Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 50
Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu'ils auront apportés à la communauté.
L'article 265 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. […]
Lire la suite…L'article 763 du Code civil réserve ce droit aux seuls conjoints successibles, c'est-à-dire non divorcés par une décision passée en force de chose jugée. […] Seule une disposition volontaire du défunt — testament ou donation — peut lui accorder des droits sur la succession. […] L'article 265 du Code civil organise cette matière. […]
Lire la suite…[…] DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
[…] CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l'article 265 du code civil; […]
[…] Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ,
Les secondes, qui ne produisent effet qu'au décès du disposant, sont en principe révoquées, sauf manifestation de volonté contraire dans les formes prescrites par l'article 265, alinéa 2. B. […] L'articulation entre la clause de reprise des apports et l'article 265 du Code civil La question de savoir si la clause de reprise des apports constitue un avantage matrimonial au sens de l'article 265 du Code civil a fait l'objet d'un important débat doctrinal et jurisprudentiel. […]
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