Juge aux affaires familiales de Bobigny, 21 février 2020, n° 20/00163

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Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 21 févr. 2020, n° 20/00163
Numéro(s) : 20/00163

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

------------------ M X N° 20/00204

------------------

Chambre 3/section 1

N° RG 20/00163 – N° Portalis DB3S-W-B7E-T4RT

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 21 Février 2020
Monsieur F G, Juge Aux Affaires Familiales, assisté de Madame B-D E, Greffier,

DEMANDEUR

Madame C Z née le […] à […]

Comparant avec l’assistance de Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L 056,

DEFENDEUR

Monsieur H-I Y né le […] à […]

Comparant avec l’assistance de Me Pascal KOERFER avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

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FAITS ET PROCEDURE

Des relations ayant existé entre M. Y et Mme Z est issue A née le […] aujourd’hui âgée de 2 ans.

Autorisée à cet effet, Mme Z a, par acte extra-judiciaire du 31 décembre 2019, fait assigner M. Y devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY pour l’audience du 22 janvier 2020.

AUDIENCE

A cette audience, les parties étaient présentes ; il sera donc statué par décision contradictoire.

Un accord est intervenu entre les parties quant à un exercice conjoint de l’autorité parentale et à l’instauration d’une médiation familiale.

Pour le surplus,
Mme Z demande :

- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien indivis,

- que le défendeur quitte les lieux dans un délai de 15 jours,

- la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile,

- l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement usuel avec partage des vacances d’été par périodes de quinze jours,

- la fixation à la somme mensuelle de 500 € du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père.

Elle expose qu’elle s’est toujours occupée à titre principal de l’enfant depuis sa naissance. Elle indique qu’aucune communication n’existe entre les parents. Elle ajoute que le père n’a jamais mis en place auparavant de flexibilité professionnelle pour s’occuper de A.

M. Y demande :

a) à titre principal :

- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, bien indivis,

- que la demanderesse quitte les lieux dans un délai de 2 mois,

- la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, en alternance, une semaine sur deux, avec partage des vacances par moitié,

- est d’accord avec le partage des vacances d’été par périodes de quinze jours,

- demande que les frais d’entretien et d’éducation soient partagés par moitié entre les parents,

b) à titre subsidiaire, si la résidence est fixée chez la mère, propose la fixation à la somme mensuelle de 150 € du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par lui.

Il expose que la mère opère une emprise sur l’enfant et qu’elle ne lui permet pas de tenir complètement sa place de père. Il ajoute que la communication est plutôt bonne entre les parents. Il indique pouvoir adopter ses horaires de travail.

*

La décision a été mise en délibéré au 21 février 2020.

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MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 373-2 du Code Civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre Z.

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées ; les renseignements qui ont pu être recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 du Code civil.

Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 372 du Code Civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

En vertu de l’article 373-2-1 du Code Civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents

En l’espèce, il est de l’intérêt de l’enfant de valider l’accord des parents sur ce point et de constater un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Sur la résidence de l’enfant

Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée alternativement au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.

Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 371-5 du même Code, l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution.

En l’espèce, si un conflit important semble persister entre les parents, il ressort des éléments débattus que la communication n’est pas rompue. Toutefois, si la demande formée par le père tendant à l’instauration d’une résidence alternée doit être entendue, il n’en demeure pas moins constant que A n’est à ce jour âgée que de deux ans et que, dans les faits, elle a été majoritairement prise en charge jusqu’alors par sa mère, notamment pendant la période où Mme Z a dû cesser le travail pour raisons de santé. Par ailleurs, il n’apparaît pas possible de se prononcer en l’état en faveur d’une résidence alternée dans la mesure où les parents vivent sous le même toit et demandent, chacun, à bénéficier de la jouissance du domicile familial. Une incertitude pèse donc en l’état sur le lieu et les conditions futurs de vie de celui des parents qui devra quitter ledit logement.

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Aussi, M. Y sera débouté en l’état de sa demande tendant à l’instauration d’une résidence alternée, la question pouvant être réexaminée ultérieurement si l’intérêt de l’enfant le justifie.

Il convient en l’état de maintenir A, qui n’est encore qu’une très jeune enfant, au sein de son univers familier ; à cet égard, si la mère a pu, dans les premiers mois de la vie de l’enfant opérer une forme de fusion mère-fille qu’elle devra travailler pour faire toute sa place au père, il n’est pas contestée que c’est elle qui a assuré le quotidien de A. Aussi, au vu de l’ensemble des éléments présents au dossier et contradictoirement débattus, il y a lieu de fixer en l’état sa résidence au domicile maternel.

Sur l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents

L’article 373-2-9-1 du Code civil dispose que "lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation. Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois. Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente".

En l’espèce, la résidence de l’enfant A étant fixée au domicile maternel, il convient, afin de maintenir sa stabilité, d’attribuer provisoirement à Mme Z la jouissance du logement de la famille sis […], pour une durée de six mois.

Afin de permettre au défendeur de se reloger dans de bonnes conditions, il sera dit que M. Y devra quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion,

Il sera dit que, faute par le défendeur de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique,

Il sera rappelé que lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente.

Sur le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’un des deux parents que pour des motifs graves.

En l’espèce, l’intérêt de l’enfant commande qu’elle puisse être régulièrement aux côtés de son père, notamment pour renforcer le lien père-fille. Si une résidence alternée n’est pas possible en l’état en raison des éléments ci-dessus analysés, en revanche, un droit de visite et d’hébergement élargi apparaît une solution intermédiaire satisfaisante en l’état.

Dès lors, il sera dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement élargi selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation

Aux termes de l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre Z, ainsi que des besoins de l’enfant.

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Aux termes de l’article 372-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la situation économique des parties est la suivante :

- Le père justifie percevoir un revenu salarial mensuel moyen imposable de 4.725 € (source : BS décembre 2019).

- La mère justifie percevoir un revenu salarial mensuel moyen imposable de 3.629 € (source : avis impôt 2019 sur les revenus 2018).

Outre aux charges courantes, les époux font face à un crédit immobilier mensuel de 1.850 €.

Dès lors, compte tenu de la situation économique des parties telle que justifiée par les éléments produits, de leurs demandes et propositions et des besoins réels et actuels de l’enfant, il convient de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, due par le père, à la somme mensuelle de 320 €, à compter de la présente décision.

*

Sur les dépens

En raison du caractère familial du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,

PRECISE notamment que :

- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin que la résidence des enfants soit organisée d’un commun accord,

- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’établissement scolaire ou d’activité des enfants, et doivent s’accorder sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

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DEBOUTE en l’état le père de sa demande tendant à l’instauration d’une résidence alternée,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,

ATTRIBUE provisoirement à Mme Z la jouissance du logement de la famille sis […], pour une durée de six mois,

DIT que M. Y devra quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à peine d’expulsion,

DIT que, faute par M. Y de libérer les lieux dans le délai imparti, il pourra y être contraint par la force publique,

RAPPELLE que lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente,

DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées d’un commun accord entre les parties et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

- en période scolaire :

. toutes les fins de semaines paires de chaque mois à compter du vendredi sortie de la crèche ou des classes jusqu’au lundi matin retour en crèche ou en classes,

. chaque semaine de chaque mois à compter du mardi sortie de la crèche ou des classes jusqu’au jeudi matin retour en crèche ou en classes,

- pendant les petites vacances scolaires : durant la moitié de toutes les petites vacances scolaires de chaque année (première moitié de ces vacances les années paires et deuxième moitié de ces vacances les années impaires),

- pendant les grandes vacances scolaires : durant la moitié des grandes vacances scolaires de chaque année (premiers et troisièmes quarts calendaires de ces vacances les années paires et deuxièmes et quatrièmes quarts calendaires de ces vacances les années impaires),

PRECISE les points suivants :

- le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, ou une personne digne de confiance désignée par lui/par elle, devra assumer le transport de l’enfant à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,

- si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui des parents qui héberge l’enfant cette fin de semaine,

- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’Académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du Z chez lequel l’enfant réside habituellement,

- chaque Z doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse,

FIXE la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 320 € et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme, avant le 10 de chaque mois, à compter de la présente décision,

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DIT que la contribution sera due au-delà de la majorité de (des) l’enfant(s), pendant la durée de ses (leurs) études, sous réserve de la justification de son (leur) inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il(s) exerce(nt) une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1 mars de chaque année par le débiteur et pour laer première fois en 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule:

A nouvelle pension = ancienne pension X -------

B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ; ces indices peuvent être obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (0892.680.760) ou sur le site internet de l’INSEE (http://indices.insee.fr),

RAPPELLE que si le débiteur ne s’acquitte pas des versement qui lui incombent ou s’il s’en acquitte de façon irrégulière ou de façon partielle, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieur des voies d’exécution suivantes:

. saisie attribution dans les mains d’un tiers,

. autres saisies,

. paiement direct entre les mains de l’employeur,

. recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé (site internet : www.pension- alimentaire.caf.fr),

RAPPELLE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment deux ans d’emprisonnement et 15.000€ d’amende,

INVITE les parties à mettre en place sans délai et à leurs frais une médiation familiale au sein de l’association ADEF MEDIATION, […] (tél. : 01.48.30.21.21) ou au sein de toute structure comparable de leur choix,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DIT qu’elle sera signifiée par acte extra-judiciaire.

La présente décision a été prononcée par W. G, juge aux affaires familiales, assisté de M.- L. E, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame B-D E Monsieur F G

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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