Juge aux affaires familiales de Meaux, 17 novembre 2020, n° 20/00526

  • Enfant·
  • Autorité parentale·
  • Père·
  • Vacances·
  • Résidence·
  • Mère·
  • Contribution·
  • Droit de visite·
  • Hébergement·
  • Education

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
JAF Meaux, 17 nov. 2020, n° 20/00526
Numéro(s) : 20/00526

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

2e chambre cab. 3 – JAF

Affaire :

Z Y

C/

A B

N° RG 20/00526 – N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBZCE

Nac :27F

Minute n°20/

JUGEMENT

le 17 Novembre 2020

ENTRE :

Madame Z Y née le […] à […]

DEMANDERESSE : Présente, assistée de Me Jessica FIEVEZ, avocat au barreau de PARIS

ET

Monsieur A B né le […] à […]

DEFENDEUR : Présent, non assisté

Nous, Agathe MAUFRAIS, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Amandine LASNE, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier , après avoir entendu en notre audience du 27 Octobre 2020 les parties en leurs explications, avons rendu la décision dont la teneur suit :

1



Des relations de Madame C Y et Monsieur A B sont issus :

X, née le […],

Yanis, né le […] reconnus par leur parents dans l’année suivant leur naissance.

Par requête reçue au greffe le 5 février 2020, Madame Y a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins suivantes : constater l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixer la résidence des enfants au domicile maternel, accorder un droit de visite le mercredi au père en période scolaire et un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires, fixer à 175 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle à

l’entretien et l’éducation outre un partage par moitié des frais exceptionnels.

Elle explique que le couple étant séparé elle souhaite que soient judiciairement fixées les modalités de résidence et d’entretien des enfants.

A l’audience, les parents se sont accordés sur les mesures suivantes : autorité parentale conjointe, résidence des enfants chez la mère, droits de visite et d’hébergement classiques pour le père, avec délai de prévenance d’un mois.

Ils demeurent en désaccord sur le montant de la pension alimentaire, Madame C Y demandant 175 euros par enfants avec rétroactivité, et sur le partage des frais scolaires et extrascolaires, auquel Monsieur A B s’oppose.

La mère fait état d’un conflit parental important et souligne le manque de fiabilité du père, notamment concernant les horaires. Elle mentionne également l’absence de communication, indiquant qu’elle ne connaissait pas son adresse. Le père explique qu’il n’avait pas d’adresse car il avait dû quitter le domicile, et que sa priorité était de retrouver un appartement.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le juge aux affaires familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.

A ce jour, aucune demande d’audition des mineurs n’est parvenue au greffe.

L’absence de procédure éducative a été vérifiée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2020.

2


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’autorité parentale :

Aux termes de l’article 371-1 et suivants du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, elle est définie comme « un ensemble de droits et de devoir ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».

Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance. Par ailleurs, « Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. »

En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.

Sur la résidence habituelle des enfants et les droits de visite et d’hébergement

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1. la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,

2. les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,

3. l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,

4. le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,

5. les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, les parents s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel paternel, conformément à la pratique suivie depuis leur séparation, ainsi que sur les modalités de droit de visite et d’hébergement.

3



Leur accord préserve tant les intérêts des enfants que les droits de chacun des parents, en ce qu’il favorise le maintien d’un lien de coparentalité propice au bon épanouissement de tout enfant; il convient en conséquence de l’entériner.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :

L’article 371-2 du Code civil affirme qu’en droit, tout père ou mère a l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et de rechercher en conséquence les moyens d’y satisfaire. Cette contribution est fixée en fonction des besoins des enfants, et des charges et ressources des père et mère et ne cesse pas à la majorité de l’enfant.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte donc d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Il convient enfin de rappeler que les crédits à la consommation, dont la finalité d’affectation ne peut être vérifiée, s’apparentent à des dépenses somptuaires qui ne sauraient prévaloir sur le versement d’obligations alimentaires, lesquelles demeurent, en tout état de cause, prioritaires.

Pour fixer le montant de la contribution à la charge du parent, sont pris en considération les ressources de toute nature, les charges de logement (loyer ou emprunt immobilier), sans prendre en considération dans le détail les charges de la vie courante.

Madame C Y a perçu en 2019 en moyenne 2761 euros par mois. Elle rembourse un crédit immobilier de 476 euros par mois.

Monsieur A B est conducteur de car de tourisme et perçoit un salaire de 1400 euros. Il rembourse des crédits à la consommation de 257 euros et 97 euros par mois. Son loyer est de 1400 euros.

Compte-tenu des ressources et charges des parties et des besoins des enfants, il y a lieu de fixer la contribution due par la père à la somme de 80 euros par mois et par enfant, avec rétroactivité à la date de la requête.

Compte-tenu de la situation financière du père, la demande de partage des frais périscolaires sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante aux dépens à moins que, par une décision motivée, il n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens.

4


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire des mesures ordonnées est de droit par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant non publiquement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire;

Constate que Madame C Y et Monsieur A B exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;

Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :

* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,

* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,

* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,

* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,

* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;

Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;

Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;

Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;

Rappelle que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;

5


Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt de l’enfant, des droits de visite et d’hébergement sont accordés au père :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h30 au dimanche 18h30, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,

A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de «pont» qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants est hébergé la fin de semaine considérée ;

Dit que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;

Précise que :

- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,

- l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,

- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,

- la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,

Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;

Dit que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins un mois à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;

Fixe à une somme de 80 euros par mois et par enfant (soit un total de 160 euros), la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, avec rétroactivité à la date de la requête ;

6


Condamne au besoin le père au paiement de ladite pension ;

Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge de leurs parents ; pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier octobre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante;

Dit que la mère devra justifier de la situation des enfants devenus majeurs le 1er octobre de chaque année, et sur toute réquisition du père, et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;

Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site :

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2010,

- https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;

Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,

* autres saisies,

* paiement direct entre les mains de l’employeur,

* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;

le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

Rejette la demande de Madame C Y de partage des frais notamment périscolaires ;

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

7


Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire et dit qu’elle sera signifiée par voie d’huissier de justice par la partie la plus diligente;

Fait à Meaux, le 17 novembre 2020, la minute étant signée par Madame Agathe MAUFRAIS, juge aux affaires familiales et Madame Amandine LASNE, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

Le greffier La juge aux affaires familiales

8

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Juge aux affaires familiales de Meaux, 17 novembre 2020, n° 20/00526