Article R713-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. R331-9-2, II, alinéas 1, 2, 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 17


Dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations.

L' article 762 du code de procédure civile est applicable.

Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires11


Village Justice · 6 mars 2024

À titre préliminaire, la Juge rappelait que les courriers que certains des créanciers avaient adressés au Tribunal en amont de l'audience, non contradictoires, faute de production de l'avis de réception signé par les débiteurs, ne seraient pas retenus pour l'élaboration de la décision à venir conformément aux dispositions des articles 16 du Code de procédure civile et R713-4 du Code de la consommation. […] […] Il convient de rappeler, en effet, que, conformément à l'article R-731-3 du Code de la consommation, il appartient au Juge du surendettement d'évaluer les charges forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission de surendettement.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 2 mars 2024

Eva Mouial Bassilana · Gazette du Palais · 14 mars 2023
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1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 26 janvier 2021, n° 20/01019
Confirmation

[…] En matière de surendettement, ainsi que le précise l'article R 713-4 du code de la consommation ,la procédure est orale de sorte que les parties doivent comparaître à l'audience afin d'y soutenir oralement leurs prétentions sauf à user de la faculté offerte par ce même texte leur permettant en cours d'instance, d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec avis de réception.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 juin 2021, n° 20/02900
Infirmation partielle

[…] Les autres parties n'ont pas comparu ni n'ont fait valoir de prétentions dans les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 8 avril 2021, n° 20/00825
Confirmation

[…] A cette audience, M me Y Z n'a pas comparu. Le greffe a été informé en cours d'audience d'un appel téléphonique de l'appelante informant la Cour de ce qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer. Par courrier reçu au greffe le 23 décembre 2020, la société Synergie, mandatée par Cofidis, a sollicité la confirmation de la décision. Les autres parties ne comparaissent pas ni ne font valoir de prétentions dans les formes prévues par l'article R.713-4 du code de la consommation. Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception de Numericable M me X, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION

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