l’amélioration d’au moins un des paramètres listés, ledit au moins un paramètre étant le paramètre « modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique ». [120] Les paramètres qui ne fonctionneraient pas selon l’opposant dans les exemples 3 et 9 du brevet contesté sont respectivement des paramètres phénotypiques et le paramètre « teneur en éléments minéraux de la biomasse aérienne », donc des paramètres différents du paramètre « modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique ». Ils ne remettent donc pas en cause la suffisance de l’exposé relative à la revendication 10, qui concerne au moins l’un des paramètres listés. [121] Au moins pour ces raisons, l’invention selon la revendication 10 est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 16 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 II.3.3.3. Conclusion sur le motif d’opposition [122] Le motif d’opposition selon lequel le brevet n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter n’est pas fondé. II.3.4. Sur l’absence de nouveauté (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-11 CPI) [123] L’opposant soutient que l’objet des revendications 1, 3 à 5, 8, 10, 11 et 13 manque de nouveauté par rapport au document D1. [124] L’article L. 611-11 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. » [125] Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver tout entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, le même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique (Com., 17 mai 2023, 19-25.509 et cour d’appel de Paris, 29 mai 2024, n° 22/12421). II.3.4.1. Revendications indépendantes 1 et 13 par rapport au document D1 Arguments des parties [126] L’opposant affirme que l’ensemble des caractéristiques techniques de la revendication 1 sont divulguées par le document D1. Selon lui, ce document divulgue une utilisation de compositions d’acide orthosilicique monomérique stabilisé sur des plantes en application foliaire pour stimuler le développement des plantes (voir pages 7-11, section « 4.2. Foliar Sprays with (Stabilized) Silicic Acid (sSA) »), en présence d’au moins un stress abiotique (voir par exemple pages 11, section « 4.2.16. Other Crops » et « Table 2 »), lesdites compositions comprenant de la silice soluble en solution aqueuse (voir pages 7-11, section « 4.2. Foliar Sprays with (Stabilized) Silicic Acid (sSA)) ». De plus, le document D1 décrit plusieurs compositions comprenant de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, par exemple une composition comprenant 2,5% d’acide orthosilicique monomérique stabilisé avec du PEG, i.e. PEG-sSA (Tableau 2). Le document D1 décrit également des compositions d’acide orthosilicique monomérique stabilisé avec une teneur en Si de 0,7 et 0,8% (voir page 7, point 4.2, 2e paragraphe). [127] L’opposant ajoute que bien que le document D1 ne décrive pas explicitement une composition comprenant de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et un extrait d’algue, cette association est implicitement décrite dans le document D1 au regard du 3ème paragraphe de l’introduction du document D1. [128] Ainsi, l’opposant conclut que le document D1 décrit toutes les caractéristiques de la revendication 1, au moins implicitement. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 17 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [129] Selon l’opposant, l’objet de la revendication 1 n’est donc pas nouveau vis-à-vis du document D1. [130] En appliquant le même raisonnement pour la revendication indépendante 13, l’opposant conclut que son objet n’est également pas nouveau vis-à-vis du document D1. [131] Le titulaire, pour répondre à l’objection d’absence de nouveauté de la revendication 1 du brevet contesté vis-à-vis du document D1, affirme que ce document ne divulgue pas implicitement l’association de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et d’un extrait d’algue. Selon lui, un raisonnement où l’association de ces deux composés serait implicite n’est pas correct au titre de l’analyse de la nouveauté en considérant notamment les Directives Brevets de l’INPI (Procédure de délivrance – Section C, Chapitre VII, 4.2 a)). [132] Le titulaire ajoute que le passage au troisième paragraphe de l’introduction du document D1 se réfère à des biostimulants connus avant l’étude objet du document D1. Ce passage énumère différents biostimulants connus comme c) les extraits de plantes et d’algues et e) les composés inorganiques y compris le silicium. Ce passage ne divulgue, ni ne suggère, une combinaison de ces deux biostimulants. De plus, aucune information sur une teneur à laquel e les extraits d’algues doivent être employées n’est présente dans le 3ème paragraphe du document D1. [133] Le titulaire considère que le même raisonnement s’applique à la revendication 13. [134] Selon le titulaire, l’objet des revendications 1 et 13 est donc nouveau vis-à-vis du document D1. Appréciation [135] Le document D1 divulgue une utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement des plantes (pages 7-11, section « 4.2. Foliar Sprays with (Stabilized) Silicic Acid (sSA) » – caractéristiques 1 et 2), en présence d’au moins un stress abiotique (pages 11, section « 4.2.16. Other Crops » et « Table 2 » – caractéristique 3), lesdites compositions comprenant de la silice soluble en solution aqueuse (pages 7-11, section « 4.2. Foliar Sprays with (Stabilized) Silicic Acid (sSA) – caractéristique 5), caractérisée en ce que ladite composition comprend le composé suivant : acide orthosilicique monomérique stabilisé exprimé en SiO2 0,5 à 2,5% (page 7, point 4.2, 2e paragraphe – caractéristiques 7a1, 7a2 et 7b), les caractéristiques 8, 9 et 10 étant facultatives puisqu’el es concernent des éléments de la composition organo-minérale avec des gammes de pourcentage incluant 0%. [136] Cependant le document D1 ne divulgue pas les caractéristiques 4 et 6, selon lesquel es la composition comprend de l’extrait d’algues (caractéristique 4), à une teneur comprise entre 5 et 50% (caractéristique 6). [137] En effet, le 3ème paragraphe de l’introduction du document D1, cité par l’opposant, mentionne une liste de biostimulants connus avant l’étude objet du document D1, tels que des extraits de plantes et d’algues d’une part et des composés inorganiques incluant le silicium d’autre part. [138] Le document D1 ne divulgue pas la combinaison de ces deux biostimulants pour réaliser une composition comprenant à la fois un extrait d’algues et un composé à base de silicium. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 18 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [139] En outre, ce paragraphe exposant l’état de la technique du document D1 ne peut être combiné au reste du document D1 exposant l’étude objet du document D1 sans créer arbitrairement un nouvel objet, ce qui n’est pas admis pour une analyse de nouveauté. [140] Enfin, le document D1 ne mentionne à aucun endroit une teneur en extrait d’algues comprise entre 5 et 50%. [141] Il ressort des éléments précités que le document D1 ne divulgue pas l’ensemble des caractéristiques techniques de l’objet de la revendication 1. [142] Par conséquent, l’objet de la revendication 1 est nouveau par rapport au document D1. [143] Le même raisonnement s’applique à la revendication indépendante 13 (caractéristique 2’ non divulguée, relative à la présence dans la composition d’extrait d’algues à une teneur comprise entre 5 et 50%). [144] L’objet de la revendication indépendante 13 est donc nouveau par rapport au document D1. II.3.4.1. Revendications dépendantes 3 à 5, 8, 10 et 11 par rapport au document D1 [145] L’objet de la revendication 1 étant nouveau par rapport au document D1 et les revendications 3 à 5, 8, 10 et 11 dépendant de la revendication 1, l’objet des revendications 3 à 5, 8, 10 et 11 est nouveau par rapport au document D1. II.3.4.2. Conclusion sur le motif d’opposition [146] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications 1,3 à 5, 8, 10, 11 et 13 est nouveau vis-à-vis du document D1. Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1, 3 à 5, 8, 10, 11 et 13 manque de nouveauté n’est pas fondé. II.3.5. Sur le défaut d’activité inventive (articles L. 613-23-1 1° et L. 611-14 CPI) [147] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive des revendications 1 à 13 du brevet tel que délivré. [148] L’article L. 611-14 du CPI dispose qu’« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». II.3.5.1. Revendication indépendante 1 [149] L’opposant considère que chacun des documents D2, D3 ou D4 peut être considéré comme état de la technique le plus proche pour l’étude de l’activité inventive de la revendication 1, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire. [150] Les documents D2, D3 et D4 sont pris successivement comme état de la technique le plus proche dans la présente décision pour l’étude de l’activité inventive de la revendication 1. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 19 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025
Activité inventive en partant du document D2 Arguments des parties [151] L’opposant affirme que le document D2 décrit l’utilisation d’une composition organo- minérale comprenant de l’acide orthosilicique et un extrait d’algues par application foliaire pour stimuler le développement de papaye (voir « abstract »). Le document D2 précise que l’application se fait sous des conditions dites « South Gujarat conditions » (voir « introduction », 3e paragraphe, lignes 5-6), ce qui correspond à un climat très humide (https://en.wikipedia.org/wiki/South_Gujarat). La condition dite « South Gujarat conditions » correspond donc à un stress abiotique. Le document D2 décrit notamment l’utilisation d’une composition comprenant 0,4% d’acide orthosilicique et 4% d’un extrait d’algues (cf. Page 135, traitement T11). [152] Il considère que les caractéristiques « monomérique » et « stabilisé » relatives à l’acide orthosilicique sont divulguées implicitement dans le document D2 en s’appuyant sur les documents D5, D8 et D1, notamment sur la page 7, point 4.2, première et deuxième phrases du document D1. [153] Ainsi, selon lui, la revendication 1 diffère du document D2 en ce que l’extrait d’algues est présent dans une concentration de 5% à 50% en poids et l’acide orthosilicique dans une concentration de 0,5 à 2,5% en poids. [154] L’opposant affirme que le brevet contesté ne présente aucune donnée permettant de justifier un quelconque effet technique associé aux concentrations revendiquées sur la stimulation de la croissance des plantes en présence d’un stress abiotique. [155] Il indique que l’utilisation d’algues et l’utilisation d’acide orthosilicique sont connues pour stimuler le développement des plantes en présence d’un stress abiotique (voir paragraphes [0006] à [0012] du brevet contesté), et que la stabilisation de l’acide orthosilicique sous forme monomérique est également connue (voir notamment page 7, point 4.2, première et deuxième phrases du document D1). [156] L’invention se base sur la découverte d’un prétendu effet synergique de l’association de l’acide orthocilicique monomérique stabilisé et d’un extrait d’algues dans des pourcentages particuliers. Cet effet synergique n’est pas démontré. [157] Il considère que l’exemple 3 du brevet contesté est le seul exemple qui vise à traiter des plantes en présence d’un stress abiotique, et donc le seul exemple pouvant potentiel ement être utilisé à l’appui d’une justification d’un effet technique relatif à la revendication 1. [158] Il précise néanmoins que l’exemple 3 ne présente aucune donnée brute et que le titulaire se contente de décrire des résultats obtenus, notamment aux paragraphes [0152] à [0160] du brevet contesté. [159] Par ail eurs, il considère d’une part que la composition C2 selon l’invention ne montre aucune supériorité sur le développement des plants de tomate en présence d’un stress hydrique par rapport aux autres compositions testées dans l’exemple 3. Au contraire, selon lui, l’exemple 3 semble suggérer que la composition C2 est inférieure aux compositions d’algues rouges dépourvues d’acide orthosilicique monomérique stabilisé (JA1 et JA2) en Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 20 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 ce qui concerne la vigueur des plants de tomate en condition de stress hydrique (paragraphe [0155] du brevet contesté). [160] L’opposant ajoute d’autre part que la composition C2 selon l’invention, qui comprend notamment à la fois un extrait d’algues vertes et un extrait d’algues rouges, est comparée à des compositions dépourvues d’acide orthosilicique monomérique stabilisé comprenant uniquement un extrait d’algues rouges (JA2 et JA3). A aucun moment la composition C2 n’est comparée à une composition dépourvue d’acide orthosilicique monomérique stabilisé comprenant à la fois un extrait d’algues rouges et un extrait d’algues vertes. Or, il est connu de l’art antérieur que les extraits d’algues vertes stimulent le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique (cf. document D4). [161] Il en conclut que, dans l’hypothèse où l’exemple 3 aurait montré un effet supérieur avec la composition C2 par rapport aux autres compositions testées (JA2, JA3, SI1, SI2 et SI3) en présence d’un stress abiotique, ce qui n’est pas le cas selon lui, il aurait été impossible de savoir si cet effet supérieur serait dû à l’acide orthosilicique monomérique stabilisé ou à l’extrait d’algues vertes. [162] Concernant les exemples 1, 5, 7 et 9, l’opposant considère qu’ils ne correspondent pas à des essais en condition de stress abiotique, et donc qu’ils ne sont pas à prendre en considération pour l’appréciation de l’activité inventive de la revendication 1. [163] En effet, selon lui, l’exemple 1 est réalisé dans des conditions contrôlées sans stress. [164] Concernant les exemples 5, 7 et 9, il indique qu’il n’est précisé à aucun moment dans le brevet contesté que les essais en plein champs divulgués dans ces exemples ont été effectués sans irrigation ou que les plantes auraient subi un quelconque stress abiotique. De plus, selon lui, des essais en champs n’impliquent pas inévitablement des périodes de stress abiotique. En effet, après avoir considéré dans son mémoire d’opposition que « [Le] stress abiotique [est] exercé par un changement d’environnement comme une pénurie alimentaire, une carence en azote, la dessiccation, les rayons UV, la pression osmotique, la température, la salinité, le manque d’eau, le vent, la verse, le climat, etc. » et qu’ainsi « un manque d’eau, un excès d’eau, un sol ayant une forte salinité, un sol ayant un pH acide ou une carence en silicium doivent être considérés comme des stress abiotiques au sens de l’invention », il considère dans la suite de la procédure que la variation d’un paramètre environnemental n’est pas nécessairement associée à la présence d’un stress abiotique pour une plante, et donc que le fait de cultiver une plante en plein champs, ou une pluviométrie exceptionnel e, n’est donc pas nécessairement associé à la présence d’un stress abiotique pour une plante. Pour étayer ces arguments en faveur d’une absence de stress abiotique dans les essais des exemples 5, 7 et 9, l’opposant se réfère notamment aux documents D13, D15b, D16 et D17. [165] De plus, selon l’opposant, même si les exemples 5, 7 et 9 correspondaient inévitablement à des essais en condition de stress abiotique, ils ne permettent pas de justifier d’une quelconque activité inventive de la revendication 1. [166] En effet, il constate que chaque composition de l’invention testée (C3 pour les exemples 5 et 7, C4 pour l’exemple 9) est comparée à des compositions en faisant systématiquement varier plusieurs composés. Il conclut pour chaque exemple 5, 7 et 9, qu’en faisant varier plusieurs paramètres en même temps, ces exemples ne permettent pas de mettre en évidence un effet supérieur, et encore moins un quelconque effet synergique. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 21 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [167] L’opposant ajoute par ail eurs pour l’exemple 5 que les résultats obtenus ne permettent pas de montrer un effet supérieur de la modalité C3 selon l’invention par rapport aux autres modalités testées, et donc encore moins une quelconque synergie entre extraits d’algues et acide orthosilicique. Une constatation similaire est faite pour l’exemple 9 avec la modalité C4 selon l’invention par rapport aux autres modalités testées. Concernant l’exemple 7, les résultats observés ne permettent pas selon l’opposant de conclure à une quelconque synergie, d’autant que les résultats obtenus avec certaines modalités, notamment la modalité SI1, ne sont pas discutés. [168] Concernant l’exemple 1, l’opposant ajoute que les résultats à 2h et à 48h présentés dans les tableaux 2 et 3 sont contradictoires et que plusieurs paramètres des compositions testées varient en même temps. Aucun effet de synergie ne peut donc en être déduit. [169] Par ail eurs, selon lui, toute référence aux documents D9 à D12 pour tenter de défendre la brevetabilité de l’objet de la revendication 1 est rendue caduque dans la mesure où les essais décrits dans ces documents ont été réalisés en absence de stress abiotique et de plus sans connaitre la concentration exacte de chacun des éléments présents dans les compositions testées. [170] L’opposant conclut donc qu’il est impossible de conclure à un quelconque effet synergique de l’association entre un extrait d’algues et de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé sur la stimulation du développement des plantes en présence d’un stress abiotique, et que, par conséquent, le brevet contesté ne montre aucun effet technique associé à la combinaison d’un extrait d’algues avec de l’acide orthosilicique, et donc encore moins un effet technique associé aux concentrations revendiquées. [171] L’opposant en déduit que le problème technique objectif était donc d’utiliser une composition organo-minérale alternative comprenant des extraits d’algues et de l’acide orthosilicique. [172] Il avance que la solution proposée dans la revendication 1 ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive en l’absence d’effet technique des teneurs en extrait d’algues et en acide orthosilicique sur la stimulation de la croissance des plantes en présence d’un stress abiotique. Il s’agit donc d’un choix arbitraire qui n’implique pas d’activité inventive. De plus, l’optimisation de la concentration des ingrédients d’une composition connue (en l’occurrence cel e du document D2) est une procédure de développement ordinaire pour la personne du métier. [173] L’opposant conclut donc que la personne du métier serait arrivée à l’objet de la revendication 1 sans effort inventif. [174] Le titulaire indique que, comme l’a reconnu l’opposant, l’objet de la revendication 1 diffère de D2 en ce que la teneur en extrait d’algues est de 5% à 50% en poids de matière sèche par rapport au poids sec total de la composition, et en ce que la teneur en acide orthosilicique exprimé en SiO2 est de 0,5% à 2,5%. Selon lui, les teneurs en extrait d’algues et en acide monomérique sont respectivement de 91% et 9% pour les traitements T10 et T11 du document D2, en ramenant en matière sèche les pourcentages des concentrations indiquées pour lesdits traitements. [175] De plus, il ajoute dans ses écrits que le document D2 ne précise pas non plus si l’acide orthosilicique utilisé est monomérique ni si celui-ci est stabilisé. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 22 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [176] Il indique également que, si l’on suit la signification que donne l’opposant au « stress abiotique », les essais réalisés dans le document D2 pourraient potentiel ement être considérés comme n’étant pas réalisés en condition de stress abiotique. [177] Il considère que la revendication 1 diffère également du document D2 en ce que la somme des teneurs en acide orthosilicique et en extrait d’algues comporte une borne maximale, dépassée dans le document D2. Au moins un autre composé doit être ajouté dans les traitements T10 et T11 du document D2 pour arriver à l’objet de la revendication 1. [178] Le titulaire considère que l’effet technique associé à ces différences consiste en un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées, qui permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément. [179] Il affirme ne pas avoir à apporter la preuve de cet effet de synergie, mais seulement à en montrer le caractère plausible ou crédible, notamment par un faisceau d’indices, la revendication 1 n’entrant pas dans le cadre particulier d’une utilisation nouvel e d’un produit connu. [180] Il analyse les exemples 1, 3, 5, 7 et 9 ainsi que les documents D9 à D12 pour il ustrer cet effet technique de synergie. [181] Concernant l’exemple 1, le titulaire considère que l’expression génique à 48h permet de montrer un effet de synergie entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé aux concentrations revendiquées. [182] Concernant l’exemple 3, le titulaire indique tout d’abord qu’aucune exigence du code de la propriété intel ectuel e ne requiert que les données brutes des essais soient présentées dans le brevet. [183] Il note que les essais avaient pour but d’étudier les impacts à court-terme de la composition C2 selon l’invention. Du fait de cette courte période d’étude, les effets phénotypiques exprimés sont nécessairement faibles. De ce fait, les effets phénotypiques de l’exemple 3 rapportés aux paragraphes [0153] à [0155] du brevet contesté sont simplement l’expression des tendances observées sur différents paramètres ou caractères phénotypiques et en aucun cas ces tendances observées ne peuvent être prises comme des résultats certains. [184] En revanche, l’exemple 3 donne selon le titulaire des résultats comparatifs clairs concernant les effets transcriptomiques significatifs de la composition C2 par rapport à ceux des modalités SI2 (formulation contenant uniquement de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé) et JA2 (formulation contenant uniquement de l’extrait d’algues) utilisées à la même dose. En présence d’un stress abiotique, les niveaux d’expression différentiel e sont supérieurs pour la modalité C2 en comparaison de ceux des modalités SI2 ou JA2 (voir les paragraphes [0160] et [0161] du brevet contesté) [185] Concernant les exemples 5, 7 et 9, le titulaire fournit un tableau de résumé des conditions météorologiques relevées pendant les essais de ces exemples sur le site des essais ou par une station météorologique proche. Selon lui, ce tableau permet de constater la présence d’un stress hydrique lors de la période des essais des exemples 5 et 7 (site d’Alcala del rio) Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 23 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 et un stress en température lors de la période des essais des exemples 7 (site d’Alcala del rio) et 9 (sites de St Georges du bois, Fontenay et Bail eau l’évêque). Il déduit, au vu des relevés météorologiques que lors des essais des exemples 5, 7 et 9, les plantes ont subi des périodes de stress abiotique. [186] Il ajoute que les exemples 5, 7 et 9 ont montré que les compositions selon l’invention C3, C4 et C5 ont un effet beaucoup plus significatif sur le rendement et sur le gain d’indice chlorophyl ien que des modalités contenant de l’extrait d’algues uniquement (JA2, JA4 ou JA5) ou de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé uniquement (SI1 ou SI2) et un effet significatif spécifique sur l’assimilation et l’exportation dans les parties aériennes des éléments minéraux (paragraphes [0198] à [0201], et [0220] à [0222]). Il note en outre que dans l’exemple 7, la composition C5 contient le même jus d’algues que les compositions JA4 et JA5. [187] Concernant les documents D9 à D12, le titulaire considère que les quatre rapports d’essais dans ces documents sont la preuve certaine de l’effet apporté par l’utilisation d’une composition organo-minérale selon l’invention au développement des plantes. [188] Alors, selon le titulaire, le problème technique objectif à résoudre est de proposer une composition organo-minérale utilisable pour stimuler la croissance des plantes en présence de stress abiotique, qui confère aux plantes des performances de croissance inégalées, jamais atteintes jusqu’ici avec des compositions organo-minérales connues à dosage égal. [189] Le document D2 n’inciterait pas la personne du métier cherchant une solution à ce problème à mettre en œuvre une composition associant un extrait d’algues et un acide orthosilicique. Le passage p.135 1ère colonne "Results and discussion – growth parameters", indique en effet que les compositions à base d’extrait d’algues et de silice testées dans le document D2 n’ont pas d’effet phénotypique significatif sur les paramètres de croissance que sont la hauteur des plantes, la circonférence de la tige et la surface de feuil es. [190] Au contraire, à partir du document D2, la personne du métier serait encouragée à travail er sur une toute autre composition (traitement T9) associant du silicate de potassium et de l’extrait d’algues dans des proportions respectives de 0,4% et 4%, qui présente de meil eures performances que la composition T10 associant un extrait d’algues et un acide orthosilicique (voir p.137 col.1 "Conclusion« et p.135 1ère colonne »Results and discussion – growth parameters"). [191] Le document D2 ne suggère donc pas une synergie entre un extrait d’algues et de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées. [192] Le titulaire ajoute que la personne du métier n’aurait pas pu aboutir à l’objet de la revendication 1 à partir du document D2 ou en combinant les enseignements des documents D2 et d’un quelconque des autres documents cités par l’opposant puisqu’aucun de ces documents ne décrit une composition comprenant 5 à 50% d’extrait d’algues. [193] Le titulaire en conclut donc que l’invention tel e que revendiquée selon la revendication 1 implique une activité inventive au vu du document D2, et que ce motif d’opposition n’est donc pas fondé. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 24 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [194] Le document D2 divulgue l’utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement de papaye (résumé) en présence d’au moins un stress abiotique (conditions « south gujarat », donc très humides, introduction, 3ème paragraphe, lignes 5-6), ladite composition comprenant de l’extrait d’algues et de la silice soluble sous forme d’acide orthosilicique (traitements T10 et T11). [195] Le document D2 divulgue donc, comme indiqué par les parties, les caractéristiques 1 à 5, 7a1, et 8 à 10. [196] De plus, comme avancé par l’opposant, le document D2 divulgue également la caractéristique 7a2 selon laquel e l’acide orthosilicique est monomérique et stabilisé. [197] En effet, le document D1, page 7, point 4.2, première et deuxième phrases, indique que l’acide orthosilicique est depuis 2002 appliqué sur les plantes sous forme monomérique stabilisé de manière à empêcher sa polymérisation. Les caractéristiques « monomérique » et « stabilisé » relatives à l’acide orthosilicique sont donc divulguées implicitement dans le document D2. [198] En revanche, les teneurs en extrait d’algues (caractéristique 6) et en acide orthosilicique monomérique stabilisé (caractéristique 7b) ne sont pas divulguées dans le document D2. En effet, dans le document D2, la teneur en matière sèche des stabilisants n’étant pas connue, il n’est pas possible d’en déduire une teneur en matière sèche en extrait d’algues et en acide orthosilicique monomérique stabilisé exprimé en SiO2. [199] L’argument du titulaire selon lequel au moins un composé additionnel devrait être ajouté dans les traitements T10 et T11 du document D2 pour pouvoir arriver à l’objet de la revendication 1 n’est pas suivi. En effet, la revendication 1 du brevet contesté couvre en particulier des compositions constituées uniquement d’extrait d’algues et d’acide orthosilicique monomérique stabilisé (donc avec ses stabilisants) car le pourcentage d’acide orthosilicique revendiqué est exprimé en Si02 et ne tient donc pas compte du pourcentage de ses stabilisants. [200] L’objet de la revendication 1 diffère donc du document D2 en ce que la teneur en extrait d’algues dans la composition est de 5% à 50 % (caractéristique 6) et en ce que la teneur en acide orthosilicique monomérique stabilisé présent dans la composition est de 0,5% à 2,5% (caractéristique 7b), en poids de matière sèche. [201] L’effet technique associé à ces caractéristiques distinctives est, selon le titulaire, « un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées, qui permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément ». [202] Pour étayer cet effet technique, le titulaire s’appuie sur les exemples 1, 3, 5, 7 et 9 du brevet contesté ainsi que sur les documents D9 à D12. [203] L’exemple 3 concerne des « essais stress hydrique sur la tomate menés en conditions BPL suivi d’une analyse transcriptomique ». Il couvre donc des essais réalisés dans des conditions de stress abiotique. [204] Cet exemple montre que les compositions JA2 (jus d’algues rouges) et JA3 (jus d’algues rouges) sont plus efficaces sur la vigueur des plantes que la composition C2 selon Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 25 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 l’invention (paragraphe [0155] du brevet contesté), et que pour les autres paramètres phénotypiques, les différentes compositions ne présentent pas de différences d’efficacité notable. Aucun effet phénotypique supérieur de la composition C2 selon l’invention par rapport aux compositions JA2 et JA3 n’est donc démontré par l’exemple 3. [205] Par ail eurs, l’exemple 3 indique que l’effet sur l’expression des gènes est supérieur dans la composition C2 selon l’invention par rapport aux compositions JA2 et SI2 (acide orthosilicique monomérique stabilisé) (paragraphe [0160] du brevet contesté). Cependant, les algues présentes dans la composition selon l’invention C2 sont un mélange d’algues rouges et d’algues vertes, tandis que la composition JA2 ne comporte que des algues rouges. Il n’est donc pas montré que l’effet constaté sur les gènes provient des caractéristiques distinctives mentionnées ci-dessus, et non de la différence de nature des algues. [206] Ainsi, il n’est pas possible de déduire que l’exemple 3 démontre un effet technique résultant des caractéristiques distinctives susmentionnées. [207] Concernant l’absence de données brutes de l’exemple 3 soulevé par l’opposant, le code de la propriété intel ectuel e ne requiert pas que les données brutes d’essais soient présentées dans le brevet. [208] Concernant les exemples 1, 5, 7 et 9, l’argument de l’opposant consistant à ne pas prendre en considération ces exemples pour l’évaluation de l’effet technique lié aux caractéristiques distinctives au motif que ceux-ci ne seraient pas réalisés en conditions de stress abiotique ne peut être suivi. [209] En effet, concernant l’exemple 1, bien que les essais qui y sont divulgués ne soient pas réalisés dans des conditions de stress abiotique, l’utilisation de la composition selon l’invention permet une stimulation du développement des plantes en présence d’un stress abiotique (voir paragraphe [102] de la présente décision). L’exemple 1 ne doit donc pas être exclu d’office pour l’évaluation de l’effet technique. [210] Concernant les essais des exemples 5, 7 et 9, d’une part ceux-ci ont été réalisés en plein champ, donc dans des conditions non contrôlées impliquant inévitablement la présence d’au moins un stress abiotique sur les périodes de temps données, notamment un manque d’eau, un excès d’eau, des températures élevées ou basses. [211] D’autre part, même si les exemples 5, 7, 9 étaient réalisés en l’absence de stress abiotique, ils ne devraient pas être exclus d’office pour l’évaluation de l’effet technique. En effet, comme l’il ustre notamment l’exemple 1 (voir paragraphe [102] de la présente décision), des essais réalisés en l’absence de stress abiotique peuvent être à l’origine d’une stimulation du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [212] Il convient donc de prendre en compte les exemples 1, 5, 7 et 9 pour apprécier l’effet de synergie surprenant proposé par le titulaire. [213] Concernant l’exemple 1, les tableaux 2 et 3 présentant des résultats opposés à deux interval es de temps différents, il ne peut en être déduit un quelconque effet synergique dû à l’association d’acide orthosilicique monomérique stabilisé et d’extrait d’algues. [214] Concernant l’exemple 5, la composition JA2, relative à un jus d’algues rouges, et les compositions SI1 et SI2, qui comprennent de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 26 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 présentent des gains en indice chlorophyl ien de 8%, 7%, et 6% respectivement. Ces gains sont similaires à celui de la composition C3 selon l’invention, qui est de 9%. Aucun effet synergique surprenant entre l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et l’extrait d’algue ne peut ainsi être déduit de ces résultats, et encore moins un effet des concentrations revendiquées. La même conclusion s’applique pour le paramètre rendement. En outre, comme indiqué par le titulaire, un effet synergique entre l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et l’extrait d’algues devrait permettre d’obtenir un effet au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément, ce qui n’est pas le cas ici. [215] Concernant l’exemple 7, les essais ont été réalisés en plein champ sur des microparcel es de maïs à Alcala del rio en Espagne (site I) et à Saint Simon de Bressieu (site II). [216] Sur le site I, la composition C3 selon l’invention, comprenant notamment un acide organique, des oligoéléments et des sels minéraux, est comparée avec les compositions SI2 (acide orthosilicique monomérique stabilisé) et JA2 (extrait d’algues) qui en sont dépourvues. Cette comparaison ne peut donc pas permettre de démontrer un quelconque effet synergique dû à l’association d’acide orthosilicique monomérique stabilisé et d’extrait d’algues, et encore moins un effet des concentrations revendiquées. [217] Sur le site II, la composition C5 selon l’invention, comprenant notamment un acide organique, des oligoéléments et des sels minéraux, est comparée de même avec les compositions SI2 et JA2 qui en sont dépourvues. La même conclusion s’applique. [218] Egalement, sur le site II, la solution C5 selon l’invention, contenant de l’acide organique, ne peut être comparée aux compositions SI2 et JA4 d’une part ou SI2 et JA5 d’autre part pour en déduire un effet synergique, les compositions SI2, JA4 et JA5 étant dépourvues d’acide organique. En outre, contrairement à ce qu’indique le titulaire, il ne peut être affirmé que la composition C5 contient le même jus d’algues que les compositions JA4 et JA5. En effet le paragraphe [0196] du brevet contesté indique que les composition JA4 et JA5 comprennent un « mélange d’un jus d’algues rouges de la même espèce que celle incorporée dans la composition C3 ou C5 ». Or la composition C3 et la composition C5 n’ont pas la même composition, la composition C3 comportant deux espèces d’algues rouges et la composition C5 en comportant une. L’espèce d’algues rouges présente dans les compositions JA4 et JA5 n’est donc pas connue. Or le choix de l’espèce d’algues rouges peut avoir une influence sur la stimulation du développement des plantes. [219] Ainsi, les essais sur le site II de l’exemple 7 ne permettent pas non plus de conclure à un effet synergique entre l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et l’extrait d’algues et encore moins un effet des concentrations revendiquées. [220] Concernant l’exemple 9, la composition C4 selon l’invention comprend deux types d’algues différents, à savoir un extrait d’algues vertes et un extrait d’algues rouges. La composition C4 est comparée à une composition JA2 qui ne comprend qu’un extrait d’algues rouges. Comme évoqué précédemment, cette comparaison ne permet pas de démontrer un quelconque effet synergique dû à l’association d’acide orthosilicique monomérique stabilisé et d’extrait d’algues, et encore moins un effet des concentrations revendiquées. [221] De plus, ni la composition JA2 ni la composition SI2 (acide orthosilicique monomérique stabilisé) ne comprend d’oligoéléments et de sels minéraux, ce qui rend la comparaison avec la composition C4, qui en contient, inopérante. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 27 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [222] Enfin, les documents D9 à D12 ne peuvent être à l’origine d’une démonstration d’activité inventive de la revendication 1, ne serait-ce que parce que, comme énoncé par l’opposant, les concentrations de chacun des éléments présents dans les compositions divulguées dans ces documents ne sont pas connues. Il n’est donc pas possible de savoir si ces compositions correspondent aux compositions utilisées dans la revendication 1 ou non, et a fortiori de conclure sur l’activité inventive de la revendication 1 sur la base de ces documents. [223] Au vu des éléments présentés, la formulation de l’effet technique consistant en un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées, qui permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément, ne peut être retenue. [224] Aucun effet technique lié aux caractéristiques distinctives ne ressortant des éléments au dossier, le problème technique objectif peut être formulé de la manière suivante : obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [225] La personne du métier, en partant du document D2 et cherchant à obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, serait arrivée sans difficulté à l’objet de la revendication 1 du brevet contesté, en faisant varier les teneurs en extrait d’algues ainsi qu’en acide orthosilicique monomérique stabilisé par de simples essais de routine. [226] L’objet de la revendication indépendante 1 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D2.
Activité inventive en partant du document D3 Arguments des parties [227] L’opposant considère que, étant donné que les enseignements des documents D2 et D3 sont similaires, il est possible de substituer le document D2 par le document D3, et donc d’appliquer le raisonnement mentionné aux paragraphes [151] à [173]. [228] Il indique notamment que le document D3 divulgue, de même que le document D2, l’utilisation d’une composition organo-minérale comprenant de l’acide orthosilicique et un extrait d’algues par application foliaire pour stimuler le développement de papaye (voir Titre et page 505 colonne de gauche, dernier paragraphe, Tableaux 1 et 2). Comme D2, le document D3 précise que l’application se fait sous des conditions dites « South Gujarat conditions » (voir page 505, colonne de gauche, dernier paragraphe), ce qui correspond à un climat très humide (https://en.wikipedia.org/wiki/South_Gujarat). La condition dite « South Gujarat conditions » correspond donc à un stress abiotique. Comme le document D2, le document D3 décrit notamment l’utilisation d’une composition comprenant de l’extrait d’algue dans une concentration de 4% et de l’acide orthosilicique dans une concentration de 0,4% (voir page 505 colonne de droite, traitement T11). [229] Il en conclut que l’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive au vu du document D3. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 28 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [230] Le titulaire ne présente pas d’arguments supplémentaires concernant le document D3. Appréciation [231] De même que le document D2, le document D3 divulgue l’utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement de papaye (résumé, tableaux 1 et 2) en présence d’au moins un stress abiotique (conditions « south gujarat », donc très humides, introduction, 4ème paragraphe du document D3), ladite composition comprenant de l’extrait d’algues et de la silice soluble sous forme d’acide orthosilicique (page 505, colonne de droite, traitements T10 et T11 du document D3). [232] Comme pour le document D2 (voir paragraphe [197]), les caractéristiques « monomérique » et « stabilisé » relatives à l’acide orthosilicique sont considérées comme divulguées implicitement dans le document D3. [233] Le document D3 divulgue donc les caractéristiques 1 à 5, 7a1, 7a2 et 8 à 10. Ainsi, de même que pour le document D2, l’objet de la revendication 1 diffère du document D3 en ce que la teneur en extrait d’algues dans la composition est de 5% à 50 % (caractéristique 6) et en ce que la teneur en acide orthosilicique monomérique stabilisé est de 0,5% à 2,5% (caractéristique 7b) en poids de matière sèche. [234] Le raisonnement développé pour le document D2 aux paragraphes [201] à [226] de la décision s’applique au document D3. [235] L’objet de la revendication indépendante 1 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D3.
Activité inventive en partant du document D4 Arguments des parties [236] Selon l’opposant, l’exemple 3 du document D4 montre que l’apport foliaire d’un extrait d’algues vertes du genre Ulva ou Enteromorpha enrichi en ulvanes permet de stimuler la croissance de la plante (augmentation du poids sec de la plante) en présence d’un stress hydrique (stress abiotique). [237] Il considère que la revendication 1 diffère du document D4 en ce que la composition comprend 0,5% à 2,5% d’acide orthosilicique monomérique stabilisé. [238] L’opposant considère qu’aucun effet technique résultant de l’association d’un extrait d’algues avec de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé n’a été démontré dans le brevet contesté pour les raisons mentionnées aux paragraphes [154] à [170] de la présente décision. [239] Il en résulte selon lui que le problème technique objectif est l’obtention d’une composition foliaire alternative à cel e du document D4 pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [240] L’opposant cite deux passages du document D4 qui précisent que l’extrait d’algue verte du genre Ulva ou Enteromorpha peut être associé à une ou plusieurs matières fertilisantes Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 29 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 (page 7, lignes 18-23), et que la « matière fertilisante » peut être un « engrais foliaire » (page 8, lignes 1-2). [241] Selon lui, le document D1 vise à résoudre le même problème technique que le document D4 et présente l’acide orthosilicique monomérique stabilisé (dénommé « sSA », cf. page 2) comme un engrais foliaire incontournable en agriculture. [242] Il ajoute que le document D1 décrit plusieurs compositions comprenant de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, par exemple une composition comprenant 2,5% d’acide orthosilicique monomérique stabilisé avec du PEG, i.e. PEG-sSA (Tableau 2). Le document D1 décrit également des compositions d’acide orthosilicique monomérique stabilisé avec une teneur en Si de 0,7 et 0,8% (voir page 7, point 4.2, 2e paragraphe). [243] De plus, selon l’opposant, le document D1 montre que l’acide orthosilicique monomérique stabilisé stimule la croissance des plantes en présence d’un ou plusieurs stress abiotiques (cf. par exemple page 11, section 4.2.16 ; page 12, Tableau 2, Figure 1, Figure 2 ; page 18, section 6 et notamment le Tableau 3). [244] L’opposant ajoute que le document D1 fait notamment référence aux essais du document D6 (référence 59 dans le document D1), qui concernent l’effet de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé (PEG-sSA) sur la croissance, le rendement et le niveau d’infection de plants de riz (page 9, paragraphe 4.2.4) soumis à au moins trois stress abiotiques différents. [245] Le document D6 décrit par ail eurs l’utilisation d’une composition contenant 2% (exprimé en SiO2) de « soluble Silicic Acid » (c’est-à-dire d’acide orthosilicique monomérique) stabilisé avec 48% de PEG400 (page 1886, source and composition of silicic acid, 2e et 3e ligne). [246] L’opposant conclut que la personne du métier cherchant à résoudre le problème technique objectif, était donc encouragée à utiliser l’acide orthosilicique monomérique stabilisé du document D1 (et/ou du document D6) comme « engrais foliaire » en association avec les extraits d’algues du document D4. La personne du métier serait donc arrivée à l’objet de la revendication 1 sans effort inventif. [247] Selon le titulaire, la revendication 1 diffère du document D4 en ce que la composition comprend 0,5% à 2,5% d’acide orthosilicique monomérique stabilisé et en ce que la composition utilisée comprend 5% à 50% d’extrait d’algues en poids de matière sèche par rapport au poids sec total de la composition. En effet, dans l’exemple 3 du document D4, ce sont des ulvanes (extraits d’algues vertes du type Ulve ou Enteromorpha – cf. p.1 l. 5-10 de D4) qui sont utilisés directement, sans composés additionnels. La teneur en poids sec de cet extrait d’algues dans la composition utilisée dans l’exemple 3 est donc de 100%. [248] Le titulaire considère que l’effet associé à ces différences consiste en un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées, qui permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément. [249] Alors le problème technique objectif à résoudre est donc de proposer une composition organo-minérale utilisable pour stimuler la croissance des plantes en présence de stress abiotique, qui confère aux plantes des performances de croissance inégalées, jamais atteintes jusqu’ici avec des compositions organo-minérales connues à dosage égal. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 30 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [250] Selon le titulaire, cherchant une solution à ce problème, la personne du métier ne trouverait pas dans le document D1 ou dans le document D6, qui décrivent des compositions comprenant seulement de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé, de suggestion d’une synergie entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé. [251] Il note que le document D4 cite notamment l’engrais foliaire comme matière fertilisante pouvant être associée à l’extrait d’algue décrit dans ledit document. Il indique que les matières fertilisantes englobent les engrais et les biostimulants. Les biostimulants sont fournis aux plantes dans de faibles quantités pour stimuler leur croissance, tandis que les engrais sont ajoutés en grande quantité et leur but est de nourrir des plantes. Ainsi, il n’y a pas d’incitation à ajouter un biostimulant à la composition divulguée dans le document D4. En outre, le document D4 ne mentionne pas la silice parmi l’ensemble des matières fertilisantes utilisables. [252] En outre, aucun des documents considérés n’aurait incité la personne du métier d’une part à associer 0,5 à 2,5% d’acide orthosilicique monomérique stabilisé à un extrait d’algues, et, d’autre part à modifier la teneur en extrait d’algues utilisé selon le document D1 (sic) de façon à utiliser une composition comprenant uniquement 5 à 50% d’extrait d’algues, en s’attendant à une amélioration synergique du développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [253] Il ajoute que la personne du métier n’aurait pas pu aboutir à l’objet de la revendication en combinant les enseignements des documents D4 et D1 et/ou D6 ou de tout autre document cité par l’opposant puisqu’aucun de ces documents ne décrit une composition comprenant 5 à 50% d’extrait d’algues. [254] Le titulaire conclut que l’invention implique une activité inventive au vu des enseignements combinés des documents D4 et D1 (et/ou D6). Appréciation [255] Le document D4 divulgue (exemple 3) une utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire (caractéristique 1) pour stimuler le développement des plantes (augmentation du poids sec de la plante – caractéristique 2) en présence d’au moins un stress abiotique (stress hydrique – caractéristique 3), ladite composition comprenant de l’extrait d’algues (extrait d’ulvanes – caractéristique 4). [256] Contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le document D4 ne divulgue pas une teneur en extrait d’algues de la composition organo-minérale comprise entre 5 et 50% en poids sec. En effet, comme indiqué par le titulaire, la teneur d’extrait d’algues dans l’exemple 3 du document D4 est de 100% en poids sec, l’extrait d’algues étant utilisé sans composés additionnels. [257] Ainsi, l’objet de la revendication 1 diffère du document D4 en ce que la teneur en extrait d’algues de la composition organo-minérale est de 5 à 50% (caractéristique 6) et en ce que la composition comprend de la silice soluble en solution aqueuse (caractéristique 5), et a fortiori de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé (caractéristiques 7a1 et 7a2) à une teneur de 0,5% à 2,5% (caractéristique 7b), en poids sec. [258] L’effet technique énoncé par le titulaire associé à ces différences est « un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 31 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 concentrations revendiquées, qui permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément ». [259] Cependant, comme exposé aux paragraphes [203] à [224] de la présente décision, aucun effet technique relatif aux teneurs en acide orthosilicique monomérique stabilisé et en extrait d’algues (caractéristiques 6 et 7b) n’est retenu. [260] Par ail eurs, l’acide orthosilicique monomérique stabilisé (caractéristiques 5, 7a1 et 7a2) a pour effet technique de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique (paragraphes [0002] et [0011] du brevet contesté). Le problème technique associé est d’obtenir une composition organo-minérale permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. Ce problème est déjà résolu par le document D4 (page 1, lignes 5 à10). [261] Le problème technique objectif associé à l’ensemble des caractéristiques distinctives peut donc être formulé de la manière suivante : obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [262] Le document D1 divulgue l’utilisation de compositions comprenant de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique (section 4.2 page 7 2ème paragraphe, section 4.2.16 dont le tableau 2 pages 11-12, section 6 tableau 3 page 7). [263] La personne du métier, partant du document D4 et cherchant à obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, aurait combiné sans difficulté le document D4 avec le document D1 et aurait obtenu une composition comprenant un mélange d’extrait d’algues et d’acide orthosilicique monomérique stabilisé (caractéristiques 5, 7a1 et 7a2). [264] Il est à noter qu’une incitation particulière à combiner le document D4 avec le document D1 n’est pas nécessaire pour la personne du métier à la recherche d’une composition alternative. Cette incitation est néanmoins présente, le document D4 indiquant, page 7, lignes 18-23, que l’extrait d’algues peut être associé à une ou plusieurs matières fertilisantes. La personne du métier serait donc incitée à associer à l’extrait d’algues divulgué dans le document D4, une autre matière fertilisante, pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, et donc à y associer l’acide orthosilicique monomérique stabilisé divulgué dans le document D1 qui y est décrit comme permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [265] Comme indiqué au paragraphe [225], la personne du métier, cherchant à obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, aurait fait varier les teneurs en extrait d’algues ainsi qu’en acide orthosilicique monomérique stabilisé (caractéristiques 6 et 7b) par de simples essais de routine, et serait arrivée sans difficulté à la composition selon la revendication 1 du brevet contesté. [266] L’objet de la revendication indépendante 1 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 32 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 II.3.5.2. Revendications dépendantes 2 à 12 [267] L’opposant soulève le défaut d’activité inventive de chacune des revendications 2 à 12 en prenant comme état de la technique le plus proche le document D2, D3, et/ou D4, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire. [268] L’activité inventive des revendications dépendantes 2 à 12 est examinée en partant en premier lieu du document D2 pour les revendications 2 et 3 et du document D4 pour les revendications 4 à 12.
Revendication dépendante 2 [269] La revendication dépendante 2 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 1, caractérisée en ce que le pourcentage d’extrait d’algues est compris entre 5 et 30% de matière sèche par rapport à la matière sèche totale de la composition. » Arguments des parties [270] L’opposant considère que, pour les mêmes raisons que cel es détail ées pour la revendication 1, l’objet de la revendication 2 n’implique pas d’activité inventive au vu du document D2. [271] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 2. Appréciation [272] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D2 pour les raisons exposées aux paragraphes [194] à [226]. [273] Comme indiqué au paragraphe [225], la personne du métier, en partant du document D2 et cherchant à obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, serait arrivée sans difficulté par de simples essais de routine à une teneur en extrait d’algues de 5 à 50%. Il en est de même pour la plage 5 à 30%. [274] Ainsi, pour les mêmes raisons que la revendication 1, l’objet de la revendication 2 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D2.
Revendication dépendante 3 [275] La revendication dépendante 3 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le pourcentage d’acide orthosilicique monomérique stabilisé est compris entre 1,2 et 2,4% de matière sèche par rapport à la matière sèche totale de la composition. » Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 33 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [276] L’opposant considère que, pour les mêmes raisons que cel es détail ées pour la revendication 1, l’objet de la revendication 3 n’implique pas d’activité inventive au vu du document D2. [277] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 3. Appréciation [278] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D2 pour les raisons exposées aux paragraphes [194] à [226]. [279] Comme indiqué au paragraphe [225], la personne du métier, en partant du document D2 et cherchant à obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, serait arrivée sans difficulté par de simples essais de routine à une teneur en acide orthosilicique monomérique stabilisé de 0,5 à 2,5%. Il en est de même pour une teneur en acide orthosilicique monomérique stabilisé de 1,2 et 2,4%. [280] Ainsi, l’objet de la revendication 3 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D2.
Revendications dépendantes 4 et 5 [281] La revendication dépendante 4 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite utilisation améliore en outre la résistance des plantes aux champignons phytopathogènes. » [282] La revendication dépendante 5 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit champignon phytopathogène appartient au groupe comprenant au moins : – botrytis ; – microorganisme causant le mildiou ; – champignon causant l’oidium ; – champignon causant la septoriose ; – champignon causant la rouille. » Arguments des parties [283] Selon l’opposant, en plus des caractéristiques de la revendication 1, le document D4 divulgue également qu’une composition comprenant un extrait d’algues vertes permet de réduire les infections fongiques, par exemple « Colletotrichum trifolli », « Mycosphaerella pinodes » et « Plasmopara viticola » (voir Exemple 5 de D4). [284] Il ajoute que, en plus des caractéristiques de la revendication 1, D1 divulgue également qu’une composition comprenant notamment 2,5% de PEG-sSA permet de réduire les infections (voir Tableau 2 et Tableau 3). Plusieurs champignons phytopathogènes sont traités dans D1, par exemple le « Phytophthora » (page 8, point 4.2.1), le « Asperisporium caricae » (page 8, point 4.2.3), le « blast disease », i.e. la « rouil e », causé par le champignon Pyricularia oryzae (page 9, point 4.2.7) et le « mildew », i.e. le mildiou (page 11, point 4.2.12). Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 34 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [285] Il conclut que l’objet des revendications 4 et 5 tel es que délivrées n’implique pas d’activité inventive au vu de D4 pris en combinaison avec D1. [286] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive des revendications 4 et 5. Appréciation [287] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [288] De plus, le document D4 divulgue qu’une composition comprenant un extrait d’algues vertes permet de réduire les infections fongiques, par exemple « Colletotrichum trifolli », « Mycosphaerella pinodes » et « Plasmopara viticola » (voir exemple 5 de D4, pages 20 à 22). [289] Par conséquent l’objet de la revendication 4 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4. [290] Par ail eurs, le document D1 divulgue également qu’une composition comprenant de l’acide silicique stabilisé avec le PEG (PEG-sSA) permet de réduire des infections fongiques, notamment la rouil e (« blast disease ») (point 4.2.7, page 9), ou des infections causées par le mildiou (point 2.4.12, page 11). [291] Par conséquent, l’objet des revendications 4 et 5 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendications dépendantes 6 et 7 [292] La revendication dépendante 6 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que ledit extrait d’algues de ladite composition est un extrait d’algues rouges et/ou d’algues vertes. » [293] La revendication dépendante 7 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 6, caractérisée en ce que ledit extrait d’algues est un extrait d’algues de la famille des Solieriaceae et/ou des Ulvaceae. » Arguments des parties [294] Selon l’opposant, comme détail é pour la revendication 1, le document D4 divulgue l’utilisation d’un extrait d’algues vertes de la famil e des Ulvaceae (voir Tableau 1 de D4). [295] Il conclut que l’objet des revendications 6 et 7 tel es que délivrées n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1. [296] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive des revendications 6 et 7. Appréciation Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 35 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [297] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266] . [298] De plus, le document D4 divulgue l’utilisation d’un extrait d’algues vertes de la famil e des Ulvaceae (voir Tableau 1 de D4). [299] L’objet des revendications 6 et 7 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendication dépendante 8 [300] La revendication dépendante 8 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ladite composition est sous forme liquide. » Arguments des parties [301] L’opposant note que, comme détail é pour la revendication 1, les documents D4 et D1 (et D6) divulguent des compositions sous forme liquide (voir par exemple page 7, lignes 24- 25 pour D4 et page 7, point 4.2 pour D1). Il conclut que l’objet de la revendication 8 tel e que délivrée n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1 (et/ou D6). [302] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 8. Appréciation [303] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [304] De plus, le document D4 mentionne que le « produit phytosanitaire se présentera avantageusement sous forme liquide » (voir page 7, lignes 24-25). Le document D1 mentionne également au point 4.2 (page 7), la présence d’eau dans les compositions à base d’acide silicique stabilisé. [305] L’objet de la revendication 8 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendication dépendante 9 [306] La revendication dépendante 9 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ladite utilisation s’effectue en 1 à 10 applications par cycle cultural à une dose comprise entre 0,5 et 5L/ha/application dilué dans une bouillie de pulvérisation destinée à être appliquée à une dose comprise entre 50 et 1000 L/ha. » Arguments des parties Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 36 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [307] Selon l’opposant, comme le montrent les essais présentés dans les documents D1 (et D6) la caractéristique de la revendication 9 correspond à un schéma d’application classique (voir pages 7 à 13, point 4.2). Il conclut que l’objet de la revendication 9 tel e que délivrée n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1 (et/ou D6). [308] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 9. Appréciation [309] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [310] De plus, le document D1 mentionne au point 4.2 (page 8) une concentration optimale d’acide silicique stabilisé (sSA) dans les solutions pulvérisées de 2-4 mL par litre d’eau et une dose de 150-400 L de solution pulvérisée/ha, ce qui correspond à une dose de sSA de 0,3 à 1,6 L/ha/application. Le même passage mentionne une utilisation optimale de 3-4 applications par cycle cultural. La caractéristique additionnel e de la revendication 9 est un schéma d’application classique. [311] L’objet de la revendication 9 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendication dépendante 10 [312] La revendication dépendante 10 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que ledit développement de ladite plante se traduit par l’amélioration d’au moins un des paramètres suivants en conditions normales ou sous stress biotique et abiotique : - hauteur des plantes ; - diamètre de tige ; - activité photosynthétique ; - indice de développement végétatif NDVI ; - biomasse aérienne brute ou sèche ; - biomasse racinaire fraiche ou sèche ; - teneur en éléments minéraux de la biomasse aérienne ; - nombre de feuilles ; - nombre de fleurs ; - nombre de fruits ; - rendement ; - paramètre qualitatif de la récolte, tel que la qualité du moût de raisin, la teneur en protéine ou la qualité boulangère d’une céréale ; Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 37 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 - modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique. » Arguments des parties [313] L’opposant note que, en plus des caractéristiques de la revendication 1, les documents D4 et D1 (et D6) divulguent que la stimulation du développement de la plante peut se traduire par l’amélioration de nombreux paramètres, dont ceux de la revendication 10, par exemple le rendement (« Yield » en anglais). Il conclut que l’objet de la revendication 10 tel e que délivrée n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1 (et/ou D6). [314] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 10. Appréciation [315] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [316] De plus, le document D1 mentionne l’amélioration du rendement (points 4.2.1 et 4.2.4 du document D1). [317] L’objet de la revendication 10 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendication dépendante 11 [318] La revendication dépendante 11 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ladite plante est une plante annuelle ou bisannuelle de grande culture ou une plante pérenne. » Arguments des parties [319] Selon l’opposant, en plus des caractéristiques de la revendication 1, les documents D4 et D1 (et/ou D6) divulguent le traitement de toutes sortes de plantes, dont des plantes tel es que définies dans la revendication 11, tel que le riz (voir par exemple page 8, lignes 9 à 18 pour D4 et pages 7 à 13, point 4.2 pour D1 et D6). Il conclut que l’objet de la revendication 11 tel e que délivrée n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1 (et/ou D6). [320] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 11. Appréciation [321] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [322] De plus, parmi les plantes mentionnées au point 4.2 du document D1, on trouve le riz. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 38 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [323] L’objet de la revendication 11 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
Revendication dépendante 12 [324] La revendication dépendante 12 s’énonce comme suit : « Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que lesdits sels minéraux nutritifs sont source d’azote, de potassium, de phosphore et/ou de soufre. » Arguments des parties [325] Selon l’opposant, en plus des caractéristiques de la revendication 1, le document D4 divulgue l’ajout de sels minéraux de type azote, potassium, phosphore et/ou souffre aux extraits d’algues (voir page 8, lignes 3 à 8). Il conclut que l’objet de la revendication 12 tel e que délivrée n’implique pas d’activité inventive au vu du document D4 pris en combinaison avec le document D1 (et/ou D6). [326] Le titulaire ne présente pas d’argument relatif à l’activité inventive de la revendication 12. Appréciation [327] L’objet de la revendication 1 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D4 pour les raisons exposées aux paragraphes [255] à [266]. [328] De plus, le document D4 mentionne que « les substances fertilisantes susceptibles d’être utilisées en association avec les ulvanes ou les oligosaccharides dérivés d’ulvanes peuvent être de natures variées et choisies par exemple parmi l’urée, le sulfate d’ammonium, le phosphate naturel, le chlorure de potassium, le sulfate d’ammonium, le nitrate de magnésium, le nitrate de manganèse, le nitrate de zinc, le nitrate de cuivre, l’acide phosphorique, l’acide borique ». [329] L’objet de la revendication 12 n’implique donc pas d’activité inventive en partant du document D4.
[330] L’objet des revendications dépendantes 2 et 3 n’impliquant pas d’activité inventive en partant du document D2 et l’objet des revendications dépendantes 4 à 12 n’impliquant pas d’activité inventive en partant du document D4, les autres objections d’activité inventive visant les revendications dépendantes 2 à 12 ne sont pas appréciées dans la présente décision. II.3.5.3. Revendication indépendante 13 [331] L’opposant considère dans ses écrits que les documents D2 ou D3 peuvent être pris comme état de la technique le plus proche pour l’étude de l’activité inventive de la revendication 13, ce qui n’est pas remis en cause par le titulaire. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 39 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 [332] L’opposant ajoute, au cours de la phase orale, un raisonnement d’activité inventive en partant du document D4. Le titulaire considère que ce raisonnement est tardif et ne doit pas être admis dans la procédure. [333] L’objection de l’opposant partant du document D2 est étudiée en premier lieu. Arguments des parties [334] L’opposant considère que l’objet de la revendication 13, de même que celui de la revendication 1, diffère des compositions du document D2 en ce que l’extrait d’algues est présent dans une concentration de 5% à 50% et l’acide orthosilicique dans une concentration de 0,5 à 2,5% en poids sec. [335] Il considère que, de même que pour la revendication 1, il n’y a aucune mise en évidence d’un effet technique lié à la composition. [336] Il indique que la personne du métier à prendre en compte est différente de cel e concernant les revendications 1 à 12, et la définit comme un spécialiste de la formulation des compositions organo-minérales. [337] Il mène un raisonnement similaire à celui concernant la revendication 1 et en conclut un défaut d’activité inventive de la revendication 13 tel e que délivrée au vu du document D2. [338] Le titulaire considère que les différences de la revendication 13 par rapport au document D2 sont les mêmes que cel es de la revendication 1. [339] Il reprend l’effet technique mentionné pour la revendication 1, et ajoute que pour la revendication 13, l’analyse de l’effet technique ne doit pas se limiter à des conditions de stress abiotique, les exemples concernant le stress biotique devant également être considérés. [340] Il mène un raisonnement similaire à celui concernant la revendication 1 et conclut que l’objet de la revendication 13 implique une activité inventive au vu du document D2. Appréciation [341] Comme indiqué aux paragraphes [194] à [197] de la présente décision, le document D2 divulgue les caractéristiques 1, 7a1, 7a2, et 8 à 10 de la revendication 1, et donc les caractéristiques 1’a, 3’a1, 3’a2, et 4’ à 6’ de la revendication 13. [342] Les traitements T10 et T11 contiennent uniquement de l’acide orthosilicique monomérique stabilisé et de l’extrait d’algues à des pourcentages très inférieurs à 100%. Ils sont pulvérisés sur les plantes. Ils sont donc dilués dans de l’eau (caractéristique 1’b). [343] Ainsi, de même que la revendication 1, l’objet de la revendication 13 diffère du document D2 en ce que la teneur en extrait d’algues dans la composition est de 5% à 50 % (caractéristique 2’) et en ce que la teneur en acide orthosilicique monomérique stabilisé est de 0,5% à 2,5% (caractéristique 3’b), en poids de matière sèche. [344] De même que pour la revendication 1, au vu des éléments présentés, la formulation de l’effet technique consistant en un effet de synergie surprenant entre l’extrait d’algues et l’acide orthosilicique monomérique stabilisé pour les concentrations revendiquées, qui Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 40 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 permet d’obtenir une stimulation accrue de la croissance des plantes en présence de stress abiotique, au-delà de l’effet propre à chacun de ces deux composés considéré isolément, ne peut être retenue. [345] Bien que le titulaire considère que les essais réalisés en condition de stress biotique doivent également être pris en considération pour l’appréciation de l’effet technique, il ne développe pas d’argumentation basée sur ces exemples tendant à montrer un effet technique. [346] Aucun effet technique lié aux caractéristiques distinctives ne ressortant des éléments au dossier, le problème technique objectif peut être formulé, de même que pour la revendication 1, de la manière suivante : obtenir une composition organo-minérale alternative permettant de stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique. [347] Le raisonnement mené aux paragraphes [194] à [226] pour la revendication 1 s’applique à la revendication 13. [348] Ainsi, l’objet de la revendication indépendante 13 n’implique pas d’activité inventive en partant du document D2. [349] L’objet de la revendication 13 n’impliquant pas d’activité inventive en partant du document D2, l’objection relative au manque d’activité inventive de l’objet de la revendication 13 partant du document D4 n’est pas examinée dans la présente décision. II.3.5.4. Conclusion sur le motif d’opposition [350] Au regard des éléments présentés, l’objet des revendications 1 à 13 n’implique pas d’activité inventive. Le motif d’opposition selon lequel l’objet des revendications 1 à 13 n’implique pas d’activité inventive est fondé. *****
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 41 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est justifiée. Article 2 : Le brevet contesté est révoqué totalement.
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 42 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025
ANNEXES ***** Annexe 1 : Revendications du brevet tel que délivré
Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 43 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 Annexe 1 : Revendications du brevet tel que délivré
1. Utilisation d’une composition organo-minérale par application foliaire pour stimuler le développement des plantes en présence d’au moins un stress abiotique, ladite composition comprenant de l’extrait d’algues et de la silice soluble en solution aqueuse, caractérisée en ce que ladite composition comprend les composés suivants :
- extrait d’algues
5 à 50%
- acide orthosilicique monomérique stabilisé exprimé en SiO2
0,5 à 2,5%
- sels minéraux nutritifs
0 à 30%
- oligoéléments
0 à 12%
- acides organiques
0 à 30% les pourcentages étant exprimés en poids de matière sèche de chacun desdits composés par rapport au poids total de matière sèche de ladite composition organo-minérale. 2. Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 1, caractérisée en ce que le pourcentage d’extrait d’algues est compris entre 5 et 30% de matière sèche par rapport à la matière sèche totale de la composition. 3. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que le pourcentage d’acide orthosilicique monomérique stabilisé est compris entre 1,2 et 2,4% de matière sèche par rapport à la matière sèche totale de la composition. 4. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite utilisation améliore en outre la résistance des plantes aux champignons phytopathogènes. 5. Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 4, caractérisée en ce que ledit champignon phytopathogène appartient au groupe comprenant au moins :
- botrytis ;
- microorganisme causant le mildiou ;
- champignon causant l’oidium.
- champignon causant la septoriose ;
- champignon causant la rouil e. 6. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que ledit extrait d’algues de ladite composition est un extrait d’algues rouges et/ou d’algues vertes. 7. Utilisation d’une composition organo-minérale selon la revendication 6, caractérisée en ce que ledit extrait d’algues est un extrait d’algues de la famil e des Solieriaceae et/ou des Ulvaceae. 8. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisée en ce que ladite composition est sous forme liquide. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 44 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
OPP23-0020 07/05/2025 9. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que ladite utilisation s’effectue en 1 à 10 applications par cycle cultural à une dose comprise entre 0,5 et 5L/ha/application dilué dans une bouil ie de pulvérisation destinée à être appliquée à une dose comprise entre 50 et 1000 L/ha. 10. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que ledit développement de ladite plante se traduit par l’amélioration d’au moins un des paramètres suivants en conditions normales ou sous stress biotique et abiotique :
- hauteur des plantes ;
- diamètre de tige ;
- activité photosynthétique ;
- indice de développement végétatif NDVI ;
- biomasse aérienne brute ou sèche ;
- biomasse racinaire fraiche ou sèche ;
- teneur en éléments minéraux de la biomasse aérienne ;
- nombre de feuil es ;
- nombre de fleurs ;
- nombre de fruits ;
- rendement ;
- paramètre qualitatif de la récolte, tel que la qualité du moût de raisin, la teneur en protéine ou la qualité boulangère d’une céréale ;
- modifications génomiques et/ou transcriptomiques et/ou métabolomiques de la plante en l’absence de stress, sous stress biotique et/ou sous stress abiotique. 11. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que ladite plante est une plante annuel e ou bisannuel e de grande culture ou une plante pérenne. 12. Utilisation d’une composition organo-minérale selon l’une quelconque des revendications 1 à 11, caractérisée en ce que lesdits sels minéraux nutritifs sont source d’azote, de potassium, de phosphore et/ou de soufre. 13. Composition aqueuse comprenant les composés suivants :
- extrait d’algues
5 à 50%
- acide orthosilicique monomérique stabilisé exprimé en SiO2
0,5 à 2,5%
- sels minéraux nutritifs
0 à 30%
- oligoéléments
0 à 12%
- acides organiques
0 à 30% les pourcentages étant exprimés en poids de matière sèche de chacun desdits composés par rapport au poids total de matière sèche de ladite composition organo-minérale, le total étant ajusté à 100%. Décision statuant sur l’opposition à l’encontre du brevet FR 3 111 767 B1 45 / 45 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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