Juge aux affaires familiales de Nanterre, 26 avril 2019, n° 17/01696

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Sur la décision

Référence :
JAF Nanterre, 26 avr. 2019, n° 17/01696
Numéro(s) : 17/01696

Sur les parties

Texte intégral

Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription Judiciaire de Nanterre (département des Hauts-de-Seine).

République

Française

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE Au nom du Peuple Français

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCE LE 26 Avril 2019

JUGE AUX AFFAIRES DEMANDEUR FAMILIALES

Cabinet 6 Monsieur Z C X

36 bld Jean Jaurès N° RG 17/01696- N° Portalis 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT DB3R-W-B7B-SUUC représenté par Me Claire MENUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1878

DEFENDEUR
Madame A B D E épouse X

[…] représentée par Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau Z C X de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11

C/

A B D

E épouse X COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge: Catherine TUTRICE

Greffier placé :Sophie LE MORVAN

DEBATS

A l’audience du 11 Septembre 2017 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort

1



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X né le […] à Ris-Orangis (91) et Madame A B D E née le […] à […] se sont mariés le […] à Rosny-sous-Bois

(93) sans contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union :

Maëlys née le […] à […];

Sur la requête en divorce présentée par Monsieur Z X, le juge aux affaires familiales par ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2017 a:

-dit qu’il n’existe plus de domicile conjugal;

-ordonné la remise des vêtements et objets personnels en tant que de besoin ;

- dit que chacun des époux s’acquittera de l’impôt sur le revenu à hauteur de ses

-déclaré Monsieur Z X irrecevable en sa demande de gestion du bien facultés respectives;

indivis sis au Brésil;

- fixé à 250 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur Z X devra payer à son conjoint pour elle-même et au besoin, l’y condamne;

-ordonné une médiation familiale confiée au CIDFF;

-constaté que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents, l’enfant mineure ayant sa résidence habituelle en alternance et à la semaine au domicile de chacun de ses parents ;

- fixé à 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

due par le père.

- dit que Monsieur Z X assumera les frais de cantine et péri-scolaires et extra-scolaires à hauteur de 70 % et Madame A B D E

à hauteur de 30 %, le tout sur justificatifs ;

- réservé les dépens. Les époux ont signé une requête conjointe en divorce le 7 mai 2018; Dans ses dernières conclusions Monsieur Z X a sollicité, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil :

-se déclarer compétent et dire la loi française applicable ;

-lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux ;

-dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

-fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2016;

- constater qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;

-débouter Madame A B D E de sa demande de

prestation compensatoire ;

2



A titre subsidiaire

-la minorer et dire qu’elle sera versée sous forme de rente ne pouvant excéder 150 euros mensuels ;

-dire que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents, l’enfant mineure ayant sa résidence habituelle en alternance et à la semaine au domicile de chacun de ses parents ;

-dire que chacun des parents assumer les frais courants afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant y compris les frais d’alimentation, de transport et de loisirs ;

-dire que les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parents ; A titre subsidiaire

-dire que les frais de cantine et péri-scolaires et extra-scolaires à hauteur de 70 % et Madame A B D E à hauteur de 30 %, sous réserve de consultation préalable et avant toute inscription et sur justificatifs ;

-ordonner le partage des dépens ;

-ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

-dire n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;

-fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2016;

- constater qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ;

-constater que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents, l’enfant mineure ayant sa résidence habituelle en alternance et à la semaine au domicile de chacun de ses parents;

- fixer à 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père.

-débouter Monsieur Z X de sa demande de partage par moitié des frais extraordinaires ;

- dire que Monsieur Z X assumera les frais de cantine et péri-scolaires et extra-scolaires à hauteur de 70 % et Madame A B D E à hauteur de 30 %, le tout sur justificatifs ;

-Condamner Monsieur Z X à lui verser un capital de 21 000 euros de prestation compensatoire payable comptant au plus tard le jour du prononcé du divorce au moyen d’un chèque de banque, cette somme étant nette de tous droits d’enregistrement qui resteront à la charge de Monsieur Z X étant précisé que dans l’hypothèse où Monsieur Z X n’exécuterait pas la décision à intervenir dans les délais impartis et viendrait à s’acquitter du paiement de ce capital dans un délai supérieur à une année à compter du jour où le jugement à intervenir aurait acquis autorité de la chose jugée, il supporterait alors seul la charge de la fiscalité rendue alors exigible et réglerait à titre de prestation compensatoire complémentaire les impôts dus par Madame A B D E au titre de l’article 80 quater du code général des impôts. DEBOUTER Monsieur X de sa demande de minoration de la prestation compensatoire et de sa demande de versement sous forme de rente.

-Dire que les dépens resteront à la charge de chacun des époux.

-Ordonner l’exécution provisoire pour les mesures qui n’en bénéficient pas de droit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2019;

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE

3



En l’espèce l’acceptation du principe du divorce a été formalisée par Monsieur Z X en date du 13 mars 2018 et par Madame A B D E en date du 13 mars 2018; Il convient donc de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX

Sur la prestation compensatoire
Madame A B D E sollicite à titre compensatoire un capital de 70 000 euros, 21 000 euros payable comptant au plus tard le jour du prononcé du divorce ; L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. En l’espèce, au regard des dispositions des articles précités du code civil, la situation respective des parties au vu des pièces produites s’établit comme suit :

Le mariage a duré 10 ans. Monsieur Z X âgé de 35 ans qui ne fait état d’aucune difficulté de santé, exerce la profession de chef monteur vidéo et a le statut d’intermittent du spectacle; il fait valoir la précarité de son statut notamment sur la question des horaires et de la compensation par Pôle emploi de ses journées dites chômées ; en 2017 il a perçu un revenu net mensuel fiscal de 4006 euros; il partage ses charges, a fait l’acquisition en indivision d’un bien immobilier sis à MONTROUGE et expose 1187 euros de remboursement immobilier, 408 euros au tire de l’IR, 35 euros de taxe d’habitation et 27 euros de taxes foncières; il expose de frais de babby-sitter pour Maëlys (195 euros mensuels) déductible de l’IR. Il fait valoir que le couple attend un enfant ; Madame A B D E âgée de 42 ans qui ne fait état d’aucune difficulté de santé, exerce la profession d’esthéticienne sous le statut d’auto-entrepreneur ; elle perçoit à ce titre la somme mensuelle de 1242 euros, dont 322 euros de la CAF ; elle expose qu’après avoir quitté la France pour le Brésil, le couple est revenu s’installer en France ; ce qui l’a contrainte postérieurement à la séparation à quitter un emploi de gardienne, chronophage pour exercer sa nouvelle profession; elle vit à Cachan et s’acquitte des charges de la vie courante dont un loyer de 790 euros ; elle évalue ses charges à la somme de 1231 euros ; le couple est propriétaire d’un bien immobilier sis au Brésil qui ferait l’objet d’une saisie pour impayés ; Madame A B D E ne justifie pas avoir fait des choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le départ au Brésil résultant d’un choix des époux ;

Compte tenu notamment de l’âge respectif des époux, de la durée du mariage des qualifications et perspectives professionnelles respectives, des droits existant et prévisibles des époux, de leur patrimoine sachant qu’ils ont en commun en indivision d’un bien immobilier sis au Brésil, de l’inégalité de leurs ressources et de leurs patrimoines,


du temps à consacrer à l’éducation de leur fille ainsi que de la modification des conditions de vie de Madame A B D Y qui va résulter de la rupture du lien conjugal, il y a lieu de fixer à la somme de 16 320 euros à la charge du mari le capital destiné à compenser cette disparité, à verser par mensualité de 180 € pendant huit ans avec indexation.

Sur la liquidation des droits patrimoniaux

Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Sur les avantages matrimoniaux et donation des époux

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme; en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Les époux ont satisfaits aux exigences de l’article 257-2 du code civil.

Sur la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens

Il est justifié que les époux vivent séparés l’ordonnance de non-conciliation soit depuis le 1er juillet 2016 et que toute cohabitation et collaboration ont cessé entre eux, depuis cette date. En application de l’article 262-1 du code civil, ce jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juillet

2016;

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux des époux

Les époux ont satisfaits aux exigences de l’article 257-2 du code civil.

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT

Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement

Aux termes de l’article 373-2-13 du code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Lorsqu’il est saisi d’un telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier.

Dans l’intérêt de l’enfant et au vu des pièces produites qui ne démontrent pas qu’il existe un fait nouveau de nature à modifier les mesures provisoires, il convient de maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale et de fixer la résidence habituelle de Maëlys en alternance et à la semaine au domicile de chacun des parents leur droit de visite et d’hébergement étant réglementé, à défaut de meilleur accord, dans les termes du dispositif.



Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Les ressources et charges des parties ont été examinées précédemment. Eu égard aux facultés contributives de chacun des époux, aux besoins et à l’âge de l’enfant et compte tenu de sa résidence habituelle en alternance, chacun des parents assumer les frais courants afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant y compris les frais d’alimentation, de transport et de loisirs ; il convient de dire que Monsieur Z X assumera les frais de cantine et péri-scolaires et extra-scolaires à hauteur de 70 % et Madame A B D E à hauteur de 30 %, le tout sur justificatifs ;

SUR LES AUTRES CHEFS DE DEMANDE

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature des mesures ordonnées en ce qui concerne l’enfant.

Sur les dépens

En application de l’article 1125 du code de procédure civile, ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales

Statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort.

vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 novembre 2017;

vu les dispositions de l’article 233 du Code Civil,

Vu l’acceptation de Monsieur Z X en date du 13 mars 2018 et de
Madame A B D E en date du 13 mars 2018;

Prononce le divorce de :

Monsieur Z X né le […] à Ris-Orangis (91)

et
Madame A B D E née le […] à […];

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à Rosny-sous-Bois (93) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

Dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens

6


à la date du 1er juillet 2016;

Dit que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent jugement portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’une ou l’autre des parties a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Condamne Monsieur Z X à payer à Madame A B D E à titre de prestation compensatoire un capital de 16320 euros net de frais payable sous la forme de mensualités de 180 € pendant huit ans avec indexation

Dit que cette mensualité sera réévaluée automatiquement par le débiteur, le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2020 en fonction de la dernière valeur de variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base. .) publié par l’ INSEE selon la formule suivante Nouveau montant = pensionxA B

B étant l’indice au mois de (avril 2019) A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.

Indique aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l’Observatoire Économique de la Région Parisienne ou sur internet www.insee.fr ;

Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ; Rappelle que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

Maintiens la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et à la semaine soit du vendredi après la classe au vendredi suivant ainsi que pendant la moitié de chacune des vacances scolaires,

Chez la mère les semaines paires, ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

Chez le père les semaines impaires ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires,

DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères chez sa mère et la journée de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, ainsi que la journée de Noël les années paires et le jour de l’An les années impaires chez la mère, et la journée de Noël les années impaires et le jour de l’An les années paires chez le père,

Précise que :

- si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.

7



- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant

-si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,

Dit que chacun des parents assumer les frais courants afférents à l’entretien et à l’éducation de l’enfant y compris les frais d’alimentation, de transport et de loisirs ;

Dit que Monsieur Z X assumera les frais de cantine et péri-scolaires et extra-scolaires à hauteur de 70 % et Madame A B D E à hauteur de 30 %, le tout sur justificatifs ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions des parties.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures concernant l’enfant.

Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TUTRICE, Juge aux affaires familiales et par Madame Sophie LE MORVAN, greffière placée présentes lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUXAFFAIRES FAMILIALES

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En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de

Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandant et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. INSTANCE Nanterreeg MAI 2019 DE DE AN R

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