Infirmation 15 février 1999
Résumé de la juridiction
La nullité, prévue par l’article 750 du nouveau Code de procédure civile, de l’assignation introductive d’instance qui ne porte pas la mention de la constitution d’un avocat par le demandeur ne peut être prononcée que s’il est justifié d’un grief. Tel n’est pas le cas lorsque le défendeur a eu connaissance, en temps utile, du nom de l’avocat constitué pour le compte du demandeur, puisqu’il a lui-même constitué un avocat qui a communiqué avec son adversaire mais n’a pas conclu
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 15 févr. 1999, n° 97/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 1997-00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006934745 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL A, Maitre Vinceneux Liliane |
Texte intégral
DU 15 février 1999 ARRET N° Répertoire N° 97/00221 Première Chambre Première Section HM/EKM 28/11/1996 TGI TOULOUSE RG : 9504882 (4 CH) (Mme STIENNE ) SARL A S.C.P BOYER LESCAT MERLE M° VINCENEUX Liliane S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Mme B AJ 55 % du 20/08/1997 Me DE LAMY INFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D’APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l’audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO Greffier lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l’audience publique du 19 Janvier 1999 . Les parties ont été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Nature de l’arrêt :
contradictoire APPELANTE SARL A En Liquidation Judiciaire Maître VINCENEUX Liliane Intervenant volontairement es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL A Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître MONTARRY FERES du barreau de Toulouse INTIMEE Madame B Ayant pour avoué Maître DE LAMY Ayant pour avocat Maître LAHANA du barreau de Toulouse Aide Juridictionnelle 55 % du20/08/1997
FAITS ET PROCEDURE :
En avril 1994, Mme B a confié à la SARL A, depuis en liquidation judiciaire, la construction d’une maison individuelle pour le prix de 461.9OO francs.
Un avenant concernant notamment la fourniture et la pose de volets roulants a été signé en novembre 1994 pour la somme de 94.7O7,62 frs
+ 8.5OO frs au titre de la commande électrique.
Un procès-verbal de réception sans réserves a été signé le 1O février 1995 entre le maître d’ouvrage et la SARL A.
Par acte du 18 août 1995 la SARL A a fait assigner Mme B devant le tribunal de grande instance de Toulouse en paiement de la somme de 9O.998,74 francs au titre de solde de travaux outre les intérêts à compter du 19 avril 1995 et 5.OOO francs par application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Mme B n’a pas conclu bien qu’ayant constitué avocat et par jugement du 28 novembre 1996 le tribunal de grande instance de Toulouse a débouté la SARL A de ses demandes au motif essentiel que le procès-verbal de réception invoqué n’était pas produit.
La SARL A a régulièrement fait appel de cette décision.
Elle produit devant la cour le procès-verbal de réception et soutient par l’intermédiaire de son liquidateur M° VINCENEUX que la somme initialement réclamée reste dû en raison du marché initial des travaux supplémentaires et de l’avance qu’elle a faite des frais d’acte notarié.
Elle sollicite la capitalisation des intérêts depuis le 19 avril 1995, 3O.OOO francs à titre de dommages-intérêts et 8.OOO francs par application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que le procès-verbal de réception avait été produit mais qu’il s’est vraisemblablement égaré ; qu’en l’état de cette réception et de la prise de possession le solde indiscutable était bien dû ; que Mme B ne peut invoquer l’existence de non conformités ou malfaçons apparentes à la réception et que l’existence de vices cachés de nature décennale n’est pas démontrée.
Elle ajoute que Mme B a vendu sa maison et n’aurait plus qualité pour agir en garantie décennale ; qu’enfin ayant constitué avocat en première instance, elle ne pourrait invoquer une nullité de
l’assignation initiale pour défaut de constitution d’avocat dans l’assignation.
Mme B soulève la nullité de l’assignation initiale pour défaut de mention d’un avocat constitué et prétend être en droit d’invoquer les désordres dont elle se plaint, dès lors que la réception n’aurait pas été valablement prononcée au contradictoire de toutes les entreprises ; qu’en outre elle a notifié ses griefs après la remise des clefs et que la société A aurait dû réparer les désordres dans le délai de garantie de parfait achèvement.
Elle sollicite la fixation de sa créance à la somme de 2OO.OOO francs avec compensation dans l’hypothèse où une créance de la SARL A serait retenue et subsidiairement l’organisation d’une expertise.
Elle réclame enfin 7.OOO francs par application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’assignation introductive d’instance ne porte pas la mention, prévue à peine de nullité par l’article 75O du nouveau code de procédure civile, de la constitution d’un avocat par le demandeur ;
Attendu toutefois que la nullité ne peut être prononcée de ce chef que s’il est justifié d’un grief ;
Attendu qu’en l’espèce Mme B a eu connaissance en temps utile du nom de l’avocat constitué pour le compte de A puisqu’elle a elle-même constitué un avocat qui a communiqué avec son adversaire mais n’a pas conclu ;
Attendu que la preuve d’un grief étant d’autant moins rapportée que le tribunal a rejeté les prétentions de la demanderesse, rien ne justifie le prononcé de la nullité de l’assignation initiale et de la procédure subséquente ;
Attendu que Mme B ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de
réception du 15 février 1995 et reçu les clefs ;
Attendu qu’elle ne peut sérieusement soutenir l’absence de validité de ce procès-verbal, dès lors que, s’agissant de la construction d’une maison individuelle, la réception unique doit être contradictoirement prononcée entre les parties au contrat, la présence des entreprises n’étant pas nécessaire ;
Attendu que la réception sans réserves couvre les non conformités et désordres apparents qui n’ont pas été dénoncés dans le procès-verbal ou dans une lettre avec accusé de réception notifiée dans les 8 jours de la réception avec remise des clefs, en application des articles L 231-8 et L 232-2 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que Mme B qui n’a pas fait de réserves et ne justifie pas avoir dénoncé les vices et non conformités apparents dans le délai précité ne pourrait invoquer que des vices non apparents ;
Attendu alors que toutes les non conformités ou désordres qu’elle invoque et repris dans un constat du 4 juin 1997 revêtent un caractère manifestement apparent même pour un profane de la construction s’agissant de différence de teinte des volets roulants et fenêtres, de défectuosité de pose des carrelages et fa’ences, de mauvaise jonction au droit de la réserve pour passage de conduit de cheminée, d’absence d’exécution de joints placos, de mauvaise pose des lambris ou encore de la non conformité du revêtement des menuiseries, des éraflures et dépôts de ciment dans les mêmes ouvrages ;
Attendu qu’à défaut de preuve ou même de présomption suffisante de l’existence de vices actuels cachés à la réception et susceptibles d’entraîner la responsabilité du constructeur pour faute prouvée ou dans le cadre de la garantie décennale, rien ne justifie l’organisation d’une expertise ;
Attendu que Mme B n’ayant pas présenté de réserves ni agi dans le
délai de garantie de parfait achèvement pour la réparation des désordres qui auraient pu apparaître après réception, ne peut s’opposer au paiement du solde total des travaux y compris la retenue de garantie dès lors qu’en application de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation le solde du prix diminué de la retenue de garantie seulement en cas de réserves à la réception est dû huit jours après la remise des clefs suivant la réception ;
Attendu que le montant réclamé est justifié par le décompte fourni aux débats, conforme aux stipulations contractuelles et qui n’est pas sérieusement contesté par l’intimée qui ne prouve pas avoir réglé plus que ce qui est reconnu par la SARL A ;
Attendu qu’il convient donc de réformer la décision déférée et de condamner Mme B à payer à M° VINCENEUX, mandataire liquidateur de la SARL A la somme de 9O.998,74 francs avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 18 août 1995 et capitalisation de ces intérêts ;
Attendu que la SARL A ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard de paiement réparé par l’octroi des intérêts au taux légal ; que sa demande de dommages-intérêts complémentaire sera rejeté ;
Attendu qu’il apparaît par contre équitable de lui allouer la somme de 9.OOO francs par application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Déclare l’appel recevable ;
Rejette la demande de nullité de l’assignation introductive d’instance ;
Réforme la décision déférée ;
Condamne Mme B à payer à M° VINCENEUX es qualité de liquidateur de la
SARL A, la somme de 9O.998,74 francs (quatre vingt dix mille neuf cent quatre vingt dix huit francs 74) avec les intérêts au taux légal depuis le 18 août 1995 et capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1154 du code civil ;
Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaire ;
Condamne Mme B à payer à M° VINCENEUX es qualité la somme de 9.OOO francs (neuf mille francs) par application de l’article 7OO du nouveau code de procédure civile;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER :
LE PRESIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Obligation de faire ·
- Exécution tardive ·
- Exécution ·
- Plant ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Préjudice ·
- Livre ·
- Fruit ·
- Livraison partielle ·
- Délai ·
- Production ·
- Force majeure
- Substitution de mandataire ·
- Mandataire ·
- Mandat ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agence ·
- Indemnité ·
- Agent immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Condition ·
- Titre
- Croyance légitime du tiers ·
- Engagement du mandant ·
- Mandat apparent ·
- Conditions ·
- Contrat de construction ·
- Acompte ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Attestation ·
- Original ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Cautionnement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Existence d'une instance en divorce ·
- Règles spécifiques au divorce ·
- Divorce, séparation de corps ·
- Prestation compensatoire ·
- Transaction ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Conversion ·
- Demande ·
- Femme ·
- Rescision ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Protection des consommateurs ·
- Défaillance de l'emprunteur ·
- Crédit à la consommation ·
- Délai de forclusion ·
- Offre préalable ·
- Point de départ ·
- Offre de crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Ouverture ·
- Taux légal ·
- Quantum ·
- Procédure civile
- Publicité commerciale ·
- Publicité comparative ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Diffusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Comparaison ·
- Concurrent ·
- Édition ·
- Restauration collective ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exception d'inexécution ·
- Paiement des loyers ·
- Obligations ·
- Exception ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Inexecution ·
- Demande ·
- Dette ·
- Créance ·
- Locataire
- Servitudes légales ·
- Distances légales ·
- Plantations ·
- Servitude ·
- Arbre ·
- Plantation ·
- Mitoyenneté ·
- Usage ·
- Commune ·
- Conifère ·
- Jurisprudence ·
- Dommages-intérêts ·
- Région parisienne ·
- Enlèvement
- Loyer ·
- Logement ·
- Demande ·
- Bail ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en conformite ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Voies de recours ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Omission de statuer ·
- Interjeter ·
- Expertise ·
- Avant dire droit ·
- Autorisation
- Agent commercial ·
- Registre spécial ·
- Registre ·
- Sanction ·
- Incompatible ·
- Profession commerciale ·
- Surveillance ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Entreprise commerciale ·
- Fonction publique
- Clause attributive à une juridiction ·
- Clause attributive ·
- Compétence ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Clause compromissoire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Arbitrage ·
- Indivisibilité ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.