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Sur la décision
| Référence : | J. prox., 5 juin 2020, n° 11-19-001586 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-001586 |
Texte intégral
MS MINUTE N°46/20 RG N° 11-19-001586
Extrait des minutes au greffe X Y du Tribunal Proximité de St Germain en Laye C/ CA CONSUMER FINANCE et autres
Juge des contentieux de la tion TRIBUNAL DE PROXIMITE
22 rue de la Maison Verte
CS 80518 78105 ST GERMAIN EN LAYE CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 5 JUIN 2020
Caducité
REQUERANT :
1BANQUE DE FRANCE Commission de surendettement, 1 Rue des Usines
Babcock (93120) LA COURNEUVE – N°BDF: 000119049484R
DEBITEUR(S) :
Monsieur X Y né le […] demeurant 4 Avenue du Général Leclerc, 78100 ST GERMAIN EN LAYE, représenté(e) par Me VAUCANSON Marie-Emily, avocat au barreau de VERSAILLES d’une part,
CREANCIER(S) :
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P. Agence 923 Banque de France BP 50075,
77213 AVON CEDEX, non comparant
CARREFOUR BANQUE Service du surendettement dt TSA […], 77026 MELUN
CEDEX, non comparant
BANQUE CIC EST CM CIC SERVICE SURENDETTEMENT NANCY 2 Rue de la
Vologne CS 81079, 54522 LAXOU CEDEX, non comparant – auteur de la contestation -
LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT, […], non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue
Anatone France, […], non comparant
ONEY BANK Service Surendettement CS 60006, 59895 LILLE CEDEX 9, non comparant
FRANFINANCE UCR DE PARIS 8 rue Henri Becquerel CS 50350, 92508 RUEIL
MALMAISON CEDEX, non comparant
CARREFOUR BANQUE Chez NEUILLY CONTENTIEUX […],
[…], non comparant d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice-Président Julien CHAPPERT
Greffier Sylvie GERARDIN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à :
RAPPEL DES FAITS
Monsieur Y X a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des Yvelines le 05 juin 2019.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 08 août 2019.
Le 07 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a décidé d’imposer des mesures de remboursement dans l’intérêt de Monsieur Y X.
La SA Banque CIC Est a contesté cette décision par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2019.
Le dossier a été transmis au tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye et les parties ont été convoquées à 1 audience du 03 avril 2020 par les soins du greffe.
L’audience du 03 avril 2020 a été supprimée dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire et les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 05 juin 2020 par des lettres simples datées du 12 mai 2020.
A l audience du 05 juin 2020, la SA Banque CIC Est n est pas représentée.
Monsieur Y X – représenté par Maître Marie-Emily VAUCANSON – prend acte de la caducité de la contestation.
Les autres créanciers ne sont pas présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe que "si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées
à une audience ultérieure".
L’article R.713-4 du code de la consommation prévoit que « lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile ».
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que "les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience.
En espèce, la SA Banque CIC Est, régulièrement convoquée par le greffe par une lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 10 février 2020 puis avisée du renvoi de l’affaire par une lettre simple du 12 mai 2020, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 05 juin 2020.
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La SA Banque CIC Est n’a pas davantage exposé ses moyens par écrit en cours d’instance, ni n’a justifié les avoir adressés avant I audience par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur
Y X.
La SA Banque CIC Est n a enfin pas plus été autorisée à ne pas comparaître à 1 audience dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Force est dès lors de constater que la SA Banque CIC Est d’une part, ne démontre pas avoir utilement porté les termes de sa contestation à la connaissance de Monsieur Y X avant l’audience et d’autre part, n’a fait valoir aucun motif propre à expliquer son défaut de comparution.
En conséquence de quoi, la contestation formée par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 novembre 2019 sera déclarée caduque en application de l’article 468 précité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la SA Banque CIC Est contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 07 novembre 2019 dans l’intérêt de Monsieur Y X;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que les parties seront avisées par le greffe qu en l’absence de demande de rapport à l’expiration de ce délai, les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 07 novembre 2019 entreront en application;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 05 juin 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Julien CHAPPERT, vice-président, et par Madame Sylvie GERARDIN, greffière.
quar Le Vice-Président La Greffière
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le directeur de greffe MANN-EN-LE
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